Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 02.09.2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7587/2012 ACJC/1017/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile
DU VENDREDI 30 AOÛT 2013 Entre Monsieur A______, domicilié c/o Mme ______, ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juin 2013, comparant par Me David Bitton, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Christian Luscher, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
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C/7587/2012 EN FAIT A. Par ordonnance du 7 juin 2013, communiquée pour notification aux parties le 12 du même mois, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa requête en mesures provisionnelles formée le 20 mars 2013 (ch. 1 du dispositif), a réservé le sort des frais (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). B. a) Par acte déposé le lundi 24 juin 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé un appel contre cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Il a conclu préalablement à la suspension de son obligation à l'entretien de sa famille, arrêtée à 13'000 fr. par mois. Au fond, il a conclu à l'annulation du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée, offrant une contribution de 3'500 fr. par mois jusqu'à ce qu'il ait retrouvé un emploi, à charge pour son épouse d'assumer son entretien courant ainsi que celui des enfants. A______ a produit quelques pièces nouvelles, dont B______ n'a pas demandé qu'elles soient écartées des débats. Il a par ailleurs renvoyé la Cour de céans aux faits exposés par le Tribunal dans l'ordonnance querellée. b) Par réponse expédiée à la Cour de céans le 29 juillet 2013, B______ a conclu au rejet de l'appel formé par A______, au déboutement de ce dernier de toutes ses conclusions et à sa condamnation en tous les frais d'instance et d'appel, y compris une indemnité équitable à titre de participation à ses honoraires d'avocat. A l'instar de A______, elle n'a émis aucune critique contre les faits retenus par le premier juge. c) Par arrêt du 24 juillet 2013, le président ad interim de la Chambre civile de la Cour de justice a rejeté la requête d'effet suspensif de A______, précisant qu'il serait statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond, et déboutant les parties de toutes autres conclusions. Il a retenu que la requête apparaissait d'emblée n'avoir aucun objet dans la mesure où l'on ne saisissait pas sur quoi devait porter l'effet suspensif d'une décision de rejet, qui par définition ne devait pas être exécutée. C. La Cour retient pour pertinents les faits suivants : a) Les époux A______, né le ______ 1958 à ______ (Genève), originaire de ______ (Berne), et B______, née ______ le ______ 1962 à ______ (Allemagne), originaire de ______ (Berne) et ______ (Argovie), ont contracté mariage le 9 mars 1990 à ______ (Genève). b) Trois enfants sont issus de cette union : C______, aujourd'hui majeure, née le ______ 1992 à ______ (Genève), D______, également majeure, née le ______ 1995 à ______ (Genève), et E______, née le ______ 2002 à ______ (Genève).
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C/7587/2012 c) Suite à d'importantes dissensions au sein du couple, les époux A______ et B______ se sont séparés en juin 2006 et n'ont plus repris la vie commune depuis lors. B______ est restée vivre au domicile conjugal situé à ______ (Genève), copropriété des époux, avec ses trois filles, C______, D______ et E______. A______ a, pour sa part, emménagé, dans un premier temps dans une villa au ______, à ______ (Genève), construite sur un terrain anciennement copropriété des époux, vendu depuis lors. Il vit aujourd'hui chez sa mère à ______ (Genève). d) Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 17 avril 2012, A______ a formé une demande unilatérale en divorce fondée sur l'article 114 CC, avec requête en mesures provisionnelles. e) Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 18 décembre 2012, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), maintenu conjointe l'autorité parentale des parties sur D______, mineure à l'époque, et E______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite, sauf accord contraire des