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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.07.2020 C/9109/2020

July 7, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,657 words·~8 min·4

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9109/2020 ACJC/967/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 7 JUILLET 2020

Requête (C/9109/2020) formée le 17 mars 2020 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés _____ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de C______, née le ______ 2015. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 9 juillet 2020 à :

- Madame A______ Monsieur B______ ______. - Messieurs D______, E______ et F______ ______. [USA] - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement). - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/9109/2020 EN FAIT A. a) B______, né le ______ 1975 en République tchèque, de nationalité tchèque, est marié depuis le ______ 2013 avec A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1972 aux Philippines, originaire de ______ (GE), ______ (LU) et ______ (GE). B______ a trois enfants d'une précédente union, D______, né le ______ 2000, E______, né le ______ 2002 et F______, né le ______ 2005. b) En date du 11 juillet 2018, l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption a délivré aux époux A/B______ l'autorisation d'accueillir en vue d'adoption la mineure C______, née le ______ 2015 aux Philippines. c) En date du 9 août 2018, les autorités compétentes de G______ (Philippines) ont autorisé l'Office fédéral de la justice à confier la mineure en vue d'adoption aux époux A/B______. L'enfant est arrivée en Suisse le 14 octobre 2018. d) Par décision du 14 janvier 2019, le Tribunal de protection a désigné deux tutrices à l'enfant en vue de procéder à l'enquête nécessaire. e) En date du 30 janvier 2020, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a rendu son rapport concluant qu'il est dans l'intérêt de l'enfant que l'adoption soit prononcée, celle-ci ayant été entendue de manière appropriée, abstraction pouvant être faite du consentement des parents biologiques de l'enfant, ceux-ci étant inconnus. Les parents adoptifs avaient pourvu de manière adéquate à l'éducation de l'enfant pendant la période minimale d'un an requise par la loi et les trois enfants antérieurs de l'adoptant avaient manifesté leur accord quant au projet d'adoption de leur père. S'agissant de l'adoptée, elle est née le ______ 2015 aux Philippines, la mère ayant disparu le lendemain de l'accouchement. L'enfant a été confiée à un foyer de cette date au 9 octobre 2018, date à laquelle elle a été confiée aux soins des adoptants. Elle est arrivée en Suisse le 14 octobre 2018 avec eux. Elle est facile, joyeuse, calme, avide de découvertes et a bénéficié depuis son arrivée d'un encadrement familial lui permettant de bien se développer. Dès février 2019, elle a fait son entrée à l'école H______ où elle se trouve très motivée et heureuse. Au fil du temps, elle a fait connaissance avec sa famille élargie avec laquelle elle a tissé des liens. f) Par ordonnance du 3 février 2020, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption de l'enfant et dit qu'il pouvait être fait abstraction du consentement à l'adoption des parents de la mineure. La cause a été transmise à la Cour pour suite de la procédure d'adoption.

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C/9109/2020 B. Le 17 mars 2020, les époux A/B______ ont requis formellement le prononcé de l'adoption par eux-mêmes de l'enfant C______, née le ______ 2015. Ils ont souhaité qu'elle porte les prénoms de C______ après le prononcé de l'adoption et le nom de famille de A/B______. Les descendants de B______, D______ et E______, majeurs, et F______, ont, par courriers des 3 et 4 décembre 2019, donné leur accord au projet d'adoption de leur père. EN DROIT 1. La Suisse et les Philippines sont parties à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH-93). Dans la mesure où les Philippines ne prononcent pas de jugement d'adoption avant le déplacement de l'enfant à l'étranger et ne revendiquent pas avant ou après le déplacement de l'enfant de compétences propres en la matière, les autorités genevoises sont compétentes pour prononcer l'adoption (art. 8 al. 1 LF-CLaH-93; art. 75 al. 1 LDIP). A Genève, l'autorité compétente pour prononcer l'adoption est la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. c LOJ, art. 6 al. 1 LaCC). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1 Selon l'art. 264 al. 1 CC, un mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. L'art. 264a al. 1 CC, prescrit que des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. Selon l'art. 264d al. 1 CC, la différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans, ni supérieure à 45 ans. Selon l'art. 265 al. 2 CC, lorsque l'enfant est sous tutelle ou curatelle, le consentement de l'autorité de protection de l'enfant est requis, même s'il est capable de discernement. Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps, sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable (art. 265c al. 1 CC). Selon l'art. 265d al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant du domicile décide si l'on peut faire abstraction de ce

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C/9109/2020 consentement lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement des parents fait défaut. Aux termes de l'art. 268a al. 1 CC, l'adoption ne peut être prononcée avant qu'une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles n'ait été faite. Elle doit notamment porter sur la personnalité, la santé du ou des adoptants et de l'enfant, leur relation, l'aptitude du ou des adoptants à éduquer l'enfant, leur situation économique, leurs mobiles et les conditions familiales ainsi que sur l'évolution du lien nourricier (al. 2). Enfin, selon l'art. 268a quater al. 1, lorsque le ou les adoptants ont des descendants leur opinion doit être prise en considération. 2.2 Dans le cas d'espèce, toutes les conditions au prononcé de l'adoption sont réalisées. Les époux adoptants font ménage commun depuis plus de trois ans et sont tous deux âgés de plus de 28 ans. D'autre part, la différence d'âge entre l'adoptée et les adoptants est de plus de seize ans et de moins de 45 ans. Le Tribunal de protection s'est prononcé sur l'abstraction du consentement des parents biologiques de l'enfant, par ordonnance du 3 février 2020, ceux-ci étant restés introuvables. Par ailleurs les descendants de B______ ont tous trois donné leur accord au projet d'adoption de leur père. Pour le surplus et enfin, il ressort du rapport d'évaluation qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être adoptée par les adoptants, celle-ci ayant développé avec eux une relation de complicité et s'étant parfaitement adaptée et intégrée à la famille qu'elle forme avec eux. Son état de santé comme le leur est bon, les liens tissés entre eux sont emprunts de tendresse et l'enfant évolue parfaitement bien et a trouvé la stabilité. La situation financière des adoptants est saine. Par conséquent et pour toutes ces raisons, l'adoption requise sera prononcée. 2.3 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. L'enfant de conjoint qui porte un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 267a al. 2 et 270 al. 3 CC). Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption pour une personne seule s'il existe des motifs légitimes (art. 267a al. 1 CC).

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C/9109/2020 En l'occurrence, les adoptants ont requis que l'enfant se prénomme après l'adoption C______. Il sera fait droit à cette demande. Le nom de l'enfant sera celui porté par les deux adoptants, soit A/B______. L'enfant étranger mineur adopté par un Suisse acquiert le droit de cité cantonal et communal de l'adoptant et par là-même la nationalité suisse (art. 4 de la Loi fédérale sur la nationalité suisse, RS 141.0). En l'espèce, l'adoptante étant de nationalité suisse, l'adoptée acquerra la nationalité suisse et les droits de cité de _____ (GE), ______ (GE) et ______ (LU). 3. Les frais de la procédure en 1'000 fr. seront mis à la charge des adoptants et compensés avec l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). * * * * *

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C/9109/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de C______, née le ______ 2015 aux Philippines, de nationalité philippine, par B______, né le ______ 1975 en République tchèque, de nationalité tchèque et A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1972 aux Philippines, originaire de ______ (GE), ______ (GE) et ______ (LU). Dit que l'enfant portera les prénoms de C______ et le nom de famille de A/B______. Dit qu'à l'avenir elle sera originaire de ______ (GE), ______ (GE) et ______ (LU). Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de B______ et A______ conjointement et solidairement et les compense avec l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

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