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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 21.04.2026 C/7184/2020

April 21, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·12,347 words·~1h 2min·5

Summary

LREC.2; CO.61; CO.41; CO.47; CO.49

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 avril 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7184/2020 ACJC/689/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 21 AVRIL 2026

Entre Madame A______, Monsieur B______ et les mineures C______, D______ et E______, domiciliés ______ (France), appelants d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 mars 2021, intimés sur appel joint, représentés par Me Thomas BARTH, avocat, BARTH Avocats, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, et LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE, sis rue Gabrielle-Perret- Gentil 4, 1205 Genève, intimés et appelants, représentés par Me Marc HOCHMANN FAVRE, avocat, Harari Avocats, rue Ferdinand-Hodler 23, case postale, 1211 Genève 3.

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C/7184/2020 EN FAIT A. Par jugement JTPI/7925/2025 du 25 juin 2025, notifié aux parties le 27 juin 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (ci-après : les HUG) à payer à la mineure C______ 2'500 fr. à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 16 février 2019 (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires – arrêtés à 18'100 fr. – à la charge des parties par moitié chacune, compensé entièrement ces frais avec les avances par les parties (ch. 2), condamné les HUG à payer à C______, D______, E______, A______ et B______ 8'800 fr. à titre de remboursement partiel de leur avance de frais (ch. 3), invité l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer 1'490 fr. aux précités au même titre (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour civile le 26 août 2025, A______, B______ et les mineures C______, D______ et E______ appellent de ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation. Principalement, ils concluent à ce que la Cour condamne les HUG à payer, à titre de réparation du tort moral, 20'000 fr. à C______, ainsi que quatre montants de 5'000 fr. à A______, à B______ et à chacune des mineures D______ et E______, pris individuellement, le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 13 février 2019, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel. b. Les HUG concluent au déboutement des leurs parties adverses de toutes leurs conclusions d'appel, avec suite de frais judiciaires et dépens. Simultanément, ils forment un appel joint tendant à l'annulation des ch. 2 à 5 du dispositif du jugement entrepris. Principalement, ils concluent à ce que la Cour mette les frais judiciaires de première instance à la charge de leurs parties adverses à hauteur de 17'195 fr. et à leur charge à hauteur de 905 fr., les condamne en tant que de besoin à payer aux précités 655 fr. à titre de remboursement de leur avance de frais et leur alloue des dépens de première instance, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens de procédure d'appel. c. Les parties ont répliqué et dupliqué sur appel principal et sur appel joint, persistant dans leurs conclusions. d. Elles ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 9 mars 2026. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

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C/7184/2020 a. Les HUG sont un établissement médical organisé sous la forme d'une entreprise de droit public et qui a pour but de "fournir à chacun les soins que son état requiert". b. A______ et B______ sont les parents mariés de trois enfants mineures, soit D______, née en 2005, E______, née en 2012, et C______, née le ______ 2015. c. Le 8 février 2019, A______ a reçu un appel de la crèche où était gardée C______, lui indiquant que sa fille cadette avait une forte fièvre. A______ est immédiatement allée rechercher son enfant. d. La fièvre de C______ n'ayant pas baissé durant la nuit, A______ a conduit sa fille aux urgences pédiatriques de la Clinique F______ le samedi 9 février 2019. L'équipe soignante a effectué un frottis, qui a permis d'établir que C______ était porteuse de la grippe Influenza de type A. e. Le lundi 11 février 2019, constatant que l'état de santé de l'enfant ne s'améliorait pas, A______ a emmené C______ chez sa pédiatre, la Dresse G______, qui lui a prescrit un traitement contre les maux de gorge. f. Le mercredi 13 février 2019, C______ a commencé à se plaindre du ventre et à moins bien s'alimenter. g. Le jour même, ses parents l'ont conduite aux urgences pédiatriques des HUG, où une consultation a été effectuée à 19h30 par l'équipe médicale en poste. Selon le rapport dressé à cette occasion, l'enfant allait mieux le mardi 12 février 2019 mais, depuis la nuit du mardi au mercredi, souffrait de douleurs abdominales avec des crises de pleurs, une diminution de l'état général, un épisode de vomissements et des selles "pâteuses". Le médecin a sollicité une prise de sang et une hydratation intraveineuse a été administrée à C______ par un "bolus" de liquide sur 30 minutes. Les médecins ont également procédé à une échographie abdominale à 21h47. Lors de cet examen, quelques ganglions ont été observés mais la pointe de l'appendice n'a pas pu être visualisée. Le diagnostic retenu lors de la consultation du 13 février 2019, selon le rapport établi le lendemain, est une adénite mésentérique dans contexte de grippe. Il est indiqué qu'il n'y a "pas d'argument pour APP, invagination, surinfection de la grippe" et que l'enfant peut donc être renvoyée à domicile. Le rapport précise qu'il y a lieu de faire un contrôle chez le pédiatre dans les 48 heures si "persistance EF ou douleurs abdominales".

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C/7184/2020 h. De retour à la maison, les parents de C______ ont constaté une péjoration des symptômes; C______ a cessé de s'alimenter et de parler. Selon sa mère, l'enfant disait juste qu'elle avait mal au ventre et qu'il était douloureux pour elle de manger. Malgré le traitement de paracétamol et d'Ibuprofène, elle restait allongée et ne marchait plus, car elle avait des douleurs. i. Le samedi 16 février 2019, les parents de C______ ont décidé de se rendre une seconde fois aux urgences pédiatriques des HUG. Au centre d'accueil, à 14h25, les parents ont fait état d'une dysurie depuis le matin même, de douleurs abdominales périombilicales depuis le mercredi 13 février 2019, de vomissements les 13 et 14 février 2019 et de diarrhées depuis vendredi 15 février 2019. C______ présentait alors un état général moyen. L'enfant a été prise en charge par un médecin interne, sous la supervision du Dr H______. Un stix urinaire a été prescrit, ainsi que des cultures urinaires en réserve. Cependant, "au vu de la faible suspicion d'infection urinaire avec un foyer infectieux ORL trouvé et une difficulté à obtenir des urines", les médecins ont finalement renoncé aux examens d'urine. Le diagnostic posé était une otite moyenne aigüe à droite et une déshydratation légère. Des antibiotiques ont été prescrits pour l'otite. Aucune échographie abdominale, ni aucune prise de sang, n'ont été effectuées sur l'enfant ce jour-là. j. De retour au domicile familial, C______ a vomi à plusieurs reprises durant la nuit du dimanche 17 au lundi 18 février 2019. Ses vomissements étaient verdâtres. k. Le lundi 18 février 2019, B______ a conduit sa fille C______ pour la troisième fois aux urgences pédiatriques des HUG. Après avoir été installée dans un box par l'infirmière, C______ a vomi un liquide ressemblant à de l'huile de vidange. Une échographie a été réalisée à 8h35, laquelle a révélé des "signes de péritonisme avec douleurs lors de passage de la sonde d'échographie aux 4 quadrants". Un bilan sanguin a également été effectué. L'équipe médicale a alors soupçonné une péritonite appendiculaire. Une intervention en urgence a été proposée aux parents. Le jour même, C______ a subi une appendicectomie par coelioscopie, adhésiolyse étendue et un grand lavage péritonéal.

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C/7184/2020 L'intervention, qui a duré 135 minutes, a permis de constater que "la cavité abdominale est le siège d'une péritonite appendiculaire généralisée avec du pus dans tous les quadrants ainsi que des fausses membranes qui recouvrent quasi tout le foie, une grande aprtie (sic) des anses intestinales de la fosse iliaque droite et gauche". Les chirurgiens ont posé le diagnostic de "péritonite appendiculaire avec choc septique". l. C______ a été soignée durant 48 heures aux soins intensifs, du 18 au 20 février 2019. Elle a ensuite été transférée dans l'unité de I______. m. Le 25 février 2019, soit sept jours après l'opération susvisée, l'état de C______ s'est à nouveau détérioré. Une échographie abdominale réalisée aux HUG a mis en évidence du liquide libre diffus. L'équipe médicale a alors décidé de procéder à une nouvelle opération par laparotomie exploratrice, toilette abdominale avec prélèvements multiples et drainage abdominal. Le médecin a expliqué à A______ qu'une laparotomie, soit une ouverture du sternum jusqu'au pubis, était nécessaire pour nettoyer le reste de l'infection. Les cultures réalisées au cours de ces examens se sont révélées positives à des germes résistants et ont motivé un changement d'antibiothérapie. n. Le 7 mars 2019, C______ a subi une intervention de radiologie interventionnelle sous anesthésie générale, soit un "drainage abcès péri-splénique avec pose de drain". o. Le 12 mars 2019, le drain, qui a permis d'éliminer complètement l'infection, a été retiré. p. Durant son hospitalisation, C______ a bénéficié de séances de physiothérapie de mobilisation du 21 février au 19 mars 2019. q. Le 19 mars 2019, C______ a pu réintégrer le domicile de ses parents. Selon la lettre de sortie des HUG, elle présentait un bon état général avec amaigrissement et fonte musculaire mais bon tonus, cicatrices propres, abdomen souple, non ballonné, non douloureux à la palpation profonde. Selon sa mère, à sa sortie de l'hôpital, C______ était très amaigrie mais avait recommencé à sourire. Elle marchait avec difficulté, avait de la peine à monter les escaliers et à s'accroupir. r. A domicile, C______ a progressivement recouvré la santé. Elle a ensuite recommencé à fréquenter la crèche, d'abord à mi-temps.