parties, d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de sa famille, la somme de 13'000 fr., à charge pour B______ de s'acquitter des frais usuels liés à l'ancien domicile conjugal et les frais usuels de D______ et E______ (ch. 4), réservé le sort des frais (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). En substance, le Tribunal a condamné A______ à verser une pension à l'entretien de sa famille de 13'000 fr., en considérant que celui-ci avait rendu vraisemblable qu'il avait dû puiser dans la fortune du couple pour faire face aux besoins de la famille depuis la séparation des parties. B______, qui réclamait une pension supérieure, ne pouvait donc plus prétendre au maintien de son train de vie. Pour fixer ladite pension, le Tribunal a retenu que A______ avait une capacité contributive de 20'730 fr. 50, somme correspondant au salaire mensuel qu'il percevait à la banque F______ SA. Rien au dossier ne permettait de retenir qu'il ne serait pas en mesure de percevoir des revenus équivalents dès le 1 er mars 2013. La capacité de contribution de B______ avait été arrêtée à 2'852 fr. 50, correspondant au salaire qu'elle percevait pour son activité au sein de l'entreprise G______ SA à 40%, auquel il convenait d'ajouter les allocations familiales de 700 fr. qu'elle percevait pour D______ et E______. f) A l'époque du prononcé des mesures provisionnelles, la situation des parties et de leurs enfants retenue par le Tribunal était la suivante : fa) A______ était lié par un contrat de travail avec la banque F______ SA, qui l'avait engagé le 1 er août 2011 et l'avait libéré le 13 août 2012 de son obligation de travailler, suite à la résiliation de son contrat de travail par la banque le 6 août 2012 pour le 28 février 2013. Pour son activité au sein de cette banque, A______
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C/7587/2012 avait perçu des revenus mensuels nets moyens, y compris des frais de représentation, de 21'563 fr. entre le 1 er août et le 31 décembre 2011. Le Tribunal les avait, par ailleurs, estimés pour l'année 2012 à 20'730 fr. 50 par mois et à 20'063 fr. 05 par mois en janvier et février 2013. A______ avait travaillé auparavant pour H______ SA, laquelle avait mis fin à leurs rapports de travail le 29 octobre 2008 pour la fin avril 2009. Il avait réalisé au sein de cette banque des revenus mensuels nets moyens, y compris des frais de représentation, de 58'424 fr. 25 en 2006, de 64'108 fr. en 2007 et de 69'093 fr. en 2008. Ses revenus annuels nets en 2009 pour H______ SA s'étaient élevés à 709'444 fr., montant qui comprenait une indemnité de départ de 520'000 fr., versée suite à son licenciement pour le 30 avril 2009. Il avait par la suite été engagé, dès le 1 er mai 2009, par la banque I______ AG jusqu'au 31 mai 2011, après avoir été licencié pour cette dernière date. Au sein de cette banque, il avait réalisé un revenu mensuel net de 17'903 fr. en 2009, de 17'496 fr. en 2010, et de 15'043 fr. 20 en 2011. Ses charges ont été arrêtées par le Tribunal à 5'999 fr. 35 par mois. fb) B______, qui avait cessé de travailler dès juillet 1994 pour s'occuper de ses enfants, travaillait à 40% depuis le 15 mars 2010 auprès de la société G______ SA pour des revenus mensuels nets estimés à 2'852 fr. 40, bonus compris, pour l'année 2012. Ses charges ont été arrêtées à 9'143 fr. 40 par le Tribunal. fc) En ce qui concerne les enfants, C______ vivait en Angleterre, où elle était à l'Université. Ses frais mensuels avaient été estimés à 7'646 fr. en moyenne, comprenant les frais de scolarité, de logement et d'argent de poche que A______ lui versait à hauteur de 2'080 fr. par mois. D______ vivait à Genève avec sa mère et suivait sa scolarité à l'école J______. Ses charges ont été arrêtées à 3'078 fr. par mois. E______, également scolarisée à l'école J______, vivait avec sa mère et avait des charges de 2'755 fr. 15 par mois. g) Suite à un appel interjeté le 2 janvier 2013 par B______ - qui réclamait une pension supérieure - contre l'ordonnance du 18 décembre 2012, la Cour de justice a, par arrêt du 24 mai 2013, confirmé l'ordonnance précitée et débouté les parties de toutes autres conclusions. En substance, la Cour a constaté que les revenus de A______ n'avaient pas été suffisants, durant ces huit dernières années, pour couvrir l'intégralité des charges des parties, de sorte qu'il avait puisé, comme on pouvait l'attendre de lui, dans sa fortune pour assumer les charges de la famille. Afin de maintenir les époux dans un train de vie semblable, la Cour a retenu que le versement d'une contribution d'entretien de 13'000 fr. se justifiait, à charge pour B______ de s'acquitter des frais liés au domicile conjugal et des frais usuels de D______ et E______. Elle a relevé que, bien que A______ travaillait dans le secteur bancaire, dont il est
