Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 31 août 2026.
R EP UBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13006/2026 ACJC/1463/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 28 AOÛT 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 août 2026, Et ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, Service du contentieux, sis rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé.
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C/13006/2026 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/12412/2026 rendu le 3 août 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13006/2026-22 SFC, prononçant la faillite de A______; Vu le recours formé le 14 août 2026 à la Cour de justice par A______ contre ce jugement, aux termes duquel celui-ci a allégué qu'il était solvable et que le créancier avait retiré sa réquisition de faillite; Attendu que l'acte de recours ne portait pas la signature manuscrite de la partie recourante; Que par courrier du 14 août 2026, le greffe de la Cour a imparti à la partie recourante un délai de 5 jours, dès réception, pour venir apposer sa signature manuscrite sur ledit recours ou transmettre un exemplaire signé, son attention étant attirée sur les conséquences indiquées à l'art. 132 al. 1 CPC; Vu l'ordonnance de la Cour du 17 août 2026 adressée par courrier recommandé à la partie recourante, l'informant qu'elle avait jusqu'à l'échéance du délai de recours, selon les indications figurant au bas du jugement querellé, pour produire au greffe de la Cour de justice civile, la quittance pour solde de l'Office cantonal des poursuites attestant du paiement de la poursuite n° 1______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ou la lettre de retrait de la requête de faillite, et qu'à défaut la faillite serait confirmée; Qu'à l'échéance des délais impartis, la partie recourante n'a pas déposé d'exemplaire signé du recours et n'a pas produit les documents susmentionnés; Considérant, EN DROIT, que les actes adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques doivent être signés (art.130 al. 1 CPC); Que lorsque l’acte est transmis sur support papier, la signature de son auteur – la partie ou son représentant – doit y figurer en original, l’acte sur lequel la signature figure en photocopie n’étant pas valable (ATF 121 II 252 consid. 3 et 4a); Que le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration, à défaut de quoi l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC); Que la Cour peut statuer immédiatement et sans autres débats sur les appels et recours irrecevables (art. 322 al. 1 in fine CPC); Qu'en l'espèce, l'acte de recours ne comporte pas de signature manuscrite du recourant malgré le délai imparti par la Cour pour remédier au vice; Que le recours sera dès lors déclaré irrecevable;
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C/13006/2026 Qu'à cela s'ajoute que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP pour annuler la faillite ne sont pas réalisées; Qu'ainsi, même s'il avait été recevable, le recours aurait dû être rejeté; Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC). * * * * *
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C/13006/2026 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 14 août 2026 par A______ contre le jugement JTPI/12412/2026 rendu le 3 août 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13006/2026-22 SFC. Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).