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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.03.2013 C/9406/2008

March 22, 2013·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·7,885 words·~39 min·2

Summary

LOI FÉDÉRALE SUR LES FORS EN MATIÈRE CIVILE; ACTE ILLICITE; DILIGENCE; RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR(RAPPORT OBLIGATIONNEL); LIEN DE CAUSALITÉ; APPLICATION DU DROIT; MAXIME OFFICIELLE | CO.41; CO.55

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28 mars 2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9406/2008 ACJC/403/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU VENDREDI 22 MARS 2013

Entre A______, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mai 2012, comparant par Me Jérôme Picot, avocat, Grand-Rue 8, case postale 5222, 1211 Genève 11, en l’étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______, sise ______ (VD), intimée, comparant par Me Albert Rey-Mermet, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

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C/9406/2008 EN FAIT A. a) Par jugement du 7 mai 2012, notifié aux parties le 9 mai 2012, le Tribunal de première instance a débouté A______ de toutes ses conclusions en paiement et l'a condamnée en tous les dépens, comprenant une équitable indemnité de procédure de 20'000 fr. valant participation aux honoraires du conseil de B______, les parties étant déboutées de toutes autres conclusions. b) Par acte expédié le 8 juin 2012 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, concluant à son annulation. Cela fait, elle conclut à ce que la Cour, statuant à nouveau, condamne B______ à lui verser 205'192 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an à compter du 1 er décembre 2007. A titre subsidiaire, A______ conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance "aux fins que ce dernier instruise la question des incidents similaires, ayant impliqué Monsieur C______, intervenus sur les chantiers de l'intimée à Fribourg et Chavannes-des-Bois". Plus subsidiairement, A______ conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal "aux fins que ce dernier se détermine expressément sur les questions de la recevabilité de la demande en paiement du 24 avril 2008 et de sa compétence ratione loci et materiae, au regard des art. 97 et 98 LPC cum 25 et 34 LFors". Plus subsidiairement encore, elle conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal "aux fins que ce dernier se détermine sur les prétentions invoquées par l'appelante au regard des dispositions régissant la responsabilité contractuelle de l'employeur du fait de ses auxiliaires". En tous les cas, A______ conclut à la condamnation de B______ en tous les dépens de première instance et d'appel, y compris "une très substantielle indemnité de procédure valant participation aux honoraires d'avocat de l'appelante", B______ devant au surplus être déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. c) B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation d'A______ en tous les dépens, y compris une équitable indemnité de procédure. B. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a) A______ est une société anonyme sise à Genève, active dans le domaine de la construction, de la rénovation et de l'entretien d'immeubles.

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C/9406/2008 B______ est une société anonyme sise dans le canton de Vaud, dont le but est le commerce de produits métallurgiques, d'outillage et de fournitures pour chantiers, le commerce, la location et le service après-vente de machines d'entreprise et d'installations diverses. b) Par contrat du 25 septembre 1998, B______ a vendu à A______ une grue PEKAZETT 4112 d'occasion au prix de 72'000 fr. Durant les années qui ont suivi, A______ a confié à B______ de nombreuses interventions d'entretien, de réparation, de montage et de démontage de la grue. A______ fait en effet appel à des entreprises spécialisées, comme B______, pour le démontage et le montage de la grue, ainsi que le transport de celle-ci, lors de changement de chantier. c) Le 18 janvier 2005, B______ a procédé, pour le compte d'A______, au transport et au montage de la grue sur un chantier à Champel, ainsi qu'à divers travaux de réparation sur la grue afin de remédier à certains problèmes relevés par son employé, C______, expert en grue auprès de la SUVA et au bénéfice de 17 ans d'expérience dans le montage de grues. Dans son rapport de contrôle du 18 janvier 2005, C______ a notamment indiqué que la grue pouvait être réutilisée et que le prochain contrôle devrait être effectué par l'expert d'ici au 18 janvier 2009. d) Les 20 et 21 juin 2006, B______ a procédé, pour A______, au démontage et au remontage de la grue sur le même chantier. L'opération a été réalisée par C______ et D______, également employé de B______ et monteur en grue. e) Le 29 mars 2007, E______ SA, qui s'occupe de l'électronique pour B______, est intervenue sur la grue en raison d'une panne sur rotation moteur et d'un réducteur défectueux. Entre le 30 mars et le 13 avril 2007, la société F______ (ci-après : "F______") est également intervenue pour des travaux de révision des éléments levage et orientation de la grue. Le témoin G______, employé de F______, a précisé à ce sujet qu'il n'y avait pas de lien entre cette réparation et l'incident survenu ultérieurement. f) Le 11 octobre 2007, les ouvriers d'A______ ont entendu un grand bruit alors que la grue était en fonction. Ils ont alors constaté que le tirant de la grue était abîmé et ont cessé d'utiliser la grue. C______ n'ayant pu se libérer immédiatement pour venir examiner la grue, c'est l'entreprise F______ qui s'est déplacée et a établi un rapport provisoire le 11 octobre 2007, indiquant que la grue était instable et dangereuse et ne devait