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C/7587/2012 notoire qu'il était affecté par la crise économique, celui-ci avait toujours retrouvé un emploi dans son domaine de compétence, malgré plusieurs licenciements. A______ avait en outre exposé qu'il entendait commencer une activité économique aux Emirats Arabes Unis dans ce même domaine d'activité. Partant, compte tenu de ses compétences et de son parcours professionnel et eu égard à ses connaissances et ses contacts, il fallait admettre qu'il avait la possibilité effective de retrouver un emploi dans le secteur bancaire et de réaliser un revenu net d'au moins 20'000 fr. par mois, de sorte qu'il était toujours en mesure de verser une contribution d'entretien de 13'000 fr. par mois à son épouse et à ses filles. h) Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 20 mars 2013, A______ a formé une nouvelle requête en mesures provisionnelles visant à la modification du chiffre 4 de l'ordonnance du 18 décembre 2012. Il a conclu à ce que le Tribunal dise qu'il devait contribuer à l'entretien de sa famille à hauteur de 3'500 fr. par mois jusqu'à ce qu'il ait retrouvé un emploi, à charge pour son épouse d'assumer son entretien courant et celui des enfants. En substance, A______ a soutenu que, malgré tous ses efforts et de longues négociations, il n'avait pas retrouvé d'emploi, de sorte qu'il se trouvait au chômage depuis le 1 er mars 2013. Il a ainsi allégué que sa capacité contributive était désormais nettement inférieure à celle qui était la sienne au moment de l'ordonnance du 18 décembre 2012, puisqu'il percevrait vraisemblablement des indemnités de l'assurance-chômage à hauteur de 8'000 fr. Il a prétendu par ailleurs que son épouse était parfaitement en mesure de travailler à temps plein auprès de son employeur actuel et de réaliser ainsi un salaire mensuel net de l'ordre de 6'000 fr., compte tenu du fait que D______ serait bientôt majeure, que E______ avait presque 11 ans et qu'elle disposait du personnel de maison pour l'aider dans le tenue du ménage et la prise en charge de sa fille. A l'appui de sa requête, A______ a produit une confirmation d'inscription à l'Office cantonal de l'emploi (OCE), datée du 14 mars 2013, un contrat d'objectifs de recherches d'emploi conclu à cette même date, ainsi qu'une carte de visite de son conseiller en personnel auprès de l'OCE, avec mention manuscrite d'une somme de 8'000 fr. qu'il devrait percevoir du chômage. i) Par ordonnance du 16 avril 2013, le Tribunal a imparti un délai au 29 avril 2013 à A______ pour produire une attestation des prestations de chômage perçues depuis le 1 er mars 2013 et tout document attestant des démarches entreprises pour trouver un nouvel emploi, ainsi qu'un délai au 6 mai 2013 à B______ pour se déterminer par écrit sur la requête en mesures provisionnelles. j) Dans le délai imparti, A______ a produit des pièces complémentaires à savoir : - un échange de courriels entre A______ et K______, lequel informe A______ que la caisse de chômage n'a pas encore statué sur ses droits, de sorte qu'aucun décompte pour le mois de mars 2013 n'existe; - une demande d'indemnités de chômage remplie par A______ le 18 février 2013,
