Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 novembre 2025.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8869/2025 ACJC/1664/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 20 NOVEMBRE 2025
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juin 2025, représenté par Me Fernando Henrique FERNANDES DE OLIVEIRA, avocat, chemin de l'Avanchet 10, case postale 1534, 1211 Genève 1, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Andrea VON FLÜE, avocat, KÖNEMANN & VON FLÜE, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève.
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C/8869/2025 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/367/2025 du 5 juin 2025, notifiée le 10 juin 2025 à A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales comprises, 1'500 fr. à titre de contribution à l’entretien de l’enfant C______ ainsi que de s’acquitter directement des primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de celle-ci, de ses frais de téléphonie et de son argent de poche (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, 1'000 fr. à titre de contribution à son entretien, avec effet dès le 1er mai 2025 (ch. 2), donné acte à A______ de son engagement à verser une provisio ad litem d’un montant de 5'000 fr. en faveur de B______, en deux versements de 2'500 fr. chacun, le premier d’ici la fin du mois de mai 2025 et le second d’ici la fin du mois de juillet 2025 (ch. 3), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 4), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). B. a. Par acte expédié le 10 juillet 2025 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel contre cette ordonnance, dont il sollicite l’annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif. Il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu’un revenu hypothétique supérieur au salaire minimum genevois pour une activité à 100% soit imputé à B______ et à ce que la Cour l’exempte du versement d’une contribution d’entretien en faveur de B______ ainsi que du versement d’une provisio ad litem. Dans le corps de son acte, il a formulé des allégations nouvelles. Il a notamment allégué avoir déposé une demande préparatoire en vue de se marier avec sa nouvelle compagne, ce qui a été admis par B______. Il a soutenu que B______ vivrait en concubinage et aurait un train de vie élevé, possèderait un véhicule dont la valeur serait de plus de 21'000 fr. et qu’elle aurait eu des comportements inappropriés à son égard (allégués 33 à 38 app.), ce qu’elle a contesté. Il a par ailleurs formulé divers allégués en lien avec la situation professionnelle de celle-ci. Il a produit un bordereau de pièces, comportant l’ordonnance querellée ainsi qu’un jugement de divorce partiel du Tribunal du 12 juin 2025. La page de garde de son bordereau de pièces précise notamment ce qui suit : « pièces A-4/A-7 : clé USB – à produire ». La clé USB mentionnée n’a toutefois pas été produite devant la Cour. b. Dans sa réponse du 3 septembre 2025, B______ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à
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C/8869/2025 la confirmation de l’ordonnance entreprise. Elle a formulé des allégations nouvelles, en réponse à celles du précité, et produit une pièce nouvelle. c. Les parties n’ont pas fait usage de leur droit de réplique. d. Elles ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 22 septembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure : a. B______, née B______ le ______ 1974, originaire de D______ (TI), et A______, né le ______ 1965, originaire de D______ (TI), ont contracté mariage le ______ 2003 à E______ (NE). Ils n’ont pas conclu de contrat de mariage. De cette union est née l’enfant C______, le ______ 2009 à Genève. b. Les parties se sont séparées en 2021. c. Par acte expédié le 10 avril 2025 au Tribunal, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, assortie de mesures provisionnelles. Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser, par mois et d’avance, 1'000 fr. à titre de contribution à son entretien à compter du 1er mai 2025, ainsi que 5'000 fr. au titre de provisio ad litem. d. A______ a fait parvenir au Tribunal un bordereau de pièces le 20 mai 2025. e. Lors de l’audience de conciliation du 23 mai 2025, A______ a déposé un mémoire de réponse, que le Tribunal a déclaré irrecevable sur le siège. Sur mesures provisionnelles, B______ a persisté dans ses conclusions. A______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions relatives au paiement d’une contribution d’entretien en sa faveur. Aucune autre mention ne figure au procès-verbal. Les parties se sont accordées sur le fait que, pendant la durée de la procédure, A______ verserait en mains de B______ 1'500 fr., par mois et d’avance, allocations familiales comprises, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant C______, s’acquitterait en sus directement de ses primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire, de son abonnement de téléphone et de son argent de poche et verserait 5'000 fr. à titre de provisio ad litem à B______, le premier versement devant avoir lieu à la fin du mois de mai 2025 et le second à la fin du mois de juillet 2025.
