Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 19.04.2018 C/8694/2018

April 19, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,493 words·~12 min·4

Summary

MESURE PRÉPROVISIONNELLE ; PROTECTION DES MARQUES | CPC.265

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20 avril 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8694/2018 ACJC/492/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 19 AVRIL 2018

Entre A______, représentée par M. B______, ______ (Iran), requérante sur mesures superprovisionnelles, comparant par Me Pascal Junod, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et 1) C______, sise ______ [GE], 2) Monsieur D______, domicilié ______ [GE], cités, comparant par Me Michel Bussard, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

- 2/8 -

C/8694/2018 Attendu, EN FAIT, que la famille E______ [B______, F______, G______, H______], originaire d'Iran, exerce une activité commerciale au sein de diverses sociétés détenues par [la société] A______; Que A______ est détenue par F______, G______, H______ et d'autres actionnaires; Que C______, sise à Genève, a comme but, notamment, la détention de marques dans le secteur de l'alimentation au niveau international; Que le capital-actions de C______ est composé de 100 actions au porteur d'une valeur nominale de 1'000 fr.; Que, lors de la création de C______, I______ a été nommé administrateur-président, avec signature individuelle, et D______ administrateur, avec signature collective à deux; Que la marque J______, laquelle a appartenu à D______ jusqu'en 2013, est propriété de C______; Que la marque K______ a appartenu à D______ jusqu'en 2015, avant d'être transférée à C______; Qu'un document intitulé en anglais "Contract of shares transfer", daté du 4 novembre 2015, fait état du transfert de 80 actions de C______ à A______ pour le prix de 80'000 EUR, le vendeur étant D______; Qu'il en ressort que le prix, vraisemblablement considéré par les parties comme équivalent à 236'000 AED, avait été partiellement versé sur le compte de D______ le 19 octobre 2015 (vraisemblablement 100'000 AED) et que le solde (vraisemblablement 136'000 AED) devait être transféré sur ledit compte à la signature du contrat; Que ce document non signé est une traduction du contrat original en langue farsi, lequel comporte diverses signatures illisibles; Que, sur instruction de D______, I______ a écrit le 12 février 2016 à A______ ce qui suit : "In my capacity of director of C______, I hereby confirm that A______. holds at this day 80% of the C______ total issued shares capital of CHF 100'000.- (hundred thousand). I hold in my possession 80 shares, n° 1______, belonging to A______."; Que, par courriel du 1er mars 2016 à G______, D______ a confirmé avoir reçu le montant de 136'000 AED "towards C______ shares purchase";

- 3/8 -

C/8694/2018 Que le 11 août 2016, A______ a écrit à I______ que toutes les démarches concernant C______, notamment le transfert d'actions, la modification du capital et le transfert de propriété des marques K______ et J______, ne se feraient qu'en présence et par la signature de deux des trois membres du conseil d'administration de A______, à savoir G______ et B______; Que le 16 août 2016, I______ a répondu avoir reçu ledit courrier dont le contenu était explicite ("self-explanatory"); Que par courriel du 3 mars 2017, D______ a demandé à I______ de prendre note du fait que le transfert de 80% du capital de C______ en faveur de A______, en discussion de novembre 2015 à février 2016, n'avait jamais été finalisé, dès lors que les intéressés n'étaient pas parvenus à se mettre d'accord sur des points essentiels du contrat; Qu'il a précisé qu'il était toujours resté en possession des actions au porteur de C______ et qu'aucun transfert de propriété ne pouvait ainsi intervenir; Qu'en outre, I______ était invité à prendre note de l'annulation des instructions par lesquelles D______ lui avait demandé de confirmer qu'il détenait les 80 actions au porteur de C______ au nom et pour le compte de A______, dès lors que ces instructions étaient mal fondées; Que par courrier du 3 mars 2017, I______ a annoncé à C______ sa démission de son poste d'administrateur-président avec effet immédiat; Qu'il en a informé A______ par courrier du 6 mars 2017; Que le 7 mars 2017, I______ a été radié du Registre du commerce, D______ restant administrateur unique avec signature individuelle; Que par courrier du 28 avril 2017, I______ a informé A______ de ce qu'il ne détenait plus aucun document social concernant C______, en particulier le certificat d'actions litigieux, dès lors qu'il avait remis tous les documents à D______; Qu'en mai 2017, D______ a fait transférer à son nom la marque K______; Que par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 24 mai 2017, A______ a formé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à ce qu'interdiction soit faite à C______ et D______ de se dessaisir ou d'aliéner de quelque façon que ce soit, d'une part, le certificat d'actions n° 2 du 19 février 2016 représentant 80 actions au porteur de la société C______ d'une valeur nominale totale de 80'000 fr. et, d'autre part, les marques K______ et J______; Que cette procédure a été enregistrée sous le n° C/2______/2017;

