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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.03.2026 C/7452/2023

March 10, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·8,800 words·~44 min·2

Summary

CC.276; CC.285; CC.122; CC.123

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 mars 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7452/2023 ACJC/431/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 10 MARS 2026

Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 juin 2024, intimée sur appel croisé, représentée par Me Mohamed MARDAM BEY, avocat, rue De- Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant, représenté par Me C______, avocate.

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C/7452/2023 EN FAIT A. Par jugement JTPI/7617/2024 du 17 juin 2024, notifié aux parties le 19 juin 2024, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a, sur mesures provisionnelles, condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, les sommes de 483 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______ et de 483 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant E______, allocations familiales non comprises, avec effet au 1er mars 2024 (ch. 1 et 2 du dispositif). Statuant par voie de procédure ordinaire, le Tribunal a simultanément prononcé le divorce des époux B______ et A______ (ch. 3), attribué à celle-ci la jouissance du domicile conjugal (ch. 4), ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants D______ et E______ (ch. 5), attribué la garde desdits enfants à leur mère (ch. 6), réservé à leur père un droit de visite usuel (ch. 7), fixé le domicile légal des enfants auprès de leur mère (ch. 8), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, les sommes de 483 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et de 483 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______, allocations familiales non comprises et avec effet au 1er mars 2024 (ch. 9 et 10), dit que les allocations familiales seraient acquises à A______ (ch. 11), attribué à celle-ci la bonification pour tâches éducatives (ch. 12), dit que le régime matrimonial des parties était liquidé (ch. 13), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage et ordonné en conséquence à [la caisse de prévoyance professionnelle] F______ de prélever un montant de 2'907 fr. 78 sur le compte de A______, puis de le transférer sur le compte de B______ auprès de la Fondation indépendante de libre passage de G______ AG (ch. 14). Le Tribunal a mis les frais judiciaires – arrêtés à 3'800 fr. – à la charge des parties pour moitié chacune, dit que le montant de 1'900 fr. à la charge de B______ serait provisoirement supporté par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique, ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de verser 1'100 fr. à A______ à titre de remboursement partiel de son avance (ch. 15), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour civile le 28 juin 2024, A______ appelle des chiffres 1, 2, 9, 10 et 14 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Principalement, elle conclut à ce que B______ soit condamné à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de D______ et de E______, allocations familiales non comprises, par mois, d'avance et par enfant, 1'250 fr. jusqu'au 30 avril 2025, puis 1'450 fr. jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation

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C/7452/2023 professionnelle sérieuses et régulières, et à ce qu'il soit dit qu'aucun partage des avoirs de prévoyance acquis pendant le mariage ne sera effectué. b. A titre préalable, A______ a requis l'octroi de l'effet suspensif à l'appel formé contre les mesures provisionnelles, exposant que les dispositions concernées entraînaient une réduction notable des contributions d'entretien précédemment fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale. Par arrêt ACJC/953/2024, la Cour a rejeté la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire des dispositions susvisées, ajoutant qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt à rendre sur le fond. c. Dans sa réponse, B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de son appel et à la confirmation du jugement entrepris sur la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle. d. Par acte déposé au greffe de la Cour civile le 1er juillet 2024, B______ a luimême formé appel des chiffres 1, 2, 9 et 10 du jugement JTPI/7617/2024 entrepris, dont il sollicite l'annulation. Sur mesures provisionnelles et sur le fond, il a conclu à ce qu'il soit dispensé de contribuer à l'entretien de D______ et de E______ à compter du 1er avril 2023, compte tenu de sa situation financière, à ce que l'entretien convenable de l'aîné soit fixé à 545 fr. par mois et celui du cadet à 520 fr. par mois dès cette date, allocations familiales déduites, et à ce que A______ soit condamnée à s'acquitter de leur entretien dès le 1er avril 2023. e. A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles et sur le fond, persistant dans les conclusions de son propre appel. f. Les parties ont répliqué et dupliqué sur chacun des appels, persistant dans leurs conclusions. Elles ont produit devant la Cour diverses pièces non soumises au Tribunal, concernant leur situation financière et les recherches d'emploi de B______. g. Dans sa duplique à l'appel de A______, B______ a en outre conclu à l'annulation des chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris et à l'instauration d'une garde alternée des enfants D______ et de E______, s'exerçant une semaine sur deux du lundi matin au dimanche soir. h. Dans ses déterminations subséquentes, A______ a conclu principalement à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet des conclusions susvisées de B______.