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C/9406/2008 absolument pas être utilisée. Elle conseillait à A______ de procéder rapidement aux réparations qui s'imposaient ou de procéder au démontage de la grue. g) Par courriel du 15 octobre 2007, A______ a transmis ce rapport ainsi que diverses photos de la grue à B______ en lui proposant un rendez-vous le 19 octobre 2007. Par courriel du même jour, B______ a indiqué à A______ que C______ passerait voir la grue dans la journée. Elle relevait en outre ne pas avoir revu la grue depuis le 22 juin 2006 et souhaitait connaître les entretiens effectués sur celle-ci depuis lors, ainsi que le nom des sociétés intervenues. Elle s'étonnait par ailleurs de ce que la société F______ n'ait pas constaté le problème lors de son intervention en mars 2007 et réfutait toute responsabilité pour le problème survenu. Par courriel du 17 octobre 2007, B______ a encore précisé que, suite au contrôle de C______, il apparaissait que les boulons dévissés et manquants sur la partie située entre la tête de tour et le chevalet de maintien des haubans de renfort n'avaient aucune incidence sur le fonctionnement de la grue. Elle avait en outre constaté que les roulements du treuil de levage et montage avaient été remplacés par des roulements identiques, alors qu'un bulletin de service de l'usine indiquait clairement qu'il était nécessaire de les changer par des roulements oscillants. Elle confirmait donc son absence de responsabilité en la matière. C______ a précisé à ce sujet que les boulons ne supportent pas de charge à cet endroit, de sorte que le fait qu'ils soient dévissés n'a pas une grande importance, le chevalet tenant malgré leur absence. Les boulons servent, lors du montage, à aligner le chevalet sur la grue. Une fois la grue montée, ils perdent leur utilité. Le témoin D______, monteur en grue de B______, a confirmé avoir fixé les boulons sur la tête de tour, en précisant qu'il était possible qu'un boulon se desserre avec le temps, le grutier devant s'assurer chaque jour que tel n'est pas le cas. D'après lui, les boulons ont une utilité dans le fonctionnement de la grue pour la stabiliser. Sans eux, la grue pourrait vriller dans le sens de l'orientation. h) Par courrier du 22 octobre 2007, A______ a mis B______ en demeure de procéder au démontage de la grue d'ici au 25 octobre 2007, et de procéder, à ses frais, aux réparations nécessaires puis au remontage de la grue. Par courrier du 23 octobre 2007, B______ a contesté sa responsabilité quant au problème survenu et a indiqué qu'elle n'interviendrait que si A______ s'engageait à lui payer toutes les prestations à effectuer. i) Par courrier du 15 novembre 2007, la Police des constructions a indiqué à A______ que, lors d'un contrôle effectué le 24 octobre 2007, il avait été constaté, qu'un tirant en tête de tour sous la contre-flèche avait rompu, ce qui pouvait

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C/9406/2008 compromettre la sécurité et la stabilité de la grue. Dès lors, il était fait interdiction à A______ d'utiliser la grue tant qu'elle n'aurait pas été réparée et expertisée de manière complète. L'inspecteur des chantiers entendu par le Tribunal a en outre précisé que les grues doivent être expertisées tous les 4 ans lorsqu'elles ont moins de 20 ans, tous les 2 ans entre 20 et 30 ans, et chaque année au-delà. De plus, l'entretien normal de la grue incombe au propriétaire de la grue. j) Le 26 octobre 2007, A______ a fait établir un constat par huissier judiciaire, lequel a relevé ce qui suit : - Le bras gauche du chevalet de fixation des tirants de tour (stabilisateurs de tour) était cassé au niveau du boulon. - Le boulon droit servant à fixer le chevalet à la tour était dévissé et rouillé. - Le chevalet de fixation des tirants de tour était écarté de la tour (à droite). - Le boulon qui devait fixer le chevalet à la tour à gauche était inexistant avec une très importante trace de rouille à l'intérieur des trous. - Le chevalet était sorti de son emplacement avec un important décalage avec la tour (à gauche). - A la base de la tour de la grue, la jambe de force était tordue à gauche. - La traverse à la base de la tour de la grue était dessoudée à gauche. k) Par courrier du 31 octobre 2007, A______ a informé B______ qu'en raison de son refus de procéder au démontage de la grue, elle avait mandaté la société F______ pour ce faire. F______ a effectué le démontage de la grue les 5 et 6 novembre 2007. l) Dans un rapport du 7 novembre 2007, complété le 21 décembre 2007, G______, de F______, a indiqué qu'à son avis, les erreurs de montage et démontage de la grue qui auraient pu compromettre la sécurité du public ou des personnes travaillant sur le chantier, indépendamment des problèmes de maintenance, avaient été les suivantes : 1) La rupture du chevalet de tirants de tour avait été provoquée par l'oubli de sa fixation correcte lors du ou des derniers montages. En cas de rupture complète, les tirants métalliques auraient pu tomber de toute leur hauteur sur le personnel du chantier, ainsi que sur la rue avoisinante. 2) Le flambage du tube de la jambe de force avait été provoqué par une erreur de manutention. La déformation s'était certainement accentuée lors de l'exploitation de la grue. Les conséquences d'une rupture complète auraient pu

