Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29.09.2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1392/2015 ACJC/1124/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015
Entre Madame A______, domiciliée ______, Genève, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 2 juin 2015, comparant par Me Pascal Pétroz, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
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C/1392/2015 EN FAIT A. a. Les époux A______ et B______ se sont mariés le ______ 2001. Ils sont les parents de C______, né le ______ 1999, et de D______, née le ______ 2004. b. B______ a quitté le domicile conjugal le 12 juillet 2012. c. Par courrier électronique du 28 juillet 2012, B______ a fait une proposition à son épouse au sujet des modalités d'aménagement de leur vie séparée, précisant que celles-ci pourraient être officialisées par un avocat. Il suggérait notamment la mise en place d'une garde alternée. Il s'engageait à prendre en charge le loyer de l'appartement familial, les frais de scolarité des enfants ainsi que toutes les activités annexes. Il proposait un salaire mensuel de 8'000 fr. payé à A______ par la société E______ en échange du travail qu'elle effectuait depuis des années pour leurs affaires. A______ a répondu à ce courriel le 30 juillet 2012 en soulevant plusieurs questions, relatives notamment à la durée du paiement du loyer et au caractère brut ou net du salaire proposé de 8'000 fr. d. Par convention du 18 octobre 2012, B______ s'est engagé à "émettre un ordre mensuel permanent de 8'000 fr." en faveur de A______, pour une durée indéterminée dès le mois de novembre 2012, sans toutefois préciser à quel titre. Le versement de cette somme n'a eu lieu qu'une seule fois, le 31 octobre 2012. e. Le 6 décembre 2012, A______, par l'intermédiaire de son nouvel avocat, a formulé différentes prétentions, dont l'une visait notamment au paiement de 25'000 fr. par mois au titre de contribution d'entretien. Elle précisait qu'à défaut elle déposerait une requête en mesures protectrices six jours plus tard. Elle proposait par ailleurs une réunion en vue de trouver un accord transactionnel global. B______, par l'intermédiaire de son avocate, a répondu à ce courrier le 10 décembre 2012, relevant notamment que les deux époux étaient actifs dans l'immobilier et détenaient ensemble plusieurs sociétés. A______ avait une importante fortune qui lui permettait de continuer seule à financer son train de vie comme elle l'avait toujours fait. Cela étant, il était disposé à trouver une solution amiable, en particulier par rapport aux coûts relatifs aux enfants. f. Le 24 janvier 2013, une réunion s'est tenue entre les parties et leurs avocats, à l'issue de laquelle l'avocat de A______ a fait parvenir à l'avocate de B______ un projet de requête commune de mesures protectrices de l'union conjugale et une convention relative aux sociétés détenues en commun par les époux. La version finale de l'accord a été signée le 14 février 2013.
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C/1392/2015 g. Le 27 février 2013, les époux, représentés par leurs conseils, ont déposé par devant le Tribunal de première instance une requête de mesures protectrices de l'union conjugale avec accord complet. La requête indique que "la fortune mobilière et immobilière des époux A______ et B_______ leur permet d'être indépendants sur le plan financier", qu'ils "ont réglé par convention séparée les dispositions à prendre relativement aux investissements et participations en commun" et "ont trouvé un arrangement amiable sur toutes les conséquences financières liées à leur séparation". Devant le Tribunal, B______ a déclaré être actif dans l'immobilier en France et en Suisse et faire de la prospection par l'intermédiaire de sa société E______, dont il était salarié. Il percevait un revenu mensuel net de l'ordre de 8'000 fr., versé treize fois l'an, auquel s'ajoutait un pourcentage sur les bénéfices réalisés sur les opérations immobilières. A______ a exposé avoir travaillé pour E______ jusqu'en octobre 2012, pour un salaire mensuel net de 8'000 fr. Depuis cette date, elle n'avait plus aucun revenu. h. Par jugement du 17 juin 2013, le Tribunal, statuant d'entente entre les parties sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, entériné l'accord des parties concernant les contributions dues par B______ à l'entretien des enfants, donné acte à B______ de ce qu'il s'engagerait à contribuer à l'entretien de A______ en prenant à sa charge, durant 18 mois, de janvier 2013 à juin 2014 inclus, le loyer du logement conjugal, à hauteur de 12'400 fr. par mois charges comprises étant précisé que si A______ parvenait à se reloger pour moins cher dans l'intervalle, B______ lui verserait toujours 12'400 fr. jusqu'au mois de juin 2014 inclus, la différence revenant à A______ et donné acte à cette dernière de ce qu'elle renonçait à toute autre contribution d'entretien, y compris dans le cadre d'un divorce. i. Par acte du 17 février 2014, A______ a formé une requête de modification du jugement précité. Elle a fait valoir qu'elle avait signé la convention du 14 février 2013 en se fiant à des engagements extrajudiciaires pris par B______, à savoir notamment celui de lui payer 8'000 fr. par mois. Or cet engagement n'avait pas été tenu. j. Par jugement du 7 août 2014, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions en modification du jugement du 17 juin 2013. Le Tribunal a notamment considéré que l'engagement qu'avait pris B______ de verser la somme de 8'000 fr. à son épouse avait été amendé par la requête commune de mesures protectrices déposée par les époux.