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C/7452/2023 i. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles par plis du greffe du 21 août 2024 et sur le fond par plis du greffe du 3 janvier 2025. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Les époux A______, née [A______] le ______ 1972, de nationalité suisse, et B______, né le ______ 1972, de nationalités suisse et française, se sont mariés le ______ 2009 à H______ [GE]. b. Deux enfants sont issus de cette union, D______, né à Genève le ______ 2009 [soit 3 mois avant le mariage de ses parents], et E______, né à Genève le ______ 2011. c. La vie commune des époux a pris fin en janvier 2020. A______ est restée au domicile conjugal avec les deux enfants. B______ s'est provisoirement installé en divers endroits. Avec l'aide de l'Hospice général, il a notamment pu occuper dès le mois de juin 2023 un appartement-relais de 3,5 pièces à la rue 1______ à Genève. d. Par jugement JTPI/11959/2021 du 21 septembre 2021, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde des enfants, réservé à B______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux, un mercredi sur deux et la moitié des vacances scolaires, fixé l'entretien convenable des enfants à 680 fr. par mois chacun, allocations familiales déduites, et condamné B______ à verser en main de A______ un montant de 100 fr. par mois et par enfant, puis de 850 fr. par mois et par enfant dès le 1er janvier 2022, sous déduction de sommes déjà versées. e. Par arrêt ACJC/69/2022 du 21 janvier 2022, statuant sur appel de A______, la Cour de justice a partiellement réformé ce jugement et condamné B______ à contribuer à l'entretien de D______ et de E______ à hauteur de 1'000 fr. chacun dès le 1er janvier 2022. Elle a notamment confirmé que B______ devait se voir imputer un revenu hypothétique de 5'760 fr. net par mois à compter du 1er janvier 2022. f. B______ ne s'est pas acquitté intégralement du montant des contributions d'entretien, de sorte que A______ a fait appel au SCARPA le 1er mars 2022. Elle a obtenu dès cette date une avance de pension de 673 fr. par mois et par enfant, soit le montant maximum par enfant prévu par l'art. 2 al. 1 du Règlement http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/JTPI/11959/2021

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C/7452/2023 d'application de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires (RARPA, RS Ge E 1 25.01). g. Parallèlement, A______ a déposé une plainte pénale contre son époux, en relation avec le défaut de paiement des contributions dues pour les mois de janvier et février 2022. Par ordonnance pénale du Ministère public du 23 mai 2023, puis par jugement du Tribunal de police du 4 mars 2024, B______ a été reconnu coupable de violation de son obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP). Il a été condamné à une peine de 30 jours-amende avec sursis, avec un délai d'épreuve de trois ans. Le Tribunal de police a notamment considéré que : "Les revenus qu'il aurait pu réaliser en déployant les efforts raisonnables qu'on pouvait attendre de lui auraient permis de satisfaire son obligation d'entretien. A cet égard, […] les postulations effectuées durant la période pénale, et même avant celle-ci, sont insuffisantes et ne correspondent pas à une recherche active et soutenue de la part d'une personne qui veut absolument décrocher un emploi. Par ailleurs, son âge – soit 49 ans à l'époque des faits – ne constituait pas un obstacle absolu. On relèvera également que le prévenu n'a pas jugé bon de contester les décisions du Tribunal de première instance et de la Chambre civile de la Cour de justice, ce qui démontre que sa situation, telle qu'appréhendée très récemment par les juges civils, et les conséquences qui en avaient été tirées, en particulier l'imputation d'un revenu hypothétique de CHF 5'670.-, ne lui apparaissaient pas insoutenables. […] C'est de manière délibérée que le prévenu a violé l'obligation d'entretien lui incombant." h. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 12 avril 2023, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. Principalement, elle a conclu notamment au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de la garde de D______ et de E______ en sa faveur, au maintien du droit de visite en vigueur en faveur de B______, à la condamnation de celui-ci à verser 1'250 fr. par mois et par enfant jusqu'à l'âge de 16 ans, puis 1'450 fr par mois et par enfant, ainsi qu'au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage, à condition que B______ ait suffisamment cotisé. i. Devant le Tribunal, B______ s'est déclaré d'accord avec le prononcé du divorce. Sur le fond et sur mesures provisionnelles, il a sollicité la mise en place d'une garde alternée et sa libération de l'obligation de contribuer en espèces à l'entretien de ses enfants à compter du 1er janvier 2022. L'entretien de D______ devait être fixé à 560 fr. par mois et celui de E______ à 630 fr. par mois. A______ devait

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C/7452/2023 s'acquitter de leurs charges incompressibles et les bonifications pour tâches éducatives devaient être partagées par moitié. j. Dans un rapport d'évaluation sociale daté du 8 février 2024, le SEASP a préconisé de maintenir l'autorité parentale conjointe et la garde de fait auprès de A______, ainsi que de réserver à B______ un droit aux relations personnelles qui s'organiserait d'entente entre les parents, mais en cas de désaccord, les week-ends pairs, du vendredi de la sortie de l'école au lundi à la reprise de l'école, ainsi que les mercredis de 18h00 au jeudi matin, et les semaines impaires, du mercredi à 13h00 au jeudi matin, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. A l'appui de ses recommandations, le SEASP a relevé que les enfants avaient trouvé une stabilité qui convenait à leur bon développement et celle-ci devait être maintenue au moment de l'adolescence. Si les disponibilités du père étaient plus importantes, compte tenu de sa situation, les adolescents avaient cependant moins besoin d'une présence continue. Le cadre parfois rigide posé par ce dernier et la différence entre les règles appliquées par chaque parent n'étaient pas propices à la mise en place d'une garde alternée. Les enfants avaient tous deux exprimé leur souhait de passer plus de temps avec leur père, raison pour laquelle le droit aux relations personnelles avait été élargi d'entente entre les parents, ce qui avait convenu à toute la famille. Il convenait dès lors de maintenir la prise en charge en vigueur. k. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit : k.a A______ travaille en qualité de secrétaire à 60% au sein d'une Etude d'avocats et perçoit à ce titre un salaire de 4'136 fr. net par mois. Elle occupe l'ancien domicile conjugal, soit un appartement de 5 pièces à I______ [GE] dont le loyer s'élève à 2'018 fr. par mois, charges comprises. Elle bénéficie d'une allocation de logement de 682 fr. par mois, réduisant le montant de son loyer à 1'336 fr. par mois. Ses primes d'assurance-maladie obligatoire s'élèvent à 275 fr. par mois (subside de 270 fr. déduit) et ses frais médicaux non remboursés à 198 fr. par mois en moyenne. Ses frais d'électricité s'élèvent à 51 fr. par mois, ses primes d'assurance rc/ménage à 49 fr. par mois et son abonnement aux transports publics à 42 fr. par mois (subvention communale déduite). Sa charge d'impôts (ICC + IFD) s'est élevée à 255 fr. en 2023, soit environ 21 fr. par mois. k.b B______ est titulaire d'une licence de langues, littératures et civilisations étrangères (______) délivrée par l'Université de J______ [France]. Il est également diplômé de l'institut K______ [à] J______ en études de commerce international et d'une école de management en marketing et commerce sur internet. k.b.a De 1999 à 2019, il a travaillé pour diverses sociétés actives dans le marketing sur internet et les réseaux sociaux, occupant des fonctions telles que