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C/7184/2020 s. Le 3 avril 2019, l'une des chirurgiennes ayant pratiqué l'appendicectomie a revu C______ pour un contrôle à la consultation de I______. Dans une lettre adressée à la pédiatre de l'enfant, elle énonce que : "Les suites à domicile ont été simples. Elle n'a pas présenté de fièvre, elle se plaint rarement de petites douleurs épisodiques. L'appétit revient de mieux en mieux, elle a encore tendance à grignoter plus qu'à faire de vrais gros repas. Le transit s'est tout à fait normalisé. Elle reprend ses activités, a retrouvé la marche normale". La doctoresse a considéré que l'évolution de l'enfant était bonne. t. Le 3 juillet 2019, C______ a subi un nouveau contrôle à la consultation de I______. Le médecin a relevé que l'enfant allait bien, avait repris un très bon appétit et n'avait pas eu d'épisode douloureux. Elle avait repris toutes ses activités et retrouvé ses facultés au niveau de la motricité et de l'enthousiasme. u. Durant l'été 2019, les parents de C______ se sont adressés aux HUG, indiquant souhaiter que les responsables prennent conscience de l'épreuve que la famille avait traversée. Par courrier de leur assureur du 19 août 2019, les HUG ont répondu qu'aucune violation des règles de l'art ne leur était imputable lors de la consultation du 13 février 2019. En revanche, lors de la consultation du 16 février 2019, ils estimaient que des investigations supplémentaires auraient dû être entreprises sur C______. Ce manquement pouvait avoir conduit à la péritonite appendiculaire pour laquelle l'enfant avait été opérée en urgence quelques jours plus tard. Par courrier de leur assureur du 30 janvier 2020, les HUG, ont proposé de verser à la famille une indemnisation de 5'000 fr., sans reconnaissance de responsabilité. D. a. Par demande du 16 mars 2020, déclarée non conciliée le 3 juillet 2020 et introduite le 31 juillet 2020, C______, D______ et E______, ainsi que leurs parents ont conclu à ce que le Tribunal condamne les HUG à payer à C______ 10'000 fr. à titre de dommages-intérêts et 20'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, ainsi qu’à payer respectivement à E______, D______, A______ et B______ quatre montants de 5'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 13 février 2019. Les parents ont allégué avoir dû veiller leur enfant de manière continue avant et après l'opération litigieuse, ce qui leur avait causé un dommage sous forme de frais de repas et de perte de salaire. Une indemnité pour tort moral était justifiée par le choc émotionnel et la douleur importants ressentis par chacun des membres de la famille. b. Les HUG ont conclu au déboutement de C______, ainsi que de ses parents et de ses sœurs, de toutes leurs conclusions, avec suite de frais et dépens.

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C/7184/2020 Ils ont contesté toute erreur de diagnostic lors des consultations des 13 et 16 février 2019. Le fait qu'un diagnostic d'appendicite ait été posé le 18 février 2019 n'impliquait notamment pas qu'il aurait été possible de poser ce diagnostic lors des consultations précédentes. Le dommage et le tort moral allégués n'étaient pas démontrés et il n'existait pas de lien de causalité entre ceux-ci et les manquements invoqués. c. Devant le Tribunal, A______ a déclaré que durant l'hospitalisation de C______, elle passait la journée aux HUG auprès de sa fille, alors que son époux y passait la nuit sur un lit de camp à côté de l'enfant. Elle-même avait été en arrêt-maladie durant l'hospitalisation de C______, étant précisé qu'elle travaillait en J______ à K______ en qualité d'assistante du médecin-chef de ______ à 80%. Elle avait repris son emploi deux semaines après le retour de sa fille à la maison, puis avait effectué du télétravail partiel lorsque C______ était retournée à la crèche. Ces circonstances n'avaient pas entraîné de difficultés dans son travail. Désormais C______ se portait bien, s'alimentait et avait des relations avec les enfants de son âge. Elle regardait cependant sa très grande cicatrice et demandait quand elle retrouverait son ventre d'avant. Elle avait une grande cicatrice, à laquelle s'ajoutaient deux petits trous. Pour sa sœur aînée D______, qui avait 15 ans et était entrée au collège en septembre 2021, cette période avait été très difficile car C______ ne rentrait pas à la maison et la famille n'était jamais réunie. La mère ne pensait cependant pas que ces évènements avaient eu un impact sur sa scolarité et elle n'avait pas constaté d'autres troubles que son anxiété durant l'absence de sa sœur. Cela avait été plus compliqué pour la cadette E______, car elle avait un âge qui ne lui permettait pas de tout comprendre. Pendant l'hospitalisation, la mère avait dû aller voir sa maîtresse pour lui expliquer ce qu'il se passait, car E______ avait pleuré en classe. Ces événements avaient rendu cette dernière très angoissée face à la maladie; dès qu'elle avait le moindre mal, elle craignait qu'il empire. Cela allait un peu mieux à présent. B______, qui travaille comme assistant de sécurité publique à la L______, a déclaré qu'il avait obtenu un congé spécial de son employeur afin de pouvoir être auprès de sa fille pendant la durée de l'hospitalisation. Il avait un service 3/3, qu'il avait repris peu après. Il n'avait pas pu dormir sur le lit de camp installé auprès de C______, devant régulièrement intervenir en fonction des douleurs de celle-ci pour lui injecter des doses de morphine. d. Par ordonnance du 11 mars 2021, le Tribunal a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer notamment si les HUG avaient violé leur devoir de diligence dans la prise en charge de l'enfant C______. Par ordonnance du 15 février 2022, il a désigné le Dr M______, chef du service de pédiatrie au N______ à O______ [VD], en qualité d'expert. Il lui a communiqué la mission d'expertise, l'a invité à dresser un rapport de ses

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C/7184/2020 constatations et, par ordonnance du 2 novembre 2023, l'a autorisé à s'adjoindre l'avis spécialisé en chirurgie de l'enfant du Dr P______, chef de service aux Hospices civils de Q______ [France], pour compléter certains points spécifiques et consolider son rapport d'expertise. e. Le Dr M______ a rendu son rapport d'expertise judiciaire du 15 janvier 2024, après avoir pris connaissance du dossier, entendu les parties, procédé à l'examen clinique de C______ le 10 mai 2023, entendu le Dr H______ et pris l'avis complémentaire du Dr P______. e.a Il a exposé que l'appendicite de l'enfant se manifestait surtout après l'âge de six ans, qu'elle était rare avant l'âge de trois ans et exceptionnelle chez le nourrisson, en précisant: "Chez le petit enfant le diagnostic est difficile, devant un tableau clinique de fièvre élevée une symptomatologie abdominale souvent bruyante, peu spécifique et dont les causes possibles sont nombreuses, alors que le patient ne se laisse pas examiner dans de bonnes conditions. Trente à 50% des présentations sont atypiques chez l'enfant. Le diagnostic est souvent retardé, menant à des formes compliquées d'appendicite aiguë, d'autant qu'à cet âge les infections virales, telles que les infections de la sphère oto-rhino-laryngologiques (ORL), les adénites mésentériques, les gastro-entérites virales dominent en fréquence et sont souvent considérées en diagnostic différentiel. Les appendicites du petit enfant sont très souvent compliquées de performation d'emblée (le taux de perforation atteignant 74% avant l'âge de cinq ans), alors que dans 50% des cas de syndrome appendiculaire, une autre étiologie est cependant retenue en fin de prise en charge". e.b Il était possible que C______ ait souffert dès le 13 février 2019 d'une appendicite aigüe débutante. Le degré de probabilité de la présence d'une appendicite pouvait être estimé à 50% ce jour-là. Le médecin qui avait effectué la consultation avait d'ailleurs envisagé l'hypothèse d'une appendicite, puisqu'il avait procédé à une analyse de sang et à une imagerie abdominale par ultrasons. "Toutefois, les arguments diagnostiques et pronostiques existants, cliniques et paracliniques, n'étaient pas suffisants pour demander un avis chirurgical et envisager une intervention chirurgicale, seule possibilité pour en vérifier l'existence à ce stade, d'autant qu'un syndrome grippal en cours pouvait expliquer certains des symptômes exprimés". L'attitude médicale adoptée était donc justifiable et des examens supplémentaires n'étaient pas immédiatement indiqués. Une échographie complémentaire de contrôle après 12 à 24 heures aurait tout au plus pu être effectuée, vu l'absence de visibilité de l'appendice. La répétition de l'examen échographique dans ce délai n'aurait cependant pas pu fournir par elle-même un résultat décisif. Une telle répétition n'aurait entraîné une reconsidération de l'approche que si elle avait révélé de nouveaux signes en faveur d'une appendicite aigüe; à défaut, elle aurait

