Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 juillet 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8197/2026 ACJC/1292/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 29 JUILLET 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juin 2026, représenté par Me Marion LAVANCHY, avocate, NOMEA Avocats, avenue de la Roseraie 76A, case postale, 1211 Genève 12, et Madame B______, domiciliée c/o J______, ______ [GE], intimée, représentée par Me Rachel DUC, avocate, Interdroit avocat-e-s Sàrl, rue de Lausanne 63, 1202 Genève.
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C/8197/2026 Vu, EN FAIT, l’ordonnance OTPI/362/2026 du 9 juin 2026, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 1______ no. ______ à C______ (Genève) (chiffre 1 du dispositif), ordonné à A______ de quitter ce domicile dans un délai d’un mois dès l’entrée en force du jugement, soit au 31 juillet 2026 (ch. 2), autorisé B______, en cas d’inexécution du chiffre 2 du dispositif à requérir le concours de la force publique en vue de l’évacuation de A______ (ch. 3), attribué à B______ la garde exclusive sur l’enfant D______, né le ______ 2025 (ch. 4), réservé au père un droit de visite sur l’enfant pouvant s’exercer quotidiennement de 15 heures à 17 heures, selon des modalités restant facultatives et pouvant être adaptées d’entente entre les parties en fonction des besoins de l’enfant et des disponibilités de chacun (ch. 5), condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 985 fr., à titre de contribution à l’entretien de D______ (ch. 6), condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, la somme de 2'415 fr. 80, à titre de contribution à son entretien (ch. 7), dit que, dès la réintégration du domicile conjugal par la requérante, les montants fixés sous chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement seront dus sous déduction des frais de logement de 2'265 fr. 45 par mois (intérêts hypothécaires de 1'455 fr., charges de copropriété de 621 fr. 85 et frais de chauffage et eau chaude de 188 fr.), et des primes d’assurance-maladie de 880 fr. pour la requérante et de 217 fr. pour D______ à condition que A______ s’en acquitte directement (ch. 8), dit que les allocations familiales relatives à l’enfant D______ reviennent à B______ (ch. 9), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 10), dit qu’il n’est pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12); Que le Tribunal a retenu, s’agissant du domicile conjugal, que l’enfant D______ était en bas âge et résidait auprès de sa mère depuis la séparation, que cette dernière ne disposait d’aucune solution de relogement, que le fils de son époux, F______, âgé de 17 ans, pouvait provisoirement être logé chez sa mère, de sorte qu’il paraissait plus raisonnable d’imposer à l’époux de quitter temporairement le domicile conjugal, ce, au 31 juillet 2026; Qu’en ce qui concerne l’épouse, le Tribunal a retenu qu’elle était employée de E______ SA, l’entreprise de son époux, qu’elle exposait avoir réduit son activité professionnelle à 30% à la suite d’un accident et ne pouvoir augmenter son taux d’activité compte tenu de la prise en charge de son fils D______, qu’elle percevait des indemnités mensuelles à hauteur de 1'500 fr. et bénéficiait de l’aide de l’Hospice général;
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C/8197/2026 Que ses charges s’élevaient à 3'915 fr. 80 et celles de l’enfant D______ à 985 fr., allocations familiales déduites; Que s’agissant de l’époux, il exerçait son activité professionnelle au sein de son entreprise, active dans les domaines du nettoyage et des services généraux, dont il était administrateur unique et alléguait des revenus de 5'960 fr par mois, qui devaient être appréciés avec retenue, dès lors qu’il avait une maîtrise directe de sa propre rémunération; Que compte tenu de ses charges alléguées (retenues à hauteur de 4'295 fr. par le Tribunal), dont notamment 2'000 fr. de primes d’assurance-maladie, du fait qu’il effectuait des transferts d’argent régulièrement du compte de son entreprise à son compte privé, était propriétaire de son logement et d’un chalet, un revenu hypothétique devait être fixé à hauteur de 10'700 fr., fondé sur la base des statistiques salariales suisses applicables à la branche économique des services relatifs aux bâtiments (cf. Salarium -calculateur statistique de salaires 2022); Que le Tribunal a considéré