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C/7452/2023 new media manager, digital marketing consultant et social media manager. En 2008-2009, il a notamment réalisé un revenu brut de 10'000 fr. par mois en tant que digital account manager. En 2015 et 2016, alors qu'il était employé à 80% en tant que chef de projet web et mobile, il a réalisé des revenus de 6'600 fr. net, respectivement de 4'675 fr. net par mois. k.b.b De l'été 2016 à l'automne 2021, B______ a connu plusieurs périodes de chômage et perçu des indemnités calculées d'abord en fonction d'un gain assuré de 7'500 fr., puis d'un gain assuré de 2'937 fr. par mois. Durant ce laps de temps, il a notamment travaillé à 30% comme responsable web pour un salaire mensuel brut de 2'812 fr. Il a également fondé un site internet de marketing numérique (L______.ch), qui lui procurait des gains intermédiaires s'élevant en moyenne à 300 fr. net par mois. k.b.c B______ s'est ensuite inscrit à l'Hospice général et bénéficie de son aide depuis le mois d'octobre 2021. Il perçoit à ce titre un montant de 1'031 fr. par mois pour son entretien de base. L'Hospice général prend également en charge ses primes d'assurance-maladie obligatoire (225 fr. par mois en 2024, 270 fr. par mois en 2025, subsides déduits), ainsi que son loyer, qui s'élevait à 2'020 fr. par mois, charges comprises, tant que B______ occupait l'appartement-relais de 3,5 pièces mis à sa disposition à la rue 1______. A compter du 15 août 2024, le prénommé a pu prendre à bail un appartement de 4 pièces à la route 2______ à Genève, dont le loyer s'élève à 2'281 fr. par mois, charges comprises. Les prestations de l'Hospice général comprennent également les contributions d'entretien dues aux enfants D______ et E______, qui sont versées directement au SCARPA. Précédemment limités à 673 fr. par mois et par enfant, soit le montant maximum des avances fournies par le SCARPA, les versements effectués à ce titre s'élèvent à 483 fr. par mois et par enfant depuis le prononcé du jugement de divorce du 17 juin 2024. Le total des prestations fournies à B______ est en conséquence passé de 4'746 fr. à 4'361 fr. par mois. k.b.d Les dépenses mensuelles laissées à la charge de B______ comprennent ses frais médicaux non remboursés (83 fr.), ses primes d'assurance ménage/rc (30 fr.) et ses frais de transports publics (53 fr.). Il s'acquitte également de 58 fr. par mois de frais d'électricité. k.b.e Depuis la séparation des époux, B______ a répondu par internet à plusieurs dizaines d'offres d'emploi, en vue de reprendre une activité lucrative. Par le biais de plateformes telles que M______.ch, il a soumis sa candidature à 17 reprises en 2020, à 42 reprises en 2021, à 21 reprises en 2022, à 37 reprises en 2023 et à 102 reprises en 2024, le plus souvent dans le domaine du marketing digital et de la communication dans les médias sociaux. Ses offres de services sont restées sans

