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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.01.2020 C/13059/2019

January 17, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·687 words·~3 min·4

Summary

CPC.321.al1

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29.01.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13059/2019 ACJC/77/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 17 JANVIER 2020

Entre A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 novembre 2019, comparant en personne, et B______, ______ [LU], intimée, comparant en personne.

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C/13059/2019 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/16492/2019 rendu le 21 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13059/2019-14 SML, notifié à A______ SA le 27 novembre 2019; Vu le courrier adressé au Tribunal le 2 décembre 2019 par A______ SA, lequel ne comprend aucune conclusion, la société se limitant à faire valoir que la créance n'est pas fondée, et produisant des pièces nouvelles; Vu le courrier du Tribunal à A______ SA lui demandant de lui indiquer si le courrier précité doit être considéré comme valant recours à la Cour de justice; Vu la réponse affirmative au Tribunal de A______ SA du 6 janvier 2020; Vu la transmission du dossier par le Tribunal à la Cour; Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265); Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité); Que bien que le CPC ne les mentionne pas expressément, le recours doit contenir des conclusions. Que cela résulte du devoir de motivation, dès lors qu'une motivation suppose nécessairement des conclusions, qui sont fondées sur la motivation, de même que de l'art. 221 al. 1 lit. b CPC, qui est aussi applicable par analogie au mémoire de recours ou d'appel (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, SJ 2012 I 373; 138 III 213 consid. 2.3); Que la motivation du recours est, en l'espèce, insuffisante (art. 321 al. 1 CPC), même en faisant preuve de bienveillance à l'égard d'un plaideur en personne dans une procédure sommaire; qu'en outre, le recours ne contient aucune conclusion; qu'enfin, il n'appartient pas au juge de la mainlevée de trancher des questions de droit matériel, ayant trait à l'existence de la créance;

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C/13059/2019 Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine; Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *

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C/13059/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 2 décembre 2019 par A______ SA contre le jugement JTPI/16492/2019 rendu le 21 novembre 2019 par le Tribunal de première instance en la cause C/13059/2019-14 SML. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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