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C/9406/2008 provoquer la chute de l'engin. Il était impossible de définir exactement qui aurait pu, et à quel moment, provoquer ce dégât. Il pensait toutefois qu'un corps étranger ou une erreur d'arrimage lors d'une manutention de la grue alors démontée aurait pré-déformé le tube principal de la jambe de force et que, lors de son exploitation, ce tube supportant de grandes contraintes se serait déformé jusqu'à son flambage total. 3) Lors d'un montage précédent, la barre transversale stabilisant le chariot en phase de dépliement de la grue avait été oubliée; ceci avait provoqué sa déformation ainsi qu'une usure anormale des galets de chariot. 4) Une tringle de positionnement au transport avait également été oubliée, ce qui avait provoqué le déchirement partiel d'une diagonale sur la première partie de flèche. Le témoin H______, de F______, a précisé que, dans le cadre de l'entretien normal d'une grue de ce type, et même s'il y a une cabine, il n'est pas possible de faire des vérifications à l'endroit où les problèmes de boulons se sont posés. En revanche, dans le cadre d'un entretien courant, le grutier contrôle le levage, les freins, les câbles de levage et le charriot tous les jours, et le graissage, les boulons de la couronne et le lestage toutes les semaines. Il a enfin déclaré ne pas pouvoir dire si les problèmes constatés étaient imputables au montage ou à l'entretien. C______, de B______, a également déclaré que la maintenance par le grutier consiste à remplir une check-list précise tous les matins. D'après lui, le grutier doit monter tous les jours en haut de la tour pour procéder aux examens exigés par SuvaPro. Il devrait même aller jusqu'au bout de la flèche pour contrôler les poulies et les câbles. Le témoin D______, de B______, a fait des déclarations similaires. Le témoin G______ a précisé qu'il imputait les défauts 1, 3 et 4 à un problème de montage. Il a toutefois ajouté que les problèmes constatés ont pu survenir lors du montage, mais également lors d'un entretien déficient, "les deux choses étant liées". Quant au grutier, il fait le tour de la grue pour s'assurer qu'elle est "en bon état de fonctionnement" en ce qui concerne son "fonctionnement élémentaire". C'est le spécialiste, soit le monteur en grue, qui se charge du montage et du démontage de la grue, ainsi que de la maintenance, étant précisé que ce n'est pas forcément le spécialiste qui a monté la grue qui en assure la maintenance par la suite. D'après lui, les boulons doivent être boulonnés sur le chevalet, lequel est indispensable pour fixer et rigidifier les tirants de la grue qui assurent la stabilité de celle-ci. Il a également indiqué qu'à la vue de l'usure de certains éléments de la grue, celle-ci avait été beaucoup utilisée. Le grutier d'A______, I______, a expliqué qu'il s'occupait des travaux d'entretien courants journaliers, en vérifiant que la base était bien statique, que les câbles de

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C/9406/2008 levage étaient enroulés, puis en montant sur quelques mètres sur la grue, parfois jusqu'à la cabine. Il a précisé ne pas avoir constaté que des boulons manquaient sur le chevalet, ceux-ci n'étant pas visibles depuis la cabine. D'après lui, le grutier n'a pas l'obligation d'aller sur la flèche pour les grues à tour pivotante car c'est trop dangereux. m) Par courrier du 28 novembre 2007, B______ a contesté toute responsabilité pour les problèmes survenus. Par courrier du 6 décembre 2007, A______ a mis B______ en demeure de lui payer 105'000 fr. en réparation du dommage subi. B______ a persisté dans sa position par courrier du 7 janvier 2008. n) Par acte déposé le 24 avril 2008 au greffe du Tribunal de première instance, A______ a formé une demande en paiement contre B______, dans laquelle elle a conclu à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 113'432 fr. 55 plus intérêts à 5% l'an à compter du 21 décembre 2007, sous réserve d'amplification. Ce montant inclut : - 2'800 fr. acquittés à B______ lors du montage défectueux de la grue; - 23'672 fr. acquittés à F______ à la suite des dégâts constatés sur le roulement de l'axe; - 206 fr. 60 acquittés à E______ SA le 11 octobre 2007; - 920 fr. de frais d'établissement d'un constat d'huissier judiciaire; - 21'068 fr. 95 de frais de démontage, d'évacuation du chantier et de transport de la grue et d'expertise privée; - 25'000 fr. de frais de remise en état de la grue, selon l'estimation de F______; - 30'665 fr. à titre de préjudice dû à l'impossibilité d'exploitation de la grue; - 1'500 fr. de frais de location d'un terrain de stockage de la grue; - 600 fr. de frais d'entreposage des lests; - 7'000 fr. pour la location d'une autre grue dès mars 2008. o) Dans son mémoire de réponse du 10 novembre 2008, B______ a conclu au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions. p) Le 24 août 2010, le Tribunal de première instance a ordonné l'établissement d'une expertise qu'il a confiée à J______, ingénieur civil. Dans son rapport d'expertise du 30 novembre 2010, J______ a notamment relevé ce qui suit :

