Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 14.12.2018 C/11668/2018

December 14, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,033 words·~5 min·4

Summary

RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPC.241

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 04.01.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11668/2018 ACJC/1763/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 14 DECEMBRE 2018

Entre Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 septembre 2018, comparant en personne, et ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, Service du recouvrement, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.

- 2/5 -

C/11668/2018 EN FAIT A. Par requête formée devant le Tribunal de première instance le 16 mai 2018, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE (ci-après : l'AFC) a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 29 mars 2018 et qui mentionne comme titre de la créance un bordereau d'impôt relatif à la taxation d'office pour l'année 2015. Lors de l'audience du 14 septembre 2018 devant le Tribunal, aucune des parties n'était présente ni représentée. B. Par jugement du 14 septembre 2018, reçu par A______ le 28 septembre 2018, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif) et mis à la charge de A______ les frais judicaires, arrêtés à 200 fr. (ch. 2). C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 5 octobre 2018, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation, à ce qu'il soit constaté que sa déclaration fiscale 2015 avait été déposée dans les délais, que le bordereau litigieux avait été contesté dans le délai de 30 jours dès sa réception, que l'AFC ne disposait pas de titre de mainlevée et qu'elle devait être déboutée de sa requête de mainlevée. Elle a fait valoir qu'elle avait déposé sa déclaration fiscale pour l'année 2015 et qu'elle avait contesté la taxation d'office qui lui avait été adressée. Elle a déposé des pièces nouvelles. b. Par courrier du 25 octobre 2018, l'AFC a exposé qu'elle était entrée en matière pour rectifier la taxation 2015 de A______ et qu'elle considérait que le dossier était "clos". Elle a produit un courrier adressé à A______ le même jour, mentionnant la référence de la présente procédure et du jugement attaqué, dans lequel elle indique qu'elle a décidé d'abandonner la procédure. c. En l'absence de réplique, les parties ont été informées le 12 novembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

- 3/5 -

C/11668/2018 Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi, le recours est recevable. 2. L'intimée a expliqué être entrée en matière sur la rectification de la taxation 2015 de la recourante de sorte qu'elle considérait "ce dossier comme clos". 2.1 Selon l'art. 241 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1). Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (al. 2). Le tribunal raye l'affaire du rôle (al. 3). 2.2 En l'espèce, l'indication de l'intimée selon laquelle elle considérait "ce dossier comme clos" doit s'interpréter comme un désistement au sens de l'art. 241 al. 1 CPC. Il en sera dès lors pris acte et le jugement attaqué sera annulé. 3. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Les frais judiciaires de première et de seconde instance, arrêtés, respectivement, à 200 fr. et 300 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront dès lors mis à la charge de l'intimée, laquelle sera condamnée à verser 300 fr. à la recourante à titre de remboursement de l'avance qu'elle a effectuée. Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante, qui comparaît en personne (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *

- 4/5 -

C/11668/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13994/2018 rendu le 14 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11668/2018-16 SML. Au fond : Prend acte du désistement de l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE. Annule le jugement entrepris. Déboute les parties de toute autre conclusion. Raye la cause du rôle. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première et de seconde instance à 200 fr. et 300 fr., les met à la charge de l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE à verser à A______ la somme de 300 fr. à titre de frais judiciaires. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

- 5/5 -

C/11668/2018 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

C/11668/2018 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 14.12.2018 C/11668/2018 — Swissrulings