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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 14.11.2008 C/7673/2006

November 14, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,823 words·~24 min·4

Summary

; RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT ; RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE ; MÉDECIN ; LIEN DE CAUSALITÉ | confirmé par arrêt du TF

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18.11.2008.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7673/2006 ACJC/1366/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 14 NOVEMBRE 2008

Entre 1) X______, domiciliée à Genève, 2) Y______, domiciliée à Genève, appelantes d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 avril 2008, comparant toutes deux par Me Mauro Poggia, avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genève, en l’étude duquel elles font élection de domicile, et ETAT DE GENEVE, sis rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève, intimé, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l’étude duquel il fait élection de domicile,

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C/7673/2006 EN FAIT A. Par acte déposé au greffe de la Cour du justice le 8 mai 2008, X______ et Y______ appellent du jugement du Tribunal de première instance du 3 avril 2008, communiqué pour notification le 7 avril suivant, qui les a déboutées de toutes leurs conclusions et condamnées, conjointement et solidairement, aux dépens, y compris une indemnité de procédure de 1'500 fr. Devant la Cour, X______ et Y______ demandent l'annulation de ce jugement et concluent, principalement, au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour complément d'instruction dans le sens des considérants. Ce dernier devra, en effet, ordonner une expertise en vue d'établir le lien de causalité naturelle entre la faute commise par le médecin du travail et le décès de Z______. Subsidiairement, les appelantes demandent que l'ETAT DE GENEVE soit condamné à verser 40'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 13 juillet 2003, à X______ et 30'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 13 juillet 2003, à Y______, ainsi que de réserver les droits de X______ pour le surplus. L'intimé conclut à la confirmation du jugement attaqué. A l'audience du 3 octobre 2008, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. B. Les éléments suivants résultent du dossier : a. Z______, né le 14 décembre 1938, époux de X______ et père de Y______, a été engagé en qualité d’ouvrier 2 au Centre de traitement des déchets spéciaux de l’Usine des Cheneviers en 1979. Promu à la fonction d'ouvrier d'exploitation CTDS, il avait la charge, depuis le 1 er

janvier 1995, de réceptionner les déchets spéciaux, de les manutentionner, d’assister le laborant pour les contrôles d’entrée, et de préparer les déchets spéciaux en vue de leur traitement ultérieur. Z______ était amené à manipuler des substances chimiques dangereuses, de sorte que la SUVA, assureur obligatoire contre les accidents de l’ETAT DE GENEVE, demandait chaque année au médecin du travail de l’Etat de lui faire subir des contrôles en vue de déceler d’éventuels risques de maladies professionnelles. A cette occasion, un questionnaire médical établi par la SUVA devait être rempli par le médecin du travail à l’attention de l’assureur. b. La Dresse E______ a occupé le poste de médecin du travail au sein du Service de la santé de l’ETAT DE GENEVE dès 1993 et a, à ce titre, procédé aux examens médicaux demandés par la SUVA.

