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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 08.04.2016 C/8529/2012

April 8, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,176 words·~16 min·2

Summary

DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ ; RÉVISION(DÉCISION)

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 avril 2016.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8529/2012 ACJC/466/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 8 AVRIL 2016

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 août 2015, comparant en personne, et B______, ayant son siège ______, intimée, comparant par Me Karin Etter, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/8529/2012 EN FAIT A. Par jugement du 10 août 2015 JTPI/8740/2015, le Tribunal de première instance a rejeté, dans la mesure où elle est recevable, la demande en révision formée le 27 mars 2015 par A______ à l'encontre du jugement JTPI/1______ rendu le 10 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr. compensés avec l'avance fournie par A______ (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ le montant de 500 fr. au titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions. Le Tribunal retenait que d'une part, la demande en révision apparaissait tardive, question toutefois laissée indécise, et d'autre part, que le demandeur en révision invoquait en réalité des motifs de fond ne constituant pas des motifs de révision. Ce jugement a été notifié le 18 août 2015 à A______. B. Par acte déposé au greffe de la Cour le 14 septembre 2015, A______ a recouru contre le jugement en question. Il conclut à son annulation, à ce que sa demande en révision soit déclarée recevable et soit admise. Il conclut en outre à ce qu'il soit reconnu qu'il dispose de la légitimité pour défendre les intérêts de la société C______, à ce qu'il soit constaté que deux documents antidatés se trouvent dans les dossiers de B______, à ce qu'il soit constaté l'absence d'une pièce dans le dossier de B______ et à ce qu'il soit ordonné à B______ de déposer plainte pénale contre lui (sic!). En substance, il soutient que sa demande de révision avait été déposée dans le délai légal. Il expose en outre que le jugement attaqué et le jugement antérieur du 14 octobre 2014 se fondaient sur de faux documents produits par sa partie adverse et ne tenaient pas compte de pièces volontairement dissimulées par celle-ci, notamment une pièce no 9 de son chargé, retrouvée. Subsidiairement, si la demande en révision devait être rejetée, sa conclusion visant à ce qu'il soit ordonné à B______ de déposer plainte pénale contre lui-même devrait être malgré tout admise. Il produit un chargé de pièces comportant les pièces de la procédure antérieure, notamment une pièce no 9, datée de 2007, adressée à un tiers par l'intimée relative à un programme de fidélité de clientèle. Par réponse au recours déposée au greffe de la Cour le 23 décembre 2015, B______ a conclu au déboutement du recourant de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Le jugement doit être confirmé, aucun des arguments du recours ne concernant la procédure de révision, aucun motif de révision n'existant pour le surplus.

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C/8529/2012 Les parties ont été informées le 16 février 2016 que la cause était gardée à juger. C. Pour le surplus, les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, recourant, demandeur en révision, est ingénieur ETS. Il est domicilié à Genève. Il est administrateur de la société C______, inscrite au Registre du Commerce de Genève en 2000, active dans le domaine du multi-média, des arts graphiques et de l'impression numérique. B______, intimée, défenderesse en révision, est inscrite au Registre du Commerce du canton de Vaud. Elle est active notamment dans la vente et la distribution de produits alimentaires, diététiques et pharmaceutiques. Une procédure a été initiée par B______ en juin 2009 à l'encontre de la société C______ devant le Tribunal de Première Instance de Genève, tendant à la condamnation de celle-ci au paiement des sommes de 1'134 fr. 95 avec intérêts, sous déduction de 155 fr. 55, 1'242 fr. 40 avec intérêts et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition à une poursuite. Cette procédure C/2______a abouti à un jugement JTPI/2______ rendu le 27 mai 2010, qui a condamné C______ à payer à B______ 2'221 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 11 janvier 2008, a levé l'opposition au commandement de payer poursuite n° 3______ et a condamné C______ aux dépens. L'appel interjeté par C______ contre ce jugement a été rejeté par arrêt de la Cour de Justice ACJC/4______ du 21 janvier 2011. Par arrêt du 23 mai 2011 4D_23/2011, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité, le recours constitutionnel formé par C______ contre l'arrêt de la Cour de Justice du 21 janvier 2011. Le 25 octobre 2011, un commandement de payer poursuite n° 5______a été notifié à C______ à la requête de B______. La poursuite visait six postes, qui découlaient tous de la procédure C/2______(montants en capital alloués par le jugement, ainsi que frais de justice et dépens). La poursuite a été soldée le 14 novembre 2011 par un paiement de 7'272 fr. 20 de la débitrice à l'Office des Poursuites. b. En novembre 2011, une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles a été initiée par B______ à l'encontre de A______. Cette procédure faisait suite à une lettre ouverte rédigée le 11 novembre 2011 par ce dernier, lettre mettant en cause l'intégrité de B______. Aux dires de B______, A______ avait annoncé à une de ses collaboratrices qu'il l'adresserait à tous les clients de la société.

