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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 21.04.2026 C/7660/2025

April 21, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·6,580 words·~33 min·5

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 avril 2026

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7660/2025 ACJC/686/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 21 AVRIL 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 octobre 2025, représenté par Me Luc-Alain BAUMBERGER, avocat, Schmidt & Associés, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève, et Madame B______, p.a. OPAd - 505, case postale 107, 1211 Genève 8, intimée, représentée par Me Laurence MIZRAHI, avocate, Zutter Locciola Buche & Ass., rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6.

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C/7660/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/13001/2025 du 3 octobre 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment à son employeur C______ SA, sise route 1______ no. ______, [code postal] D______ [VD], de verser, dès le prononcé du présent jugement, à B______ la somme de 2'900 fr. par mois en prélevant mensuellement les montants disponibles notamment sur son salaire, ainsi que sur tous bonus ou commissions, tout 13ème salaire et/ou toute autre gratification (ch. 1 du dispositif), a dit que l'obligation précitée s'étendait à toute modification dans le montant de la pension courante liée notamment à une indexation ou à un nouveau jugement (ch. 2), qu’elle subsisterait aussi longtemps que A______ serait débiteur de contributions d’entretien envers B______ (ch. 3) et qu’elle s'étendait notamment à toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage (ch. 4). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge de A______, condamne en conséquence à verser 1'000 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires, et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 5 à 8). Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 9). En substance, le Tribunal a retenu, s’agissant des points encore litigieux en appel, que B______ disposait de la capacité d’ester en justice, la mesure de protection de l’adulte étant antérieure (recte : postérieure) à la décision de la précitée de donner mandat à son conseil de déposer l’action en cause. Sa capacité de discernement demeurait présumée et rien ne permettait d’en douter. Le mandat précité n’avait pas été remis en cause par la curatrice. Le Tribunal a également considéré que A______ s’était durablement soustrait à son obligation d’entretien envers son ex-épouse, dès lors qu’il ne s’était jamais acquitté du montant de 2'900 fr., dû selon l’arrêt de la Cour. L’intéressé disposait, percevant un salaire de près de 12'000 fr. par mois, d’un disponible lui permettant de verser la contribution d’entretien précitée. Il se justifiait en conséquence d’ordonner un avis aux débiteurs. B. a. Par acte déposé le 23 octobre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant son annulation, sous suite de frais et dépens. Il a formé de nouveaux allégués et a produit de nouvelles pièces. b. Sa requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris a été rejetée par arrêt ACJC/1743/2025 du 5 décembre 2025.

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C/7660/2025 c. Dans sa réponse du 23 décembre 2025, B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, à la confirmation de la décision querellée. Elle a formé de nouveaux allégués et a versé de nouvelles pièces. d. Dans ses déterminations du 14 janvier 2026, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a allégué de nouveaux faits et a produit de nouvelles pièces. e. Par pli du 29 janvier 2026, B______ a persisté dans ses conclusions. Elle a formé de nouveaux allégués et a produit de nouvelles pièces. f. Les parties ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 24 février 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______, de nationalité française et B______, de nationalité indienne, ont contracté mariage le ______ 2002 à E______ (France). Deux enfants, aujourd’hui majeures, sont issues de cette union, soit F______, née le ______ 2003 à G______ (Emirats Arabes Unis) et H______, née le ______ 2006 à Genève. b. Par jugement de divorce JTPI/14726/2019 du 19 octobre 2019, le Tribunal a notamment condamné A______ à verser, en mains de B______, à titre de contribution à l’entretien de cette dernière, par mois et d’avance, la somme de 1'200 fr. dès le 13 octobre 2017 (ch. 13 du dispositif). Par arrêt ACJC/924/2020 du 26 juin 2020, la Cour de justice a annulé ledit chiffre 13 et, statuant à nouveau sur la contribution d’entretien due à l’épouse, a condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, au titre de l’entretien de celle-ci, 1'200 fr. du 13 octobre 2017 au 17 juillet 2019, puis 2'900 fr. dès le 18 juillet 2019. Par arrêt 5A_734/2020 du 13 juillet 2020, Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ contre l’arrêt de la Cour précité. c. Par pli de son conseil du 30 janvier 2025, B______ a mis en demeure A______ de respecter l’arrêt de la Cour précité, de verser la contribution courante de 2'900 fr. et de régler l’arriéré de contributions qui s’élevait alors à 112'200 fr. A______ a répondu, par courriel du 13 février 2025 que sa situation personnelle avait changé et qu’il avait mandaté un avocat. d. A______ ne s’est jamais conformé à l’arrêt de la Cour le condamnant à verser le montant de 2'900 fr. dès le 18 juillet 2019. Il a en effet continué, dans un