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C/7673/2006 A cette même époque, le médecin traitant de Z______ était le Dr F______. La Dresse E______ en avait connaissance. Le 3 décembre 1996, à la requête de la SUVA, la Dresse E______ a adressé l'employé auprès de l’Institut de radiologie de Florissant en vue d'un examen radiologique du thorax. Le rapport de cet examen conclut de la manière suivante : "Suspicion d’une bronchopathie obstructive et d’un emphysème. A vérifier par des examens adéquats." Cette information n'a pas été transmise au médecin traitant de l'employé. Les formulaires destinés à la SUVA pour les examens annuels de 1993 et 1996 indiquaient que l'intéressé était un fumeur consommant en moyenne 20 cigarettes par jour qui souffrait d'une toux matinale chronique et d'expectorations. Sur le formulaire de la SUVA pour l'examen annuel de 1999, le tabagisme de Z______ et sa toux chronique matinale étaient toujours mentionnés. A la fin de ce rapport, la médecin du travail avait déclaré le patient apte à travailler. Elle avait ajouté la note suivante : "Fumeur: BPCO [bronchopathie chronique obstructive]?" c. Ayant constaté une discrète anémie chez Z______, la Dresse E______ en a informé le Dr F______, par courrier du 9 mai 2000. Le 6 octobre 2000, Z______ a consulté le Dr F______ pour examiner l'anémie apparue au contrôle du médecin du travail. Une gastrite à hélicobacter a alors été découverte et traitée. L’état général du patient a toutefois continué à se dégrader. Un contrôle digestif auprès d’un gastro-entérologue n’a cependant donné aucun résultat. En juillet 2002, sur demande de son médecin traitant, Z______ a subi de nouveaux examens radiologiques des poumons auprès de l’Institut radiologique de Florissant. Le rapport daté du 23 juillet 2002 a démontré la présence d’une bronchopathie obstructive chronique et d’un emphysème consécutif. Il a mis également en évidence quelques petites densités pouvant être séquellaires. Ces dernières devaient toutefois être comparées avec un éventuel status antérieur et, à défaut, être recherchées par une scanographie. Un scanner thoraco-abdominal pratiqué le 25 septembre 2002 a permis de poser le diagnostic d'un cancer du poumon. Z______ est décédé, le 13 juillet 2003, des suites de cette maladie. d. Après avoir examiné les résultats des tests pulmonaires figurant sur les formulaires de la SUVA remplis par le médecin du travail de 1990 à 2000, le Dr G______, spécialiste en maladies des poumons, a adressé un courrier le 24 mai

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C/7673/2006 2004 à la Dresse L______, médecin traitant de X______, au terme duquel il relevait que les valeurs mesurées de la courbe débit/volume (fonctions simples) étaient anormales, en tous les cas, à partir de l'examen du 13 décembre 1996 et totalement pathologiques lors des examens du 15 janvier 1999 et du 5 mai 2000. Ce médecin a en outre précisé : "Encore une fois, c'est au niveau de la qualité de vie de Z______ que se place le débat et non pas au niveau du cancer qui s'est développé. Si un contact précis entre le médecin chargé des contrôles CNA et le Docteur F______ (ou un autre) avait été précis [sic], il eut été sans doute possible de sensibiliser Y à cette question du tabagisme, de freiner le développement de la BPCO [bronchopathie chronique obstructive] et surtout d'introduire un traitement bronchodilatateur et anti-inflammatoire. Ces mesures auraient pu débuter en 1996. […] Si X voulait aller plus loin, il faudrait se baser sur ces manques de communication qui remontent aux examens du 13 décembre 1996, du 15 janvier 1999 et du 5 mai 2000 pour défendre cette position par rapport à l'évolution d'une BPCO qui reste sous l'influence destructrice du tabagisme, surtout dans le contexte de l'exposition à des produits chimiques." e. X______ a saisi le Service de santé du personnel de l’Etat, mettant en cause la responsabilité de la Dresse E______; elle s’est également adressée à la Conseillère d’Etat en charge alors du Département de tutelle du Service de santé du personnel de l’Etat. Les personnes interpellées ont répondu que le Service de santé du personnel de l’Etat intervenait pour éviter aux employés de l’Etat les risques d’une maladie professionnelle, mais qu’en revanche, la partie "extra-professionnelle" de la santé concernait le médecin traitant. La Conseillère d'Etat a précisé que, selon les directives élaborées par la Direction générale de la santé de la République et Canton de Genève, l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail et l'Association des médecins du canton de Genève, seules étaient traitées, dans le cadre de la médecine du travail, les données nécessaires à l'exercice de l'activité du salarié, à l'exclusion de toute autre donnée personnelle ou médicale n'ayant aucune conséquence sur celle-ci. Le médecin du travail ne transmettait aucune de ces données à des tiers sans le consentement explicite et éclairé de la personne salariée concernée : il était soumis au secret médical. Quant au Service de santé du personnel, il a indiqué que Z______ était connu pour un tabagisme depuis le jour de son examen médical d'engagement, le 22 septembre 1979. La radiographie des poumons de 1996 n'avait fait que confirmer ce que l'auscultation pulmonaire ou les symptômes pulmonaires démontraient depuis longtemps déjà. Enfin, il ne s'agissait pas d'une maladie professionnelle et encore moins d'une inaptitude de l'employé à accomplir son travail. f. Par décision du 5 janvier 2005, la SUVA a rejeté la demande d'indemnités formée par X______, au motif que les troubles ayant entraîné le décès de son

