Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23.09.2014 ainsi qu'à Me Tatiana TENCE par plis simple le même jour.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7316/2013 ACJC/1123/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2014
Entre A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mai 2014, comparant par Me Jean-Luc Marsano, avocat, 3, boulevard James-Fazy, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Olivier Wehrli, avocat, 8- 10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Les mineures C______ et D______, domiciliées chez leur mère, Mme A______, requérantes sur mesures provisionnelles, comparant par Me F______, avocate, 36, boulevard Helvétique, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elles font élection de domicile.
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C/7316/2013 Vu, EN FAIT, le jugement du Tribunal de première instance du 19 mai 2014 prononçant le divorce des époux A______ et B______, attribuant l'autorité parentale et la garde sur C______, née le ______ 2001, et D______, née le ______ 2002, à la mère, réservant un droit de visite au père d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires et réglant également d'autres effets accessoires du divorce; Vu l'appel formé le 19 juin 2014 par A______, concluant, notamment, à ce que les modalités du droit de visite du père soient réservées après audition des enfants et rapport complémentaire du Service de protection des mineurs (SPMi); Vu la requête de mesures superprovisionnelles formée par Me E______ le 24 juin 2014, concluant à ce qu'elle soit désignée en tant que curatrice de représentation des enfants, qu'une avance de frais de 5'000 fr. soit versée par les parties pour couvrir ses frais de curatelle, que le droit de visite du père soit suspendu durant 15 jours de vacances, à compter du 27 juin 2014 et qu'il soit ordonné au père d'indiquer le lieu de destination des vacances prévues en août 2014; Vu l'arrêt de la Cour du 26 juin 2014 qui, statuant sur mesures provisionnelles, a limité le droit de visite de B______ en ce qu'il lui était fait interdiction d'emmener ses filles en Egypte et a fixé un délai de 30 jours aux parties afin de se déterminer sur la requête déposée par Me E______; Que, dans cet arrêt, la question de savoir si cette dernière était habilitée à agir au nom des filles des parties a été laissée indécise, la Cour appliquant la maxime d'office; Que, par courrier déposé le 14 juillet 2014, Me E______ a requis de nouvelles mesures superprovisionnelles tendant à ce qu'il soit ordonné à B______ d'autoriser ses filles à utiliser leur téléphone portable et à appeler leur mère durant les vacances, qu'il soit ordonné au père de ne pas "faire d'interrogatoires à ses filles au sujet de leur refus d'aller en vacances en Egypte ainsi que concernant les événements du vendredi 27 juin 2014", d'ordonner au père de ne pas laisser ses filles seules sur la plage, de les informer du lieu de la seconde semaine de vacances prévue au mois d'août et s'il comptait les passer personnellement avec elles et, si tel n'était pas le cas, de lui ordonner de les ramener chez leur mère; Que, à bien comprendre les explications de Me E______, le 27 juin 2014 en fin d'aprèsmidi, un intense échange de messages électroniques a eu lieu entre les conseils des parties et que Me E______ était en contact téléphonique avec les mineures lorsque leur père a voulu venir les chercher pour exercer son droit de visite, que les enfants ne souhaitaient pas partir avec leur père si celui-ci ne précisait pas la destination des vacances et que, finalement et après l'intervention de la police, les filles ont refusé de partir avec leur père; Que Me E______ reproche à ce dernier de manquer de "bon sens parental", voire de "bon sens le plus élémentaire" et que l'attitude de celui-ci laissait présager d'une
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C/7316/2013 "nouvelle mauvaise expérience lors des vacances chez le père, prévues dès le 26 juillet 2014"; Que, par arrêt du 25 juillet 2014, la requête a été rejetée, au motif que la désignation d'un curateur de représentation faisait l'objet d'une instruction en cours et qu'aucun élément ne permettait de retenir qu'un danger ou une urgence particuliers justifiaient de prendre les mesures requises; Que l'appelante a conclu, dans ses déterminations relatives à l'opportunité de désigner un curateur de représentation, à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Me E______ du 24 juin 2014 et a, en outre, demandé qu'il soit ordonné à l'intimé de produire ses passeports, exposant qu'elle suspectait que celui-ci s'était rendu en Egypte début juillet 2014; Que l'intimé a conclu au rejet de la requête en nomination d'un curateur, relevant que l'appelante tentait par tous les moyens de restreindre son droit de visite, qu'elle avait ainsi orchestré l'intervention de Me E______, qui s'était alignée sur la position de l'appelante, en indiquant aux enfants, comme cela ressortait d'un message électronique du conseil de l'appelante, qu'elles ne devaient pas partir avec leur père le 27 juin 2014 et que tant