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C/7184/2020 pu renforcer l'idée qu'une telle appendicite était exclue, retardant d'autant sa prise en charge. Il n'y avait ainsi pas eu de manquement aux règles de l'art médical lors de la consultation du 13 février 2019 et celle-ci avait été globalement menée conformément aux règles de l'art. e.c S'agissant de la consultation du samedi 16 février 2019, il était "très probable" que l'enfant ait souffert d'une appendicite aiguë, voire d'un début de péritonite aiguë, ce jour-là. Les éléments recueillis et la chronologie des faits rendaient "quasi-certaine" l'existence d'une appendicite aigüe, et "possible" celle d'une péritonite débutante, à cette date, le degré de certitude concernant la première pouvant être évalué à 90%. Selon l'expert, "une intervention chirurgicale s'avérait, rétrospectivement, très probablement indiquée à cette date, au besoin après prise d'un avis spécialisé chirurgical, réalisation d'un examen clinique complet par un médecin superviseur, observation répétée à court terme de l'enfant dans le cadre d'une hospitalisation de courte durée et répétition des investigations complémentaires". e.d A la question de savoir si le fait de ne pas avoir posé le diagnostic d'appendicite aiguë et/ou de péritonite à ce moment constituait un manquement aux règles de l'art, l'expert a répondu que "la conduite adoptée ne correspond cependant pas à un manquement ou une faute médicale indéfendables. Les appendicites aiguës sont réputées rares, difficiles à diagnostiquer et d'emblée compliquées chez l'enfant en bas âge". e.e A la question de savoir si la consultation du 16 février 2019 avait été effectuée dans les règles de l'art, l'expert a ainsi répondu qu'une "non-conformité aux règles de l'art apparaît dans la conduite adoptée dans le suivi de l'enfant, en raison de l'insuffisance des moyens mis en œuvre aux HUG lors de cette consultation, par rapport aux besoins de la patiente". e.f A la question de savoir si la survenance d'une péritonite aiguë appendiculaire aurait pu être évitée si C______ avait été prise en charge conformément aux règles de l'art lors de sa première consultation aux HUG le 13 février 2019, l'expert a répondu qu'il était "probable, rétrospectivement, qu'un diagnostic et une intervention chirurgicale plus précoces auraient pu réduire le risque de complications subies par l'enfant. Toutefois, la prise en charge du 13 février 2019 apparait globalement conformes aux règles de l'art, pour l'état clinique à cette date, à une réserve près", soit que l'enfant aurait pu être convoqué à nouveau pour un contrôle à court terme sur place, plutôt que de proposer aux parents de revenir vers leur pédiatre au besoin. e.g A la question de savoir si la survenance d'une péritonite aiguë appendiculaire aurait pu être évitée si C______ avait été prise en charge conformément aux règles de l'art lors de sa deuxième consultation aux HUG le 16 février 2019 et le cas

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C/7184/2020 échéant avec quel degré de probabilité, l'expert a répondu : "il est probable qu'une péritonite appendiculaire ait été présente, ne serait-ce qu'à ses débuts, dès la consultation du 16 février. Dans toutes les éventualités, un diagnostic et une intervention plus précoces auraient probablement permis une moindre sévérité de l'atteinte péritonéale et de son retentissement systémique sous la forme d'un sepsis grave avec début de choc septique, avec un degré de probabilité qu'il est difficile de caractériser précisément, a priori autour de 50% selon l'avis de deux experts intervenant dans ce dossier". e.h A la question de savoir si le choc septique aurait pu être évité si C______ avait été prise en charge conformément aux règles de l'art lors de sa première consultation aux HUG le 13 février 2019, et le 16 février 2019, l'expert a répondu que "le choc septique, et les risques correspondants en termes de morbidité et mortalité, auraient pu être évités ou réduits, au cas, probable, où une péritonite aurait été déjà présente le 16 février 2019, si le diagnostic et le traitement chirurgical étaient intervenus en temps voulu, le même jour". De plus, il était possible que les deux opérations de drainage des 25 février et 7 mars 2019, "qui se sont avérées secondairement nécessaires en raison d'une récidive de péritonite et d'une collection périsplénique, auraient pu être évitées par un diagnostic et une intervention chirurgicale plus précoces, le 16 février 2019, avec une probabilité estimée approximativement à 30-40%, notamment selon l'avis de l'expert chirurgical consulté, soit le Dr P______ au N______ de Q______ [France]". e.i A la question de savoir si l'enfant présentait des séquelles qui étaient la conséquence d'une violation des règles de l'art par les HUG, l'expert a répondu que "l'évolution de l'appendicite aiguë présentée par l'enfant et ses complications avaient finalement été favorables, au prix cependant de la souffrance ressentie durant la période aiguë de l'affection et l'hospitalisation, en termes de douleur, stress psychologique et inconfort, par l'enfant et indirectement, sur le plan psychologique, les membres de sa famille." Les séquelles psychologiques semblaient "légères, estimées à un niveau de 2 sur une échelle de 1 à 7, d'après les informations reçues des parents et l'inquiétude, probablement réactionnelle constatée précisément au moment de procéder à la partie physique de l'examen clinique". Sur le plan physique, "les cicatrices séquellaires des interventions liées aux complications de l'appendicite et en particulier de la péritonite, soit quatre cicatrices, [étaient] importantes sur l'abdomen, en particulier la cicatrice de laparotomie médiane [d'une dimension de 15 cm environ], ainsi qu'à un membre supérieur [correspondant au point d'insertion d'un cathéter intraveineux central] et peuvent être estimées à un niveau de 3 sur une échelle de 1 à 7".

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C/7184/2020 f. Dans son rapport d'avis chirurgical complémentaire du 11 janvier 2024, le Dr P______ a relevé qu'une appendicite débutante était "possiblement présente lors de la consultation du 13 février 2019, avec une probabilité estimée à 50%, mais de diagnostic particulièrement difficile". En revanche, une péritonite aiguë n'était "a priori pas présente lors de cette consultation, avec une probabilité estimée "à 0%". Lors de la consultation du 16 février 2019, la probabilité d'une appendicite aiguë était de "environ 90%. Il n'est pas certain que l'enfant était à ce moment-là au stade de complication donc d'abcès ou de péritonite; la probabilité d'une péritonite était de 50%". Un avis chirurgical était nécessaire lors de cette consultation, de même qu'un bilan paraclinique. L'enfant aurait dû être hospitalisée au vu de "l'altération de l'état général, des symptômes digestifs nets qui auraient nécessité des antalgiques et une réhydratation" et compte tenu du fait "qu'elle était déjà venue 3 jours auparavant". Une indication opératoire était "présente à 100% lors de cette consultation". g. Le Tribunal a entendu les experts lors de l'audience de débats principaux du 18 mars 2024. g.a Le Dr M______ a précisé, au sujet de l'absence de manquement ou de faute médicale "indéfendables" caractérisant dans son rapport le fait de ne pas avoir diagnostiqué d'appendicite le 16 février 2019, qu'il y avait eu une appréciation erronée de la situation médicale, mais que les personnes en question avaient fait de leur mieux, respectivement n'avaient pas eu de comportement fautif. En revanche, ni l'échographie abdominale, ni l'examen sanguin de l'enfant pratiqués le 13 février 2019 n'avaient été renouvelés. Il n'avait pas non plus été pris d'avis complémentaire d'un chirurgien pédiatrique et il aurait été prudent d'hospitaliser l'enfant pour une surveillance de courte durée. Pour ces raisons, son rapport indiquait que la conduite adoptée dans le suivi de l'enfant n'était pas conforme aux règles de l'art. Par ailleurs, si le diagnostic de péritonite avait été posé le 16 février 2019, le choc septique aurait pu être évité à 90% ou à 100%. Fort heureusement, l'enfant n'avait pas un choc septique de stade avancé, mais un pré-choc. Le Dr P______ a confirmé ce qui ressortait de son rapport, à savoir qu'il considérait qu'il y avait, lors de la consultation du 16 février 2019, une probabilité de 90% à 100% d'une appendicite compliquée. Il qualifiait cela au minimum de retard thérapeutique, vu que l'enfant avait été opérée 48 heures plus tard. Il a ajouté que le stade de complexité de la péritonite augmentait plus rapidement chez les petits enfants que chez les enfants plus grands puis les adultes. Ainsi, un risque septique existait déjà avec une péritonite simple, mais augmentait avec la complication de la péritonite. h. Le Tribunal a également procédé à l'audition de témoins.