- 4/8 -

C/8694/2018 Qu'à l'appui de sa requête, A______ a allégué que D______ exerçait un pouvoir indu et total sur C______ et avait notamment fait transférer la marque K______ à son nom, en lui causant ainsi un préjudice considérable, dès lors que cette marque constituait le principal actif de la société et la raison du rachat du 80% du capital-actions; Qu'elle a en outre exposé que C______ risquait de ne jamais pouvoir récupérer la marque K______, laquelle pouvait être réalisée à tout moment, tout comme la marque J______ et le certificat d'actions; Qu'il était urgent de prononcer les interdictions requises, dès lors que si D______ devait aliéner une marque ou l'ensemble de la société C______ à des entités tierces, il deviendrait difficile, voire impossible pour A______ de les récupérer, rendant le dommage subi irréversible; Que par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 26 mai 2017, le Tribunal a fait droit à toutes les conclusions prises par A______, à savoir également celles relatives aux marques; Que par ordonnance OTPI/449/2017 du 31 août 2017, reçue le lendemain par les parties, le Tribunal a déclaré irrecevable la requête s'agissant des conclusions relatives aux marques K______ et J______ (chiffre 1 du dispositif), déclaré recevable la requête pour le surplus, fait interdiction à C______ et D______ de se dessaisir ou d'aliéner de quelque façon que ce soit le certificat d'actions n° 2 du 19 février 2016 représentant 80 actions au porteur de la société C______ d'une valeur nominale totale de 80'000 fr., imparti à A______ un délai de 30 jours dès la notification de l'ordonnance pour faire valoir son droit en justice, dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties, statué sur les frais et débouté les parties de toutes autres conclusions; Que le Tribunal a considéré que les conclusions de la requérante visant à interdire aux cités de disposer des marques K______ et J______ était une problématique de propriété intellectuelle pour laquelle la Cour était compétente, à l'exclusion du Tribunal (art. 5 al. 1 let. a et al. 2 CPC); Que par acte expédié à la Cour le 11 septembre 2017, A______ a formé appel contre le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance précitée, dont elle a requis l'annulation, concluant à ce que la Cour fasse interdiction à C______ et à D______ de se dessaisir ou d'aliéner de quelque façon que ce soit les marques K______ et J______; Que dans cet appel, A______ fait valoir que l'objet du litige ne porte pas sur une question de propriété intellectuelle mais sur le contrat de vente des actions, dont il résulte que l'achat de 80% de C______ doit lui garantir le contrôle de celle-ci et, par extension, le contrôle de l'ensemble des actifs dont faisaient à l'époque partie les deux marques litigieuses; qu'à son avis il convient d'envisager les marques non pas dans une optique de droit de propriété intellectuelle, mais à la lumière du rôle essentiel qu'elles

- 5/8 -

C/8694/2018 jouent dans le contrat litigieux; que les mesures sollicitées relatives aux marques visent uniquement à empêcher D______ de porter atteinte aux actifs de C______; Qu'à la requête des parties, la procédure C/2______/2017 a été suspendue le 30 octobre 2017, puis reprise le 6 mars 2018 par la Cour; Que par requête sur mesures provisionnelles formée le 17 avril 2018 devant la Cour, A______ conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu'interdiction soit faite à C______ et D______ de se dessaisir ou d'aliéner de quelque façon que ce soit les marques K______ et J______; Qu'elle prend les mêmes conclusions sur mesures superprovisionnelles; Qu'elle expose qu'elle saisit la Cour comme instance cantonale unique au motif que le Tribunal s'est déclaré incompétent pour prononcer les mesures provisionnelles relatives aux deux marques litigieuses; qu'elle fait valoir que si, dans le cadre de la procédure C/2______/2017, la Cour devait confirmer cette décision, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 26 mai 2017 par le Tribunal seraient mises à néant, ce qui permettrait "au cité de disposer des marques K______ et J______, créant ainsi un dommage irréparable à la requérante"; Que A______ justifie l'urgence particulière au sens de l'art. 265 al. 1 CPC par la nécessité d'éviter tout nouveau transfert des marques, dans la mesure où le cité a démontré qu'il n'a aucune intention de restituer la marque K______ et risque probablement de se séparer de la marque J______, vidant de cette manière la requérante de sa substance; qu'elle ajoute que "si D______ devait aliéner une marque, voire l'ensemble des actifs de la société, à des entités tierces difficilement traçables ou à un tiers de bonne foi, il serait légalement extrêmement difficile, sinon impossible pour la requérante, le groupe K______ et la famille E______ de les récupérer, le dommage subi devenant par conséquent irréversible et irréparable"; Considérant, EN DROIT, que le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC); Qu'aux termes des art. 5 al. 1 let. a CPC et 120 al. 1 let. a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits; Que cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC); Qu'en l'espèce, le Tribunal, dans le cadre de la procédure C/2______/2017, se fondant sur les dispositions précitées, s'est déclaré incompétent à raison de la matière pour prononcer les mesures requises relatives aux marques;