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C/7587/2012 - trois formulaires à l'attention de l'assurance chômage décrivant les recherches personnelles effectuées par A______ entre le 7 août 2012 et le 20 mars 2013 en vue de trouver un emploi. k) Par mémoire de réponse du 6 mai 2013, B______ a conclu au rejet de la requête du 20 mars 2013, soutenant en substance qu'il n'existait aucun fait nouveau important et durable qui justifiait la modification de l'ordonnance du 18 décembre 2012. Elle a relevé que le licenciement de A______ pour le 28 février 2013 était connu du Tribunal lorsqu'il avait statué le 18 décembre 2012 et que ce dernier s'était déjà prononcé sur les conséquences juridiques de ce licenciement. Elle a soutenu qu'en tout état, A______ n'avait aujourd'hui pas apporté le moindre élément de preuve tendant à démontrer qu'il avait consenti un quelconque effort en vue de trouver un nouvel emploi, de sorte que sa capacité contributive était toujours de 20'730 fr. 50. Quant à l'argumentation développée par son époux sur l'augmentation de sa charge de travail, elle a argué qu'il n'existait aucun fait nouveau sur ce point puisque le Tribunal, dans son ordonnance du 18 décembre 2012, avait tenu compte de l'activité professionnelle qu'elle exerçait à 40% sans retenir un revenu hypothétique supérieur en sa défaveur. En tout état et au regard de la jurisprudence, rien de justifiait d'exiger d'elle une augmentation de son taux d'activité. l) Le Tribunal a procédé à l'audition des parties le 14 mai 2013. A______ a persisté dans sa requête du 20 mars 2013, expliquant qu'il n'avait pas retrouvé d'emploi et n'avait obtenu aucune réponse positive des employeurs potentiels qu'il avait contactés depuis août 2012. B______ a, pour sa part, persisté dans sa position. Elle a indiqué toujours travailler à 40% dans la même entreprise, en précisant qu'elle risquait d'être licenciée prochainement dans la mesure où celle-ci avait des difficultés financières. Interrogé sur ses dépenses, A______ a admis continuer à payer le loyer de sa fille C______ en Angleterre et lui verser de l'argent de poche à hauteur de 1'000 GBP par mois, et verser à sa fille D______ la somme de 750 fr. par mois d'argent de poche. A l'issue de l'audience, les parties, par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, ont plaidé et persisté dans leurs précédentes conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles. D. a) Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal a retenu que s'il était manifeste que depuis le 1 er mars 2013 les revenus de A______ avaient diminué, puisqu'il devait percevoir des indemnités de chômage de 8'000 fr. par mois, il n'en demeurait pas moins que sa situation de chômage ne signifiait pas encore que celle-ci était durable. Par le passé, A______ avait déjà perdu son emploi et très rapidement
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C/7587/2012 après ces licenciements, il avait retrouvé un emploi. Bien qu'âgé de 54 ans, il était en mesure de trouver un emploi et de réaliser un revenu équivalent à celui perçu auprès de F______ SA (20'730 fr. par mois), compte tenu de son importante expérience professionnelle. A______ n'avait pas par ailleurs rendu l'existence de faits nouveaux justifiant que son épouse travaille à plus de 40%. b) A l'appui de son appel, A______ a fait valoir que son chômage était un fait futur devenu réalité – il était au chômage depuis quatre mois – et que, percevant des indemnités de l'ordre de 7'500 fr. par mois à ce titre, il lui était impossible de verser plus de 3'500 fr. à son épouse pour l'entretien de sa famille. Il a indiqué avoir répondu à quarante-deux offres d'emploi susceptibles de correspondre à ses compétences, envisageant également la possibilité de s'expatrier. Ses démarches tant en Suisse qu'à l'étranger étaient demeurées infructueuses. Confronté à un grave problème de liquidités, il avait cherché à vendre le chalet qu'il possédait à Verbier, mais son épouse s'y était opposée, obtenant du Tribunal qu'il lui soit fait interdiction de disposer du chalet. Il a contesté avoir renoncé à un revenu supérieur, alléguant avoir subi la crise affectant le secteur bancaire. Compte tenu des efforts qu'il déployait pour trouver une nouvelle place de travail, il était "illicite" de lui imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il percevait du chômage. A______ a allégué par ailleurs que son épouse n'avait rien entrepris pour réduire les coûts, qu'elle continuait à habiter avec sa fille E______ la villa de 350 m 2 à ______ (Genève), dont ils étaient copropriétaires, alors que lui-même avait fait le choix de retourner vivre chez sa mère. En additionnant