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C/7184/2020 h.a Le Dr H______ a déclaré qu'un interne avait déjà vu la patiente avant lui lors de la consultation du 16 février 2019. Il se souvenait d'une enfant dans les bras de sa mère qui l'avait repoussé. Elle semblait peu confortable, ce qui était souvent le cas des enfants aux urgences. Il avait renoncé à examiner personnellement l'enfant après qu'elle l'avait repoussé; en effet, il avait besoin de la collaboration de l'enfant pour pouvoir effectuer la palpation du ventre. Il a précisé, s'agissant des appendicites chez des enfants en âge préscolaire, que l'examen clinique était souvent peu contributif car l'on ne retrouvait pas tous les signes classiques qui existaient chez les adultes et les plus grands. Pour diagnostiquer l'appendicite chez les tous petits, ils se basaient sur un haut degré de suspicion, ainsi qu'une échographie, à laquelle C______ avait été soumise quelques jours auparavant. Les douleurs abdominales marquées n'étaient pas inhabituelles en cas de grippe. Par ailleurs, un diagnostic d'adénite mésentérique avait été posé pour C______ lors de l'échographie effectuée quelques jours auparavant. Le fait de ne pas pouvoir marcher était compatible avec un diagnostic de grippe et le manque d'appétit était cohérent avec la fièvre. h.b La Dresse G______, pédiatre de C______, D______ et E______, a déclaré qu'elle avait vu toute la famille après la sortie de la benjamine des HUG le 24 avril 2019 et que les parents comme les enfants étaient tous très marqués par le vécu à l'hôpital. Il s'agissait d'une famille très unie. Ils étaient traumatisés, car ils avaient eu peur de perdre C______. Elle-même les avait vus en consultation deux fois par mois et avait essayé de les aider, mais ils voulaient gérer la situation eux-mêmes dans un premier temps. En mai 2019, elle avait recommandé aux parents de réintégrer C______ à la crèche à 50% pour qu’elle puisse reprendre sa vie d'enfant. En août 2019, elle avait constaté que la situation ne s'arrangeait pas; C______ faisait des cauchemars et des crises de panique. Elle avait également commencé à perdre ses cheveux. La sœur de C______ lui tenait la main lors des consultations. Elle leur avait alors recommandé une psychologue et la famille avait suivi une thérapie auprès de cette dernière, qui était spécialisée dans les traumatismes. Ceci avait aidé les enfants, notamment D______ et E______, à reprendre une scolarité normale et tenter d'oublier ce qu'elles avaient vécu. i. Devant le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions lors des plaidoiries finales du 4 novembre 2024. La famille [de] C______ a également produit un écrit de la Dresse G______ du 31 octobre 2024, indiquant que lors de la consultation de C______ du 21 octobre 2024, l'impact psychologique dû à la cicatrice post-opératoire avait été "surélevé" et que cette cicatrice pourrait "aussi rappeler plus tard cette mauvaise expérience vécue par C______". j. Le Tribunal a ensuite gardé la cause à juger.

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C/7184/2020 EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le jugement entrepris est une décision finale et la valeur litigieuse devant le Tribunal s'élevait à plus 50'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours, dans la forme écrite prévue par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. Sont également recevables la réponse (art. 312 CPC), l'appel joint formé simultanément à celle-ci (art. 313 al. 1 CPC) et les écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC). Par souci de simplification, et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, la lésée et les membres de sa famille seront désignés en qualité de parties appelantes et les hôpitaux assignés seront désignés en qualité d'intimés. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. La présente cause est régie par la Loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC; RS Ge A 2 40), applicable aux intimés en vertu de l'art. 5 al. 2 de la Loi genevoise sur les établissements publics médicaux (LEMP; RS Ge K 2 05), ainsi que de l'art. 61 CO. Les corporations et établissements de droit public dotés de la personnalité juridique répondent ainsi du dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'exercice de leur travail (art. 2 al. 1 et 9 LREC). La LREC n'institue pas une responsabilité de type objectif ou causal, mais une responsabilité pour faute dont les conditions correspondent à celles de l'art. 41 CO, ce qui implique la réalisation des quatre conditions cumulatives suivantes : un acte illicite commis par un agent ou un fonctionnaire, une faute de la part de celui-ci, un dommage subi par un tiers et un lien de causalité (naturelle http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_333/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/A%202%2040 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/K%202%2005

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C/7184/2020 et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage (arrêts du Tribunal fédéral 4A_329/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1 et 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.1). L'art. 6 LREC précise en outre que le droit civil fédéral s'applique à titre de droit cantonal supplétif. 3. Le Tribunal a retenu qu'aucun acte illicite, soit notamment aucune violation des règles de l'art, ne pouvait être reprochée aux intimés en relation avec la consultation du 13 février 2019. Il ressortait de l'expertise que les examens réalisés ce jour-là étaient conformes à la pratique et que des examens supplémentaires n'étaient pas immédiatement indiqués. La probabilité d'une appendicite à cette date n'était estimée qu'à 50% et ne suffisait pas pour tenir l'existence d'une telle affection pour acquise. La seule réserve émise par l'expert concernant le fait que l'enfant aurait pu être convoqué pour un nouveau contrôle à court terme, plutôt que d'être renvoyée à son pédiatre, ne constituait pas une violation des règles de l'art ni, par conséquent un acte illicite. Il n'y avait aucune raison de s'écarter des constatations de l'expertise concernant la consultation susvisée. Les appelants contestent ce qui précède et relèvent que le diagnostic d'une appendicite débutante avait bien été évoqué lors de la première consultation auprès des établissements intimés. Aucun examen échographique complémentaire n'avait cependant été prescrit, nonobstant les résultats inquiétants de l'échographie réalisée le 13 février 2019. Or, l'expert avait lui-même indiqué qu'un diagnostic et une intervention chirurgicale plus précoces auraient pu réduire les risques de complications subies par l'enfant. Les règles de l'art n'avaient pas non plus été respectées s'agissant de la recommandation donnée aux parents de consulter la pédiatre de l'enfant en cas d'aggravation des symptômes. Il ressortait de l'expertise que l'enfant aurait dû être reconvoquée à court terme sur place et qu’il se justifiait de la prendre en charge au sein d'une seule et même structure, soit celle des intimés. Les intimés soutiennent pour leur part que les appelants font fi du rapport d'expertise du 15 janvier 2024 et n'exposent pas les raisons pour lesquelles il faudrait s'en écarter concernant la consultation du 13 février 2019. Le Tribunal avait correctement retenu, sur la base de ce rapport, que la présence d'une appendicite lors de cette consultation n'était possible qu'avec une probabilité de 50% et ne pouvait pas être tenue pour certaine. Les examens pratiqués ce jour-là étaient conformes aux règles de l'art et les experts avait indiqué qu'une répétition de l'échographie à court terme n'aurait pas pu fournir un résultat décisif. Quant au suivi, ils avaient uniquement émis une réserve sur le fait que l'enfant aurait pu être convoquée à nouveau pour un contrôle, sans que cela n'affecte leurs conclusions selon lesquelles l'attitude médicale adoptée était justifiée. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_329/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_315/2011