que les revenus hypothétiques de l’époux étaient, sous l’angle de la vraisemblance, suffisants pour assurer l’entretien de la famille, sans que son propre minimum vital ne soit compromis et que, cas échéant, il devait entamer sa fortune pour subvenir aux besoins de son fils D______; Vu l’appel formé par A______ le 13 juillet 2026 contre ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, à l’attribution en sa faveur du domicile conjugal, à l’instauration d’une garde alternée sur l’enfant D______, à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il prendrait en charge les primes d’assurance-maladie et les frais médicaux non couverts de l’enfant D______ et verserait en sus une contribution d’entretien de 560 fr. à titre de contribution à l’entretien de ce dernier et à ce que les allocations familiales soient versées en mains de la mère de l’enfant; qu’il a également pris des conclusions subsidiaires, dans l’hypothèse où la garde du mineur devait être attribuée à sa mère, en sollicitant qu’un droit de visite sur l’enfant lui soit réservé, qu’il lui soit donné acte du versement d’une contribution de 760 fr. à titre de contribution à l’entretien de D______, en sus du paiement par ses soins des primes d’assurance-maladie et des frais médicaux non couverts de l’enfant; Attendu que A______ a conclu à la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance contestée; Que s’agissant de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, il a allégué qu’en l’absence d’effet suspensif, il subirait un préjudice difficilement réparable dans la mesure où il exerce son activité professionnelle en ce lieu et dispose à cette adresse d’un dépôt et d’une place de parking pour sa société; qu’au surplus, il occupe le logement avec son fils aîné et le fait que celui-ci soit âgé de 17 ans ne justifie pas qu’il soit écarté de ce domicile dans lequel il vit depuis le mois
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C/8197/2026 de mai 2026, ce d’autant qu’il traverse une période compliquée, ayant redoublé une seconde fois sa deuxième année de Collège; que de leur côté, D______ et sa mère sont logés au domicile de la grand-mère maternelle et que, même si cette situation n’est pas « vivable sur le long terme » puisqu’il est important que l’intimée puisse trouver une solution de logement pérenne, ce ne serait pas le cas si elle réintégrait provisoirement le domicile conjugal, dont il est propriétaire; qu’il ne dispose pas de solution de relogement au 31 juillet 2026 avec son fils F______ ni de possibilité de retrouver des locaux pour sa société dans ce laps de temps, ce qui est particulièrement préjudiciable; Que s’agissant des contributions d’entretien, il soutient que les montants fixés par le Tribunal porteraient atteinte à son minimum vital, dès lors qu’il ne disposerait plus que de la somme mensuelle de 1'664 fr. 80 après paiement de ses charges incompressibles (erronées selon lui dans la mesure où le Tribunal n’a pas tenu compte d’une charge de logement réaliste), compte tenu de son salaire mensuel de 5'959 fr. 80; qu’il considère ainsi que les circonstances du cas d’espèce justifient, à titre exceptionnel, la suspension de l’exécution de la décision entreprise en tant qu’elle met à sa charge l’ensemble des contributions d’entretien et attribue la jouissance du domicile conjugal à l’épouse; Que l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif; qu’elle relève que le dépôt et le parking ne lui ont pas été attribués, de sorte que l’appelant peut continuer son activité et qu’il peut parfaitement, en quelques heures, déplacer les documents administratifs de son entreprise, qui se trouvent dans le logement, en un autre lieu; qu’elle-même, avec un enfant en bas âge a dû déménager cinq fois en six mois dans des logements précaires et inadaptés; qu’elle habite actuellement dans un logement ______ de l’Association G______, avec son fils D______, soit dans un studio avec kitchenette; que lorsqu’elle était chez sa mère, elle partageait avec son fils la chambre de celle-ci; que l’appelant pourrait parfaitement loger chez sa propre mère, qui vit seule dans un appartement comprenant deux chambres, et son fils F______ pourrait quant à lui être sous la garde exclusive de sa mère, le temps que son père trouve un logement; que l’appelant a par ailleurs disposé de deux mois pour trouver un logement, alors qu’il l’a mise à la porte du jour au lendemain