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C/7660/2025 premier temps, à verser la somme de 1'200 fr. exclusivement. Depuis le mois de juillet 2025, il n’a plus rien versé. e. Par requête du 26 mars 2025, B______ a sollicité du Tribunal le prononcé d’un avis aux débiteurs à l'encontre de A______, soit que le Tribunal ordonne à tout employeur/débiteur de A______ de lui verser mensuellement 2'900 fr. par mois. B______ fait valoir que les conditions de l’art. 132 CC relatives à l’avis aux débiteurs pour une contribution due à un époux étaient remplies. f. Dans sa réponse du 16 juin 2025, A______ a, préalablement, conclu à la suspension de la procédure « jusqu’à droit jugé dans le cadre de l’action en modification du jugement de divorce », et sur le fond, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et de dépens. Il s’est prévalu d’un changement de circonstances, soit la naissance d’un enfant le ______ 2023 issu de sa relation avec sa compagne I______, et son déménagement avec celle-ci dans le bien immobilier dont elle est propriétaire en France voisine. La contribution d’entretien de 2'900 fr. par mois entamait son minimum vital, ses revenus étant de 11'865 fr.10 par mois pour faire face aux charges de son ménage de 13'718 fr. 39. Il entendait déposer une action en modification du jugement de divorce pour tenir compte de sa nouvelle situation. A______ a produit des pièces. g. Le 4 juillet 2025, A______ a adressé un chargé de pièces au Tribunal. h. Par réplique spontanée du 7 juillet 2025, B______ a contesté les calculs et l’argumentation de A______. Elle a persisté dans ses conclusions. i. Par ordonnance du 9 juillet 2025, le Tribunal, considérant que le chargé précité avait été produit tardivement, a déclaré irrecevable l’envoi spontané des pièces par A______ le 4 juillet 2025, a ordonné en conséquence que cet envoi soit écarté du dossier et renvoyé à son expéditeur, a transmis à A______ la réplique de B______ et a informé les parties de ce que la cause serait gardée à juger sauf duplique spontanée de A______ dans un délai de 10 jours. j. A______ a dupliqué spontanément par mémoires des 23 et 25 juillet 2025. Il a soutenu que la requête formée par B______ était irrecevable, au motif que celle-ci était l’objet d’une mesure de protection de l’adulte et qu’il n’était pas démontré que la curatrice ait autorisé le mandat. k. Par déterminations spontanées du 15 août 2025, le conseil de B______ a produit un courriel du 14 août 2025 selon lequel la mesure de protection, postérieure à la

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C/7660/2025 litispendance, n’affectait pas la validité de celle-ci, la mesure de protection ne permettant par ailleurs pas de douter de la capacité de discernement de l’intéressée, qui conservait donc sa capacité d’ester en justice, en particulier dans la présente procédure. Elle a produit un courriel que lui avait adressé la curatrice le jour précédent, par lequel la précitée a confirmé que la capacité d’ester de B______ n’était pas affectée par l’entrée en force de la mesure de curatelle le 17 mai 2025. Il ne résulte pas de la procédure que ces déterminations auraient été transmises à A______. l. Par ordonnance du 27 août 2025, le Tribunal a informé les parties que la cause a été gardée à juger. D. Il résulte du dossier soumis à la Cour les faits suivants : a. Le 4 juillet 2025, A______ a saisi le Tribunal d’une requête de modification du jugement de divorce (cause C/2______/2025). B______ a déposé sa réponse le 18 décembre 2025. Cette procédure est en cours d’instruction. b. Par ordonnance DTAE/3589/2025 du 17 avril 2025, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a instauré une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______, désigné deux curateurs et leur a confié diverses tâches. c. Selon le tableau d’amortissement du prêt accordé par [la banque] J______ à I______, pour les années 2025 et 2026, des mensualités de 1'611,50 EUR sont dues, comprenant un amortissement du capital (augmentant chaque mois) de l’ordre de 1'182 EUR, et 429,50 EUR d’intérêts par mois. d. La taxe foncière relative à ce bien immobilier s’est élevée à 630 EUR en 2023. La prime annuelle de l’assurance habitation s’est montée à 777,24 EUR au 1er décembre 2024. Pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, le montant total de la consommation d’eau était de 1'006,40 EUR. Selon un échéancier d’électricité établi le 8 janvier 2025 par [le fournisseur] K______, la consommation estimée à cette date a été fixée à 171,34 EUR par mois. e. Le coût mensuel de [la box d'accès à internet] L______ s’élève à 72,79 EUR par mois.