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C/7184/2020 3.1 La notion d'illicéité est la même en droit privé fédéral et en droit public cantonal de la responsabilité. Le personnel chargé des soins (médecins, infirmiers, sages-femmes, etc.) est tenu de respecter les règles de l'art médical, lesquelles constituent des principes établis par la science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens (ATF 133 III 121 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2016 du 1er février 2017 consid. 2.3). Il doit observer la diligence requise. Si le propre de l'art médical consiste, pour le médecin, à obtenir le résultat escompté grâce à ses connaissances et à ses capacités, cela n'implique pas pour autant qu'il doive atteindre ce résultat ou même le garantir, car le résultat en tant que tel ne fait pas partie de ses obligations. L'étendue du devoir de diligence qui incombe au médecin se détermine selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes; elles dépendent des particularités de chaque cas, telles que la nature de l'intervention ou du traitement et les risques qu'il comporte, la marge d'appréciation, le temps et les moyens disponibles, la formation et les capacités du médecin. La violation, par celui-ci, de son devoir de diligence - communément, mais improprement, appelée "faute professionnelle" - correspond à la notion d'illicéité propre à la responsabilité délictuelle (ATF 133 III 121 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_487/2016 du 1er février 2017 consid. 2.3; 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 3.1). Le médecin viole son devoir de diligence lorsqu'il pose un diagnostic ou choisit une thérapie ou une autre méthode qui, selon l'état général des connaissances professionnelles, n'apparaît plus défendable et ne satisfait pas aux exigences objectives de l'art médical (ATF 134 IV 175 consid. 3.2; 130 IV 7 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1287/2018 du 11 mars 2019 consid. 1.1). Il appartient au lésé d'établir la violation des règles de l'art médical (ATF 133 III 121 consid. 3.1). 3.2 En l'espèce, il ressort de l'expertise ordonnée par le Tribunal que la présence d'une appendicite lors de la consultation du 13 février 2019 n'était que possible, avec un degré de probabilité de 50%. Les médecins des établissements intimés, qui ont pratiqué une échographie abdominale et un bilan sanguin ce jour-là n’ont pas violé les règles de l'art en ne prescrivant pas immédiatement d'autres examens, notamment échographiques, pour déterminer si l'enfant souffrait ou non d'une appendicite. S'ils ont effectivement envisagé un tel diagnostic, il ressort de l'expertise que "les arguments diagnostiques et pronostiques existants, cliniques et paracliniques, n'étaient alors pas suffisants pour demander un avis chirurgical et envisager une intervention chirurgicale, seule possibilité pour en vérifier l'existence à ce stade, d'autant qu'un syndrome grippal en cours pouvait expliquer certains des symptômes exprimés". Ainsi que le relèvent les intimés, les appelants n'apportent aucun élément probant, notamment aucun avis médical, permettant de remettre en cause ce qui précède. Contrairement à ce soutiennent les appelants, les experts n'ont pas constaté qu'une nouvelle échographie aurait dû être réalisée dans http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20III%20121 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_487/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20III%20121 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_487/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_315/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20IV%20175 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20IV%207 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1287/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20III%20121

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C/7184/2020 les douze à vingt-quatre heures suivant la première, ni que celle-ci aurait nécessairement révélé les signes d'une appendicite aigüe et commandé une opération chirurgicale immédiate. Les experts ont estimé qu'un tel examen aurait certes pu être envisagé, mais qu'il n'aurait pas apporté de résultat décisif, voire même aurait pu se révéler contre-productif s'il n'apportait pas d'éléments nouveaux. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a retenu qu'aucune violation des règles de l'art ne pouvait être reprochée aux intimés en relation avec les examens réalisés le 13 février 2019. S'agissant du suivi, l'observation des experts selon laquelle il aurait été justifié de prévoir un contrôle de principe à court terme auprès des intimés, plutôt que de réorienter pour cela les parents vers la pédiatre de l'enfant, constitue une simple réserve et ne remet pas en cause l'adéquation de la prise en charge effectuée le 13 février 2019, ni n'équivaut à une violation des règles de l'art selon l'expertise. On ne voit notamment pas en quoi la pédiatre des enfants n'aurait pas été en mesure d'assurer le suivi d'une de l'infection alors diagnostiquée, qui était celle d'une adénite mésentérique. Les appelants n’ont en tout état de cause pas suivi la recommandation susvisée, puisqu'ils ont spontanément choisi de se rendre à nouveau aux services d'urgences des intimés le 16 février 2019. Par conséquent, aucun manquement aux devoirs de diligence des intimés ne peut être retenu sur ce point et le Tribunal a considéré à bon droit qu'aucun acte illicite n'avait été commis lors de la consultation du 13 février 2019. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si les souffrances endurées par l'enfant appelante et ses proches auraient pu être évitées ou réduites en l'absence d'un tel acte illicite. 4. Le Tribunal a retenu que C______ souffrait d'une appendicite aiguë le 16 février 2019, lorsqu'elle s'était rendue aux urgences pédiatriques des intimés. Il n'était en revanche pas établi qu'elle avait alors une péritonite, puisque la probabilité d'une telle affection n'était alors que de 50% selon les experts. Les médecins n'avaient donc pas violé les règles de l'art en omettant de diagnostiquer une appendicite ce jour-là, puisque les appendicites aigües étaient réputées rares, difficiles à diagnostiquer et compliquées chez les enfant en bas âge selon les experts; ils avaient au contraire fait de leur mieux de ce point de vue. En revanche les médecins n'avaient pas correctement effectué le suivi de l'enfant, en ce sens que celle-ci aurait dû être hospitalisée pour une surveillance temporaire, ce qui aurait permis de renouveler l'échographie abdominale ainsi que l'examen sanguin et de demander l'avis d'un chirurgien pédiatrique. Les règles de l'art n'avaient pas été respectées sur ce point le 16 février 2019, puisque les moyens nécessaires au suivi de l'enfant n'avaient pas été mis en œuvre. Les experts avaient cependant indiqué que si les médecins avaient correctement diagnostiqué l'appendicite aiguë le 16 février 2019, la sévérité de l'atteinte n'aurait été moindre qu'avec un taux de probabilité estimé à 50%. Or, ce taux de n'était pas suffisant pour retenir un lien de causalité entre l'acte illicite et le dommage invoqué, selon la jurisprudence. Il

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C/7184/2020 n'était donc pas certain que la péritonite, le choc septique et le préjudice en découlant pour l'enfant auraient pu être évités. Il en allait de même pour les deux interventions subséquentes des 25 février et 7 mars 2019, dont les experts avaient précisé qu'elles n'auraient pu être évitées qu'avec un taux de probabilité compris entre 30 et 40% si un diagnostic correct avait été posé le 16 février 2019. Les séquelles de l'enfant auraient donc été identiques si un suivi adéquat avait été entrepris à cette date et la violation des règles de l'art établie n'avait entrainé qu'un report de l'intervention nécessaire d'un peu moins de 48 heures. Sans l'omission fautive des intimés, C______ n'aurait pas continué à souffrir d'intenses douleurs abdominales durant cette période, ni n'aurait souffert de nombreux épisodes de vomissements dans la nuit du 17 au 18 février 2019. Seul le préjudice moral en découlant se trouvait ainsi dans un rapport de causalité avec la violation des règles de l'art imputable aux intimés. Les appelants soutiennent qu'une appendicite aigüe "compliquée d'une péritonite" était déjà quasiment certaine le 16 février 2019. L'expert avait affirmé devant le Tribunal que si le diagnostic d'une péritonite avait été posé le 16 février 2019, le choc septique aurait pu être évité à 90% ou à 100%. Les opérations des 25 février et 7 mars 2019, consécutives au choc septique subi par l'enfant, auraient pu être évitées si un diagnostic correct de péritonite avait été établi le 16 février 2019, puisqu'alors le choc septique lui-même aurait pu être évité. Des risques importants, des souffrances intenses et des conséquences lourdes, tant sur le plan physique que psychique, auraient pu ainsi être épargnés à l'enfant et à ses parents, dont il convenait de tenir compte dans la détermination de l'indemnité pour tort moral. Les intimés ne remettent pas en cause la violation de leur obligation de diligence qui leur est imputable dans le suivi de l'enfant C______ le 16 février 2019. Ils contestent en revanche que celle-ci ait présenté les symptômes d'une péritonite à cette date. Suivant le raisonnement du Tribunal, ils soutiennent que la mise en place d'un suivi permettant de diagnostiquer l'appendicite aigüe dont souffrait alors l'enfant n'aurait pas permis d'éviter les complications ensuite rencontrées par celle-ci, soit une péritonite et un choc septique, ni les interventions complémentaires pour éliminer le solde desdites complications. Il n’y avait pas de lien de causalité entre les complications en question et les manquements reprochés. 4.1 La causalité naturelle entre deux événements est réalisée lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 133 III 462 consid. 4.4.2). En cas d'omission, l'examen du lien de causalité revient à se demander si le dommage serait également survenu si l'acte omis avait été accompli (causalité hypothétique). Une preuve stricte ne peut être exigée en la matière. Il suffit que le https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%224A_401%2F2023%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-III-242%3Ade&number_of_ranks=0#page242 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%224A_401%2F2023%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-III-462%3Ade&number_of_ranks=0#page462