avec leur fils, sans se soucier d’où ils allaient dormir; Que, s’agissant des contributions, elle relève que l’appelant refuse de contribuer à son entretien, alors qu’il pourvoyait aux charges du ménage pendant la vie commune; qu’il a scrupuleusement produit ses charges mais uniquement quelques éléments de son revenu, datant de 2023; qu’à cette époque il parvenait à acquitter 6'950 fr, de charges par mois, sans compter celles des enfants et de l’intimée; qu’il n’a produit aucun compte de pertes et profits de sa société mais uniquement des relevés bancaires de la banque H______, concernant les charges de logement, et de la banque I______, concernant les charges de la famille; que l’opacité de sa
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C/8197/2026 situation financière fait obstacle à toute vraisemblance d’un risque de préjudice difficilement réparable; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1); Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l'al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Qu’en l’espèce et s’agissant du logement, l’appelant, qui vit avec son fils en garde alternée dans le logement conjugal, ne dispose d’aucune solution de relogement pour le 31 juillet 2026, de sorte que l’exécution immédiate de la décision rendue risque de lui causer un préjudice difficilement réparable; Que, si certes l’intimée ne peut vivre durablement dans un logement ______ avec un enfant en bas âge, elle est pour l’instant logée, ce qui ne sera pas le cas de l’appelant dans quelques jours; Que bien que celui-ci n’ait pas démontré qu’il ait cherché activement un appartement pour se reloger depuis le prononcé de la décision contestée, se prévalant du fait qu’il est propriétaire du domicile conjugal, il n’en demeure pas moins que le risque d’un préjudice difficilement réparable doit être retenu en cas d’exécution immédiate de la décision du Tribunal; Qu’il n’est pas possible, comme le suggère l’intimée, de lui imposer de vivre chez sa propre mère, dont on ignore si elle est prête à l’accueillir, ni d’imposer à la mère de son fils aîné de prendre en charge ce dernier de manière continue, en portant atteinte à la garde alternée mise en place; Qu’ainsi, au vu de la pesée des intérêts en présence, et du fait que la procédure de recours devrait se terminer dans un délai raisonnable, la suspension du caractère exécutoire sera accordée concernant les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de l’ordonnance; Que s’agissant de la fixation des contributions d’entretien, l’appelant n’a pas rendu suffisamment vraisemblable qu’en l’absence d’effet suspensif il risquerait de subir un préjudice difficilement réparable;
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C/8197/2026 Que l'atteinte portée au minimum vital de l'appelant, compte tenu des contributions d'entretien fixées par le Tribunal, n'est pas d'emblée évidente;
Qu’il conteste les charges retenues par le Tribunal, essentiellement concernant les frais d’un logement futur, et se réfère, sur effet suspensif, au revenu qu’il a allégué devant le premier juge, sans discuter le revenu hypothétique fixé par celui-ci; Que ces questions feront l’objet d'un examen approfondi sur le fond; Que l’appelant ne remet, par ailleurs, pas en cause la situation financière de son épouse et de son fils D______, lesquels bénéficient d’une aide de l’Hospice général pour subvenir à leurs besoins, l’appelant ne s’acquittant que du montant de leur prime d’assurance-maladie; Que la requête en suspension du caractère exécutoire portant sur les contributions d’entretien fixées par le premier juge sera dès lors rejetée; Que, bien que l’appelant ait sollicité l’octroi de l’effet suspensif concernant l’entier de la décision rendue, il ne motive pas sa requête concernant les autres points du dispositif, de sorte qu’elle sera rejetée pour le surplus; Qu’il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond. * * * * *
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C/8197/2026 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance attaquée : Admet la requête de A______ visant à suspendre l’effet exécutoire de l’ordonnance OTPI/362/2026 rendu le 9 juin 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8197/2026, uniquement concernant les chiffres 1, 2 et 3 de son dispositif. L’a rejette pour le surplus. Dit qu’il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110