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C/7660/2025 f. A______ a conclu en 2023 un contrat de bail à loyer portant sur la location d’un studio meublé sis à M______ (France) dont le montant mensuel s’élève, charges comprises, à 640 EUR. g. La prime d’assurance-maladie LAMal de A______ est de 598 fr. 25 par mois en 2025 et celle de I______ (en 2024) a été de 386 fr. 85. La prime mensuelle de l’enfant N______ a été fixée à 152 fr. 15. h. A______ a produit plusieurs arrangements de paiement conclus avec son assureur maladie et a fait état de plusieurs dettes. i. Le montant de l’abonnement CFF en 2ème classe se monte à 350 fr. par mois. j. A______ a conclu un crédit pour l’acquisition d’un véhicule. k. Les frais de téléphonie du précité se montent à 114 fr. 80 par mois et ceux de sa compagne à 99 fr. 95. EN DROIT 1. 1.1.1 La décision d'avis aux débiteurs et celle de fourniture de sûretés des art. 132 ou 291 et 292 CC constituent des mesures d'exécution privilégiée sui generis, qui se trouvent en lien étroit avec le droit civil (ATF 145 III 255 consid. 3.2; 137 III 193 consid. 1.1; 134 III 667 consid. 1.1; 130 III 489 consid. 1.2). Elles sont de nature pécuniaire puisqu'elles ont pour objet des intérêts financiers. Par ailleurs, le jugement portant sur un avis aux débiteurs et / ou la fourniture de sûretés en garantie de l'entretien de l'enfant est en principe une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (ATF 137 III 193 consid. 1; 134 III 667 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 1.1). Cette décision n'émanant toutefois pas du tribunal de l'exécution, mais du juge civil, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. b et 309 al. 1 CPC a contrario). 1.1.2 En l'espèce, l'acte a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 302 al. 1 let. c et 314 al. 2 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) et dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse, compte tenu des conclusions prises à ce titre devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les conditions de recevabilité de l'appel sont ainsi réunies. Il en va de même de la réponse à l'appel (art. 312 et 314 al. 1 et 2 CPC), des réplique et duplique et toutes les autres déterminations écrites transmises par les parties à la Cour (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit inconditionnel à la réplique spontanée: cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1). https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22avis+au+d%E9biteur%22+%2B+%22minimum+vital%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-193%3Afr&number_of_ranks=0#page193 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22avis+au+d%E9biteur%22+%2B+%22minimum+vital%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-III-667%3Afr&number_of_ranks=0#page667 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20III%20489 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20193 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20III%20667 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_474/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/146%20III%2097

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C/7660/2025 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La mesure d'avis aux débiteurs et de fourniture de sûretés prévue aux art. 291 et 292 CC étant soumise à la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2 et 2.3; 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 et 2.2), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de la sécurité (ACJC/1283/2022 du 30 septembre 2022 consid. 1.4; ACJC/950/2020 du 30 juin 2020 consid. 3; ACJC/1221/2019 du 20 août 2019 consid. 2). 1.3 La présente cause est soumise à la maxime des débats et de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC) en tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien de l’ex-épouse. 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties sont postérieures à la mise en délibération en première instance (sauf la pièce 2 qui sera examinée sous consid. 3.2 infra) et ont été produites sans retard, de sorte qu'elles sont recevables. 3. L’appelant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, aux motifs, d’une part, que le Tribunal a écarté, à son sens à tort, les pièces qu’il avait produites le 4 juillet 2025 les considérant tardives, et partant irrecevables, et, d’autre part, qu’il ne lui a pas communiqué la duplique de l’intimée, avant de rendre sa décision. 3.1.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_823/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_680/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/1283/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/950/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/1221/2019