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C/8869/2025 A l’issue de l’audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles et imparti un délai à A______ au 23 juin 2025 pour répondre sur le fond. f. Après que le Tribunal a rendu l’ordonnance querellée, par courrier du 17 juin 2025, A______ a déposé une « demande de réexamen avec reconsidération » contre l’ordonnance querellée, accompagnée de pièces nouvelles, à savoir des relevés de compte relatifs au paiement de ses factures de cartes de crédit pour les mois de mars, avril et mai 2025, une copie d’un versement relatif au paiement d’un loyer d’un appartement au Brésil, le visa suisse de sa compagne de nationalité brésilienne valable du 10 mai 2025 au 9 août 2025 et la preuve du paiement de cours de français en faveur de celle-ci pour la période allant du 30 juin au 22 août 2025. Il s’est par ailleurs référé au contenu de son mémoire de réponse du 10 juin 2025 et des pièces y relatives, s’agissant notamment du revenu hypothétique qu’il conviendrait d’imputer à B______. Par ordonnance du 23 juin 2025, le Tribunal a rejeté la requête précitée et réservé le sort des frais. Il a notamment considéré que les arguments développés par A______ dans son mémoire de réponse sur le fond, comme ceux relatifs à l’imputation d’un revenu hypothétique à B______, au fait qu’elle serait propriétaire d’un véhicule « de luxe », ainsi qu’à la relation de longue durée qu’elle entretiendrait avec une autre personne, auraient pu être invoqués lors de l’audience sur mesures provisionnelles et ne constituaient ainsi pas une modification des circonstances. D. La situation financière et personnelle des parties est la suivante (tous les montants sont arrondis) : a.a A______ travaille en tant que Senior Key Account Manager au sein de la société F______ SA. Il a perçu à ce titre un salaire d’un montant de 9'178 fr. 85 en février 2025 et 9'165 fr. 25 en janvier 2025, dont à déduire les allocations familiales figurant sur sa fiche de salaire (311 fr.). A ce revenu s’ajoutent, selon son contrat, 4'200 fr. par année à titre de défraiement forfaitaire (soit 350 fr. par mois) et une commission de 20% du salaire annuel en fonction de la réalisation des objectifs annuels convenus individuellement. Il a auparavant exercé, en plus de son activité professionnelle, en tant que conseiller municipal, pour un revenu annuel net de 1'630 fr. 83 en 2024, mais n’a pas été réélu à ces fonctions en mars 2025. Le Tribunal a estimé ses revenus à 9'200 fr. nets par mois, y compris le défraiement forfaitaire, déduction faite des allocations familiales perçues de 311 fr., mais sans tenir compte de la commission de 20% dont le montant n’était pas connu (9'179 fr. – 311 fr. + 350 fr. = 9'218 fr.).