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C/7452/2023 réponse ou ont donné lieu à une réponse négative. B______ affirme avoir également postulé en qualité de "traceur" durant l'épidémie de Covid-19, de fleuriste chez N______, de vendeur chez O______ [supermarchés] ou d'opérateur dans un "call center" de [la banque] P______, sans succès. k.b.f Inscrit à l'office régional de placement, B______ a parallèlement bénéficié d'une mesure d'accompagnement auprès de l'agence Q______, dépendante de l'Hospice général, pour améliorer son employabilité. Il a également suivi des formations et obtenu notamment un certificat de marketing des réseaux sociaux délivré par R______ [plateforme de formation en ligne] le 8 juillet 2023, ainsi qu'un certificat Change Management ______ délivré par S______ PLC le 28 mai 2024. k.b.g Au mois de février 2022, B______ a fait l'acquisition de matériel informatique pour un montant de 4'069 fr. Le site internet L______.ch est aujourd'hui hors de fonction et B______ soutient qu'il n'en tire plus de revenu. Selon un extrait du site www.T______.com datant de novembre 2024, B______ y offre ses services d'expert en communication digitale en qualité d'indépendant, pour un tarif affiché de 960 fr. par jour. k.b.h Lors de l'exposition "U______" qui s'est tenue à Genève en novembre 2024, B______ s'est chargé de la communication de l'un des organisateurs (V______ [raison individuelle]) sur internet et les réseaux sociaux. De 2020 à 2024, il a participé au développement du site internet du cabinet de coaching www.W______.com. On ignore s'il a été rémunéré pour ces activités. En 2020, il s'est par ailleurs présenté aux élections du Conseil municipal de la commune de I______, sans être élu. k.c Durant le mariage, A______ a accumulé des avoirs de prévoyance professionnelle à hauteur de 43'014 fr. 05. Cette somme se trouve sur un compte de libre passage auprès de [la caisse de prévoyance] F______. Selon une attestation de G______ AG, Fondation indépendante de libre passage [à] X______ [ZH], les avoirs accumulés par B______ durant le mariage s'élèvent à 37'198 fr. 50. k.d Après avoir achevé avec difficulté sa scolarité obligatoire, l'aîné des enfants, D______, a entamé un apprentissage de mécatronicien automobile au mois d'août 2024, pour lequel il n'est pas rémunéré. Son assiduité aux cours du centre de formation professionnelle est lacunaire et ses résultats aux premiers examens sont insuffisants. Sur le plan financier, ses primes d'assurance-maladie sont entièrement couvertes par des subsides. Outre son entretien de base et une participation aux frais de logement de sa mère, ses besoins mensuels comprennent ses frais médicaux non remboursés (73 fr.), ses primes d'assurance-accidents non professionnels (10 fr.)

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C/7452/2023 et des frais de soutien scolaire et d'apprentissage (73 fr.). Il bénéficie désormais de la gratuité des transports publics, dont le coût s'élevait à 26 fr. par mois précédemment. k.e Le cadet des enfants, E______, poursuit sa scolarité au Cycle d'orientation de Y______. Ses résultats scolaires sont suffisants, mais son comportement en classe donne régulièrement lieu à des annotations de la part de ses enseignants. Il a également égaré son livret scolaire à plusieurs reprises. Comme pour son frère, ses primes d'assurance-maladie sont entièrement couvertes par des subsides. Outre son entretien de base et une participation aux frais de logement de sa mère, ses besoins mensuels comprennent ses frais médicaux non remboursés (28 fr.) et des frais de soutien scolaire (93 fr.). Au mois d'août 2024, il lui a été devisé un traitement orthodontique d'un coût de 9'707 fr., laissant un montant projeté de 2'427 fr. à sa charge. Il bénéficie également de la gratuité des transports publics, dont le coût s'élevait à 26 fr. par mois précédemment. l. En dernier lieu, les parties ont persisté dans leurs conclusions initiales devant le Tribunal. Celui-ci a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 22 mars 2024. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les enfants avaient trouvé une stabilité adéquate et un développement favorable sous la garde de leur mère et dans le cadre du droit de visite réservé à leur père. Rien ne justifiait de modifier cette organisation, dont les professionnels préconisaient le maintien. Sur le plan financier, les besoins des enfants s'échelonnaient entre 700 fr. et 480 fr. par mois, allocations familiales déduites, et devaient être assumés en priorité par leur père, qui n'assumait pas leur garde. Celui-ci ne réalisait pas de revenu propre et il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique, au vu de ses difficultés à retrouver un emploi. Il avait notamment effectué de nombreuses postulations et obtenu plusieurs entretiens, sans que sa candidature ne soit finalement retenue; il démontrait ainsi avoir effectué tout ce qui pouvait être raisonnablement exigé de lui pour retrouver un emploi. Les prestations de l'Hospice général destinées à couvrir ses charges mensuelles lui laissaient en l'état un disponible de 966 fr. par mois. Il convenait dès lors de fixer à 483 fr. par mois (966 fr. / 2) le montant de ses contributions à chacun de ses enfants. Dès lors que ces nouvelles contributions devaient rétroagir au 1er mars 2024, le père devait être condamné à s'en acquitter sur mesures provisionnelles également. Enfin, A______ n'indiquait pas pour quelle raison il conviendrait de s'écarter du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage, tel que prévu par la loi. Elle se réservait seulement la possibilité de requérir qu'il y soit dérogé en cas d'avoirs insuffisants de B______. Cet argument