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C/7660/2025 Malgré son caractère formel, la garantie du droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêts du Tribunal fédéral 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2; 4A_148/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2). En particulier, l'admission du grief de violation du droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant indique quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et de prolonger inutilement la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4). Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une telle autorité disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 136 III 174 consid. 5.1.2; 133 I 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2), et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario). A ces conditions, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.1; 5A_296/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.1). 3.1.2 Selon l’art. 229 al. 1 CPC, s’il n’y a pas de second échange d’écritures ni de débats principaux, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis sans restriction lors des débats principaux durant les premières plaidoiries au sens de l’art. 228 al. 1 CPC. Dans les autres cas, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis qu’ils sont produits dans le délai fixé par le Tribunal, ou, en l’absence de délai, au plus tard lors des premières plaidoiries selon l’art. 228 al. 1 CPC et qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (nova proprement dits) (let.a) ou ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (nova improprement dits) (let. b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’art. 229 s’applique à la procédure sommaire. Elle a précisé que dans le cadre de celle-ci, les nova sont admis de manière illimitée jusqu'à la clôture de la phase d'allégation, soit, lorsqu'un second http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4D_76/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_148/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_453/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20174 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_897/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_897/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_296/2013

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C/7660/2025 échange d'écritures est exceptionnellement ordonné, au terme de cet échange, respectivement après la possibilité illimitée de s'exprimer à l'audience lorsqu'une audience est tenue après un simple échange d'écritures. Elle considère qu'après la clôture de la phase d'allégation, la situation est la même que celle qui se produirait normalement (en procédure sommaire) après un seul échange d'écritures, c'est-àdire que les vrais et pseudo nova ne peuvent plus être introduits qu'aux conditions strictes de l'art. 229 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5D_90/2023 du 26 avril 2023 consid. 4.1). 3.2.1 En l’espèce, le Tribunal n’a pas ordonné de second échange d’écritures et n’a pas tenu d’audience. L’appelant a déposé le 4 juillet 2025 une action en modification du jugement de divorce et a, le même jour produit, un chargé de pièces complémentaires devant le premier juge, comportant cette action en modification. Le Tribunal a rendu, le 9 juillet 2025 une ordonnance dans laquelle il a considéré la production de cette pièce tardive, dès lors qu’elle aurait dû être produite avec la réponse à la requête d’avis aux débiteurs, et l’a, partant, déclarée irrecevable. L’appelant reproche au Tribunal d’avoir écarté cette pièce de la procédure. Son grief est fondé. En effet, l’appelant ne pouvait, d’une part, pas verser cette pièce avec sa réponse, dès lors que cette action en modification n’avait pas encore été déposée à cette date. D’autre part, l’appelant a produit cette pièce nouvelle sans retard. L’appelant ne disposait de plus d’aucun autre moment pour verser cette pièce. Il s’ensuit que cette pièce était recevable en première instance. L’appelant l’a versée avec son acte d’appel et a eu l’occasion de faire valoir ses arguments. Elle a donc été intégrée dans l’état de fait dressé ci-avant. 3.2.2 L’appelant reproche au Tribunal d’avoir statué, en tenant compte des déterminations spontanées du 15 août de l’intimée et la pièce produite à cette occasion, sans lui transmettre ces écritures. Ce grief est fondé. Le Tribunal ne pouvait en effet pas prendre en compte des faits résultant de ces déterminations, et de la pièce versée à cette occasion, sans la transmettre à l’appelant et lui donner l’occasion de se déterminer. Il a, ce faisant, violé le droit d’être entendu de l’appelant. Cela étant, l’appelant a pu faire valoir ses arguments concernant la capacité d’ester de l’intimée dans la présente procédure d’appel, de sorte qu’il ne se justifie pas d’annuler ce jugement pour ce motif. La Cour dispose, par ailleurs, d’un plein pouvoir d’examen, de sorte que la violation du droit d’être entendu de l’appelant a été réparée. Il a ainsi été tenu compte des faits en cause dans l’état de fait du présent arrêt. 4. L’appelant soutient que l’intimée ne dispose pas de la capacité d’ester en justice. 4.1 Le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC), dont notamment celle qui exige que les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC).