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C/7673/2006 époux n'étaient pas imputables à l'activité professionnelle qu'il exerçait. Une opposition a été formée contre cette décision. Dans un courrier daté du 2 février 2005, le Dr H______, de la Division médecine du travail de la SUVA, a exposé au conseil de X______ qu'il n'existait aucune corrélation entre le syndrome obstructif et le cancer bronchique qui sont tous deux consécutifs au tabagisme, mais par des mécanismes entièrement différents. Le 3 mai 2005, le Dr F______ a transmis à la SUVA le dossier médical de Z______. Le médecin a, en outre, précisé que c'était au niveau de la qualité de vie du patient que se plaçait le débat, et non pas au niveau du cancer qui s'était développé. Il s'agissait, en l'occurrence d'une "rétention d'information" par le médecin chargé des contrôles SUVA. On pouvait considérer, en effet, qu'il eût alors été possible de sensibiliser Z______ à la question du tabagisme et de freiner l'évolution de la bronchopathie obstructive chronique et surtout d'introduire un traitement bronchodilatateur et anti-inflammatoire dès 1996. Par courrier du 26 avril 2006, X______ a retiré l'opposition qu'elle avait formée à l'encontre de la décision du 5 janvier 2005, de sorte que cette dernière est devenue définitive. g. Par assignation déposée en vue d'introduction le 11 mai 2006, après échec de la tentative de conciliation, X______ et Y______ ont réclamé à l'ETAT DE GENEVE le paiement, à titre d'indemnité pour tort moral, de 40'000 fr., avec intérêts à 5% du 13 juillet 2003, en faveur de la première et de 30'000 fr., avec intérêts à 5% du 13 juillet 2003, en faveur de la deuxième. A l’appui de leurs conclusions, elles ont fait valoir que la Dresse E______ avait violé ses obligations en ne communiquant pas au médecin traitant de Z______ les examens radiographiques réalisés à la demande de la SUVA qui démontraient l’existence d’un emphysème et d'une bronchopathie obstructive. Les demanderesses ont soutenu que le comportement de ce médecin du travail avait causé le décès de Z______. Dans sa réponse du 3 octobre 2006, l'ETAT DE GENEVE s'est opposé à la demande. La Dresse E______ n'avait commis aucune faute ou acte illicite. Au demeurant, ni l’emphysème ni la bronchopathie obstructive ne pouvaient être la cause du cancer du poumon qui avait causé la mort de Z______. Partant, il n’y avait aucun lien de causalité entre le fait de ne pas avoir communiqué au médecin traitant les résultats des examens radiologiques du 3 décembre 1996 et le décès du patient. A l'appui de cette affirmation, le défendeur a produit un courrier du Dr I______, médecin conseil de WINTERTHUR ASSURANCES, qui a confirmé que la bronchopathie chronique obstructive et l'emphysème n'avaient aucun rapport avec le cancer : il s'agissait d'affections totalement différentes d'une