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C/7452/2023 ne constituait pas un juste motif permettant de renoncer au partage par moitié, de sorte que ce dernier devait être appliqué. EN DROIT 1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la procédure demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1, art. 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.1 Les jugements de divorce et les décisions de première instance sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). En l'espèce, la valeur des contributions d'entretien litigieuses, capitalisée selon l'art. 92 CPC, est supérieure à 10'000 fr. sur mesures provisionnelles comme sur le fond, de sorte que la voie de l'appel est ouverte contre la totalité du jugement entrepris. 1.2 Interjetés dans le délai utile et dans la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 2 let. c, 311 al. 1 et 314 al. 1 aCPC), les appels formés par chacune des parties sont recevables, ce qui n'est pas contesté. Dirigés contre une même décision et comportant des liens étroits, il se justifie de les traiter dans un seul arrêt. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, l'ex-épouse sera ci-après désignée en qualité d'appelante et l'exépoux en qualité d'intimé. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure où le litige concerne des enfants mineurs, les maximes inquisitoire illimitée et d'office s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1). La maxime d'office et la maxime inquisitoire s'appliquent devant le premier juge concernant les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les réf. cit.). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus y sont https://intrapj/perl/decis/128%20III%20411 https://intrapj/perl/decis/5A_138/2015 https://intrapj/perl/decis/5A_608/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_18/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_862/2012

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C/7452/2023 applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1; 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1). 2. Dans la mesure où elles ont trait à l'entretien d'enfant mineurs, les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont recevables (art. 317 al. 1bis, art. 407f CPC; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), ce qui n'est pas contesté. 3. Dans sa duplique à l'appel formé par son ex-épouse, l'intimé a sollicité, pour la première fois devant la Cour, l'instauration d'une garde alternée sur les enfants. L'appelante conteste la recevabilité de telles conclusions. 3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Les limitations prévues par cette disposition ne valent pas lorsque la maxime d'office est applicable, les conclusions des parties n'étant que des propositions qui ne lient pas le juge. Cela étant, une modification de conclusion au stade de l’appel doit se rattacher à une conclusion valablement prise. La partie qui n'a pas pris de conclusions suffisantes dans le délai d'appel ne peut pas se prévaloir de l'art. 317 al. 2 CPC pour réparer son erreur en complétant ses conclusions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6 n.p. in ATF 141 III 302; 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4). Lorsque seules les contributions d'entretien ont été contestées dans le délai d'appel, des conclusions nouvelles relatives à la garde des enfants sont ainsi irrecevables, même en présence de faits nouveaux. Même si l'instance d'appel statue sur la fixation de la pension alimentaire pour enfants sans être liée par les conclusions des parties (cf. art. 296 al. 3 CPC), elle ne peut pas aller au-delà de l'objet du litige défini par les conclusions des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 11.2). Une exception s'applique de plein droit dans les procédures de divorce. Si la contribution d'entretien pour un conjoint est contestée, l'instance de recours peut, en vertu de l'art. 282 al. 2 CPC, réévaluer également les contributions d'entretien non contestées pour les enfants. Il n'y a toutefois aucune raison d'étendre cette règle spéciale à d'autres questions (cf. ATF 142 III 415 consid. 2.2.2; 141 V 674 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_90/2017 cité consid. 11.2). 3.2 En l'espèce, dans leurs appels respectifs, les parties n'ont chacune contesté que la décision du Tribunal sur la question de l'entretien des enfants, à l'exclusion de celle concernant le règlement des droits parentaux. Cette dernière, comprenant notamment l'attribution de la garde des enfants à l'appelante, a acquis l'autorité de chose jugée à l'échéance du délai d'appel (cf. art. 315 al. 1 CPC a contrario) et ne peut faire l'objet que d'une nouvelle demande en modification des dispositions ainsi prises. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'intimé ne peut être http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20III%20481 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_392/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_478/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20III%20349 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_793%2F2014&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F18-05-2015-5A_793-2014&number_of_ranks=2 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_368%2F2018&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F25-04-2019-5A_368-2018&number_of_ranks=9 https://app.zpo-cpc.ch/fr/articles/315

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C/7452/2023 admis à prendre des conclusions nouvelles sur ce point dans ses écritures d'appel subséquentes, nonobstant la maxime d'office applicable. Par conséquent, ses conclusions en instauration d'une garde alternée sont effectivement irrecevables et il ne sera pas entré en matière sur celles-ci. 4. Les deux parties contestent la décision du Tribunal concernant l'entretien des enfants. L'appelante reproche principalement au premier juge d'avoir considéré que l'intimé n'était plus en mesure de retrouver un emploi et qu'il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. L'intimé conteste pour sa part être en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants, alors même qu'il ne dispose d'aucune capacité de gain. Plusieurs postes de charges des uns et des autres sont également litigieux. 4.1 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances, il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). 4.1.1 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes; ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316, 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301). Cette méthode implique de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. A cet égard, il faut prendre pour point de départ le minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP et s'arrêter là en cas de situation financière modeste. Si les ressources financières le permettent, il faut élargir l'entretien convenable au minimum vital du droit de la famille, auquel chacun peut alors prétendre (ATF 147 III 265 consid. 7 et 7.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20265 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20249 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20265 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20293 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20301 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20265

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C/7452/2023 4.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du mars 2024 consid. 6.3.2.2). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, comme le calculateur national de salaire du SECO ou les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit de divorce, 2021, p. 284). La prise, la reprise ou l'extension d'une activité lucrative ne doit en principe être admise que pour le futur, c'est-à-dire à partir de l'entrée en force formelle du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2017 du 11 septembre 2017 consid. 4 et les références). Toutefois, une décision qui s'écarte de ces principes n'est pas nécessairement contraire au droit fédéral, le juge pouvant tenir compte de circonstances particulières, telles que la prévisibilité pour la personne concernée de l'exigence de reprise ou d'extension de l'activité lucrative (arrêts du Tribunal fédéral 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2; 5A_549/2017 du 11 septembre 2017 consid. 4; 5A_59/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.2 et la référence). Dans le calcul des ressources des parties, il n'y a pas lieu de tenir compte l'aide perçue de l'assistance publique, y compris des prestations complémentaires (arrêts du Tribunal fédéral 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.3 et les arrêts cités), http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20III%20233 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_513/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20118 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_565/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20III%20233 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20102 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20308 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_464/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20118 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_549/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_694/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_549/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_59/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_836/2021