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C/7660/2025 Le défaut de capacité d'ester en justice doit être relevé d'office (art. 60 CPC). Il n'est pas possible pour le juge de rendre un jugement au fond si cette capacité devait faire défaut au moment du jugement (ATF 133 III 539 consid. 4.3; 116 II 385, in JdT 1993 I 611 consid. 2 et 4). L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice; la partie qui n'a pas l'exercice des droits civils agit par l'intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 1 et 2 CPC). La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils peut, pour autant qu'elle soit capable de discernement, exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante (art. 67 al. 3 let. a CPC). Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement (art. 16 CC). Pour qu'une personne soit jugée incapable de discernement, il faut donc que deux conditions cumulatives soient remplies. Il faut premièrement qu'elle n'ait pas la faculté d'agir raisonnablement. La faculté d'agir raisonnablement comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). Il s'agit d'une notion relative : la faculté d'agir raisonnablement ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 ibidem; 118 Ia 236 consid. 2b in fine). Il faut deuxièmement que la faculté d'agir raisonnablement soit altérée par l'une des cinq causes énumérées par l'art. 16 CC que sont le jeune âge, la déficience mentale, les troubles psychiques, l'ivresse ou d'autres causes semblables à l'ivresse. La capacité de discernement des adultes majeurs est présumée d'après l'expérience générale de la vie (art. 16 CC) et il appartient à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver (art. 8 CC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2). 4.2 Dans le présent cas, la requête d’avis aux débiteurs a été introduite le 26 mars 2025. Par ordonnance du 17 avril 2025, laquelle était immédiatement exécutoire, le Tribunal de protection a institué, en faveur de l’intimée, une curatelle de représentation et de gestion. Cette décision étant postérieure à la requête, l’intimée était ainsi capable d’ester en justice lors de son dépôt. La curatrice de l’intimée n’a pas remis en cause le mandat conféré par la personne protégée; elle a par ailleurs confirmé, le 14 août 2025, que le prononcé de dite curatelle n’affectait pas la capacité d’ester de l’intéressée. La curatrice a également rappelé que la capacité de discernement de l’intimée était présumée. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que la précitée ne disposait pas de sa capacité de discernement au moment de signer la procuration en faveur de son conseil, ni au moment du dépôt de la requête. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20III%20539 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/116%20II%20385 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20II%20235 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20II%20235 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/118%20Ia%20236 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_421/2016

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C/7660/2025 C’est dès lors à bon droit que le Tribunal a retenu que l’intimée avait la capacité d’ester en justice. Il s’ensuit que le grief de l’appelant est infondé. 5. L’appelant soutient que le Tribunal a à tort retenu un défaut de paiement caractérisé et que le prononcé de l’avis aux débiteurs entame son minimum vital. 5.1.1 Pour qu'un avis aux débiteurs puisse déployer ses effets, il faut que le débiteur d'aliments ne respecte pas ses obligations, que le créancier d'aliments soit au bénéfice d'un titre exécutoire, qu'il requière une telle mesure du juge compétent, que le débiteur d'aliments soit créancier d'un tiers et enfin que le minimum vital du débiteur, établi selon les normes du droit des poursuites, soit respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 123 III 1 consid. 5; 110 II 9 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2 et 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1; 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; PELLATION, CPra Matrimonial, 2020, n. 34 ad art. 177 CC). 5.1.2 L'avis aux débiteurs est une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'elle suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation ou du moins qu'irrégulièrement (ATF 145 III 225 consid. 5.5.2, JdT 2020 II 230; arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1; 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1). Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes, tels que les déclarations d'une partie en justice ou son désintérêt de la procédure; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3). 5.1.3 L'avis aux débiteurs est soumis à l'interdiction de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites, soit de l’art. 93 LP (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2, in JdT 2020 II 230; arrêts du Tribunal fédéral5A_638/2017 du 21 décembre 2017 consid. 5.2; 5A_223/2014 du 30 avril 2014 consid. 2; 5A_791/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3; 5A_578/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.1 et les références). Seul ce dernier est applicable à l'avis aux débiteurs et non pas le minimum vital élargi du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.6.1; PELLATON, op. cit., 2016, n. 34 ad art. 177 CC). L'avis ne peut ainsi être prononcé que pour le montant disponible qui dépasse le minimum vital du droit des poursuites et non pas pour toute la contribution fixée, laquelle n'en reste pas moins due tant que le jugement qui la fixe n'est pas modifié (NUSSBAUMER-LAGHZAOUI, op. cit., n. 9 ad art. 291 CC). 5.1.4 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille sont déterminées en s'appuyant généralement pour cela sur les directives de la http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20III%2068 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/123%20III%201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/110%20II%209 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_474/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_958/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_490/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/145%20III%20225 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_874/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_958/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_464/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/145%20III%20255