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C/7673/2006 affection oncologique; elles n'étaient dès lors pas susceptibles de dégénérer en cancer. h. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 15 novembre 2006, X______ a déclaré que son mari avait tenté d'arrêter de fumer en 1986, mais avait recommencé après six mois. Elle a ajouté que, dès qu'il avait appris en 2002 qu'il était malade, il avait complètement cessé de fumer. i. Dans le cadre des enquêtes ordonnées par le Tribunal, le Dr F______, médecin généraliste, a confirmé avoir reçu Z______, à quelques reprises, à partir de 2000. S’il avait eu connaissance de la radiographie effectuée sur son patient en 1996, il l’aurait sans doute envoyé chez un pneumologue. Z______ avait arrêté de fumer immédiatement après avoir appris qu'il souffrait d'un cancer. Le témoin a ajouté que, dès la première consultation, il savait que son patient était un fumeur et qu’il travaillait en contact avec des produits toxiques. Il a ajouté ne pas avoir personnellement constaté chez ce dernier de dyspnée (difficulté à respirer) nécessitant une investigation pulmonaire et a précisé que cette infection n'était pas permanente. Entendue à titre de témoin, la Dresse E______ a précisé que c’était la SUVA qui décidait du contenu des contrôles et commanditait les rapports. Elle a affirmé qu'elle avait informé le patient du résultat de l’examen de décembre 1996, mais ne lui avait pas transmis le rapport; elle ne devait le transmettre à personne d’autre que la SUVA. Selon le test respiratoire qu'elle avait effectué sur le patient en 1996, il existait une bronchopathie légère, voire modérée. S’agissant d’une bronchopathie, l’examen topique est le test respiratoire uniquement; un scanner thoracique n’aurait pas été un examen nécessaire. Par ailleurs, Z______ fumait un à deux paquets de cigarettes par jour depuis 1979 au moins. Dès le départ, il avait été informé des risques théoriques du tabagisme ainsi que des risques le concernant personnellement sur la base des tests respiratoires. Il écoutait, mais n'avait jamais fait état d'une volonté d'arrêter. S’agissant des causes du décès de Z______, le témoin a relevé que la broncho-pneumopathie et l’emphysème étaient des choses différentes du cancer du poumon, même si les trois affections provenaient en grande majorité du tabac. Elle a enfin ajouté que lorsqu’il n’y avait pas de maladie professionnelle, elle n’avait aucune obligation d’informer le médecin traitant. Si elle avait néanmoins décidé d’informer le Dr F______ de la découverte de l’anémie en 2000, c’est qu'elle l’avait découverte de manière fortuite et que le médecin traitant pouvait ne pas l’avoir constatée. Le Dr J______, radiologue responsable de l’Institut de radiologie de Florissant, a déclaré qu'un examen adéquat tel que mentionné dans son rapport du 3 décembre 1996 pouvait consister en une spiromètrie, soit souffler dans un appareil qui détermine notamment la capacité des poumons. Les tests pulmonaires effectués par la Dresse E______, lors des consultations annuelles, étaient "des examens

