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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.09.2014 C/6968/2013

September 24, 2014·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,402 words·~17 min·3

Summary

MESURE PROVISIONNELLE; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | CPC.276.1; CPC.126.1

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 2.10.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6968/2013 ACJC/1167/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2014

Entre Madame A______, domiciliée _______, France, recourante d'une ordonnance rendue par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 février 2014, comparant par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, 2, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et 1. Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Anne Reiser, avocate, 11, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile, 2. Mineur C______, domicilié ______ (GE), autre intimé, représenté par sa curatrice, Mme Diane Broto, avocate, 18, rue du Conseil-Général, 1205 Genève, comparant en personne.

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C/6968/2013 EN FAIT A. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure soumise à la Cour de justice : a. Les époux A______ et B______ sont les parents de D______, née le ______ 1996, E______, né le ______ 1998, et C______, né le ______ 2000. Ils vivent séparés depuis août 2011. b. Par jugement du 3 mars 2006, le Tribunal de Zagreb a prononcé le divorce des époux A______ et B______, dit que les enfants continueraient à vivre auprès de leur mère, réservé au père un droit de visite usuel et fixé la contribution d'entretien due par enfant à 10'000 fr. par mois. A la suite du divorce, la mère s'est installée avec les enfants à Paris. c. Par ordonnance de référé du 19 avril 2013, le Tribunal de grande instance de Nanterre a, à la demande du père, ordonné le transfert sans délai de la résidence de C______ au domicile de son père à Genève, suspendu le droit de visite et d'hébergement de la mère sur son fils entre le 19 avril et le 31 mai 2013, accordé un tel droit à la mère à compter du 1er juin 2013 tous les week-ends impairs du vendredi 20h au dimanche 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et ordonné une expertise médico-psychologique en invitant les parties à saisir la juridiction compétente au fond en ouverture dudit rapport. Par arrêt contradictoire du 6 mai 2014 (R.G. n° ______), la Cour d'appel de Versailles a rejeté l'exception d'incompétence et la demande de sursis à statuer, s'est déclarée compétente et a confirmé l'ordonnance de référé. d. L'enfant D______ vit avec son père depuis Noël 2012 et C______ depuis le 19 avril 2013, ce dernier refusant depuis lors tout contact avec sa mère, alors que D______ a des contacts réguliers avec celle-ci. e. Par expertise établie le 31 octobre 2013 par le Dr F______, dans le cadre de la procédure française, celui-ci a conclu qu'il "semble vain, même si rien ne s'y oppose, d'obliger C______ à revenir chez sa mère" et qu'il était "opportun de souligner l'incontournable nécessité pour les enfants de voir régulièrement leurs deux parents". f. A______ a initié une procédure en modification du jugement de divorce en septembre 2013 devant le Tribunal de grande instance de Nanterre, dont l'issue n'est actuellement pas connue.

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C/6968/2013 g. Le 3 avril 2013, B______ a déposé à Genève une demande de modification du jugement de divorce avec mesures provisionnelles et, le 30 avril 2013, une requête de mesures superprovisionnelles, visant, notamment, à ce que la garde sur D______ lui soit attribuée. Il a, par ailleurs, également déposé à Genève, le 30 avril 2013, une autre demande de modification du jugement de divorce avec mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant, notamment, à ce que l'autorité parentale et la garde sur C______ lui soient attribuées. Les différentes requêtes de mesures superprovisionnelles ont été rejetées par le Tribunal de première instance le 1er mai 2013 et les causes ont été jointes. h. Par jugement JTPI/______ du 29 juillet 2013, le Tribunal de première instance a rejeté l'incident de litispendance soulevé par A______. Par arrêt du 14 mars 2014 (ACJC/______), la Cour de justice a accueilli l'appel formé par A______ contre ledit jugement et retenu qu'il y avait litispendance, sur mesures provisionnelles, en ce qui concernait les conclusions prises dans la requête en modification du jugement de divorce relatives aux droits parentaux sur C______, compte tenu de la procédure en cours devant les autorités françaises. Tant C______ que ses deux parents ont recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt (causes ______, ______ et ______) et ces trois causes sont actuellement pendantes au Tribunal fédéral. B. a. Par ordonnance OTPI/______ du 24 février 2014, expédiée pour notification aux parties le 27 mars 2014, le Tribunal de première instance a rejeté l'exception d'incompétence à raison du lieu formée par A______, et, statuant sur mesures provisionnelles requises par B______, a modifié le jugement du 3 mars 2006 rendu par le Tribunal de Zagreb en ce sens que la garde sur les enfants était attribuée au père, un droit de visite étant réservé à la mère à convenir librement avec D______ et avec C______ d'une demi-journée par quinzaine, sur territoire genevois et en présence d'une personne jouissant de la confiance de C______ et de sa mère, qu'une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles entre C______ et sa mère était instaurée et que la contribution d'entretien pour D______ et C______ prévue dans le jugement de divorce était supprimée. b. Par acte expédié le 10 mars 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a conclu à l'annulation de cette ordonnance et au rejet des conclusions de B______, en particulier celles relatives à l'attribution en sa faveur de la garde sur D______ et C______.