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C/8529/2012 Par ordonnance du 10 novembre 2011 sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a donné suite aux conclusions de B______ et a fait interdiction à A______, avec effet immédiat, de publier, diffuser, adresser ou porter à la connaissance de tout tiers, par quelque moyen que ce soit et sous quelque forme que ce soit, sa lettre ouverte datée du 11 novembre 2011 et son annexe, de même que son contenu, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP. Par ordonnance du 23 mars 2012 sur mesures provisionnelles, le Tribunal a confirmé l'interdiction faite à A______, avec effet immédiat, de publier, diffuser, adresser ou porter à la connaissance de tiers, par quelque moyen que ce soit et sous quelque forme que ce soit, sa lettre ouverte datée du 11 novembre 2011 et son annexe, de même que son contenu, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP. Un délai de 30 jours était imparti à B______ pour faire valoir son droit en justice. La demande en validation de cette ordonnance provisionnelle a été déposée le 28 novembre 2012 par B______ à l'encontre de A______, concluant à ce qu'il soit fait interdiction à ce dernier, avec effet immédiat et sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de publier, diffuser, adresser ou porter à la connaissance de tout tiers, sa lettre ouverte du 11 novembre 2011 et son annexe, ainsi que son contenu. Elle a également pris des conclusions en condamnation de A______ au paiement de la somme de 4'532 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 11 novembre 2011, montant constituant le dommage allégué par elle ensuite de la lettre ouverte rédigée par A______, et qui avait fait l'objet d'une requête de conciliation du 26 avril 2012. Cette procédure C/______ en validation de mesures provisionnelles a donné lieu à des prétentions reconventionnelles de A______, dont des conclusions en paiement visant la somme de 7'727 fr. 70, que C______ avait payée, le 14 novembre 2011, pour solder la poursuite n° 5______initiée à son encontre par B______ - soit la poursuite qui a fait l'objet de la procédure C/6______. Par jugement JTPI/1______du 10 octobre 2014, le Tribunal a fait partiellement droit aux conclusions de B______, faisant interdiction à A______, avec effet immédiat, de publier, diffuser, adresser ou porter à la connaissance de tiers, par quelque moyen que ce soit et sous quelque forme que ce soit, sa lettre ouverte datée du 11 novembre 2011 et son annexe, de même que son contenu, a prononcé cette interdiction sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, a condamné A______ à payer à B______ la somme de 224 fr. 50 avec intérêts à 5%. Le jugement a déclaré irrecevables les conclusions reconventionnelles de A______ prises dans ses écritures du 1 er mars 2013, et a statué sur les frais et dépens.