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C/7184/2020 cours hypothétique des événements soit établi avec une vraisemblance prépondérante (ATF 132 III 715 consid. 3.2; 124 III 155 consid. 3d). La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF140 III 610 consid. 4.1; 133 III 81 consid. 4.2.2; 132 III 715 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a précisé que la jurisprudence n'avait pas établi de pourcentages, mais que selon la doctrine, une vraisemblance de 51 % ne suffisait pas, un degré de vraisemblance nettement plus élevé devant être appliqué : un degré de 75% était cité (arrêts du Tribunal fédéral 4A_401/2023 du 15 mai 2024 consid. 6.4; 4A_424/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1 non publié in ATF 147 III 73 et les références). 4.2 4.2.1 En l'espèce, les appelant ne peuvent être suivis lorsqu'ils affirment que la présence d'une péritonite était "quasi-certaine" chez l'enfant C______ lors de la consultation du 16 février 2019. Dans son rapport du 15 janvier 2024, l'expert M______ a seulement indiqué qu'une telle complication était "possible", sans se prononcer sur son degré de probabilité. Dans son rapport complémentaire, l'expert P______ a quant à lui estimé qu'il n'était pas certain que l'enfant se soit alors trouvée au stade de la complication, soit d'un abcès ou d'une péritonite, précisant que "la probabilité d'une péritonite était de 50%". Il s'ensuit que le raisonnement du Tribunal, selon lequel la difficulté à détecter une appendicite aigüe chez un enfant de l'âge de C______, par opposition à une péritonite, ne rendait pas indéfendable le fait pour les intimés de ne pas avoir posé le diagnostic correspondant le 16 février 2019, ce qui excluait un manquement aux règles de l'art sur ce point, échappe à la critique et doit être confirmé. Il importe dès lors peu que l'expert M______ ait déclaré devant le Tribunal que le choc septique aurait pu être évité avec un haut degré de probabilité si le diagnostic de péritonite avait été posé le 16 février 2019, comme le relèvent les appelants. Il n'est en effet pas établi que C______ souffrait alors effectivement d'une péritonite et on ne saurait reprocher aux intimés de ne pas avoir posé un tel diagnostic à cette date. Le choc septique et les autres complications subies par celle-ci ne se trouvaient pas en relation de causalité avec un manquement aux règles de l'art de ce point de vue. 4.2.2 S'agissant des conséquences de la violation des règles de l'art concrètement imputable aux intimés, soit de leur omission d'hospitaliser l'enfant C______ le 16 février 2019 et de procéder à des examens chirurgicaux qui auraient permis de poser plus tôt un diagnostic correct, soit d'appendicite aiguë, soit de péritonite, l'expert M______ a relevé que dans les deux cas, un diagnostic et une intervention plus précoces n'auraient permis une moindre sévérité de la péritonite, ou de son corollaire le début de choc septique, qu'avec un degré de probabilité se situant https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%224A_401%2F2023%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-715%3Ade&number_of_ranks=0#page715 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%224A_401%2F2023%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-III-155%3Ade&number_of_ranks=0#page155 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%224A_401%2F2023%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-III-81%3Ade&number_of_ranks=0#page81 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%224A_401%2F2023%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-715%3Ade&number_of_ranks=0#page715 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%224A_401%2F2023%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F147-III-73%3Ade&number_of_ranks=0#page73

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C/7184/2020 "autour de 50%". Citant l'expert P______, il a ajouté que les opérations supplémentaires de drainage effectuées les 25 février et 7 mars 2019 n'auraient quant à elles pu être évitées par un diagnostic et une intervention chirurgicale plus précoces qu'avec "une probabilité estimée approximativement à 30-40%". Les appelants n'apportent aucun élément susceptible de remettre en cause ces constatations. Or, comme l'a justement retenu le Tribunal, de tels taux de probabilité ne suffisent pas pour conclure à une vraisemblance prépondérante au sens des principes rappelés ci-dessus. Un degré de vraisemblance nettement supérieur à 50% est en effet exigible selon ceux-ci. Un lien de causalité hypothétique fait ainsi défaut entre les manquements imputables aux intimés et les complications et opérations complémentaires subies par l'enfant C______. Il n'est notamment pas établi avec une vraisemblance prépondérante qu'en l'absence de tels manquements, c’est-à-dire si un diagnostic correct et une intervention avaient respectivement pu être posés et effectués de manière plus précoce à la suite de la consultation du 16 février 2019, la péritonite aigüe, l'amorce de choc septique et les opérations de drainage subies par l'enfant auraient pu être évitées ou significativement réduites. Il faut au contraire admettre que les éventuelles séquelles physiques et psychiques de ces complications et opérations auraient de toute manière été éprouvées de façon similaire si les intimés avaient pleinement satisfait à leurs devoirs lors de la consultation susvisée. 4.2.3 Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des complications et opérations complémentaires susvisées, ni de leurs conséquences, pour déterminer le tort moral dont l'enfant C______ et/ou les autres parties appelantes peuvent demander réparation aux intimés. Comme l'a retenu le Tribunal, seules les souffrances endurées par les précitées entre le moment où un diagnostic correct aurait pu être posé – et une intervention adéquate pratiquée – et le moment où ce diagnostic et cette intervention l'ont effectivement été, soit dans une période d'un peu moins de 48 heures comprise entre le 16 et le 18 février 2019, peuvent donner lieu à indemnisation. Il convient d'examiner plus précisément cette question. 5. Le Tribunal a considéré que C______ avait souffert d'intenses douleurs abdominales durant la période susvisée, entraînant notamment de nombreux épisodes de vomissements dans la nuit du 17 au 18 février 2019. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, il a estimé qu'il convenait de lui allouer une somme de 2'500 fr. à titre de réparation du tort moral correspondant. Les appelants soutiennent que rien ne justifiait l'allocation d'un montant aussi bas, compte tenu des manquements imputables aux intimés et des souffrances endurées par C______, âgée de trois ans et demi seulement à l'époque des faits. Elle avait présenté avant et après l'opération des difficultés à s'alimenter, avait été incapable de marcher et avait souffert de vomissements et de diarrhées. A ce jour, elle demeurait affectée de séquelles psychologiques consécutives à ces événements et

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C/7184/2020 il n'était pas possible d'évaluer avec précision l'impact de ce traumatisme sur son avenir avant qu'elle n'atteigne l'âge de la majorité. Les intimés contestent que l'enfant C______ puisse prétendre à l'allocation d'une somme supérieure à titre d'indemnité pour tort moral. L'octroi d'une telle indemnité devait rester une exception limitée aux cas graves, ce qui n'était pas le cas des souffrances qui se trouvaient en relation de causalité avec la prise en charge du 16 février 2019. 5.1 Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte des circonstances, allouer une indemnité équitable à la victime de lésions corporelles à titre de réparation morale. L'indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 III 117 consid. 2.2.2; 123 III 306 consid. 9b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1). Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_695/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.1). En pratique, l’élément le plus important pris en compte par les tribunaux est sans doute celui de l’invalidité permanente, en particulier si cette invalidité a des conséquences professionnelles. Des séquelles mineures ou une guérison complète ne permettent pas encore d’exclure de façon absolue toute indemnité pour tort moral, et d’autres circonstances peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO. Parmi elles figurent en premier lieu, selon la jurisprudence, une hospitalisation de plusieurs mois avec de nombreuses opérations ou une longue période de souffrance et d’incapacité de travail; entrent en considération également les préjudices psychiques importants tels qu’un état de stress posttraumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (GUYAZ, Le tort moral en cas d'accident: mise à jour, in SJ 2013 II 215, p. 229-230; http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20117 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/123%20III%20306 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_631/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%2097 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%2097 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20II%20117 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_695/2016