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C/8869/2025 a.b Dans les charges mensuelles de A______, arrêtées à 5'975 fr. et non contestées en appel, le Tribunal a inclus les postes suivants : 1'200 fr. de montant de base OP, 1'955 fr. 35 de frais de logement, 631 fr. 95 de primes d’assurancemaladie de base et complémentaire, 215 fr. 35 de frais de communication, 121 fr. 70 de frais d’électricité, 38 fr. 38 de primes d’assurance-ménage, 30 fr. 80 de primes d’assurance de protection juridique et 1'781 fr. d’impôts (en tenant compte d’acomptes et d’arrangements de paiement). Il a écarté la somme de 600 fr., alléguée payée pour un appartement au Brésil et 400 fr. de frais de carte de crédit, faute de pièces y relatives. b.a B______ exerce en tant qu’indépendante en qualité d’organisatrice d’intérieur depuis le ______ mars 2023 sous la raison individuelle G______. Elle a allégué dans sa demande que cette activité lui rapportait 800 fr. par mois en moyenne. Elle a produit son compte de résultat pour 2024, lequel laisse apparaître un bénéfice annuel net de 7'363 fr., soit 613 fr. 58 par mois. Devant le Tribunal, elle a déclaré que ses revenus augmentaient et qu’ils seraient d’environ 2'000 fr. par mois en 2025. b.b Le Tribunal a retenu, sans être critiqué, que les charges de B______ totalisaient 3'630 fr. par mois, soit 1'440 fr. de frais de logement (soit 80% de 1'800 fr.), 839 fr. 95 pour ses primes d’assurance-maladie de base et complémentaire et 1'350 fr. d’entretien de base OP. c. L’enfant C______ perçoit des allocations familiales à hauteur de 415 fr. par mois. Les charges mensuelles retenues par le Tribunal, de 1'410 fr., non contestées en appel, se composent de 600 fr. de montant de base OP, 360 fr. de frais de logement (soit 20% de 1'800 fr.), 234 fr. 25 de primes d’assurance-maladie de base et complémentaire, 85 fr. 50 de frais de lentilles de contact, 90 fr. de frais de téléphonie et 40 fr. d’argent de poche. d. Devant le Tribunal, A______ a expliqué qu’il s’était acquitté de 2'500 fr. pour l’entretien de la famille jusqu’à la fin du mois de mars 2025, en plus du paiement des primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire, de l’abonnement de téléphone et de l’argent de poche de l’enfant C______. En avril 2025, il s’était acquitté d’un montant de 1'000 fr. pour l’entretien de C______, en sus des frais précités. Il n’avait encore rien versé pour le mois de mai 2025. e. Devant la Cour, A______ forme plusieurs allégations nouvelles. Tout d’abord, le revenu de B______ serait plus important que celui retenu par le Tribunal. Celleci aurait exercé une activité indépendante tout au long de la relation et il aurait financé plusieurs formations et initiatives entrepreneuriales afin de favoriser son indépendance économique.
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C/8869/2025 Ensuite, la précitée possèderait un véhicule [de marque] H______ d’une valeur de 21'000 fr. A cet égard il se réfère à la pièce 5 produite devant le Tribunal, soit une « confirmation de fin de contrat » de leasing, relatif à une H______, qui lui est adressée, datant de juillet 2024. Il fait également état de préjudices qu’il aurait subi suite au comportement de son épouse qui le dénigrerait sur les réseaux sociaux (allégués 33 à 38). Enfin, les parties vivraient chacune en concubinage depuis plus de quatre ans. f. Par acte déposé le 10 juin 2025 au Tribunal, A______ a déposé sa réponse au fond, accompagné d’un bordereau de pièces. g. Le 12 juin 2025, le Tribunal, statuant par voie de procédure ordinaire et sur jugement partiel, a dissous par le divorce le mariage contracté par B______ et A______ et renvoyé la décision sur les effets accessoires du divorce. E. Dans l’ordonnance entreprise, le Tribunal a donné acte à A______ de son engagement, pour la durée de la procédure, à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales incluses, 1'500 fr. à titre de contribution à l’entretien de l’enfant C______, ainsi qu’à s’acquitter directement des primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire, de l’abonnement de téléphone et de l’argent de poche de celle-ci. Il a retenu que le disponible de A______ était d’au minimum 3'226 fr. par mois après couverture de ses propres charges (9'200 fr. – 5'975 fr.). Les charges de B______ s’élevaient à un montant arrondi de 3'630 fr. par mois, compte tenu de son montant de base OP en 1'350 fr. Ses revenus étant de l’ordre de 613 fr. 58 par mois en 2024, voire de 2'000 fr. par mois en 2025, elle se trouvait en situation de déficit d’à tout le moins 1'630 fr. par mois. Après déduction de la contribution à l’entretien de l’enfant C______ en 1'500 fr., soit en réalité 1'085 fr. dans la mesure où cette somme s’entendait allocations familiales en 415 fr. comprises, de ses primes d’assurance-maladie en 234 fr. 25, de ses frais de téléphonie en 90 fr. et de son argent de poche en 40 fr., le Tribunal a considéré que A______ disposait encore d’une quotité disponible mensuelle de 1'777 fr., de sorte qu’il pouvait s’acquitter du montant de 1'000 fr. requis par B______ pour son entretien. Le Tribunal a par ailleurs donné acte à A______ de son engagement à verser une provisio ad litem de 5'000 fr. à B______.