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C/1392/2015 k. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 23 janvier 2015. La Cour a notamment relevé, à l'instar du Tribunal, que la convention conclue par les époux en février 2013 avait remplacé l'engagement pris par B______ en octobre 2012 de mettre en place un ordre permanent de 8'000 fr. par mois en faveur de son épouse. Il ressortait notamment de la chronologie des faits que les époux avaient, juste après la séparation, envisagé de poursuivre leur collaboration professionnelle, un salaire de 8'000 fr. étant versé à A______. Cette possibilité avait cependant été par la suite abandonnée, ce qui était confirmé par le fait que l'épouse avait indiqué au juge des mesures protectrices lors de la comparution personnelle qu'elle n'avait pas de revenu. l. Le recours formé par A______ contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral le 18 juin 2015. B. a. Le 5 novembre 2014, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur la somme de 173'822 fr. 15 avec intérêts au titre de "Convention (…) du 18 octobre 2012 en vertu de laquelle M. B______ s'est engagé à émettre un ordre mensuel permanent de Frs 8'000.- (…) en faveur de Mme A______ pour une durée indéterminée." Les mensualités étaient réclamées pour la période du 1er décembre 2012 au 1er août 2014. Il a été fait opposition à ce commandement de payer. b. Par acte déposé au Tribunal le 23 janvier 2015, A______ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition, avec suite de frais et dépens. Elle a fait valoir que la convention du 18 octobre 2012 valait reconnaissance de dette de la part de son époux. Le montant de 8'000 fr. par mois était dû à titre de salaire pour "l'accomplissement de son travail au sein de leurs affaires". c. Le 17 avril 2015, B______ a déposé une écriture en réponse et a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Il a fait valoir que le montant de 8'000 fr. prévu par l'accord du 18 octobre 2012 avait été prévu à titre de contribution à l'entretien de A______ et que cet engagement avait été remplacé par la convention conclue ultérieurement par les époux et ratifiée par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 17 juin 2013. En tout état de cause, même à supposer que ce montant avait été prévu à titre de salaire comme l'alléguait A______, celle-ci n'avait pas établi avoir effectivement fourni un travail pour la période en question. C. a. Par jugement du 2 juin 2015, notifié à A______ le 11 juin 2015, le Tribunal a débouté celle-ci de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), laissé à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr. et compensés avec l'avance
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C/1392/2015 versée (ch. 2 et 3) et l'a condamnée à verser 3'000 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 4). Le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas rendu sa prétention vraisemblable. b. Le 22 juin 2015, A______ a formé recours contre ce jugement dont elle sollicite l'annulation. Elle a conclu au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ avec suite de frais et dépens. c. Le 23 juillet 2015, B______ a déposé une réponse concluant au déboutement de A______ de ses conclusions avec suite de frais et dépens. d. Les parties ont déposé une réplique et une duplique en date des 5 et 17 août 2015, persistant dans leurs conclusions. e. Elles ont été informées le 18 août 2015 de ce que la cause était gardée à juger. f. Les arguments des parties devant la Cour seront examinés ci-après dans la mesure utile à la résolution du litige. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. 1.2 En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
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C/1392/2015 2. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier dans les contrats bilatéraux, le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance. Le contrat de travail est ainsi une reconnaissance de dette dans la poursuite en paiement du salaire s'il est constant que le travail a été fourni ou que la preuve littérale en est rapportée (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 44 et 57 ad art. 82 LP). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 2ème édition, 1980, p. 2). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité
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C/1392/2015 entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2013 du 12 août 2013, consid. 4.1.1). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (ATF 96 I 4 consid. 2 p. 8 s.). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2 p. 273) et il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2). 2.2 En l'espèce, il ressort des pièces figurant au dossier que l'engagement signé le 18 octobre 2012 par l'intimé a été remplacé par la convention conclue par les époux en février 2013 prévoyant les modalités de leur séparation et entérinée par jugement du Tribunal du 17 juin 2013. Les époux ont en effet, juste après leur séparation, envisagé de poursuivre leur collaboration professionnelle, un salaire de 8'000 fr. devant être versé à la recourante dans ce cadre. Cette possibilité a cependant été abandonnée par la suite, ce qui est confirmé par le fait que la recourante a indiqué au juge des mesures protectrices, lors de la comparution personnelle, qu'elle n'avait pas de revenu. En tout état de cause, même à supposer, comme le soutient la recourante, que la convention du 18 octobre 2012 prévoyait le versement d'un salaire en sa faveur, lequel devait être versé indépendamment des engagements pris par son époux dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, cela ne justifierait pas pour autant la mainlevée de l'opposition. En effet, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle avait effectivement fourni un travail en faveur de l'intimé pour la période correspondante, contrairement à ce qu'exige la jurisprudence précitée. Le titre produit par la recourante ne constitue ainsi pas une reconnaissance de dette, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal a refusé de prononcer la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer. Le recours doit ainsi être rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante, laquelle restera acquise à l'Etat de Genève.
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C/1392/2015 Un montant de 2'000 fr., TVA et débours inclus, sera en outre alloué à l'intimé à titre de dépens (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * *
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C/1392/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 juin 2015 par A______ contre le jugement JTPI/6331/2015 rendu le 2 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1392/2015-JS SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'125 fr. Les met à charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ 2'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.