le montant de la contribution à ses revenus, B______ bénéficiait d'un montant total de 15'852 fr. 50 (13'000 fr. + 2'852 fr. 50), ce qui était choquant et déséquilibré au regard des indemnités de chômage qu'il percevait (environ 7'500 fr.). Dans l'incapacité d'assumer les charges de sa famille, il avait passé toutes ses vacances chez des amis, alors que son épouse faisait des voyages luxueux (escapade à Saint-Tropez en jet privé, sortie en yacht, cotisation annuelle à la Réserve de 6'000 fr.). A______ a produit une attestation d'affiliation de l'OCE du 27 mai 2013, les décomptes des indemnités de chômage perçues en mars (4'351 fr. 55 net) en avril (7'538 fr. 60 net) et en mai (7'892 fr. 75 net) 2013, des photographies de son épouse en vacances, deux commandements de payer et une requête de mesures provisionnelles de son épouse tendant à ce qu'il soit ordonné à la Caisse cantonale genevoise de chômage ainsi qu'à tout futur employeur de lui verser la totalité des montants dus à titre d'allocation de salaire à concurrence de 13'000 fr. par mois, sous déduction d'un montant de 1'200 fr. qui continuera à être versé à A______. c) Dans sa réponse du 29 juillet 2013, B______ a estimé qu'aucun changement durable et essentiel susceptible de justifier la modification de l'ordonnance du 18 décembre 2012 n'était survenu. Le Tribunal et la Cour avaient déjà tenu compte de la crise du secteur bancaire en retenant un revenu hypothétique de 20'000 fr., alors même que A______ gagnait en 2008 70'000 fr. par mois (829'118 fr. par an). Elle
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C/7587/2012 a soutenu que son époux n'avait pas démontré avoir fourni les efforts nécessaires pour trouver un nouveau travail. Les quarante-deux démarches mentionnées sur un formulaire du chômage ne permettaient pas de contrôler si celles-ci avaient été effectuées; elles étaient de surcroît, en grande partie, antérieures à la décision dont la modification est demandée. A______ n'avait produit aucune lettre de candidature. Les attestations de chômage remises par A______ portaient sur deux mois et demi et n'étaient, dès lors, pas suffisantes pour démontrer les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour retrouver un emploi. De surcroît, la probabilité que son époux retrouve un emploi à brève échéance était élevée, compte tenu du fait qu'il y était toujours parvenu par le passé, dans un contexte économique similaire. B______ a admis occuper la villa de ______ (Genève) de 350 m 2 avec E______, soit le domicile conjugal acquis par les parties il y a dix ans. Elle a contesté en revanche s'offrir des vacances luxueuses, indiquant que les voyages auxquels se rapportaient les photographies produites lui avaient été offerts par des proches. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre une décision de première instance statuant sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) et dont la valeur litigieuse (art. 92 CPC) au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2). Tel est le cas en l'espèce, compte tenu de la quotité de la contribution contestée (13'000 fr. - 3'500 fr. mensuellement) et de la durée présumable de la procédure de divorce (24 mois, procédure d'appel et de recours au Tribunal fédéral éventuelles incluses). Le délai d'appel est de dix jours dans la procédure sommaire applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du Tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). En l'espèce, l'ordonnance querellée a été notifiée le 13 juin 2013 aux parties et l'appel, écrit et motivé, a été formé le lundi 24 juin. Ainsi, interjeté selon la forme et dans le délai prévu par la loi, le présent appel est recevable. 1.2 La Cour établit les faits d'office (art. 277 al. 3 CPC) et revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 La procédure sur mesures provisionnelles étant de nature sommaire, le degré de preuve est limité à la vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_124/2008 du 10 avril 2008; ATF 127 III 474 consid. 2b/aa, SJ 2001 I p. 586). Le juge statue sans instruction étendue sur la base des preuves immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5P.388/2003 du 7 janvier 2004, consid. 2.1 = FamPra.ch 2004 p. 409).