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C/7673/2006 adéquats". Si une brochopathie était décelée par le radiologue et confirmée par des examens postérieurs, le patient devait être pris en charge par son médecin. Des interventions ponctuelles du radiologue n'étaient pas exclues à nouveau; elles dépendaient du "bon vouloir" du médecin traitant. Le témoin a estimé que suite à l’examen radiologique de 1996, il aurait fallu procéder à un examen radiologique annuel. Enfin, le Tribunal a soumis au témoin le test pulmonaire effectué par la médecin du travail en 2000; le Dr J______ a constaté que cet examen faisait état d'un problème. Il n'était lui-même pas spécialiste de ce type de problématique. j. Par ordonnance du 21 mai 2007, le Tribunal de première instance a invité la SUVA à lui communiquer le dossier médical de Z______ et à répondre par écrit à différentes questions posées par les parties. Dans son appréciation médicale du 9 octobre 2007, le Dr K______, de la Division médecine du travail de la SUVA, a affirmé, tout en précisant que cet examen faisait partie de l’examen de prévention SUVA, que la radiographie du thorax du 3 décembre 1996 avait été demandé par la Dresse E______. Le Dr K______ a souligné qu’il partageait la ferme conviction de son ex-collègue le Dr H______, à savoir que la Dresse E______ avait mis l’assuré au courant de ces résultats et lui aurait rappelé les risques liés au tabagisme. Il a précisé, à cet égard, que la bronchopneumopathie chronique obstructive - soit une bronchite chronique - était la conséquence la plus fréquente du tabagisme. S’agissant des résultats de la fonction pulmonaire figurant dans le formulaire d’examen préventif du 15 janvier 1999, le Dr K______ a confirmé que ces résultats n’étaient pas normaux. Il a toutefois relevé que l’examen des fonctions pulmonaires était un examen qui pouvait présenter une certaine variabilité des résultats aussi bien interindividuelle qu’intra-individuelle, c'est-à-dire des variations assez significatives entre deux individus sains de même taille et âge ou entre deux examens à des temps différents chez un même individu. Ainsi, si l’on considérait le VEMS (Volume expiratoire à la première seconde), qui est un volume qui va varier significativement avec une obstruction bronchique, on constatait chez Z______, en 1999, un VEMS à 78% de la norme pour l’âge et la taille avec une capacité vitale de (CV) à 106% et donc l’image d’un syndrome obstructif léger. A l’examen de 2000, il présentait un VEMS (3,1L) à 86% de la norme avec un CV à 100% (4,5L), c’est-à-dire des résultats légèrement meilleurs que ceux de 1999 et qui retrouvaient les valeurs de 1986 avec un VEMS à 3,1L. La comparaison de ces résultats ne montrait donc pas, à ce moment-là, une dégradation particulière d’un léger syndrome obstructif d’origine tabagique hautement probable. Enfin, le Dr K______ a déclaré qu'il ne fallait pas faire d'amalgame entre la bronchopathie chronique obstructive de Z______ et son décès par cancer du poumon, ce dernier étant sans relation causale avec celle-ci, bien qu'ayant la

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C/7673/2006 même étiologie, à savoir le tabagisme. Le traitement ou non d'une bronchopathie chronique obstructive n'a aucune influence sur la survenue d'un cancer du poumon ou sur son évolution. Par ailleurs, ce traitement était dépendant de la sévérité du syndrome obstructif, ainsi que de la symptomatologie et de la compliance du patient, la pierre angulaire de la thérapie étant bien entendu l'arrêt du tabagisme lorsque celui-ci en était la cause. k. Les parties ont conclu après enquêtes. X______ et Y______ ont demandé, à titre subsidiaire, qu'une expertise médicale soit ordonnée aux fins d’établir le lien de causalité entre les fautes prétendument commises par la Dresse E______ et le décès de Z______. l. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à la Dresse E______, s'agissant du fait qu'elle n'avait pas communiqué le rapport radiologique de décembre 1996 au médecin-traitant de Z______. En outre, l'existence d'un lien de causalité entre le comportement de la médecin du travail et le décès du patient devait être niée. L'argumentation juridique des parties sera évoquée ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 L'appel a été interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 296 et 300 LPC). Les dernières conclusions de première instance ayant porté sur une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr., le Tribunal a statué en premier ressort (art. 22 LOJ). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 291 LPC). 1.2 Le Tribunal de première instance s'est, à juste titre, déclaré compétent pour statuer sur le présent litige (A.2.40; art. 7 al. 1 LREC). La LPC est applicable (art. 7 al. 2 LREC). 2. L'affaire est en l'état d'être jugée, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de procéder à l'expertise requise par les appelantes. La Cour estime être suffisamment renseignée sur les causes ayant conduit au décès de l'époux et père des intéressées, comme cela sera exposé ci-dessous. 3. 3.1 La LREC prévoit à son art. 2 al. 1 que l'Etat de Genève répond du dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par ses fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail. L'art. 2 LREC est soumis aux règles générales du Code civil suisse appliquées à titre de droit cantonal supplétif (art. 6 LREC).