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C/9406/2008 - Les dégâts décrits et photographiés dans le constat d'huissier et ceux décrits et photographiés dans le rapport de F______ pouvaient être observés. L'on pouvait également constater que la grue, après 25 années d'utilisation, était vétuste; certaines pièces et surfaces étaient rouillées. L'état de vieillissement et l'entretien de la grue, mis à part les pièces cassées, étaient dans la normalité inférieure des engins de levage de caractéristiques et d'âge similaires. - Concernant le rôle des boulons litigieux, l'expert a expliqué que le chevalet (cadre) équilibre la composante de force horizontale des tirants assurant la stabilité de la grue. Les boulons assemblent (fixent) solidairement le chevalet sur la tour (mat) de la grue. Ceux-ci sont donc strictement nécessaires au bon fonctionnement de la grue vis-à-vis de la sécurité structurale et de l'aptitude au service. - Le boulon de guidage du chevalet devait être en place le jour du montage, car la grue n'aurait pas pu fonctionner normalement pendant plusieurs mois d'exploitation sans cette fixation. Le boulon a dû se desserrer sur une période de plusieurs semaines, puis éventuellement se cisailler, et enfin tomber suite aux sollicitations intermittentes de la grue. Cette perte de boulon a provoqué de fait la rupture brutale ("grand bruit") du chevalet. L'on observait également sur le relevé photographique du constat d'huissier que le deuxième boulon du guidage du chevalet était complètement desserré, sur le point de céder et de tomber. - Le devis de 25'000 fr. établi par F______ le 7 novembre 2007 était tout à fait raisonnable pour accomplir les travaux nécessaires et justifiés selon son descriptif. - L'intervention spécifique (travaux d'électricité) sur le moteur de levage, effectuée par E______ SA au pied de grue, était un travail usuel de maintenance a priori sans influence sur la cause des défauts constatés. Néanmoins, si la défaillance de ce moteur avait pu induire des sollicitations supérieures aux normes admissibles pendant une période donnée, A______ aurait dû faire procéder immédiatement à un contrôle complet de la grue et, par conséquent, du boulon concerné. - Les parties ont les coresponsabilités suivantes dans la cause des dégâts : le monteur en grue de B______ aurait dû vérifier, en manipulant le chevalet en juin 2006, la bonne mise en place du boulon en s'assurant qu'il ne puisse pas se desserrer, selon les usages et règlements en vigueur, étant précisé que selon l'expert en grue agréé SUVA consulté, un boulon et un écrou de grue correctement mis en place ne devraient jamais se desserrer lorsqu'une grue est en exploitation. Le grutier de A______, après une longue période d'exploitation de cette grue, aurait quand même pu remarquer que ce boulon se desserrait, puis prévenir immédiatement le monteur en grue pour une remise en conformité. Sur le relevé photographique du constat d'huissier, l'on

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C/9406/2008 observait vraisemblablement depuis une assez longue distance que le deuxième boulon du chevalet était également très distinctement desserré. q) Le 11 mars 2011, le Tribunal a ordonné un complément d'expertise, confié à J______. Dans son complément d'expertise du 6 juin 2011, J______ a encore relevé ce qui suit : - A sa connaissance et conformément au livre de grue pour spécialistes et experts, la grue n'avait pas été entretenue par un spécialiste ou un expert durant les 16 mois ayant suivi son montage. - Conformément à la check-list de SuvaPro, le contrôle par l'utilisateur de la grue devrait être quotidien. - A son avis, lors d'un contrôle de grue, on aurait effectivement pu voir qu'un boulon se dévissait. - L'absence de l'un des boulons attachant les tirants de tour dès le montage aurait empêché le bon fonctionnement de la tour de la grue du 21 juin 2006 au 11 octobre 2007. - En condition normale et courante d'utilisation, un boulon ne devrait pas se desserrer. J______ a confirmé la teneur de ses rapports d'expertise lors de l'audience du 13 octobre 2011. Il a encore précisé qu'il était possible que la rouille ait été accentuée du fait de l'entreposage de la grue à l'extérieur. La grue était toutefois dans un état normal après 20 ans d'utilisation et il n'y avait pas de défaut d'entretien. Il a également indiqué que l'absence de boulons pouvait se voir comme elle pouvait ne pas se voir : tout dépendait des habitudes du grutier, par exemple de l'utilisation ou non d'une paire de jumelles. D'après lui, les grues de ce type sont prévues pour une durée de fonctionnement de 30 ans. L'entretien par le grutier devrait être quotidien et la check-list, qui prévoit qu'il convient de monter tous les jours au sommet de la grue, est à suivre impérativement. Dans la pratique et pour ce type de grue, ce n'est toutefois pas le cas pour des questions de sécurité. r) Dans ses conclusions après enquêtes du 20 mars 2012, A______ a amplifié sa demande, concluant à ce que B______ soit condamnée à lui verser 205'192 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an à compter du 21 décembre 2007. En plus des montants précédemment réclamés (pour un total de 113'432 fr. 55; cf. supra let. n), s'y ajoutaient les sommes suivantes : - 98'625 fr. 65 de frais de location d'une grue de remplacement du 14 avril 2008 au 28 février 2012;

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C/9406/2008 - 5'456 fr. 60 de frais de location pour l'entreposage de contrepoids; - 9'850 fr. de frais de location du terrain où est entreposée la grue; - 1'500 fr. à titre de salaire versé aux trois témoins de l'entreprise entendus pendant la procédure (trois fois une demi-journée au tarif horaire de 100 fr.). A______ a toutefois renoncé à réclamer les 23'672 fr. acquittés à F______ à la suite des dégâts constatés sur le roulement de l'axe. s) Dans ses conclusions après enquêtes du 20 mars 2012, B______ a conclu au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions. t) Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries du 22 mars 2012. C. Aux termes du jugement querellé, le Tribunal de première instance a rappelé qu'A______ reprochait en substance aux employés de B______ d'avoir mal fait leur travail, particulièrement en ne vissant pas correctement les boulons de guidage du chevalet de la grue, un de ces boulons ayant fini par tomber, ce qui avait, aux dires de l'expert judiciaire, provoqué la rupture brutale du chevalet. Quant à B______, elle alléguait avoir pris tous les soins commandés par les circonstances pour empêcher le dommage de se produire, de sorte que sa responsabilité ne pouvait être engagée sur la base de l'art. 55 CO, indépendamment de la question de savoir si les conditions de la responsabilité délictuelle de ses employés étaient ou non réalisées, ce qu'elle contestait au demeurant. Le premier juge a ensuite retenu que le montage litigieux de la grue au mois de juin 2006 avait été effectué par C______ et D______, tous deux employés par B______ à l'époque des faits. C______, monteur en chef, était alors au bénéfice de quelque 17 ans d'expérience dans le montage de grues. Il était également expert en grue auprès de la SUVA. D______ était également monteur en grue. Le déplacement de grue litigieux était toutefois l'une de ses premières expériences sur ce modèle spécifique de grue. Le Tribunal a encore relevé que B______ n'alléguait pas avoir donné d'instructions spécifiques à ses employés pour l'opération du mois de juin 2006. Toutefois, il ressortait clairement de la procédure que les employés précités, en particulier C______, n'en étaient pas à leur premier déplacement de grue. C______ avait ainsi déjà démonté et remonté bon nombre de grues, y compris la grue d'A______, à plusieurs reprises avant le montage litigieux. Par conséquent, l'on ne pouvait pas attendre de B______ qu'elle fournisse des explications spécifiques à ses employés à ce sujet. Des instructions semblaient d'autant moins nécessaires que C______ était précisément le spécialiste de B______ en matière