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C/7587/2012 2. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir considéré que sa situation de chômeur constituait un fait nouveau notable et durable susceptible d'entraîner la modification du chiffre 4 de l'ordonnance du 18 décembre 2012. 2.1 Le juge du divorce peut modifier les mesures provisionnelles si les circonstances changent de manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, ou si le juge a ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les circonstances (art. 179 CC applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_147/2012 du 26 avril 2012, consid. 4.2.1; 5A_502/2010 du 25 juillet 2011, consid. 3.2.2; 5A_183/2010 du 19 avril 2010, consid. 3.3.1; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010 n. 1961, p. 360). La modification des mesures provisionnelles prend en règle générale effet au plus tôt au moment du dépôt de la requête (HOHL, op. cit., n. 1962, p. 360). 2.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (5A_720/2011 du 8 mars 2012, consid. 6.1). L'époux qui a la charge des enfants ne peut en principe être contraint de reprendre une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_232/2011 du 17 août 2011, consid. 3.1). 2.3 En l'espèce, le premier juge a retenu que s'il était exact que les revenus de l'appelant avaient diminué depuis le 1 er mars 2013, il n'en demeurait pas moins que la situation de chômage de l'appelant ne constituait pas encore un changement de circonstances durable. Cette constatation n'est pas critiquable. En effet, l'appelant a touché le chômage en mars (4'351 fr. 55 net), en avril (7'539 fr. 60) et en mai (7'892 fr. 75). Mais, ainsi que le relève à juste titre le Tribunal, il ressort du dossier qu'il a déjà été licencié par le passé - par H______ SA le 29 octobre 2008 pour le 30 avril 2009 et par I______ AG le 28 février 2011 pour le 31 mai 2011 - et qu'il a très rapidement, après ces licenciements, été en mesure de retrouver un emploi. Rien n'indique dans le dossier qu'il ne puisse pas être à nouveau engagé rapidement par une banque ou une société financière, compte tenu de son expérience professionnelle importante et malgré son âge (54 ans). La situation de crise dans le domaine bancaire qu'il invoque existait déjà en 2009 et en 2011, soit à une époque où il avait retrouvé un emploi sans problèmes après des licenciements. Il n'a pas été démontré - et il n'est pas avéré - que la situation de crise se soit détériorée depuis
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C/7587/2012 lors. Dans ces conditions, il n'est pas arbitraire de considérer que la situation de chômage de l'appelant ne devrait pas durer. A cela s'ajoute aussi le fait que l'appelant n'a pas véritablement démontré avoir tout entrepris pour retrouver un emploi. Il a certes allégué avoir répondu à quarante-deux offres d'emploi susceptibles de correspondre à ses compétences - c'est là bien la preuve que des perspectives sérieuses existent - mais n'a produit aucune lettre de candidature, ni n'a fourni de précisions sur les raisons pour lesquelles ses démarches n'ont pas été fructueuses. L'appelant a allégué également que l'intimée, qui vivait dans une villa de 350 m 2
avec sa fille E______, n'avait rien entrepris pour réduire les coûts. Elle faisait en outre des voyages luxueux comme en attestaient les photographies produites. L'intimée a rappelé que la villa en question était le domicile conjugal depuis dix ans. Elle a indiqué par ailleurs que les voyages auxquels se rapportaient lesdites photographies lui avaient été offerts par des proches. Ces faits ne sont toutefois pas déterminants et surtout, ils ne sont pas nouveaux, de sorte qu'il n'y a pas lieu en l'état de les prendre en considération. 2.4 En résumé, il apparaît que si le chômage de l'appelant constitue bien un fait nouveau et pertinent, il n'en demeure pas moins que l'appelant n'a pas encore démontré que cette situation nouvelle était durable, de telle sorte que les conditions pour modifier les mesures provisionnelles prononcées le 18 décembre 2012 - et confirmées par arrêt de la Cour le 24 mai 2013 - ne sont pas réunies. La décision du premier juge doit donc être confirmée. Cela étant, si la situation du chômage de l'appelant devait perdurer cet automne, et que ce dernier démontrait avoir entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de retrouver un emploi, il y aura lieu de réexaminer la situation en cas de nouvelle requête tendant à la réduction de la contribution d'entretien fixée en décembre 2012, et confirmée depuis lors. 3. L'appelant, qui succombe en appel, sera condamné aux frais d'appel, ceux-ci étant fixés à 2'200 fr., l'avance du même montant effectuée par l'appelant restant acquise à l'Etat (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) – E 05.10; art. 95 al. 1, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera ses propres dépens à sa charge (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC). 4. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles dans la procédure en divorce, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1). Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). * * * * *
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C/7587/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/845/2013 rendue le 7 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7587/2012-6. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'200 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Grégory BOVEY et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Barbara SPECKER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.