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C/7660/2025 Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BlSchK 2009 p. 196 ss; arrêts du Tribunal fédéral 5A_792/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3.1.1; 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.3, publié in SJ 2020 I 54; 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1), respectivement, à Genève, les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04) - la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensables à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.3; 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1; 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI-2025). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2025), les primes d'assurancemaladie obligatoire (art. II.3 NI-2024), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI-2025) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI- 2025), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR LP, 2025, n. 82 ad art. 93 LP). Il est de jurisprudence constante que les impôts, les primes d'assurance maladie complémentaire et les primes d'assurances privées ne constituent pas des dépenses indispensables au sens de l'art. 93 LP et ne sont dès lors pas inclus dans le minimum vital du droit des poursuites (ATF 140 III 337 consid. 4.4.1; 126 III 89 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 7). L'art. 93 LP garantit au débiteur et à sa famille la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 5.1.1; 5A_792/2021 précité loc. cit. et les références). 5.1.5 En principe, la modification de la contribution d'entretien prend effet à la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20III%20337 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_144/2021 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%2293+LP%22+%2B+%22famille%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-III-323%3Afr&number_of_ranks=0#page323 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%2293+LP%22+%2B+%22famille%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-III-323%3Afr&number_of_ranks=0#page323 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%2293+LP%22+%2B+%22famille%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F108-III-60%3Afr&number_of_ranks=0#page60 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/117%20II%20368 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_230/2019

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C/7660/2025 Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Les parties doivent tenir compte du risque de modification ou de suppression de la contribution d'entretien dès l'ouverture d'action. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Il s'agit toutefois d'un régime d'exception (arrêts du Tribunal fédéral 5A_549/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1; 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 5.1, in SJ 2012 I p. 148). 5.2 Dans le présent cas, l’appelant soutient que le Tribunal aurait « omis la situation réelle dans laquelle il se [trouvait] », ses charges réelles, telles qu’établies par pièces, étant plus élevées que son salaire. Il lui était dès lors « impossible » de payer « une telle contribution d’entretien ». Il n’avait pas décidé de ne pas payer la contribution due à l’intimée; sa situation financière l’en empêchait. Il convient dès lors de déterminer le montant du minimum vital de l’appelant et de sa famille. L’appelant soutient que sa compagne serait sans revenus. Il ne rend toutefois pas cette allégation vraisemblable. Cela étant, dans le présent contexte, qui ne vise qu’au prononcé d’un avis aux débiteurs, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant si l’intéressée perçoit ou non des revenus, compte tenu de ce qui suit. 5.2.1 L’appelant soutient que le Tribunal ne pouvait retenir qu’il habitait en France, n’ayant pas l’intention de s’y établir, dès lors qu’il recherchait un logement dans le canton de Vaud. Ce grief frise la témérité. Dans sa réponse à la requête d’avis aux débiteurs, l’appelant a précisément fait état des frais de logement de la famille en France et s’est fondé sur le montant du prêt du bien immobilier propriété de sa compagne. Il a également fait mention, à titre de charges, de la taxe foncière, de la facture d’eau et de la facture d’énergie en lien avec ce bien immobilier. Sur la page de garde de son acte d’appel, l’appelant a mentionné qu’il est domicilié en France. C’est donc à raison que le Tribunal a considéré que l’appelant vivait en France voisine. 5.2.2 Au titre des charges faisant partie du minimum vital seront pris en compte les postes suivants : Le loyer du logement sis en France, quand bien même l’emprunt hypothécaire a été conclu par la compagne de l’appelant seule, dès lors que le précité, sa compagne et leur enfant vivent dans ce bien. Seuls seront comptabilisés les intérêts de 429,50 EUR, le solde de l’ordre de 1'182.- EUR étant de l’amortissement, soit de l’épargne. La taxe foncière relative à ce bien immobilier http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_549/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_461/2011