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C/8529/2012 Les conclusions reconventionnelles prises par A______ ont été déclarées irrecevables pour un double motif. Tout d'abord, en raison du fait que la poursuite avait été soldée par C______, de sorte que A______, même s'il était administrateur de cette société, ne pouvait agir à titre personnel en remboursement du montant versé (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC). En second lieu, le jugement a relevé que le fondement du montant de 7'727 fr. 20 qui faisait l'objet des conclusions reconventionnelles, avait été examiné dans le cadre de la procédure C/6______, soit celle initiée par B______ à l'encontre de C______. Le cas échéant, la prétendue découverte de nouveaux moyens démontrant que cette procédure civile avait été viciée aurait éventuellement été susceptible d'être invoquée dans le cadre d'une procédure en révision (art. 328 CPC; art. 157 a LPC) dirigée contre les décisions antérieurement rendues, dans les délais prévus par la loi. De tels moyens n'avaient pas leur place dans le cadre de la procédure C/8529/2012. Ce jugement a fait l'objet, d'une part, d'une première demande en révision, déposée le 20 novembre 2014 par A______, et, d'autre part, d'un appel à la Cour de Justice interjeté le même jour par A______. Par jugement JTPI/7______du 8 décembre 2014, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande en révision, au motif que le jugement du 10 octobre 2014 n'était pas entré en force, en raison de l'appel à la Cour de Justice pendant. Par arrêt du 28 janvier 2015 ACJC/8______, la Cour de Justice a pris acte du retrait de l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/1______rendu le 10 octobre 2014 et a rayé la cause du rôle. c. Le 27 mars 2015, A______ a déposé au greffe du Tribunal une nouvelle demande de révision dans la cause C/8529/2012 ayant fait l'objet du jugement contesté, dont les conclusions étaient : 1) Constater que A______ a bien payé la somme de 7'272 fr. 20 aux motifs de solde du commandement de payer n° 5______auprès de l'Office des poursuites de Genève en date du 14 novembre 2011. 2) Constater que A______ a respecté l'Ordonnance du 10 novembre 2011 et que par conséquence B______ n'a subi aucun préjudice. 3) Constater qu'il subsiste dans le dossier B______ les deux documents antidatés de L______ respectivement du 01.02.2008 et du 12.02.2008. 4) Constater que la pièce "Bonus" du 19 janvier 2007 a été absente du dossier présenté par B______. 5) Que par conséquent, le montant du remboursement 7'272 fr. 20 en faveur de A______ est reconnu. 6) Condamner B______ au remboursement de la somme de 7'272 fr. 20 en faveur de A______ pour C______. 7) Condamner B______ au remboursement des dépens. 8) Débouter B______ de toutes ses demandes et autres conclusions. 9) Condamner B______ aux dépens.

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C/8529/2012 EN DROIT 1. 1.1 La présente procédure introduite le 28 novembre 2012 est régie par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 332 CPC, la décision sur la demande en révision peut faire l'objet d'un recours. Il s'agit là d'un recours au sens strict fondé sur les art. 319 ss CPC, indépendamment de la valeur litigieuse. L'art. 332 CPC ne s'applique toutefois qu'aux décisions sur l'admissibilité de la révision et non à celles, au fond, qui pourraient être prises ultérieurement lorsque la révision est admise, ces dernières demeurant sujettes à appel ou recours en fonction de la valeur litigieuse ou de la nature de la décision dont la révision est demandée. Sont ainsi toujours soumises au recours les décisions finales qui déclarent irrecevable ou infondée la demande de révision, ainsi que les décisions incidentes rendues séparément et avant la nouvelle décision sur le fond qui admettent le principe de la révision (ACJC 342/2014 du 14 mars 2014 et réf. cit.). 1.3 En l'espèce, le recours déposé dans les formes et délai prescrits par la loi (art. 321 al. 1 CPC), par devant l'autorité compétente (art. 120 al.1 lit.a LOJ) est recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 328 al. 1 CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance : a. lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. b. lorsqu'une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; c. lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable. S'agissant du motif de révision de l'art. 328 al.1 lit a CPC, sont visés les faits pertinents et les moyens de preuve concluants qui existaient déjà à l'époque du procès mais qui pour des motifs excusables, n'avaient pu être invoqués. Le fondement de la révision est l'ignorance, du côté de la partie non fautive potentiellement lésée, d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur l'issue de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/2014 c. 4.1). Selon l'art. 329 al. 1 CPC, le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de