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C/9406/2008 de grues et, par conséquent, la personne au sein de l'entreprise apte à fournir des explications ou à donner des instructions relatives au montage et démontage d'une grue. Le premier juge a ainsi considéré que, si erreur des employés il y avait eu, ce n'était certainement pas en raison d'un manque d'information de la part de B______. De même, la formation et les qualifications des employés de B______ chargés de déplacer la grue d'A______ excluaient un choix défaillant de B______ en la matière. Enfin, l'on ne pouvait pas non plus reprocher à cette dernière de ne pas avoir surveillé le travail de ses employés au moment des faits. En envoyant deux employés spécialisés en la matière effectuer le travail, dont son expert en grue, B______ avait satisfait à son devoir de diligence. Il apparaissait ainsi qu'à supposer que les employés de B______ encouraient effectivement une responsabilité délictuelle pour les dommages subis par A______, B______ ne pouvait être tenue pour responsable sur la base de l'art. 55 CO, le rapport de causalité entre le préjudice et le défaut de diligence de l'employeur faisant défaut. A______ devait donc être déboutée des fins de sa demande pour ce motif déjà, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les conditions de la responsabilité délictuelle des employés de B______ étaient ou non réalisées. D. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1 er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure. 1.2. Lorsqu'il s'agit d'examiner l'application du droit de procédure par l'instance inférieure, il convient de se reporter à l’ancien droit que le premier juge devait alors appliquer (art. 404 al. 1 CPC; TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 39). 2. 2.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

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C/9406/2008 Interjeté en temps utile, selon la forme prescrite par la loi, et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la forme. 2.2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé les art. 97 et 98 de l'ancienne loi genevoise de procédure civile (aLPC), ainsi que les art. 25 et 34 de l'ancienne loi sur les fors en matière civile (aLFors). Aux termes d'une argumentation confuse, l'appelante allègue qu'il incombait en premier lieu au Tribunal d'examiner la condition de l'existence d'un acte illicite pour déterminer s'il était compétent au regard de l'art. 25 aLFors, puis en cas de réponse négative, il devait conclure à l'irrecevabilité de la demande. Or, selon l'appelante, en concluant au déboutement de la demanderesse, le Tribunal avait implicitement admis sa compétence ratione loci et ratione materiae, quand bien même il ne l'avait pas examinée au regard de l'existence ou non d'un acte illicite. Il en résulterait une contradiction inadmissible, de sorte que l'appelante demande, à titre subsidiaire, le renvoi de la cause au premier juge afin qu'il se détermine clairement sur la question de la recevabilité de sa demande, respectivement sur sa compétence au sens des art. 97 et 98 aLPC cum art. 25 et 34 aLFors. 3.1. L'appelante semble remettre en cause la recevabilité de sa propre demande, formée le 24 avril 2008, du fait que le Tribunal a implicitement admis sa compétence. Ces questions demeurent soumises aux dispositions de l'aLPC et de l'aLFors (cf. supra consid. 1.2.). 3.2. A teneur de l'art. 25 aLFors, le tribunal du domicile ou du siège de la personne ayant subi le dommage ou du défendeur ou le tribunal de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. En l'espèce, l'appelante, dont le siège est à Genève, a fondé son action exclusivement sur la responsabilité extracontractuelle (art. 41 et 55 CO). Par conséquent, il appert que le Tribunal de première instance était à la fois le tribunal du siège de la personne morale ayant subi le dommage et celui de l'acte ou du résultat de celui-ci (cf. art. 25 aLFors), l'incident litigieux étant survenu sur un chantier situé à ______ (Genève). Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a admis sa compétence. Peu importe qu'il l'ait fait de manière implicite; l'art. 34 al. 1 aLFors impose au tribunal saisi d'examiner d'office sa compétence à raison du lieu, mais rien n'oblige le juge à motiver sa décision sur ce point dès lors qu'il accepte de connaître de la demande. Par ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir l'appelante, il n'incombait pas au Tribunal d'examiner à titre