- 6/8 -

C/8694/2018 Qu'afin de ne pas priver la requérante de toute protection, il y a lieu d'admettre à ce stade et prima facie que la compétence à raison de la matière de la Cour est acquise; Que cette question sera examinée de manière approfondie sur mesures provisionnelles dans la présente procédure, ainsi que par la Cour comme instance d'appel dans le cadre de la procédure C/2______/2017; Que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); Qu'une urgence particulière suppose que le but recherché ne puisse pas être atteint s'il fallait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur mesures provisionnelles; Que la condition de l'urgence particulière est remplie lorsque par exemple le temps manque pour entendre la partie adverse, parce qu'une émission va être diffusée, un bien va être mis sur le marché ou une foire ou une exposition se dérouler, par exemple, ou lorsqu'un effet de surprise est nécessaire et que l'audition préalable de la partie adverse pourrait ruiner le but poursuivi par les mesures requises ou lorsqu'il existe un risque que la partie adverse intensifie son comportement dont l'interdiction est requise en apprenant l'existence de la requête (SPRECHER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 10, 11 et 11a ad art. 265 CPC; GÜNGERICH, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 7ss et 10ss ad art. 265 CPC); Qu'en l'espèce, les pièces produites rendent vraisemblable que la requérante est actionnaire majoritaire de la citée; Qu'en effet, l'administrateur de l'époque de la citée a confirmé en février 2016 qu'il détenait 80 actions de celle-ci pour le compte de la requérante; Que le cité a en outre confirmé en mars 2016 qu'il avait reçu la somme de 136'000 AED en relation avec l'achat des actions de la citée; Qu'ainsi, la requérante rend vraisemblable qu'elle est légitimée à s'opposer au transfert des marques litigieuses, qui faisaient toutes deux partie des actifs de la citée lors de la signature de la convention du 4 novembre 2015 et de l'exécution (pour le moins partielle) de celle-ci; Qu'en mai 2017, la citée, représentée par le seul cité, a transféré la marque K______ à ce dernier, alors qu'en août 2016, l'administrateur de l'époque de la citée avait été

- 7/8 -

C/8694/2018 informé de ce que les marques litigieuses ne pouvaient être transférées qu'avec l'accord de deux membres du conseil d'administration de la requérante; Que le comportement du cité, actuellement inscrit au Registre du commerce en qualité d'administrateur unique de la citée, rend ainsi vraisemblable un risque imminent de transfert des marques au détriment de la requérante; qu'il y a donc un risque d'entrave à l'exécution des mesures provisionnelles; Qu'afin d'éviter que la requérante ne subisse un préjudice difficilement réparable, il se justifie de maintenir la situation en l'état, pour le moins jusqu'à droit jugé sur mesures provisionnelles; Qu'une telle mesure n'apparaît pas, à ce stade, de nature à causer un préjudice aux cités; Que les mesures superprovisionnelles seront donc prononcées; Que, conformément à l'art. 265 al. 2 CPC, un délai sera imparti aux cités pour se prononcer par écrit sur la requête de mesures provisionnelles; Que les frais du présent arrêt suivront le sort de la procédure provisionnelle. * * * * * *

- 8/8 -

C/8694/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures superprovisionnelles : Fait interdiction à C______ et à D______ de se dessaisir ou d'aliéner de quelque façon que ce soit les marques K______ et J______. Dit que les frais de la présente ordonnance suivent le sort de la procédure provisionnelle. Statuant préparatoirement : Impartit à C______ et à D______ un délai de 10 jours dès réception de la présente ordonnance pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire leurs pièces. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Ivo BUETTI

La greffière : Camille LESTEVEN

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

https://intrapj/perl/decis/137%20III%20417 https://intrapj/perl/decis/5A_37/2013

C/8694/2018 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 19.04.2018 C/8694/2018 — Swissrulings