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C/8869/2025 EN DROIT 1. 1.1 L'ordonnance entreprise ayant été communiquée aux parties après le 1er janvier 2025, les voies de droit prévues par la nouvelle procédure sont applicables (art. 405 al. 1 CPC). 1.2 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Savoir si l'affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l'appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l'appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; TAPPY, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 64 ad art. 91 CPC). Capitalisée conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, la quotité contestée des contributions d'entretien litigieuses est en l'espèce supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte, ce qui n'est pas contesté. 1.3 Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 314 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l’appel est recevable. 1.4 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant mineure (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2.) ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2016 du 27 avril 2017 consid. 4.1).
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C/8869/2025 En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien en faveur du conjoint ou de la provisio ad litem, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC) sont applicables, de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1). 1.6 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles, soit le jugement du Tribunal du 12 juin 2025 prononçant leur divorce et un courrier du conseil de l’intimée à celui de l’appelant du 25 juillet 2025. L’appelant a nouvellement allégué des faits devant la Cour, auxquels l’intimée a répondu. 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte dans le cadre d'un appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.1.2 Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). 2.1.3 Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Les faits résultant de décisions rendues dans des procédures précédentes entre les mêmes parties sont des faits notoires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_180/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4.3). 2.1.4 Le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences (art. 235 CPC). Le procès-verbal est un titre authentique (TAPPY, Commentaire romand, CPC, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art. 235 CPC). Le contenu du procès-verbal est présumé exact, sauf preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1). Les parties ont la responsabilité de veiller à la tenue d'un procès-verbal contenant les éléments requis par l'art. 235 CPC, en particulier lorsqu'elles sont assistées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.3; TAPPY, op. cit., n. 10a ad art. 235 CPC). 2.2 En l’espèce, les pièces produites sont recevables, sans préjudice de leur pertinence.
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C/8869/2025 En revanche, les allégations nouvelles de l’appelant, tous comme celles de l’intimée y répondant, sont irrecevables (en particulier gain supérieur de l’intimée et concubinage des parties). Celui-ci aurait pu les faire valoir devant le Tribunal, ce qu’il n’a pas fait, à teneur du procès-verbal, et il n’expose pas pourquoi il en aurait été empêché. En tout état, les pièces produites le 20 mai 2025 sont insuffisantes à rendre vraisemblable que l’intimée réaliserait un revenu plus important que celui retenu par le Tribunal, ou que le véhicule H______ serait en possession de l’intimée (ce qui est au demeurant sans pertinence). Leur seule production était quoiqu’il en soit insuffisante, sans allégués y relatifs, qui auraient dû être portés au procès-verbal. La recevabilité des allégués 33 à 38 peut demeurer ouverte, dans la mesure où ceux-ci sont sans pertinence pour l’issue du litige. C’est enfin le lieu de relever que les allégations nouvelles devant la Cour faisaient l’objet de la demande de réexamen, rejetée par le Tribunal, laquelle se référait au mémoire de réponse déposé devant cette instance et déclaré irrecevable. Les pièces jointes à la demande de révision n’ont pas été produites devant la Cour, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur leur recevabilité. 3. L’appelant reproche au Tribunal d’avoir mal apprécié et constaté de façon inexacte son disponible mensuel, en omettant de tenir compte des allocations familiales dans les revenus de l’enfant. 3.1 Les allocations familiales font toujours parties des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Ces allocations doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3). 