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C/9406/2008 préalable si effectivement un acte illicite avait été commis in casu; il suffisait en effet que la demande soit fondée sur un tel acte pour qu'il soit compétent ratione loci au regard de l'art. 25 aLFors. Pour le surplus, l'on relèvera que l'intimée n'a nullement remis en cause la recevabilité de la demande (cf. art. 97 aLPC et 10 aLFors), pour ce motif déjà le Tribunal pouvait se déclarer compétent. Il résulte de ce qui précède que les conclusions subsidiaires de l'appelante tendant au renvoi de la cause au premier juge "pour se déterminer clairement sur la question de la recevabilité de la demande" sont infondées; elles seront donc rejetées. 4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 55 CO en retenant que l'intimée avait respecté son devoir de diligence dans le choix (cura in eligendo) et la surveillance (cura in custodiendo) de ses employés ayant effectué le travail litigieux. Selon elle, D______, l'employé de l'intimée ayant effectué le travail de serrage des boulons lors du montage de la grue en juin 2006, ne disposait pas des compétences requises pour effectuer cette tâche, dès lors qu'il ne disposait d'aucune expérience en matière de grue de ce type, ce que l'intimée ne pouvait ignorer. L'appelante soutient que le travail de serrage des boulons aurait dû être accompli, ou à tout le moins contrôlé, par le monteur en chef de l'intimée, C______, qui était également sur place lors du montage litigieux. Concernant ce dernier, l'appelante prétend qu'il n'avait pas non plus les compétences requises compte tenu de ses antécédents. En effet, avant l'incident d'octobre 2007, l'intéressé aurait été à l'origine de deux incidents similaires sur d'autres chantiers. Par conséquent, l'appelante demande principalement l'annulation du jugement querellé pour ces motifs ou, à titre subsidiaire, le renvoi de la cause au Tribunal pour instruction complémentaire sur les incidents antérieurs dont C______ aurait été responsable. 4.1. L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire (art. 55 al. 1 CO). La disposition précitée institue une responsabilité objective simple, sanctionnant la violation d'un devoir de diligence, apprécié objectivement, indépendamment du fait personnel de l'employeur. Ce dernier est donc tenu de réparer le dommage même si la violation ne lui est pas subjectivement imputable. Cette violation est présumée. L'art. 55 CO donne toutefois au responsable la possibilité de se dégager

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C/9406/2008 de sa responsabilité en apportant des preuves libératoires (WERRO, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2 ème éd., 2012, n° 1 ad art. 55 CO). Pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, il faut en premier lieu que les conditions générales de la responsabilité soient réunies. La victime doit avoir subi un préjudice. Il faut également un rapport de causalité entre le préjudice et l'acte illicite de l'auxiliaire, d'une part, et le défaut de diligence de l'employeur, d'autre part. Ce second rapport de causalité est présumé. L'application de l'art. 55 CO suppose également l'existence d'un certain nombre de conditions spécifiques. Il faut ainsi un employeur et un auxiliaire, un acte illicite de l'auxiliaire dans l'accomplissement de son travail et l'absence de preuves libératoires (WERRO, op. cit., n° 5 s. ad art. 55 CO). L'acte de l'auxiliaire peut consister en une action ou une omission. Il doit s'agir d'un acte illicite, à savoir une faute objective injustifiée. Un acte illicite dans son résultat ne saurait en principe, à lui seul, engager la responsabilité de l'employeur. Une faute subjective n'est en revanche pas nécessaire. Lorsqu'on peut lui imputer subjectivement sa faute objective, l'auxiliaire répond sur la base de l'art. 41 CO aux côtés de l'employeur (WERRO, op. cit., n° 12 ad art. 55 CO). Si toutes ces conditions sont réunies, l'employeur répond en principe du dommage causé par son auxiliaire. L'art. 55 CO présume en effet le manque de diligence de l'employeur, de même que le lien de causalité entre ce manquement et le dommage. La loi donne cependant deux possibilités de se libérer à l'employeur : ce dernier peut démontrer, soit qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre (absence d'illicéité), soit que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. Le Tribunal fédéral pose des exigences élevées quant à la preuve libératoire. Plus le travail de l'auxiliaire est important ou dangereux, plus la diligence requise de l'employeur est élevée. Le devoir de diligence concerne en particulier le choix (cura in eligendo), l'instruction (cura in instruendo) et la surveillance (cura in custodiendo) des auxiliaires, la mise à disposition d'instruments et de matériaux appropriés et l'organisation rationnelle de l'entreprise (WERRO, op. cit., n° 17 s. ad art. 55 CO). En ce qui concerne la cura in eligendo, l'employeur doit vouer toute l'attention nécessaire au choix de ses auxiliaires, non seulement au moment de l'engagement, mais aussi lors de chaque attribution d'un nouveau travail. Il doit en particulier choisir ceux-ci en fonction de leur formation, de leur expérience, de leur comportement antérieur et de la confiance dont ils sont dignes. Plus l'activité est dangereuse, plus il faut veiller à ce que l'auxiliaire soit à la hauteur de ses tâches, de façon à ce qu'il ne mette pas les tiers en danger (WERRO, op. cit., n° 20 ad art. 55 CO).