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C/7673/2006 Aux termes de l'article 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. A la différence de l'action en dommages-intérêts, qui tend à la réparation des pertes patrimoniales, l'action en réparation du tort moral ne vise pas à rétablir la situation financière de l'ayant droit. Elle a pour but de compenser, par une somme d'argent, les souffrances physiques et morales subies par la victime, et augmenter ainsi d'une autre manière le bien-être de celle-ci ou de rendre plus supportables les atteintes subies (WERRO, Commentaire romand, Code des Obligations I, n. 2 ad art. 47 et 49 CO). Les art. 47 et 49 CO ne constituent pas des normes de responsabilité indépendantes; ils servent à l'évaluation de la responsabilité fondée sur d'autres dispositions légales (art. 41 CO par exemple). A l'exception du dommage, les conditions usuelles de la responsabilité en cause doivent être remplies pour que la réparation du tort moral soit possible (WERRO, op. cit., n. 6 ad art. 47 et 49 CO). La responsabilité aquilienne suppose, outre l'existence d'un dommage, la réalisation de trois autres conditions, à savoir, un acte illicite ou contraire aux mœurs, un rapport de causalité entre l'acte ou omission fautif de l'auteur et le dommage, et une faute (WERRO, op. cit., n. 7 ad art. 41 CO). Le constat de la causalité naturelle ressort du fait. La causalité naturelle, ou rapport de cause à effet, est un lien tel que sans le premier événement, le second ne se serait pas survenu ou ne se serait pas produit de la même manière. Il n'est pas nécessaire qu'il en soit la cause unique ou immédiate; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué le second événement, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de ce dernier (TF 5C.18/2006 du 18 octobre 2006 publié in : SJ 2007 I 238 consid. 3.1; ATF 128 III 180 consid. 2d). La causalité naturelle est donnée lorsque l’on ne peut faire abstraction de l’événement en question sans que le résultat ne tombe aussi (TF 5C.125/2003 du 31 octobre 2003 publié in : SJ 2004 I 407 consid. 3.1). Lorsque la causalité naturelle est retenue, il faut encore se demander si le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat. Constitue la cause adéquate d’un dommage tout fait qui, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, était propre à entraîner un effet du genre que celui qui s’est produit, en sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisé par le fait en question. Cette question doit être examinée de cas en cas par le juge selon les règles du droit et de l'équité, conformément à l'art. 4 CC (TF 5C.18/2006 du 18 octobre 2006 publié in: SJ 2007 I 238 consid. 4.1; ATF 123 III 110 = JdT 1997 I 791 consid. 3a).

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C/7673/2006 Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il remontera du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et déterminera si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 119 Ib 334 consid. 5b; ATF 112 II 439 consid. 1d). Lorsqu'il s'agit d'une omission, l'établissement du lien de causalité revient à se demander si l'acte omis aurait empêché la survenance du résultat dommageable. En cette matière, la jurisprudence n'exige pas une preuve stricte : il suffit que le juge parvienne à la conviction qu'une vraisemblance prépondérante plaide pour un certain cours des évènements (ATF 115 II 440 = JdT 1990 I 362 consid. 4c). 3.2 En l'espèce, il résulte de la décision de la SUVA du 5 janvier 2005, devenue définitive, que les troubles ayant entraîné le décès de l'employé n'étaient pas d'origine professionnelle. Les appelantes invoquent toutefois une responsabilité de l'employeur, en se prévalant du fait que la médecin du travail n'a pas transmis le rapport radiologique de 1996 au médecin traitant de l'employé. Cet argument doit cependant être rejeté, dans la mesure où le lien de causalité entre le comportement reproché à la Dresse E______ et le décès du patient fait, en tout état de cause, défaut. En effet, tous les praticiens intervenus dans le cadre de la procédure sont univoques : la bronchopathie chronique obstructive et l'emphysème n'ont aucun lien de causalité avec le cancer du poumon dont souffrait l'époux et père des intéressées. Le traitement de ces deux premières affections n'a aucune incidence sur l'évolution d'un tel cancer. Cette affirmation est notamment confirmée par le courrier du 24 mai 2004 du Dr G______, spécialiste en maladies des poumons, et par celui du 3 mai 2005 du Dr F______, médecin traitant de Z______. Ces deux médecins soulignaient, en effet, que le débat ne portait pas sur le développement du cancer, mais sur la qualité de vie du patient, qui aurait pu bénéficier depuis 1996 d'un traitement bronchodilatateur et anti-inflammatoire pour freiner le développement de la bronchopathie chronique obstructive. Il est au surplus question, selon ces courriers, de "qualité de vie" et non pas de "durée de vie". Ainsi, si la Dr E______ avait transmis les résultats du test radiologique de décembre 1996 au Dr F______, ce dernier aurait pu agir sur la bronchopathie, mais en aucun cas empêcher la survenance du cancer ou freiner son évolution, les deux affections n'ayant pas de lien entre elles. Les appelantes soutiennent toutefois que le diagnostic d'une bronchopathie chronique obstructive aurait conduit le médecin traitant à soumettre son patient à des radiographies annuelles; l'apparition du cancer ne serait ainsi pas passée

