Le présent arrêt est communiqué aux parties et à Me E______, huissier judiciaire, par plis recommandés le 8 septembre 2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8402/2015 ACJC/1012/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 3 SEPTEMBRE 2015
Entre A______, sise ______ (IT), requérante, comparant par Me Grégoire Mangeat et Me Fanny Margairaz, avocats, Eversheds SA, 20, rue du Marché, case postale 3465, 1211 Genève 3, en l'étude desquels elle fait élection de domicile, et 1) B______, sise ______ (GE), et 2) C______, sise ______ (GE), ______ et 3) D______, sise c/o ______ (BM), citées, comparant toutes trois par Me Philippe Ciocca, avocat, 80, avenue C.-F. Ramuz, 1009 Pully (VD), en l'étude duquel elles font élection de domicile.
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C/8402/2015 Vu, EN FAIT, la requête de preuve à futur avec demande de mesures superprovisionnelles formée par A______ le 24 avril 2015; Vu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par la Cour de justice le 18 mai 2015; Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 21 juillet 2015, la requérante a retiré sa requête; Que, par courrier du 31 juillet 2015, les citées ont conclu à ce que les copies du logiciel d'exploitation saisies par Me E______, huissier judiciaire, dans leurs locaux leur soient restituées et à ce que la requérante soit condamnée aux frais et dépens de la procédure, relevant que la réponse à la requête avait été rédigée et était prête à être déposée; Qu'elles ont produit un "brouillon de facture" de leur avocat laissant apparaître 82 heures et 15 minutes de travail et une facture d'une société de traduction en 3'444 fr. 30; Qu'elles ajoutent qu'en plus de leur avocat suisse, des juristes italiens et certains de leurs employés ont travaillé plus de 20 heures sur ce litige; Que, par courrier du 11 août 2015, la requérante a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la restitution des copies du logiciel aux citées; Qu'elle a en outre conclu à ce que l'émolument de décision soit réduit en application de l'art. 7 RTFMC et à ce que la Cour s'écarte des notes d'honoraires produites par les citées; Que celles-ci ont déposé une duplique le 1er septembre 2015, suite à laquelle la cause a été gardée à juger. Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3); Qu'en l'espèce ceux-ci seront mis à charge de la requérante en application de l'art. 106 al. 1 CPC, lequel prévoit qu'en cas de désistement d'action la partie demanderesse succombe; Que les frais judiciaires seront fixés à 2'000 fr. compte tenu de l'activité déployée en lien avec la décision sur mesures superprovisionnelles du 18 mai 2015 et compensés à due concurrence avec l'avance versée par la requérante, le solde lui étant restitué (art. 111 CPC, 7 et 26 RTFMC);
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C/8402/2015 Que, pour fixer les dépens, il convient de tenir compte du fait que les 82 heures 15 figurant sur le "brouillon de facture" produit par les citées sont excessives au regard du travail nécessité par l'ampleur et la difficulté de la cause, que la facture de traduction produite par les citées n'indique pas à quoi elle se rapporte et que les frais relatifs à l'activité déployée par les employés et mandataires italiens des citées ne sont ni établis ni compris dans les dépens au sens de l'art. 95 al. 3 CPC; Que les dépens alloués aux citées seront ainsi fixés à 6'000 fr., TVA et débours inclus, étant rappelé qu'il s'agit d'une procédure sommaire pour laquelle le défraiement est, dans la règle, réduit par rapport au tarif applicable dans les affaires en procédure ordinaire (art. 23, 25 et 26 LaCC et 84 et 88 RTFMC); Que la Cour remettra au conseil des citées la copie du logiciel en sa possession, Me E______ étant invité à en faire de même. * * * * *
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C/8402/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de la requête de preuve à futur formée par A______ le 24 avril 2015. Arrête à 2'000 fr. les frais judiciaires et les compense avec l'avance effectuée par A______, laquelle reste acquise à due concurrence à l'Etat de Genève. Les met à charge de A______. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à cette dernière le solde en 1'600 fr. de l'avance versée. Condamne A______ à verser à B______, C______ et D______, pris solidairement, un montant de 6'000 fr. à titre de dépens. Invite Me E______, huissier judiciaire, à remettre au conseil des sociétés B______, C______ et D______ la copie du logiciel d'exploitation saisi dans les locaux de celles-ci. Dit que la copie du logiciel précité se trouvant en mains de la Cour sera également remise au conseil précité. Raye la cause du rôle. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse au sens de la LTF indéterminée.