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C/9406/2008 Quant à la cura in custodiendo, la mesure et le genre de surveillance à exercer par l'employeur s'apprécient d'après les qualités de l'employé, ainsi que la nature du travail à accomplir. Si le travail est simple et que l'auxiliaire possède les qualités requises, la surveillance peut être limitée. Si l'activité, même exercée par un spécialiste, comporte un danger pour les tiers ou si l'auxiliaire est encore inexpérimenté (personne nouvellement engagée, apprenti) ou n'est pas complètement digne de confiance, la surveillance doit être accrue (WERRO, op. cit., n° 22 ad art. 55 CO). Enfin, si les exigences envers l'employeur sont élevées en matière de cura in instruendo, elles doivent néanmoins rester dans le cadre de ce qui est raisonnablement exigible dans la marche quotidienne d'une entreprise (arrêt du Tribunal fédéral 4A.326/2008 du 16 décembre 2008, consid. 5.3). Lorsque le travail est confié à un spécialiste plus compétent que le maître lui-même, aucune instruction n'est en principe exigible de ce dernier (HEIERLI/SCHNYDER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5 ème éd., 2011, n° 19 ad art. 55 CO). 4.2. En l'espèce, il ressort de l'expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal que l'incident du 11 octobre 2007, soit la rupture brutale du chevalet de la grue, a vraisemblablement été provoqué par la perte du boulon de guidage du chevalet. Or, aux dires de l'expert judiciaire, ce boulon de guidage devait être en place lors du montage de la grue, exécuté par les employés de l'intimée les 20 et 21 juin 2006, car, sans cette fixation, la grue n'aurait pas pu fonctionner normalement pendant les mois d'exploitation qui ont suivi. L'expert a ajouté qu'en condition normale et courante d'utilisation, un boulon ne devrait pas se desserrer. Dans ce contexte, il y a lieu de relever qu'après l'opération de montage effectuée en juin 2006, la grue a fonctionné sans incident majeur pendant près de 16 mois, période pendant laquelle l'intimée n'est plus intervenue sur la grue. Selon l'expert judiciaire, le boulon manquant a dû se desserrer au cours d'une période de plusieurs semaines, puis éventuellement se cisailler et enfin tomber, à la suite des sollicitations intermittentes de la grue. Il s'agit cependant d'hypothèses, l'expert n'étant pas en mesure d'expliquer pourquoi le boulon est tombé. En particulier, il n'est pas établi que le boulon manquant se soit desserré, ni qu'il ait été mal vissé. Cependant, dans la mesure où la "Check-list pour les conducteurs de grues à tour pivotante" établie par SuvaPro prévoit que le boulonnage est un point à contrôler, il y a lieu de retenir qu'un dévissage ou la chute d'un boulon n'est pas impossible. Cette liste de contrôle prévoit en outre que l'utilisateur de la grue doit effectuer un contrôle quotidien. A cet égard, il résulte de l'expertise judiciaire que le grutier de l'appelante, après une longue période d'exploitation de la grue, aurait quand même pu remarquer que le boulon litigieux se desserrait, puis prévenir immédiatement le monteur en grue pour une remise en conformité.

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C/9406/2008 Par ailleurs, il résulte du dossier soumis à la Cour qu'après 25 ans d'utilisation, la grue de l'appelante était vétuste et que son entretien n'était pas irréprochable. En particulier, aux dires de l'expert judiciaire, il découlait du livre de grue pour spécialistes et experts que celle-ci n'avait pas été entretenue par un spécialiste ou un expert durant les 16 mois ayant suivi son montage. Au vu de ce qui précède, il n'est nullement établi, d'une part, que les deux employés de l'intimée aient commis un acte illicite dans l'accomplissement de leur travail de montage les 20 et 21 juin 2006, et, d'autre part, qu'il y ait un lien de causalité entre ledit montage et le préjudice subi par l'appelante. Il résulte en effet de l'expertise judiciaire que non seulement l'appelante n'avait pas fait entretenir sa grue par un spécialiste entre son montage en juin 2006 et l'incident dommageable survenu en octobre 2007, et ce nonobstant la vétusté de la grue, mais encore que son grutier aurait pu et dû remarquer qu'un boulon se dévissait à l'occasion des contrôles périodiques qu'il devait effectuer selon la liste de contrôle SuvaPro. Par conséquent, même dans l'hypothèse où un acte illicite pourrait être reproché aux employés de l'intimée, ce qui n'est pas établi, les faits précités sont propres à entraîner une rupture du lien de causalité. Dans ces circonstances, la responsabilité de l'intimée au sens de l'art. 55 CO ne saurait être engagée. La condition d'un acte illicite de la part des employés de l'intimée dans l'accomplissement de leur travail de montage les 20 et 21 juin 2006 fait défaut, de même que celle du lien de causalité entre ledit montage et le dommage survenu le 11 octobre 2007. En tout état, même s'il y avait eu un acte illicite de la part des employés de l'intimée, il faudrait admettre que cette dernière pouvait se prévaloir des preuves libératoires de l'art. 55 CO. En effet, l'appelante ne convainc pas lorsqu'elle allègue que l'intimée a manqué à son devoir de diligence en choisissant et en surveillant les deux employés qui ont effectué le travail litigieux. L'intimée avait chargé son monteur en chef, C______, de l'opération de démontage et de remontage de la grue de l'appelante les 20 et 21 juin 2006. Celuici disposait de quelque 17 années d'expérience dans le montage de grues et était spécialement formé pour les grues du type de celle de l'appelante, qu'il avait d'ailleurs démontée et remontée à plusieurs reprises avant l'opération litigieuse. En outre, il possédait la qualification d'expert en grues reconnu par la SUVA. Cet employé était donc un spécialiste qualifié et expérimenté. Quant à l'opération de montage à effectuer sur la grue de l'appelante, elle était usuelle et ne présentait aucune difficulté particulière pour C______, à plus forte raison qu'il était secondé par un autre monteur en grue qualifié, en la personne de D______, également employé auprès de l'intimée. Quand bien même l'opération de montage en question était l'une des premières expériences de D______ sur ce type de grue, l'on ne saurait considérer qu'il n'avait pas les compétences requises, dans la