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C/7673/2006 inaperçue et le patient aurait pu immédiatement bénéficier d'un traitement pour cette grave maladie. En outre, il aurait immédiatement arrêté de fumer; tel avait d'ailleurs été son comportement après avoir pris connaissance du rapport de radiologie de septembre 2002. Ce raisonnement ne peut toutefois pas être suivi. Certes, le Dr J______, radiologue, a estimé qu'à la suite de l’examen radiologique de 1996, il aurait fallu procéder à un examen radiologique annuel. Toutefois ce témoin, qui a précisé ne pas être un spécialiste en matière de bronchopathie, a indiqué que les interventions ponctuelles du radiologue, dans un tel cas, dépendent du "bon vouloir" du médecin traitant. Il n'est donc pas établi que le patient aurait nécessairement subi chaque année des examens radiologiques susceptibles de déceler une anomalie plus grave que celle dont il souffrait déjà. A cet égard, il est relevé que les radiographies ne constituent pas l'examen topique pour déterminer un diagnostic de bronchopathie obstructive. Le Dr J______ a exposé qu'une spirométrie, par exemple, permettait d'établir avec précision la présence d'une telle affection. Le Dr G______ a d'ailleurs été en mesure de déceler la pathologie au moyen des seuls résultats des tests respiratoires effectués par la médecin du travail. Au demeurant, si Z______ a immédiatement arrêté de fumer après avoir eu connaissance de son cancer, on ne saurait retenir qu'il aurait procédé de la même manière en apprenant qu'il souffrait d'une bronchopathie chronique obstructive et d'un emphysème. Ces dernières pathologies sont d'une gravité moindre par rapport à un cancer du poumon. Leur effet persuasif sur une personne qui fume de longue date un paquet de cigarettes par jour est donc très relatif. A ce propos, on relèvera que Z______ a continué à fumer de manière importante, alors qu'il présentait une toux matinale chronique et des expectorations qu'il savait provenir de son tabagisme. 3.3 Dans ces circonstances, la causalité naturelle entre le comportement de la médecin du travail et le décès de Z______ doit être niée. Comme l'une des conditions nécessaires à l'application de l'art. 41 CO n'est pas remplie, l'intimé n'a pas engagé sa responsabilité. Par conséquent, le jugement attaqué est confirmé et l'appel rejeté. 4. Les appelantes, qui succombent, sont condamnées solidairement aux dépens d'appel (art. 176 al. 1, 308 et 313 LPC), qui comprennent une indemnité de procédure à titre de participation aux honoraires de l'avocat de l'intimé. 5. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La présente décision est ainsi susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF).

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C/7673/2006 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X______ et Y______ contre le jugement JTPI/4391/2008 rendu le 3 avril 2008 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7673/2006-14. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne X______ et Y______, solidairement, aux dépens d'appel, qui comprennent une indemnité de procédure de 1'500 fr. à titre de participation aux honoraires de l'avocat de l'ETAT DE GENEVE. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : François CHAIX La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/7673/2006 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 14.11.2008 C/7673/2006 — Swissrulings