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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 11.05.2026 C/13885/2025

May 11, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,544 words·~13 min·8

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 20 mai 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13885/2025 ACJC/839/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 11 MAI 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, Arabie Saoudite, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 8 janvier 2026, représenté par Me Romain CANONICA, avocat, Canonica Valticos Carnicé & Ass., rue de la Synagogue 31, case postale 214, 1211 Genève 8, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Olivier CAVADINI, avocat, Charles Russell Speechlys SA, rue de la Confédération 5, case postale, 1204 Genève.

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C/13885/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/384/2026 du 8 janvier 2026, expédié pour notification aux parties le 12 janvier 2026, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., compensés avec l’avance opérée, et mis à la charge de A______ (ch. 2 et 3), condamné en outre à verser à B______ 7'041 fr. à titre de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Il a considéré qu’il n’existait pas de titre à la mainlevée provisoire, dans la mesure où le contrat de vente d’actions entre les parties n’avait pas été conclu, faute de respect des conditions prévues par celles-ci (réunion avec signature en original du contrat par B______, échange de certificats d’actions originaux et remise des documents signés par les vendeurs). B. Par acte du 23 janvier 2026 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à l’annulation de celui-ci, cela fait au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal, sous suite de frais et dépens. B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Les parties se sont encore déterminées, persistant dans leurs conclusions respectives. Par avis du 1er avril 2026, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants : a. Le 2 avril 2025, A______ a fait établir par l’Office cantonal des poursuites un commandement de payer, poursuite n° 1______ adressé à B______ portant sur 1'028'584 fr. 79 avec intérêts moratoires à 10% l’an dès le 1er août 2024, dont le titre de l’obligation était « exécution du share purchase agreement du 5 juillet 2024, taux de conversion USD 1 =CHF 0.905154 le 06.02.2025 à 11h24». Le poursuivi y a formé opposition. b. Le 16 juin 2025, A______ a saisi le Tribunal d’une requête de mainlevée de l’opposition précitée, dirigée contre B______, sous suite de frais et dépens. b.a Il a notamment soutenu que les parties, à une date non alléguée, avaient échangé un « memorandum of understanding » portant sur le rachat, par B______,

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C/13885/2025 d’actions de C______ SA lui appartenant ainsi qu’à D______, pour le prix de 1’136'364 USD et 1'363'636 USD respectivement, ultérieurement amendé par son conseil le 23 mai 2024. Elles avaient ensuite correspondu par courriels, entre le 27 juin et le 5 juillet 2024, et ainsi conclu un accord de « share purchase agreement » (SPA) le 5 juillet 2024. La proposition d’une réunion ultérieure, exprimée par courriel du 9 juillet 2024, était demeurée sans suite. A une date non alléguée, D______ et A______ avaient signé l’accord. b.b Il a notamment produit les pièces suivantes : Un courriel du 4 juillet 2024, par lequel le conseil de A______ a adressé à B______ une « dernière version » du projet d’accord, ajoutant « j’attends aussi de votre part […] et une proposition de date de signature ». Un courriel du 5 juillet 2024 de B______, qui se termine ainsi : « Hormis ces deux clarifications à finaliser, je suis d’accord avec tous les autres points du SPA et vous propose de signer électroniquement à votre convenance. Je ne pourrai en effet pas me déplacer à Genève avant mi-juillet au plus tôt ». Un courriel du 5 juillet 2024 du conseil de A______ ainsi formulé : « Mes mandants acceptent les dernières modifications. Vous trouverez en annexe le SPA et les annexes à signer […] Je vous remercie de bien vouloir m’adresser ces documents signés par retour d’email dans les meilleurs délais […]. Vous pourrez alors venir les signer en version originale à votre retour à Genève. Il me faudra aussi les originaux des certificats d’actions en votre possession. Moyennant la signature et la remise des certificats d’actions, je vous remettrai les documents signés par mes mandants ». Un courriel du 8 juillet 2024 de B______, remerciant pour « le SPA modifié » et remettant en annexe un exemplaire du « document signé de [s]on côté ». Un courriel du 9 juillet 2024, par lequel le conseil de A______ a fait connaître à B______ ce qui suit : « Je vous laisse me donner une date pour une réunion à l’Etude […]. Moyennant la signature en original du SPA et la remise des certificats d’actions, je vous remettrai les documents signés par mes mandants ». Un courriel du 6 août 2024, par lequel le conseil de A______ a notamment signalé à B______ que le SPA était « signé par toutes les parties » et a requis confirmation que le paiement initial de 400'000 fr. avait été effectué. Un courriel du 8 août 2024 par lequel l’avocat précité a mis en demeure B______ de procéder au versement susmentionné le lendemain au plus tard.

