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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 25.08.2020 C/7347/2018

August 25, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,089 words·~10 min·4

Summary

CPC.319.letb.ch2

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7347/2018 ACJC/1244/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 25 AOÛT 2020

Entre A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 octobre 2019, comparant par Me Raphaël Treuillaud, avocat, cours de Rive 2, case postale 3477, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile , et 1) Madame B______, domiciliée ______ [France], intimée, 2) Monsieur C______, domicilié ______ (GE), 3) Monsieur D______, domicilié ______ (UAE), tous trois intimés, comparant par Me Gérard Brunner, avocat, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et E______ SA, sise ______ [VD], autre intimée, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11. Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25 septembre 2020.

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C/7347/2018 EN FAIT A. a. Par demande déposée au greffe du Tribunal de première instance le 22 novembre 2018, A______ SA, agissant à titre de cessionnaire des droits de la masse en faillite de la société F______ SA, a actionné C______, D______, B______ et E______ SA en paiement de la somme de 240'000 fr., plus intérêts. Elle a allégué avoir été escroquée par F______ SA et ses administrateurs, en étant amenée astucieusement à conclure avec celle-ci, qui était déjà alors surendettée, un contrat cadre pour la fourniture de personnel. Ce contrat avait été immédiatement suivi de très importantes commandes d'intérimaires, lesquelles étaient restées impayées. A la fin de sa demande en paiement, A______ SA a dressé une liste de documents dont elle demandait la production, sans préciser quel(s) fait(s) ces pièces étaient destinées à établir. Il s'agissait des documents suivants : 1) "convention de postposition passée entre F______ SA et l'un de ses créanciers, à hauteur de 101'288 fr."; 2) "pièce comptable du remboursement de la créance postposée décrite sous pièce à produire sous n. 1"; 3) "tout échange de correspondance écrite et par courriel entre E______ SA et l'un ou l'autre ou plusieurs de G______SA, C______, D______ et B______, entre le 1 er janvier 2012 et le jour de la faillite"; 4) "notes de révision de E______ SA pour les exercices 2012, 2013 et 2014"; 5) "grands livres de F______ SA pour les exercices 2011 à 2015"; 6) "toutes pièces comptables justifiant de l'affectation au remboursement de tous créanciers de la somme de 770'000 fr. perçue par F______ SA ensuite de la vente du fonds de commerce du restaurant I______." b. Tant C______, D______ et B______, d'une part, que E______ SA, d'autre part, ont conclu au rejet de la demande. c. Lors de l'audience de débats d'instruction, le conseil de A______ SA a persisté dans sa demande de production de pièces et a sollicité qu'une expertise judiciaire soit ordonnée, une fois ces documents produits, afin de déterminer la date d'insolvabilité de la société et le dommage qui en découlait. Ses parties adverses se sont opposées à la production des documents sollicités, dans la mesure où cette requête s'apparentait à une fishing expedition, que certains de ces documents avaient déjà été produits, que d'autres étaient en mains de l'Office des faillites et que certains n'étaient enfin pas pertinents. A______ SA a confirmé qu'elle pouvait consulter tous les documents en mains de l'Office des faillites. Il s'agissait toutefois de documents représentant 35m3, de sorte qu'il ne lui était pas possible de trouver parmi eux ceux dont elle sollicitait la production.

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C/7347/2018 B. Par ordonnance ORTPI/972/2019 du 9 octobre 2019, notifiée à A______ SA le lendemain, le Tribunal a refusé de donner suite à la demande de production de pièces formée par cette dernière, au motif que ces offres de preuve ne respectaient pas les exigences de précision requises par la jurisprudence, faute de se référer clairement aux faits qu'elles devaient démontrer. Le Tribunal a pour le surplus autorisé les parties à apporter les preuves des faits qu'elles alléguaient, ordonné l'interrogatoire des parties, admis l'audition du témoin H______ et réservé l'admission éventuelle d'autres moyens de preuve à un stade ultérieur de la procédure. C. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 21 octobre 2019, A______ SA recourt contre cette ordonnance, dont elle demande l'annulation en tant qu'elle refuse la production des documents listés dans sa demande. Elle conclut à ce que celle-ci soit ordonnée. C______, D______ et B______, d'une part, et E______ SA, d'autre part, concluent à l'irrecevabilité du recours, avec suite de frais et de dépens. A______ SA n’ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger par courrier du 9 décembre 2019. EN DROIT 1. La décision querellée, qui refuse d'ordonner la production de certains documents, constitue une ordonnance d'instruction, susceptible d'un recours si elle est de nature à causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 1.1 Le recours a été déposé dans la forme et le délai de dix jours prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 CPC et 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). Reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante. 2. 2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le

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C/7347/2018 législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ACJC/353/2019 du 1er mars 2019 consid. 3.1.1; JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, 155; SPÜHLER, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (COLOMBINI, Code de procédure civile, 2018, p. 1024; arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014, 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2, 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (REICH, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (JEANDIN, op. cit., ad art. 319 CPC n. 22a et les références citées). De même, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (JEANDIN, op. cit., ad art. 319 CPC n. 22b).

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C/7347/2018 Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2 par analogie). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (BRUNNER, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 13 ad art. 319 CPC). 2.2 En l’espèce, la recourante soutient que l’ordonnance querellée lui causerait un préjudice difficilement réparable du fait qu’elle la priverait de la possibilité d'apporter la preuve de la date exacte de l'insolvabilité de la faillie et du dommage qui en découlerait pour elle depuis cette date. Or, elle n’allègue, ni ne rend vraisemblable aucune circonstance susceptible de compromettre la sauvegarde de ses droits en l’absence de production desdites pièces à bref délai. Certains de ces documents, notamment les pièces comptables dont la production est requise, sont au surplus conservées en mains de l'Office des faillites et sont accessibles à la recourante. Dans ces conditions, le risque d’un préjudice difficilement réparable n'est pas manifeste. Le refus d'ordonner la production sollicitée pourra, le cas échéant et en cas de jugement défavorable pour la recourante, être contesté en appel contre le jugement au fond, l'instance d'appel ayant en outre la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC). L'éventuel prolongement de la procédure qui pourrait en résulter n'apparaît, en l’occurrence, pas constituer un dommage difficilement réparable, la recourante ne se prévalant du reste pas de ce motif pour justifier la recevabilité de son recours. Aucun préjudice difficilement réparable n'étant rendu vraisemblable, le recours doit être déclaré irrecevable. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 1’200 fr. (art. 13 et 41 RTFMC) et compensés avec l'avance de même montant versé par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en outre condamnée à verser 1'000 fr., débours et TVA inclus, à C______, D______ et B______, pris solidairement, et 1'000 fr., débours et TVA inclus, à E______ SA, à titre de dépens (art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC; 85, 87 et 90 RTFMC). * * * * *

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C/7347/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté le 21 octobre 2019 par A______ SA contre l'ordonnance ORTPI/972/2019 rendue le 9 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7347/2018-16. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'200 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à C______, D______ et B______, pris solidairement, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours. Condamne A______ SA à verser à E______ SA la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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