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C/9406/2008 mesure où il était monteur en grue de métier et qu'il était encadré par C______, dont les qualifications et l'expérience étaient plus que suffisantes au regard de la tâche à accomplir. L'appelante soutient pour la première fois en appel qu'en raison de ses antécédents, C______ n'avait pas les compétences requises pour l'opération de montage litigieuse. Selon elle, il était responsable de deux incidents similaires sur d'autres chantiers, dont l'intimée aurait eu connaissance. Cependant, elle ne fournit aucune preuve à l'appui de ses allégués, se bornant à indiquer qu'au cours d'une audience d'instruction devant le premier juge, elle avait interrogé C______ sur des problèmes de montage sur d'autres chantiers et que ce dernier avait refusé de répondre. Or, l'appelante n'a pas invoqué ce moyen en première instance; en particulier, elle n'a pas requis l'administration de preuves sur de prétendus incidents sur d'autres chantiers ayant impliqué C______. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause au Tribunal pour compléter l'instruction sur ces allégations, lesquelles ne reposent sur aucun fait ou moyen de preuve que le premier juge aurait omis à tort de prendre en considération (cf. art. 318 al. 1 let. c CPC). Dans ces conditions, l'appelante ne saurait reprocher au Tribunal de ne pas avoir instruit ce point, la cause ne relevant ni de la maxime d'office, ni de la maxime inquisitoire. Pour le surplus, ce moyen est irrecevable devant la Cour, dans la mesure où il ne repose sur aucuns faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 317 al. 1 let. b CPC. Il découle de l'ensemble de ce qui précède que le grief de l'appelante tiré de la violation de l'art. 55 CO est infondé. 5. Enfin, l'appelante fait grief au Tribunal d'avoir violé la maxime "jura novit curia". Elle soutient qu'en vertu de ce principe, le Tribunal aurait dû statuer sur les prétentions qu'elle formait également au regard des dispositions régissant la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), nonobstant le fait qu'elle ne les avait pas invoquées. Dès lors, elle demande, à titre subsidiaire, que la cause soit renvoyée au juge de première instance afin qu'il examine le bien-fondé de ses prétentions sous l'angle de l'art. 101 CO. 5.1. Le principe "jura novit curia" est d’application générale en procédure civile. Il oblige le juge à examiner une prétention sous tous ses angles juridiques, quoi qu'en disent les règles d’organisation judiciaire (SJ 1965 p. 608) ou les conventions de procédure et quelle qu'ait été l’argumentation juridique soutenue par les parties (SJ 1965 p. 616). Ce principe trouve sa cohérence dans le fait que la détermination de l’objet du litige est indépendante de la norme légale invoquée par les parties. Le principe "jura novit curia" relève du droit fédéral pour les causes emportant application de ce droit (SJ 1965 p. 608) (BERTOSSA/

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C/9406/2008 GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n° 2 ad art. 144 LPC). 5.2. En l'espèce, dans sa réponse à l'action formée par l'appelante le 24 avril 2008, l'intimée a relevé que sa partie adverse fondait expressément et exclusivement ses prétentions sur les rapports extracontractuels (art. 41 et 55 CO). Ensuite, elle a d'emblée invoqué l'exception de prescription, arguant que des prétentions que l'appelante ferait valoir en raison de rapports contractuels seraient, en tout état de cause, prescrits. Elle soutenait, à juste titre, que dans la mesure où elle avait définitivement exécuté ses obligations contractuelles envers l'appelante en juin 2006, la prescription était intervenue en juin 2007 au plus tard. En effet, fondée sur les dispositions du contrat d'entreprise ayant pour objet une chose mobilière, à savoir la grue, l'action se prescrivait par un an à compter de la livraison (art. 210 al. 1 aCO applicable par renvoi de l'art. 371 al. 1 aCO, tous deux dans leur teneur antérieure à la modification du CO du 16 mars 2012; RO 2012 5415). Dans ces circonstances, l'appelante ne saurait reprocher au premier juge de ne pas avoir examiné ses prétentions au regard des dispositions régissant la responsabilité contractuelle. Tout au plus le jugement entrepris aurait-il pu mentionner qu'au vu des faits de la cause, une éventuelle responsabilité contractuelle de l'intimée serait prescrite, sur la base des dispositions précitées du CO. Partant, le grief de l'appelante tiré de la violation du principe "jura novit curia" est infondé et sera par conséquent également rejeté. 6. L'appelante qui succombe intégralement sera condamnée aux frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 et 106 al. 1 1 ère phrase CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC; E 1 05.10). Ils sont intégralement compensés avec l'avance de frais de 10'000 fr. fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence, le solde de 5'000 fr. devant lui être restitué. L'appelante sera également condamnée aux dépens de l'intimée, assistée d'un conseil devant la Cour, arrêtés à 10'000 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; 85 et 90 RTFMC). 7. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF), la présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF). * * * * *

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C/9406/2008 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6613/2012 rendu le 7 mai 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9406/2008-19. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr. et les met à la charge d'A______. Dit que ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais de 10'000 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Ordonne la restitution à A______ du solde de 5'000 fr. Condamne A______ à verser 10'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Ariane WEYENETH et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : Jean RUFFIEUX La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/9406/2008 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.03.2013 C/9406/2008 — Swissrulings