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C/7452/2023 dans la mesure où l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2). 4.1.3 Le minimum vital au sens du droit des poursuites comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1.). Une participation aux frais de logement du parent gardien doit notamment être attribuée à chaque enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.1). Celle-ci s'élève généralement à 20% pour un enfant, à 30% pour deux enfants et à 40%, voire 50% du loyer dès trois enfants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.2; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3). Par ailleurs, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts du Tribunal fédéral 5A_166/2022 du 9 novembre 2023 consid. 4.1; 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 5.2; 5A_208/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.2.1). Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l'intéressé pour adapter ses frais (ATF 129 III 526 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_166/2022 du 9 novembre 2023 consid. 4.1; 5A_679/2019 et 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1). Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être incluses pour le calcul de la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2024 du 27 janvier 2025 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débiteur doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). 4.2 En l'espèce, il est constant que l'appelante assume la garde des mineurs D______ et E______, ainsi que l'essentiel de leur prise en charge quotidienne, de sorte qu'il incombe en principe à l'intimé de supporter seul le coût de leur entretien financier. Il convient ainsi d'examiner dans quelle mesure l'intimé peur effectivement s'en acquitter. 4.2.1 L'intimé émarge aujourd'hui à l'assistance publique et n'a plus exercé d'activité lucrative depuis l'automne 2021, ni occupé d'emploi stable depuis 2019. Contrairement à ce qu'à retenu le Tribunal, on ne saurait fonder une quelconque capacité contributive de l'intimé sur les prestations d'assistance publique qu'il perçoit, même si celle-ci incluent, dans une certaine mesure, le paiement des http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_158/2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20265 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_329/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20265 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_1068/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_952/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_166/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_6/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_208/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20III%20526 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_166/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_679/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_681/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_204/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20265 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_450/2020

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C/7452/2023 contributions d'entretien lui incombant (cf. consid. 4.1.2 in fine ci-dessus). Il convient plutôt d'examiner si un revenu hypothétique doit lui être imputé, afin de l'inciter à se réinsérer sur le marché de l'emploi, étant rappelé qu'un tel revenu lui a été imputé sur mesures protectrices de l'union conjugale à compter du 1er janvier 2022. A ce propos, il est établi que l'intimé a, depuis lors, répondu à plus d'une centaine d'offres d'emploi et obtenu quelques entretiens, sans décrocher de poste de travail à ce jour. Il en déduit qu'il ne serait plus en mesure de retrouver un emploi, bien qu'il ait fourni les efforts nécessaires à cette fin; le Tribunal a partagé son point de vue. On peut toutefois s'interroger sur le sérieux des recherches d'emploi de l'intimé, dès lors que celui-ci n'a que rarement recouru à d'autres canaux que des plateformes internet telles que M______.ch ou LinkedIn pour soumettre sa candidature et que ceux-ci ne semblent pas systématiquement donner lieu à une réponse formelle, en dehors de simples accusés de réception. L'intimé a ainsi manifestement choisi d'utiliser un moyen permettant de postuler simplement, sans formalité, grâce à un profil existant, et ne produit pas le curriculum vitae, ni les éventuelles lettres de motivation, accompagnant ses réponses à des offres d'emploi. La qualité de ses postulations peut ainsi difficilement être évaluée. L'intimé ne démontre pas non plus avoir effectué des recherches dans d'autres domaines que celui dans lequel il a travaillé en dernier lieu, soit celui du marketing digital et de la communication sur les réseaux numériques. Ainsi, on peut tout au plus déduire de ses démarches que sa formation et son expérience professionnelle ne lui permettent plus de trouver un emploi dans les domaines susvisés, dont il est resté éloigné depuis plusieurs années désormais, et ce malgré quelques activités annexes exercées en la matière depuis lors. Agé de 51 ans au moment du prononcé du divorce, et ne souffrant d'aucun problème de santé à teneur de la procédure, l'intimé dispose cependant d'une pleine capacité de travail. A défaut d'un poste dans les domaines susvisés, on peut donc raisonnablement exiger de lui qu'il prenne un emploi non qualifié dans un secteur tel que la vente au détail, l'hôtellerie-restauration, le nettoyage ou l'aide à domicile, ce qu'il aurait spontanément dû faire en voyant que ses recherches susvisées n'aboutissaient pas. En particulier, il faut admettre que l'intimé est à tout le moins en mesure de réaliser, dans l'un de ces secteurs, le salaire minimum en vigueur dans le canton de Genève, qui s'élevait à 24.32 fr. de l'heure en 2024 et à 24.48 fr. de l'heure en 2025. Selon la calculette disponible sur le site de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT), ce salaire représente respectivement 4'426 fr. et 4'455 fr. brut par mois (cf. https://www.ge.ch/appliquer-salaire-minimumgenevois/montant-calcul-du-salaire-minimum#Calculette), soit un montant moyen d'environ 3'762 fr. net, respectivement 3'786 fr. net par mois (salaire brut – 15%). C'est par conséquent ce revenu hypothétique qui sera désormais imputé à l'intimé,