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C/13885/2025 b.c Des exemplaires du SPA produits résulte notamment que l’accord était conclu le 5 juillet 2024, que les montants dus devaient être versés en trois tranches (la première au 31 juillet 2024), tout paiement non effectué selon les dates prévues entraînant des intérêts moratoires de 10% l’an, et que l’accord pouvait être signé en plusieurs exemplaires qui constituaient tous ensemble un seul et même accord. c. B______ a spontanément déposé des déterminations écrites, par lesquelles il a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. d. Il a fait valoir que son courriel du 8 juillet 2024, qui remettait une version scannée du SPA signée par ses soins, représentait un accord de principe et qu’il avait inféré de l’absence de suite de sa partie adverse après le 9 juillet 2024 que l’accord n’avait pas été accepté ou que les autres parties au contrat n’étaient plus intéressées, le SPA n’ayant pas été signé « de manière manuscrite ». e. A l’audience du Tribunal du 14 novembre 2025, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté en temps utile, au vu de la date de réception du jugement attaqué selon le suivi des envois de la Poste, et selon les formes prescrites, le recours est recevable. 1.3 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Contrairement à l’avis du recourant, l’intimé n’a pas formulé de nouvelles allégations dans sa réponse devant la Cour, de sorte que celle-ci est recevable dans son entier. 2. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir accordé la mainlevée provisoire requise. Il soutient que « la reconnaissance explicite de l’existence d’un échange concordant et réciproque de volontés par l’intimé, matérialisé par l’envoi du contrat signé » devrait être qualifié de titre au sens de l’art. 82 LP, critiquant le

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C/13885/2025 premier juge pour avoir considéré qu’un contrat n’avait pas été conclu entre les parties. 2.1.1 Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références). Une reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence). Pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû. La créance doit être déterminée ou déterminable au moment de la signature de la reconnaissance de dette (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd., 2022, n. 47 et 48 ad art. 82 LP). 2.1.2. Un message électronique ne portant pas la signature électronique qualifiée ne vaut pas titre de mainlevée (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 30 ad art. 82 LP). Une copie déploie un effet identique à l’original. La même règle s’applique s’agissant d’un téléfax ou d’un document pdf si l’original porte la signature du poursuivi et que la conformité avec l’original n’est pas contestée (ABBET/VEUILLET, ibidem). 2.1.3 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence).

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C/13885/2025 2.2 En l’espèce, le titre invoqué dans le commandement de payer est le contrat de vente d’actions « du 5 juillet 2024 ». Dans sa requête, le recourant a soutenu que les parties s’étaient valablement engagées à cette date, vu son acceptation de l’offre formulée en dernier lieu par l’intimé, ce qui rendait le contrat parfait; il s’est appuyé pour ce faire sur l’échange de courriels intervenu le 5 juillet 2024. Il n’a en revanche pas prétendu qu’à la date du 5 juillet 2024, l’une ou l’autre des parties aurait signé le contrat visé dans leurs échanges, avançant que cette signature est intervenue le 8 juillet 2024 pour l’intimé (ce que ce dernier admet, avec la réserve qu’il s’agissait selon lui de transmettre par courriel un accord de principe, qui serait suivi d’une signature originale en l’étude du conseil du recourant) et à une date non alléguée pour lui-même. Partant, que l’on admette ou non la conclusion d’un accord par manifestations de volonté concordantes exprimées dans l’échange de courriels du 5 juillet 2024, il est établi qu’il n’existait pas à cette date de document signé par l’intimé, dont résulterait la volonté de celui-ci de payer au recourant une somme déterminée ou aisément déterminable. Certes le 8 juillet 2024, l’intimé a fait parvenir, par voie électronique, un exemplaire scanné de l’accord, comportant sa signature, en réponse à la demande du conseil du recourant, lequel spécifiait expressément qu’aurait lieu ultérieurement une séance de signature d’une « version originale ». Le recourant n’a toutefois pas désigné clairement cette pièce comme susceptible de représenter le titre sur lequel il fondait sa poursuite, respectivement sa requête de mainlevée. En tout état, l’intimé, s’il ne conteste pas avoir matériellement signé l’exemplaire scanné, conteste la portée de cet envoi, vu la demande formulée par le conseil du recourant d’une signature originale à intervenir ensuite. Il y a lieu d’en déduire qu’il n’admet ainsi pas la conformité dudit document scanné à une « version originale », dont il est admis qu’elle n’est pas advenue. Il ne peut donc être considéré que le document scanné remis en copie par l’intimé au recourant, le 8 juillet 2024, dans l’attente d’une signature en original, vaudrait titre de mainlevée provisoire. En définitive, au vu de ce qui précède, le titre visé dans le commandement de payer, soit le contrat « du 5 juillet 2024 », ne représente pas un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP, faute qu’ait été établie dans celui-ci une signature originale de l’intimé. Il s’ensuit que le recours est infondé, de sorte qu’il sera rejeté.

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C/13885/2025 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 LP), arrêtés à 2’250 fr. (art. 48, 61 OELP) compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il versera en outre à l’intimé 1'500 fr. à titre de dépens de recours (art. 84, 85, 88, 89, 90 RTFMC).

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C/13885/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 23 janvier 2026 par A______ contre le jugement JTPI/384/2026 rendu le 8 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13885/2025-8 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 2’250 fr., compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ 1'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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