la mère que Me E______ avait ainsi fait obstacle à l'exercice du droit de visite; Que par courrier du 8 septembre 2014, l'intimé a persisté dans ses conclusions; Considérant, EN DROIT, qu'au vu de l'arrêt de la Cour du 26 juin 2014, l'objet de la présente décision porte sur la question de savoir s'il convient de nommer un curateur de représentation aux mineures; Qu'aux termes de l'art. 299 CPC, le juge ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique (al. 1); il examine s'il doit instituer une curatelle (al. 2), en particulier lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde ou à des questions importantes concernant leurs relations personnelles avec l'enfant (let. a), lorsque l'autorité de protection de l'enfant ou le père ou la mère le requièrent (let. b); sur demande de l'enfant capable de discernement, le juge désigne un représentant (al. 3); Que le juge doit examiner d'office s'il doit instituer une curatelle (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 299 CPC); Que la désignation d'un curateur de représentation de l'enfant peut également intervenir au stade de l'appel devant la Cour (JEANDIN, op. cit., n. 17 ad art. 299 CPC); Qu'en l'espèce, les mineures ont, certes, été entendues par le SPMi; Que, toutefois, la procédure s'est poursuivie en appel, que le conflit parental demeure intense et que celui-ci engendre un important conflit de loyauté pour les enfants, dont le
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C/7316/2013 SPMi a relevé qu'il était de nature à entraîner d'importantes conséquences pour leur développement et leur personnalité; Qu'en outre, la mère conteste en appel l'étendue du droit de visite fixé par le Tribunal; Qu'au vu de ces circonstances, il convient de nommer un curateur de représentation aux enfants; Que Me E______ a, certes, déjà rencontré les enfants, qui lui ont adressé un courrier lui demandant de les représenter et qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute ses compétences dans le domaine de l'assistance et en matière juridique; Que, toutefois, l'intervention de cette avocate, peu de jours après le dépôt par la mère de son acte d'appel, laisse à penser qu'elle a été mise en œuvre à la demande de cette dernière, d'une part; Que, d'autre part, les jugements de valeur exprimés par Me E______ dans sa requête du 14 juillet 2014 à l'encontre du père (lui imputant un manque de bon sens élémentaire et partant du présupposé que les prochaines vacances allaient mal se passer) dénotent un certain parti pris en défaveur de celui-ci; Que s'il ne fait aucun doute que les événements du 27 juin 2014 ont été difficiles à vivre pour les filles des parties, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que le père en porterait la seule responsabilité, étant rappelé que l'arrêt de la Cour du 26 juin 2014 n'a nullement suspendu son droit de visite, qu'il devait exercer à compter du 27 juin 2014, mais l'a uniquement restreint en tant qu'il ne pouvait emmener ses filles en vacances en Egypte, aucune autre restriction n'ayant été posée par la Cour; Que dans le conflit conjugal important qui oppose les parties, il est dans l'intérêt des deux enfants mineures d'être représentées par un curateur indépendant, nommé par la Cour, et qui puisse, de ce fait, entretenir une relation plus neutre avec les parents; Que cela implique un changement d'interlocuteur pour les enfants, déjà éprouvées par le conflit de leurs parents; Que les inconvénients liés à ce changement paraissent toutefois moindres que ceux pouvant découler de la nomination de Me E______, le dialogue entre celle-ci et l'intimé – pourtant essentiel pour le travail du curateur - paraissant compromis; Que Me F______, avocate, sera ainsi nommée aux fonctions de curatrice de C______ et D______, aux fins de les représenter dans la présente procédure; Qu'il sera statué dans la décision sur le fond sur le sort des frais de la curatrice;
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C/7316/2013 Qu'un délai de 30 jours sera imparti à la curatrice pour déposer des conclusions au nom des deux enfants dans le cadre de la présente procédure d'appel ainsi qu'à l'intimé pour se déterminer sur l'appel; Que, pour le surplus, il n'y a pas lieu d'ordonner à l'intimé de produire ses passeports, la question de savoir s'il s'est rendu seul en Egypte début juillet 2014 n'étant pas pertinente; Qu'il sera statué sur les frais judiciaires et dépens de la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *
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C/7316/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures provisionnelles : Désigne Me F______, avocate, en qualité de curatrice de représentation des enfants C______ et D______ dans la procédure C/7316/2013-10. Impartit à la curatrice un délai de 30 jours pour déposer ses conclusions au nom des enfants. Impartit à B______ un délai de 30 jours pour répondre à l'appel. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision ainsi que sur les frais de curatelle avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL- JUILLARD, Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.