3.2 En l’espèce, le montant des revenus de l’appelant retenu par le Tribunal est arrêté déduction faite des allocations familiales qui lui sont versées. Il n’est par ailleurs pas tenu compte des indemnités perçues par le précité en sa qualité de conseiller communal. Après déduction de ses charges, non contestées (ou sur la base d’allégations et de pièces nouvelles irrecevables), son disponible et de 3'226 fr. (9'200 fr. – 5'974 fr.). Les montants (non contestés) versés à l’enfant C______ à titre de contribution d’entretien totalisent 1'500 fr. [ch. 1 de l’ordonnance], dont à déduire les allocations familiales, de 415 fr., perçues par l’appelant mais devant être reversées à l’enfant, et non comprises dans le revenu du précité. Les primes d’assurance, les frais de téléphone et l’argent de poche (234 fr. + 90 fr. + 40 fr.), soit 364 fr. au total doivent également être pris en compte, l’appelant s’étant engagé à les
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C/8869/2025 prendre en charge en sus des 1'085 fr.. Ainsi, le disponible de l’appelant est de 3'226 fr. – 1'085 fr. – 364 fr., soit 1'777 fr. comme retenu par le Tribunal. Le grief de l’appelant est infondé. Il n’y pas lieu, au stade des mesures provisionnelles, d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée, lequel ne repose sur aucune allégation recevable, et les pièces recevables produites par l’appelant étant insuffisantes à rendre vraisemblable des revenus supérieurs de celle-ci, comme retenu ci-dessus. De plus, il a déjà été tenu compte par le Tribunal du développement de l’activité indépendante de l’intimée, puisqu’un montant de 2'000 fr. a été retenu par le Tribunal à ce titre, alors que cette activité est encore relativement récente (2023). Ainsi, l’imputation d’un revenu hypothétique n’aurait quoiqu’il en soit pas lieu d’être, sur la base des éléments figurant au dossier. Les autres griefs de l’appelant, qui se fondent sur des allégations nouvelles irrecevables ne seront pas examinés plus avant. En conclusion, les chiffres 1 et 2 du dispositif de l’ordonnance querellée seront confirmés. 4. L’appelant reproche au premier juge de l’avoir condamné à verser une provisio ad litem. Il soutient que l’intimée pourrait vendre son véhicule H______ afin de s’acquitter de ses honoraires d’avocats. 4.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale, et découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose d'une part l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'autre part l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Ainsi, se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L'appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l'examen d'ensemble de la situation économique de la partie requérante, c'est-à-dire d'une part de toutes ses charges et d'autre part de sa situation de revenus et de fortune (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC). La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un
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C/8869/2025 éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra.ch 2008, n° 101, p. 965). La provisio ad litem est une simple avance. Le droit fédéral prévoit uniquement l'obligation d'effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). 4.2 En l’espèce, l’appelant a donné son accord au versement de la provisio sollicitée par l’intimée, auquel il a par ailleurs procédé. L’allégation nouvelle relative au véhicule H______ est irrecevable, comme retenu supra. En tout état, la situation de l’intimée est déficitaire, de sorte qu’elle était fondée à prétendre au versement d’un provisio ad litem. Par ailleurs, l’appelant ne prétend pas que le versement de la provisio ad litem porterait atteinte à son minimum vital. Partant, le chiffre 3 de l’ordonnance querellée sera également confirmé. 5. Les frais judiciaires de l’appel sur mesures provisionnelles seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 40 RTFMC) et mis à la charge de l’appelant qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l’avance effectuée, acquise à l’Etat de Genève. Il sera en outre condamné à verser 1'000 fr. de dépens à l’intimée. * * * * *
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C/8869/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 10 juillet 2025 contre l’ordonnance OTPI/367/2025 rendue le 5 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8869/2025-9. Au fond : Confirme l’ordonnance querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu’ils sont compensés avec l’avance fournie, acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ 1'000 fr. à titre de dépens d’appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110