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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 05.03.2020 C/13227/2019

March 5, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,027 words·~10 min·4

Summary

LP.17; LP.278; CC.2

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13227/2019 ACJC/395/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 5 MARS 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 novembre 2019, comparant par Me Marc-Alec Bruttin, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et ETAT DE GENEVE, soit pour lui SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, intimé, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des poursuites, par plis recommandés du 11.03.2020.

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C/13227/2019 EN FAIT A. Par jugement OSQ/49/2019 du 21 novembre 2019, expédié pour notification aux parties le 10 décembre 2019, le Tribunal de première instance a déclaré recevable l'opposition formée par A______ à l'ordonnance de séquestre rendue par le Tribunal le 13 juin 2019 (ch. 1), l'a rejetée (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., mis à la charge du précité, et compensés avec l'avance déjà opérée (ch. 3), a dit qu'il ne serait pas alloué de dépens (ch. 4), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. Par acte du 23 décembre 2019, A______ a formé recours contre le jugement susmentionné. Il a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait à la révocation de l'ordonnance de séquestre du 13 juin 2019, avec suite de frais et dépens. L'ETAT DE GENEVE a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. Par acte du 14 février 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants : a. Le 13 juin 2019, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), a requis et obtenu du Tribunal le séquestre, fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, à concurrence de 37'800 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an, de la rente AVS versée à A______ et du bien-fonds n° 1______ de la commune de D______ [GE] dont le précité est propriétaire. L'ETAT DE GENEVE a notamment exposé que le SCARPA avait été mandaté par B______, agissant pour son compte et pour celui de sa fille C______ (née le ______ 2002) avec effet au 1er mai 2018 pour le recouvrement de pensions alimentaires dues par A______ selon un arrêt de la Cour du 27 avril 2018, soit 2'700 fr. par mois (2'000 fr. en faveur de B______ et 700 fr. par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études et rente AVS pour enfant non comprises), que A______ n'avait procédé à aucun versement de sorte qu'il restait devoir 37'800 fr. pour la période allant du 1er mai 2018 au 30 juin 2019 et que, né le ______ 1946, il percevait une rente AVS de 1'552 fr. par mois, servie par la Caisse cantonale genevoise de compensation. L'Office des poursuites a dressé un procès-verbal de séquestre (n° 2______), aux termes duquel il a notamment retenu que l'intégralité de la rente AVS mensuelle nette était séquestrée, le débiteur n'ayant pas fait parvenir ses pièces justificatives relatives à ses charges et revenus en vue de déterminer son minimum vital.

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C/13227/2019 b. Par acte du 24 juillet 2019, A______ a formé opposition à l'ordonnance de séquestre évoquée ci-dessus. Il a conclu à la révocation de cette ordonnance, subsidiairement à sa révocation en tant qu'elle ordonnait le séquestre de sa rente AVS, avec suite de frais et dépens. L'ETAT DE GENEVE a conclu au rejet de l'opposition, avec suite de frais et dépens. A l'audience du Tribunal du 28 octobre 2019, A______ a retiré son opposition en tant que le séquestre visait son bien immobilier, et a persisté dans ses conclusions pour le surplus. L'ETAT DE GENEVE s'en est rapporté à justice sur le seul point demeurant litigieux. Sur quoi, le Tribunal a retenu la cause à juger. EN DROIT 1. Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu que la rente AVS qu'il perçoit était insaisissable. 2.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 2.2 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise

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C/13227/2019 par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre ainsi que celle des mesures proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie en vertu du renvoi prévu à l'art. 275 LP. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3; 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2, publié in Pra 2012 (78) p. 531; 7B_207/2005 du 29 novembre 2005 consid. 2.3.3). Plus précisément, s'agissant du grief de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), il faut distinguer si cet abus est soulevé en lien avec l'institution même du séquestre et les conditions de celui-ci, ou avec son exécution. Dans le premier cas, il faut le faire valoir dans l'opposition, dans le second, dans la plainte. Ainsi, l'abus de droit en lien avec la propriété des biens à séquestrer (ATF 129 III 203 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.1; 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1, publié in Pra 2013 (17) p. 146; 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 7.1), avec le séquestre successif des mêmes biens pour garantir la même créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 6.2), avec l'immunité d'une organisation internationale (ATF 136 III 379 consid. 4.4) ou, plus largement, avec le but poursuivi par le séquestre, en ce sens que l'institution même du séquestre est détournée de sa finalité (ATF 137 III 625 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_306/2010 du 9 août 2010 consid. 8, publié in recht 2011 p. 141; 5D_112/2007 du 11 février 2008 consid. 4.3), notamment le séquestre investigatoire (ATF 125 III 391 consid. 2d/cc; arrêt 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2, publié in Pra 2012 (78) p. 531), doit être soulevé dans l'opposition. En revanche, l'abus de droit en lien avec la saisissabilité d'un compte de libre passage (art. 92 al. 1 ch. 10 LP; arrêt du Tribunal fédéral 7B_22/2005 du 21 avril 2005 consid. 3.3, publié in JdT 2006 II p. 149) ou l'étendue du séquestre notablement supérieure à la créance à garantir, doit être soulevé dans la plainte. Cet abus a trait à l'exécution du séquestre, dont le principe n'est en revanche pas remis en cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2009 du 10 septembre 2009 consid. 6.2). En effet, bien qu'on reproche un abus de droit au créancier, l'interdiction de séquestrer plus de biens que nécessaire ("Verbot der Überarrestierung") s'adresse en réalité au préposé de l'office des poursuites; il ne fonde directement aucun devoir à charge du créancier, raison pour laquelle le débiteur doit se plaindre auprès des autorités de surveillance de l'étendue excessive du séquestre, même si le créancier se trouve, par sa requête, à l'origine du comportement de l'office (arrêt du Tribunal fédéral 4C_62/1999 du 14 juillet 1999 consid. 3a et 3b).

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C/13227/2019 2.3 Le Tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). 2.4 En l'espèce, l'intimé a, dans sa requête de séquestre, rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au recourant, comme il lui incombait de le faire en application de l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP. Dès lors, le Tribunal, retenant pour le surplus que les autres conditions permettant d'ordonner un séquestre étaient réalisées, a donné suite aux conclusions de l'intimé. C'est ensuite l'Office des poursuites qui a exécuté le séquestre et décidé, en l'occurrence, du caractère saisissable de la rente AVS du recourant. Ce dernier s'en prend, dans la présente procédure, à cette décision. Il ne conteste pas le principe ou les conditions du séquestre ordonné. L'unique grief du recourant a ainsi trait à l'exécution de séquestre; il ne relève pas de la présente procédure d'opposition, mais doit être soulevé dans le cadre de la plainte prévue à l'art. 17 LP. C'est, dès lors, à tort que le Tribunal a reçu l'opposition à séquestre formée par le recourant. L'ordonnance attaquée sera ainsi annulée, et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) en ce sens que l'opposition du recourant sera déclarée irrecevable. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires des procédures de première et de seconde instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'000 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec les avances déjà opérées, acquises à L'ETAT DE GENEVE (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *

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C/13227/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 décembre 2019 par A______ contre le jugement OSQ/49/2019 rendu le 21 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13227/2019-4 SQP. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau : Déclare irrecevable l'opposition formée par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 13 juin 2019 par le Tribunal de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de première instance et de recours à 1'000 fr., les compense avec les avances effectuées, acquises à l'ETAT DE GENEVE, et les met à la charge de A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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