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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 02.05.2018 C/8043/2017

May 2, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,244 words·~6 min·4

Summary

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; MESURE PROVISIONNELLE ; EFFET SUSPENSIF ; ENFANT ; MINORITÉ(ÂGE) | CPC.315

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 04.05.2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8043/2017 ACJC/552/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 2 MAI 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [Suisse], appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 mars 2018, comparant par Me Corinne Arpin, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée [à] C______ (France), intimée, comparant par Me David Bitton, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/8043/2017 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 16 mars 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution aux charges du mariage, la somme de 8'000 fr. (ch. 2 du dispositif), dès le prononcé du jugement (ch. 3), et donné acte à A______ de ce qu'il continuerait à prendre en charge les intérêts hypothécaires et taxes liées au bien immobilier de C______ (France), dont les époux étaient copropriétaires, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 4); Que par acte déposé au greffe de la Cour le 3 avril 2018, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à son annulation et à ce qu'il soit dit que les autorités suisses étaient incompétentes pour se prononcer sur la requête formée par B______ et la déclare irrecevable et, subsidiairement, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à verser à B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 750 fr. ainsi que la somme de 2'000 fr. à titre de contribution à son propre entretien; Qu'il a conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif à son appel; qu'il a fait valoir que les tribunaux suisses n'étaient pas compétents et que l'application du jugement attaqué lui causerait un préjudice irréparable dans la mesure où le paiement de la contribution prévue ainsi que des charges relatives à la maison de C______ de 2'099 fr. entamait son minimum vital, ses revenus nets étant de 13'321 fr. et ses charges incompressibles de 6'678 fr.; qu'en outre B______ ne lui rembourserait jamais les sommes indument perçues et des poursuites ne pourraient être intentées contre elle compte tenu de son domicile en France; Que B______ a conclu au rejet de cette requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

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C/8043/2017 Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, il ne paraît pas d'emblée manifeste que les tribunaux suisse sont à l'évidence incompétents pour prononcer les mesures provisionnelles litigieuses; Qu'il ne peut par ailleurs être considéré, prima facie, que le montant de 15'000 fr. retenu à titre de revenus pour l'appelant est manifestement trop élevé au vu des pièces figurant à la procédure, notamment le contrat de travail de l'appelant qui prévoit la possibilité pour lui de percevoir un bonus; Qu'au vu des charges de 6'678 fr. invoquées par l'appelant, il dispose d'un disponible qui lui permet de s'acquitter de la contribution aux charges du mariage de 8'000 fr. fixée par le Tribunal sans entamer son minimum vital; Que cela étant, le Tribunal a également donné acte à l'appelant de son engagement, et l'a condamné en tant que de besoin, à s'acquitter des intérêts hypothécaires et taxes liés au bien immobilier sis à C______ dans lequel l'intimée et les enfants habitent, soit environ 2'100 fr. par mois; que le paiement de ce montant, en sus de celui de la contribution aux charges du mariage de 8'000 fr., soit 10'100 fr. au total, entame vraisemblablement le minimum vital de l'appelant qui peut être estimé, à ce stade, sans autre examen des griefs de l'appelant, à 8'322 fr. (15'000 fr. – 6'678 fr.); Que le caractère exécutoire des chiffres 2 et 4 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors suspendu pour tout montant total dû en vertu de ces chiffres supérieur à 8'300 fr., étant relevé qu'il est dans l'intérêt de l'intimée et des enfants que l'appelant puisse continuer à s'acquitter durant la procédure d'appel des charges de leur logement; Que l'appelant n'explique pas pour le surplus pour quel motif, comme il l'affirme, l'intimée "ne lui remboursera jamais l'excédent perçu"; que le fait qu'elle habite en France n'est pas propre à rendre aléatoire le recouvrement du montant payé, en cas d'admission du recours. Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/8043/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 2 et 4 du dispositif du jugement JTPI/4297/2018 rendu le 16 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8043/2017 pour tout montant total supérieur à 8'300 fr. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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