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C/7452/2023 et ce dès le 1er mars 2024, soit dès le moment où l'intimé devait raisonnablement inférer que ses recherches d'emploi dans son précédent domaine d'activité n'aboutiraient pas. 4.2.2 Les charges mensuelles admissibles de l'intimé, limitées au minimum vital de droit des poursuites compte tenu des ressources limitées des parties et du modeste revenu hypothétique qui lui est imputé, comprennent son entretien de base OP (1'200 fr.) ses primes d'assurance maladie obligatoire (225 fr. en 2024, 270 fr. dès 2025), ses frais de santé non couverts (83 fr.), et ses frais de transports publics (53 fr.), soit un premier total de 1'606 fr. (1'561 fr. en 2024). Les frais d'électricité et les primes d'assurance ménage/rc sont compris dans la base mensuelle OP (cf. Normes d'insaisissabilité, RS Ge E 3 60.04). Les frais de logement de l'intimé, s'élevant à plus de 2'000 fr. par mois tant pour l'appartement-relais qu'il occupait précédemment que pour son logement actuel, sont disproportionnés par rapport à sa situation personnelle et financière, même en tenant compte de l'exercice du droit de visite qui lui est réservé. L'intimé n'expose notamment pas pour quelle raison il ne pourrait bénéficier d'une allocation de logement similaire à celle perçue par l'appelante, qui s'élève à 682 fr. par mois. Par conséquent, son loyer admissible sera limité à 1'400 fr. par mois, soit un montant comparable au loyer effectif de l'appelante (1'336 fr.). Ceci porte à 3'006 fr. par mois (2'961 fr. en 2024) le total des charges admissibles de l'intimé (1'606 fr. + 1'400 fr., resp. 1'561 fr. + 1'400 fr.), ce qui lui laisse un disponible d'environ 780 fr. par mois (800 fr. en 2024) pour contribuer à l'entretien de ses enfants (3'787 fr. – 3'006 fr., resp. 3'762 fr. – 2'961 fr.). 4.2.3 Les besoins mensuels des mineurs D______ et E______ comprennent leur entretien de base (600 fr. chacun) et une participation au loyer de leur mère (200 fr. chacun, soit 15% de 1'336 fr.), étant rappelé que leurs primes d'assurancemaladie obligatoire sont entièrement couvertes par des subsides. Il s'y ajoute pour D______ des frais médicaux non remboursés (73 fr.), des frais de soutien scolaire et d'apprentissage (73 fr.), des primes d'assurance-accidents dès le mois de septembre 2024 (10 fr.), ainsi que des frais de transports publics jusqu'en décembre 2024 (26 fr.), soit un total de 972 fr. par mois jusqu'en août 2024, de 982 fr. de septembre à décembre 2024 et de 956 fr. dès janvier 2025. Allocations familiales déduites (311 fr. jusqu'en avril 2025, 415 fr. dès le mois de mai 2025), ses besoins non couverts s'élèvent à 661 fr. par mois jusqu'en août 2024, à 671 fr. de septembre à décembre 2024, à 645 fr. de janvier à avril 2025 et à 541 fr. dès le mois de mai 2025. Pour E______, il s'y ajoute des frais médicaux non remboursés (28 fr.), des frais de soutien scolaire (93 fr.) et des frais de transports publics jusqu'en décembre 2024 (26 fr.). Les frais devisés de traitement orthodontique constituent une

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C/7452/2023 dépense extraordinaire non récurrente et on ignore si le traitement en question a été effectivement suivi; il n'y a ainsi pas lieu d'en tenir compte. Le total des besoins de E______ s'élève dès lors à 947 fr. par mois jusqu'en décembre 2024 et à 921 fr. par mois dès janvier 2025. Allocations familiales déduites, ses besoins non couverts s'élèvent à 636 fr. par mois jusqu'en décembre 2024 et à 610 fr. par mois dès janvier 2025. Ils passeront ensuite à 506 fr. par mois en juin 2027, lorsque E______ atteindra l'âge de 16 ans. 4.2.4 Il s'ensuit que les besoins non couverts cumulés de D______ et de E______, qui totalisent à chaque fois plus de 1'000 fr. par mois, sont dans tous les cas de figure supérieurs au disponible de l'intimé, qui s'élevait à 800 fr. par mois en 2024 et s'élève désormais à 780 fr. par mois (cf. consid. 4.2.2 in fine ci-dessus). Afin de préserver le minimum vital de l'intimé, et de ne pas créer entre D______ et E______ une distinction non sollicitée par les parties, le disponible susvisé de l'intimé sera simplement réparti par moitié entre les précités. L'intimé sera dès lors condamné à contribuer à leur entretien à hauteur de 400 fr. par mois et par enfant de mars à décembre 2024 (800 fr. /2), puis de 390 fr. par mois et par enfant dès janvier 2025 (780 fr. /2). Conformément à l'art. 301a let. c CPC, le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, sera indiqué tel qu'énoncé ci-dessus. En l'état, le solde des besoins non couverts des mineurs pourra être assumé par leur mère, étant observé que les revenus de celle-ci (4'136 fr. net par mois) lui laissent un disponible suffisant après couverture de son minimum vital de droit des poursuites (base 1'350 fr. + part de loyer 906 fr. + assurance maladie 275 fr. + frais médicaux 198 fr. + transports 42 fr. =2'771 fr.). Les chiffres 1, 2 du dispositif du jugement entrepris seront dès lors annulés, tandis que les chiffres 9 et 10 entrepris seront réformés dans le sens susvisé, étant précisé qu'il n'y a plus lieu de prononcer des mesures provisionnelles puisque le présent procès touche à son terme. Les mesures protectrices de l'union conjugale précédemment ordonnées couvrent au surplus la période précédant celle à compter de laquelle les dispositions présentement prononcées prennent effet. 5. L'appelante conteste enfin la décision du Tribunal ordonnant le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage. Elle soutient qu'un tel partage serait en l'espèce inéquitable, dès lors que l'appelant ne lui a apporté aucune aide financière depuis son départ du domicile conjugal en 2020. L'intimé conteste avoir été tenu de subvenir à l'entretien de l'appelante après la séparation; il ajoute que les besoins de prévoyance respectifs des parties commandent de ne pas s'écarter du partage prévu par la loi. 5.1 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont