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C/7184/2020 arrêts du Tribunal fédéral 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.1; 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2 et les références). L'indemnité allouée doit être équitable. Le juge applique les règles du droit et de l'équité et dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 141 III 97 consid. 11.2). 5.2 En l'espèce, les appelants n'allèguent pas, ni ne démontrent, l'existence d'atteintes au bien-être moral de C______ résultant spécifiquement du retard de prise en charge entre le 16 et le 18 février 2019. La plupart des conséquences qu'ils invoquent, telles que de multiples cicatrices, des difficultés à s'alimenter et à marcher, ainsi que des séquelles psychologiques liées aux événements, auraient été identiques après l'opération si C______ avait été hospitalisée dès le 16 février 2019. Ces conséquences ne comprennent de plus pas d'invalidité, ni d'atteinte permanente à la santé de l'enfant. Dès le mois d'avril 2019, le contrôle effectué par les intimés indiquait notamment que les suites de l'opération à domicile avaient été simples et que l'enfant avait retrouvé de l'appétit et une marche normale. Il ressort du contrôle du mois de juillet suivant qu'elle n'avait pas eu d'épisode douloureux, qu'elle avait repris toutes ses activités et qu'elle avait retrouvé ses facultés au niveau de la motricité et de l'enthousiasme. Dans son rapport du 15 janvier 2024, l'expert M______ a de plus confirmé que l'évolution de l'appendicite et de ses complications avaient été favorables. Il a notamment considéré que les séquelles psychologiques étaient légères, les estimant à un niveau de 2 sur une échelle de 1 à 7. On ne voit pas là d'atteinte durable et particulièrement importante justifiant l'allocation d'une indemnité pour tort moral, au sens des principes rappelés ci-dessus. L'expert a cependant également relevé que l'évolution de l'enfant avait été favorable "au prix de la souffrance ressentie durant la période aiguë de l'affection et l'hospitalisation, en termes de douleur, stress psychologique et inconfort". Si l'expert n'en a pas évalué plus précisément l'importance, il faut ici admettre que les douleurs physiques et la détresse ressenties par l'enfant ont dû être particulièrement intenses entre le 16 et le 18 février 2019, celle-ci étant alors prise de vomissements répétés et ne pouvant pratiquement plus marcher. L'allocation d'une indemnité à l'enfant pour tort moral se justifie dès lors à ce seul titre, comme l'a correctement retenu le Tribunal. S'agissant de son montant, il convient de relever qu'indépendamment de leur intensité, la durée desdites souffrances a été relativement brève au regard des principes rappelés ci-dessus. La faute des intimés, qui n'ont pas su les abréger davantage en hospitalisant C______ dès le 16 janvier 2019, n'apparait pas particulièrement grave, compte tenu de la difficulté établie à poser un diagnostic d’une affection de ce type chez un jeune enfant. Dans ces conditions, l'indemnisation allouée ne peut être que modeste et il n'y a pas lieu de remettre en cause l'appréciation du Tribunal selon l’octroi d’un montant de 2'500 fr. se justifie. Les appelants seront ainsi déboutés de leurs conclusions http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_546/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_489/2007 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%2097

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C/7184/2020 tendant à l'allocation de somme supérieures à ce titre et le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il alloué à l'enfant une indemnité pour tort moral d'un tel montant. 6. Le Tribunal a ensuite considéré que les parents et les sœurs C______ avaient également souffert de voir celle-ci malade et prise de douleurs intenses, sans pouvoir l'aider, entre le samedi 16 février et le lundi 18 février 2019. Leur douleur ne revêtait cependant pas un caractère exceptionnel ou comparable à celle de la perte d'un enfant ou d'une sœur. Les précités ne pouvaient dès lors pas prétendre à l'octroi d'une somme d'argent à titre de réparation morale. Les appelants contestent ce qui précèdent et allèguent avoir vécu un véritable traumatisme lorsqu'ils ont appris, à leur troisième consultation auprès des intimés, que C______ souffrait d'un choc septique et d'une péritonite appendiculaire, nécessitant une opération immédiate. Outre qu'ils ont eu l'impression de ne pas être entendus, ces diagnostics et l'hospitalisation qui s'en est suivie ont constitué pour chacun des membres de la famille une véritable épreuve, avec de lourdes conséquences sur le long terme. Ils ont notamment réellement craint de perdre leur fille, respectivement leur sœur, ce qui les a profondément bouleversés. Un suivi thérapeutique a d'ailleurs été prescrit à la toute famille, ce qui soulignait l'ampleur du choc subi. Les intimés soutiennent que le choc émotionnel ressenti par les appelants lors du diagnostic et les moments difficiles qu'ils ont vécus lors de l'hospitalisation de C______ auraient n'auraient pas été différents si celle-ci avait été hospitalisée dès le 16 février 2019. Ils contestent également que leur souffrance ait revêtu un caractère exceptionnel, comparable à celle qu'ils auraient éprouvé en cas de décès ou d'invalidité permanente de C______. 6.1 Conformément à l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Pour qu'une indemnité soit due au sens de cette disposition, il faut que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 131 III 26 consid. 12.1). 6.1.1 La gravité du tort moral est requise afin de limiter les cas de réparation. L'idée est la suivante : la vie en société entraîne fatalement pour toute personne un certain nombre de désagréments. Il n'y a ainsi lieu d'allouer à la victime une somme d'argent à titre de réparation morale que si les souffrances qu'elle a subies dépassent par leur intensité celles qu'une personne doit être en mesure de http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20III%2026

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C/7184/2020 supporter seule, sans recourir au juge, selon les conceptions actuellement en vigueur. Ainsi l'ampleur de la réparation morale dépend des circonstances du cas concret, en particulier le genre et l'importance de l'atteinte subie, le degré de gravité de la faute de l'auteur du préjudice, mais avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime – compte tenu notamment de l'intensité et de la durée de ses conséquences sur sa personnalité – et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 125 III 269 consid. 2a; 120 II 97, JdT 1996 I 119). Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a; 120 II 97 consid. 2b). 6.1.2 Les proches d'une victime de lésions corporelles, qui ne peuvent pas agir sur la base de l'art. 47 CO, peuvent agir dans certains cas sur la base de l'art. 49 CO. Il faut pour cela que leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel; ils doivent souffrir avec la même intensité ou avec une intensité plus grande qu’en cas de décès. La détermination de la somme allouée à titre de réparation du tort moral relève du pouvoir d’appréciation du juge (WERRO/PERRITAZ, in Commentaire romand, Code des Obligations I, 3ème éd., 2021, n. 9 et 13 ad art. 49 CO). 6.2 En l'espèce, il n'est pas douteux que les appelants ont souffert moralement de façon intense en voyant l'état de santé de C______ continuer à se dégrader sévèrement entre le 16 et le 18 février 2019, malgré deux consultations aux urgences des intimés, puis en apprenant finalement qu’elle était atteinte d’une péritonite aiguë et d’un choc septique, nécessitant une opération immédiate. En particulier, ils ont dû craindre que C______ ne décède durant l'opération ou dans les jours suivants, ou encore qu'elle conserve des séquelles durables de ces événements. Ils ont dû également éprouver de l'incompréhension quant au fait que C______ n'ait pas été hospitalisée plus tôt, de manière à atténuer ses douleurs et, éventuellement, à limiter les complications affectant celle-ci. Nonobstant son intensité, la souffrance des appelants ne s'est cependant pas étendue sur une période prolongée. Comme relevé ci-dessus, l'état de santé de C______ a évolué favorablement après ses opérations et celle-ci ne conserve pas de séquelles du fait qu'elle n'ait pas été hospitalisée dès le 16 février 2019. A teneur de la procédure, les conséquences du choc émotionnel dont font état les appelants, et auquel la prise en charge tardive de C______ a pu contribuer, ont pu être résolues au moyen d'une brève thérapie. Comme le Tribunal, il faut dès lors http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20III%20269 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20III%2070 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/120%20II%2097