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C/8529/2012 l'entrée en force de la décision, à l'exception des cas prévus à l'art. 328 al. 1 let. b CPC. 2.2 Le Tribunal a laissé indécise la question de la recevabilité de la demande en révision dirigée contre le jugement rendu par lui le 10 octobre 2014 et notifié aux parties le 14 octobre 2014, considérant que cette recevabilité était toutefois douteuse, la demande en révision ayant été déposée le 27 mars 2015, soit environ cinq mois après la notification du jugement entrepris. Le recourant soutient que sa demande était recevable puisque déposée dans les 90 jours dès le 28 janvier 2015, date du prononcé de l'arrêt de la Cour de céans prenant acte du retrait de son appel contre le jugement du 10 octobre 2014. Cette question souffre de rester irrésolue au vu de ce qui suit. 2.3 Le recourant reproche dans son recours au Tribunal d'avoir tenu compte dans son jugement du 14 octobre 2014 de pièces qu'il estime antidatées et de ne pas avoir pris en considération une pièce "nouvelle" découverte "contre toute attente", datée de 2007. Ce faisant, il tente de remettre en cause, non le jugement présentement querellé, du 10 août 2015, mais le jugement antérieur en force faisant l'objet de sa demande de révision. Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits. Or, le recourant n'invoque aucune violation du droit par le Tribunal dans son jugement attaqué relative à l'application des normes régissant la révision. Pas plus n'invoque-t-il de constatation manifestement inexacte des faits dans le cadre du prononcé sur demande de révision, se contentant de soutenir que le Tribunal n'aurait pas dû tenir compte de pièces alléguées antidatées, notamment. Ses arguments relèvent de la procédure précédente définitivement tranchée. Voulût-on, malgré le manque de grief pertinent sur révision à l'adresse du jugement attaqué, considérer les deux griefs soulevés par le recourant, que l'on parviendrait à la même conclusion. En effet, la prise en compte dans la décision dont la révision est requise de documents allégués de faux est un argument qui ne peut être invoqué, le cas échéant, par le biais de la révision qu'aux conditions de l'art. 328 al.1 lit b CPC, non réalisées en l'espèce. D'autre part, s'agissant du second grief, le recourant n'indique en rien en quoi la production d'une pièce antérieure à la procédure, alléguée nouvellement découverte, permettrait de prouver un fait pertinent ou constituerait un moyen de preuve concluant au sens de l'art. 328 al. 1 lit. a CPC. Il n'indique par ailleurs en rien non plus pourquoi cette pièce n'aurait pas pu être invoquée ou produite dans la procédure précédente, ni quand elle aurait été retrouvée. Pour le surplus, on peut douter de son influence

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C/8529/2012 potentielle sur la procédure antérieure, vu son contenu relatif à un programme de fidélité de clientèle, sans rapport apparent avec le litige opposant les parties. Ainsi, les griefs relatifs à de prétendus vices qui auraient entaché la procédure antérieure C/2______(documents antidatés et absence du dossier d'une pièce) sont sans pertinence et sans portée dans le cadre de la présente procédure sur révision. Dès lors, la demande en révision du jugement JTPI/1______du 10 octobre 2014 ne pouvait trouver appui sur aucun des motifs de révision prévus par l'art. 328 CPC. 2.4 S'agissant des autres conclusions prises par le recourant, elles ne trouvent pas leur place dans une demande en révision et sont irrecevables. 2.5 Par conséquent, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens. 3. Les frais de recours seront arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al.1 CPC). Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Le recourant versera à l'intimée un montant de 600 fr. à titre de dépens. * * * * *

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C/8529/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme et au fond : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par A______ le 14 septembre 2015 contre le jugement JTPI/8740/2015 rendu le 10 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8529/2012-21 et confirme ledit jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Arrête les frais de recours à 1'000 fr., les met à la charge du recourant et les compense en totalité avec l'avance de frais perçue, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ au paiement à B______ de dépens à hauteur de 600 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Marie NIERMARECHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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