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C/7452/2023 partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. Tel est en particulier le cas quand le partage par moitié s'avère inéquitable – et non plus manifestement inéquitable, ceci afin de laisser une plus grande marge d'interprétation au juge – en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Cette disposition est une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle ATF 145 III 56 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.1). 5.2 En l'espèce, devant le Tribunal, l'appelante ne s'opposait au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux que si les montants cotisés par l'intimé devaient être jugés insuffisants. Formulées pour la première fois devant la Cour, ses allégations selon lesquelles un tel partage serait désormais inéquitable en raison de la négligence par l'appelant de ses obligations d'entretien sont nouvelles et, partant, irrecevables à ce stade (art. 317 al. 1 CPC), étant rappelé que si la maxime d'office et la maxime inquisitoire s'appliquent devant le premier juge en matière de prévoyance, cette question est régie par les maximes des débats et de disposition au stade de l'appel (cf. ci-dessus, consid. 1.3). L'appelante ne soutient pas devant la Cour que les avoirs de prévoyance constitués par l'intimé durant le mariage seraient trop faibles, ni que le partage prévu par la loi serait inéquitable pour cette raison. Avec l'intimé, la Cour constate que les besoins de prévoyance des parties, toutes deux âgées de 50 ans lors de l'introduction de la procédure de divorce, sont sensiblement équivalents et que la situation économique du précité n'est pas plus favorable que celle de l'appelante. Le rééquilibrage des avoirs de prévoyance, impliquant le transfert d'un montant de 2'908 fr. en faveur de l'intimé, sur un total de 43'014 fr. cotisé par l'appelante durant le mariage, ne paraît nullement inéquitable dans ces conditions. Partant, l'appelante sera déboutée de ses conclusions tendant à ce qu'il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle constitués par les époux pendant le mariage; le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a ordonné le partage par moitié desdits avoirs. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/145%20III%2056 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_277/2021

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C/7452/2023 6. Les frais judiciaires des deux appels, comprenant les frais de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 3'200 fr. au total (art. 23, 30, 31, 35 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 105 al. 1, art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés à hauteur de 1'600 fr. avec l'avance de frais versée par l'appelante, qui demeure dans cette mesure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de l'avance versée par la précitée, soit 600 fr., lui sera restitué. L'intimé plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part de frais qui lui incombe sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/7452/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 1er juillet 2024 par A______ contre le jugement JTPI/7617/2024 rendu le 17 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7452/2023. Déclare recevable l'appel interjeté le 1er juillet 2024 par B______ contre ce même jugement. Au fond : Annule les chiffres 1, 2, 9 et 10 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau sur ces points : Dit que l'entretien convenable du mineur D______ s'élève à 661 fr. par mois de mars à août 2024, à 671 fr. par mois de septembre à décembre 2024, à 645 fr. par mois de janvier à avril 2025 et à 541 fr. par mois dès le mois de mai 2025, allocations familiales déduites. Dit que l'entretien convenable du mineur E______ s'élève à 636 fr. par mois de mars à décembre 2024, à 610 fr. par mois de janvier 2025 à mai 2027 et à 506 fr. par mois dès le mois de juin 2027, allocations familiales déduites. Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et E______, 400 fr. par mois et par enfant du 1er mars au 31 décembre 2024, puis 390 fr. par mois dès le 1er janvier 2025, allocations familiales non comprises. Dit que ces contributions sont dues jusqu'à la majorité des enfants, voire au-delà en cas de formation professionnelle suivie ou d'études sérieuses et régulières. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des deux appels à 3'200 fr. au total, les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense à hauteur de 1'600 fr. avec l'avance de frais fournie par A______, qui demeure dans cette mesure acquise à l'Etat de Genève.

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C/7452/2023 Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 600 fr. à A______. Laisse provisoirement la part des frais judiciaires d'appel de B______ à la charge de l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière : Sandra CARRIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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