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C/7660/2025 s’est élevée à 630.- EUR, représentant 52,50 EUR par mois, et la prime annuelle de l’assurance habitation de 777,24 EUR, représentant 64,77 EUR par mois. Les frais de logement s’élèvent ainsi à 546,77 EUR. Les frais de consommation d’eau et d’électricité font partie du montant de base OP et ne seront pas conséquent pas ajoutés aux charges. S’ajoutent les primes d’assurance-maladie LAMal de l’appelant de 598 fr. 25 par mois, celles de I______ de 386 fr. 85 et celles de l’enfant N______ de 152 fr. 15. Les frais d’abonnement aux CFF, de 350 fr. par mois, indispensables à l’appelant pour se rendre à son travail, seront pris en compte. En revanche, les impôts, les remboursements de dettes, de même que les frais de téléphonie ne font pas partie du minimum vital OP. Il en va de même des frais de véhicule de l’appelant et de sa compagne. Les frais de location d’un studio pour ses filles majeures font parties des charges de ces dernières. Il en va de même de leur montant de base OP et de leurs primes d’assurance-maladie. Ainsi, le minimum vital de l’appelant et de sa famille, sera arrêté, en prenant en compte le montant de base OP d’un couple, de 1'700 fr. par mois, moins 15% compte tenu de leur domicile en France, soit 1'445 fr., et celui de l’enfant, de 400 fr. moins 15%, soit 340 fr. et les charges susmentionnées (frais de logement 546,77 EUR, représentant 501 fr. 95 (au cours du 31 mars 2026), assurancemaladie 598 fr. 25, 386 fr. 85 et 152 fr. 15, 350 fr. abonnement CFF à 3'774 fr. 20. 5.2.3 L’appelant n’a produit qu’une seule fiche de salaire, relative au mois de mai 2025. Selon son contrat de travail, l’appelant perçoit, en sus de son salaire brut de base (10'969 fr. 80) et des frais de représentation (833 fr. 35), de l’indemnité de transport de 125 fr. et d’une incitation à la mobilité de 200 fr., une prime, à la discrétion de son employeur, représentant 10% de son salaire annuel, ce pourcentage pouvant être modifié dans le futur. L’appelant ne dit mot sur le salaire qu’il a perçu en 2024, ni sur le montant de son bonus. Il sera dès lors retenu que le bonus s’élève à 1’180 fr. brut par mois. Le revenu mensuel net de l’appelant sera ainsi fixé, hors allocations familiales et allocations de formation, à 10'493 fr. 70, plus le bonus, de 1'033 fr., soit 11'527 fr. arrondis. 5.2.4 Le disponible de l’appelant s’élève ainsi à 7'752 fr. 80. Il dispose dès lors des moyens financiers lui permettant de payer la contribution à l’entretien de son ex-épouse, de 2'900 fr. par mois. Celle-ci payée, il reste encore à l’appelant un solde de 4'852 fr. 80.

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C/7660/2025 Au vu des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le Tribunal a retenu que le refus de payer la contribution était caractérisé et que le prononcé de l’avis aux débiteurs n’entamait pas le minimum vital de l’appelant. 5.2.5 Les griefs de l’appelants sont dès lors infondés. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé. 6. Les frais judiciaires d'appel, y compris la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1’700 fr. (art. 31 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de même montant fournie par ce dernier, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L’appelant sera dès lors condamné à verser 700 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il sera également condamné à verser des dépens à l’intimée, arrêtés à 1'500 fr. (art. 84, 85, 88 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/7660/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 octobre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/13001/2025 rendu le 3 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7660/2025. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel à 1'700 fr., partiellement compensés avec l’avance de frais fournie, acquise à l’Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser 700 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à verser 1'500 fr. à B______ à titre de dépens d’appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière : Camille LESTEVEN

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C/7660/2025

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

C/7660/2025 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 21.04.2026 C/7660/2025 — Swissrulings