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C/7184/2020 admettre que les appelants n'ont pas connu, et ne connaissent pas, du fait de la prise en charge déficiente des intimés, de souffrance équivalente à celle de la perte effective d'un enfant ou d'un proche parent. Leur douleur morale n'excède pas celle des personnes dont les enfants ou les proches ont été atteints d'une maladie aux conséquences potentiellement graves, mais qui ont pu être évitées grâce à un diagnostic et un traitement adéquats, situation qui n'a en définitive rien d'exceptionnel. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, les appelants doivent au contraire pouvoir surmonter l'épreuve qu'ils ont traversée sans recourir au juge et retenir le contraire reviendrait à étendre le champ d'application de l'art. 47 CO aux familles dont un membre aurait pu mourir, et non plus seulement à celles qui ont effectivement perdu un desdits membres, ce qu'il n'y a pas lieu de faire. Tel est d'autant moins le cas qu'en l'espèce, l'enfant C______ ne conserve pas de séquelles importantes de l'atteinte qu'elle a subie, ni sur le plan physique, ni sur le plan de sa personnalité, et qu'aucune faute grave ne peut être reprochée aux intimés, pour les motifs indiqués ci-dessus. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a débouté les appelants de leurs conclusions en paiement d'une indemnité pour leur propre tort moral. 7. Le Tribunal a réparti les frais judiciaires par moitié entre les parties, considérant que les appelants n'obtenaient que partiellement gain de cause. Il a de même renoncé à allouer des dépens, au motif que les appelants n'obtenaient certes pas gain de cause sur le principe, puisqu'il ne se voyaient allouer qu'environ 5% de leurs conclusions, mais il existait une inégalité économique entre les parties. Sur appel joint, les intimés soutiennent qu'il n'existe aucun motif justifiant de s'écarter de la répartition ordinaire des frais. Ils sollicitent que les appelants soient condamnés à supporter 95% des frais judiciaires, soit 17'195 fr., à ainsi qu'à leur verser des dépens de première instance. Ils observent que les appelants ne plaident pas au bénéfice de l'assistance juridique et en déduisent que ceux-ci disposent des moyens nécessaires pour rémunérer leur conseil, ou qu'ils disposent d'une assurance de protection juridique. Les appelants contestent succomber sur le principe, relevant avoir démontré que la prise en charge de C______ par les intimés n'était pas conforme aux règles de l'art médical. La répartition des frais judiciaires ne pouvait dès lors pas être uniquement mathématique et il se justifiait de partager ceux-ci par moitié entre les parties. Le premier juge était également libre de régler les dépens selon sa libre appréciation au vu de l'inégalité économique manifeste entre les celle-ci. L'appel joint des intimés, qui avaient réalisé un excédent de 30 millions de francs en 2024, sur un budget annuel avoisinant 3 milliards de francs, frisait la témérité sur ce point et devait intégralement être rejeté.

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C/7184/2020 7.1 L'art. 106 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 al. 1 CPC, notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (let. a), ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). 7.1.1 Pour que la répartition des frais puisse intervenir selon la libre appréciation du tribunal en vertu de l'art. 107 al. 1 let. a CPC, il faut que le demandeur obtienne gain de cause sur le principe de son action et non seulement sur des points accessoires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2012 du 11 mai 2012 consid. 4.4), sans se voir allouer la totalité ou l’essentiel de ce qu’il réclamait, mais aussi qu’on n’ait pu attendre de lui qu’il limite d’emblée ses prétentions au montant auquel il avait droit, parce que celui-ci était difficile à déterminer ou dépendait d’une appréciation du tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2). Pour la première hypothèse (montant difficile à déterminer), sont cités comme exemples les procès en responsabilité civile dirigés contre des compagnies d’assurances, car la responsabilité civile à la suite de lésions corporelles donne fréquemment lieu à des procès où les conclusions du demandeur sont difficiles à chiffrer, alors qu’il n’en va pas forcément ainsi en cas de responsabilité pour un simple dommage matériel. Pour la seconde hypothèse (prétentions tributaires de l’appréciation du tribunal), la doctrine se réfère en particulier aux nombreuses indemnités équitables prévues pour la réparation d’un tort moral ou en droit du travail (Tappy in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 107 CPC). 7.1.2 La clause générale prévue à l'art. 107 al. 1 let. f CPC accorde au juge une latitude pour recourir à des considérations d'équité lorsque dans le cas concret, la mise des frais du procès à la charge de la partie qui succombe apparaît inéquitable. A titre d'exemples de "circonstances particulières" au sens de cette disposition, sont mentionnés un rapport de forces financières très inégal entre les parties (tel qu'un procès entre la victime d'un dommage et une assurance ou entre un petit actionnaire et une grande société), ou le comportement de la partie qui obtient gain de cause, qui soit a donné lieu à l'introduction de l'action, soit a occasionné

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C/7184/2020 des frais de procédure supplémentaires injustifiés (ATF 139 III 33 consid. 4.2, JdT 2013 II 328; TAPPY, op. cit., n. 27 ad art. 107 CPC). L'art. 107 CPC est une disposition potestative. Il s'agit de permettre au juge de s'écarter du principe de répartition fondé sur le gain du procès, non de l'y contraindre. Dans le champ d'application de cette norme, le tribunal dispose dès lors d'un pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais aussi et en particulier quant au fait même de déroger aux principes généraux de répartition résultant de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1; 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 12.3; TAPPY, op. cit., n. 4 ad art. 107 CPC). 7.2 En l'espèce, les appelants obtiennent gain de cause sur le principe de l’action, puisqu'ils parviennent à démontrer que les intimés ont manqué à leurs obligations dans la prise en charge de C______ et que leur responsabilité est engagée à ce titre, alors que ceux-ci contestaient toute faute de leur part ne reconnaissaient aucune responsabilité en lien avec leur intervention. Si le montant finalement alloué est largement inférieur à celui requis, la question sur laquelle ils obtiennent partiellement gain de cause n'est pas une question accessoire, mais bien le poste principal de leur action, à savoir l'indemnité due à C______, qui a été directement victime de l'atteinte portée à sa santé. Or, les prétentions en responsabilité civile des appelants étaient par nature difficiles à chiffrer, au sens des principes rappelés ci-dessus et portaient de plus partiellement sur la réparation du tort moral, question largement tributaire de l'appréciation du Tribunal, conformément à ces mêmes principes (cf. consid. 5.1 et 6.1.2 ci-dessus). Dans ces conditions, le Tribunal était fondé à s'écarter des dispositions générales et à répartir les frais selon sa libre appréciation en vertu de l'art. 107 al. 1 let. a CPC, même s'il n'a pas expressément mentionné cette disposition. Il pouvait notamment considérer équitable de faire supporter à chacune des parties la moitié des frais judiciaires et de laisser leurs propres dépens à leur charge. Par conséquent, l'appel joint doit être rejeté pour ce motif déjà. A cela s'ajoute qu'il existe effectivement une importante disparité de moyens entre les parties en l'espèce. Le fait qu'en leur qualité d'établissements publics, les intimés soient directement parties au présent procès, sans qu'une compagnie d'assurance subrogée à leur droits ne comparaisse à leur place (cf. art. 60 al. 1bis LCA), ne change rien fait que les intimés disposent de ressources comparables à celle d'une telle compagnie. Les allégations des intimés selon lesquelles les appelants bénéficieraient d'une couverture de protection juridique ne sont quant à elles pas vérifiées et, à supposer, que tel soit le cas, rien ne garantit que celle-ci couvre le versement de dépens à leur partie adverse, en plus des coûts de leur propre conseil. Par conséquent, des circonstances particulières au sens de l'art. 107 al. 1 let. f sont également réunies en l'espèce et le Tribunal pouvait http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%2033 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%20358 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5D_69/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_819/2017

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C/7184/2020 s'appuyer sur cette disposition pour régler la question des frais selon la libre appréciation, plutôt qu'en suivant arithmétiquement les règles générales de l'art. 106 CPC. Pour ces motifs également, l'appel joint sera dès lors rejeté et la décision du premier juge sur les frais sera confirmée. 8. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'300 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge des appelants, qui succombent dans leur appel (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par ceux-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les frais judiciaires d'appel joint seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge des intimés, qui succombent dans celui-ci (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par les intimés, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Dans la mesure où aucune des parties n’obtient gain de cause, et pour des raisons d’équité, il y a lieu de laisser les dépens de chaque partie à la charge de celle-ci. * * * * *

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C/7184/2020

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 26 août 2025 par A______, B______ et les mineures C______, D______ et E______ contre le jugement JTPI/7925/2025 rendu le 25 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7184/2020. Déclare recevable l'appel joint formé par les HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG) contre ce même jugement. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'300 fr., les met à la charge de A______, B______, D______, E______ et C______, pris conjointement et solidairement, et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par ceux-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Arrête les frais judiciaires d'appel joint à 1'000 fr., les met à la charge des HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG) et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par ceux-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens d'appel, ni d'appel joint. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sandra CARRIER

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C/7184/2020 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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