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C/6968/2013 Elle a produit des pièces nouvelles. A______ a, par courrier du 7 avril 2014, requis l'effet suspensif à son appel en ce qui concernait C______, exposant que l'arrêt de la Cour de justice du 14 mars 2014 annulait toute décision relative à la garde, au droit de visite et la curatelle relatifs à C______, qu'il y avait ainsi lieu d'accorder l'effet suspensif demandé, l'ordonnance querellée réduisant le droit de visite et attribuant la garde au père. Le père s'est opposé à cette requête. Par arrêt du 16 avril 2014 (ACJC/______), la Présidente de la chambre civile de la Cour de justice l'a rejetée. Saisi d'un recours de A______ contre ledit arrêt, le Tribunal fédéral a, par ordonnance du 12 juin 2014 (cause ______), admis la requête d'effet suspensif formée par celle-là, en ce sens que l'exécution de l'ordonnance du 24 février 2014 rendue par le Tribunal de première instance était suspendue, le statu quo de l'enfant devant prévaloir durant la procédure fédérale. c. Dans sa réponse du 5 mai 2014, l'enfant C______ a, préalablement, sollicité que la présente procédure soit suspendue jusqu'à droit jugé dans les procédures pendantes devant le Tribunal fédéral, et, sur le fond, conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à ce que les frais de sa curatrice soient fixés. d. Par mémoire de réponse du 5 mai 2014, B______ a également requis, à titre préalable, la suspension de la présente cause jusqu'à droit connu dans les procédures fédérales pendantes. Il a conclu, au fond, au déboutement de A______, avec suite de frais. Il a versé à la procédure de nouvelles pièces. e. Par réplique du 23 mai 2014, A______ a réaffirmé que les tribunaux suisses étaient incompétents pour statuer sur les mesures provisoires requises en tant qu'elles concernaient C______ et a persisté dans ses conclusions. Elle a produit des pièces nouvelles. Dans sa duplique du 6 juin 2014, B______ a produit des pièces nouvelles et persisté dans ses conclusions. Par duplique du même jour, C______ a également persisté dans ses précédentes conclusions. f. Par ordonnance du 6 août 2014, la Cour de justice a imparti aux parties un délai pour déposer leurs observations relatives à l'opportunité de suspendre la

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C/6968/2013 présente procédure jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral sur les recours pendants devant lui. Dans sa détermination du 25 août 2014, B______ s'est implicitement opposé à la suspension, estimant que la Suisse violerait les obligations souscrites dans le cadre des traités internationaux ayant pour but de protéger les enfants, la situation de C______ n'étant à ce jour toujours pas réglée juridiquement. Par écriture du même jour, C______ a conclu à la suspension, soulignant que si le Tribunal fédéral devait confirmer l'existence d'une litispendance avec la procédure française, les tribunaux genevois ne seraient pas compétents pour statuer sur mesures provisionnelles. Dans ses observations du 25 août 2014, A______ s'est opposée à la suspension, estimant celle-ci incompatible avec le principe de célérité. g. Par avis du 28 août 2014, les parties ont été informées par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger sur suspension de la procédure. EN DROIT 1. 1.1 La procédure sommaire est applicable aux procédures de mesures provisionnelles en matière de divorce (art. 248 let. d, 271 let. a, 276 al. 1 CPC). Le jugement sur mesures provisionnelles est susceptible d'un appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, sa valeur litigieuse atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC). La cause est de nature tant non patrimoniale, en ce qui concerne la garde et le droit de visite, que patrimoniale, en ce qui concerne la contribution. L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC, 142 al. 3 CPC, 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable. Sont également recevables les écritures responsive des intimés (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que les déterminations subséquentes des parties (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I p. 345; 133 I 98 consid. 2.1 et 2.2 = JdT 2007 I 379; 133 I 100 consid. 4.8). Par souci de clarté, B______ sera désigné comme l'intimé et C______ comme l'enfant.

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C/6968/2013 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, compte tenu de la présence d'un enfant mineur (art. 296 CPC). 2. 2.1 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, 2ème éd., n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/BERNASCONI [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 139). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties concernent leur situation familiale, qui a un impact sur leur fils mineur, de sorte qu'elles sont toutes recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 276 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est une procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1; 5A_344/2008 du 28 juillet 2008 consid. 2; HOHL, op. cit., n. 1900). Cette procédure n'est donc pas destinée à trancher des questions litigieuses délicates nécessitant une instruction approfondie (SJ 1988 p. 638). L'autorité saisie peut s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués (arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.2; 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2; ATF 127 III 474 consid. 2b/b), solution qui était déjà retenue en matière de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 aCC, abrogé par le CPC mais à laquelle il est donc possible de se référer. Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (BRÄM/HASENBÖHLER, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).

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C/6968/2013 3.2 Le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 126 al. 1 CPC, le juge peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit correspondre à un vrai besoin (cf. Message relatif au Code de procédure civile suisse du 26 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6916 ; HALDY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET ET AL. [éd.], 2011, n. 5 ss ad art. 126 CPC). Il peut s'agir par exemple, comme l'art. 126 al. 1 CPC le prévoit, d'attendre la décision qui sera rendue dans une autre procédure et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante. D'après la jurisprudence, il convient de tenir compte des particularités propres aux procédures en cause; en règle générale, ce sera le procès civil qu'il convient de suspendre pour permettre au juge pénal d'établir les faits (arrêt du Tribunal fédéral 1B_231/2009/ 1B_253/2009/1B_261/2009 du 7 décembre 2009 consid. 4.1). Il y a lieu de faire une pesée des intérêts entre le principe de célérité et la mesure dans laquelle la procédure suspendue est dépendante de l'issue d'une autre procédure ; l'intérêt à la suspension est ainsi plus important lorsque l'autre procédure tranche une question préjudicielle de la procédure suspendue, que lorsque dans l'autre procédure seule est en cause une administration de preuves qui peut aussi intervenir dans la procédure suspendue (STAEHELIN, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM ET AL. [éd.], 2e éd. 2013, n. 4 ad art. 126 CPC). L'art. 126 CPC confère un large pouvoir d'appréciation au juge (WEBER, KuKo- ZPO, 2010, n. 2 ad art. 126 CPC). La suspension est l'exception et doit céder le pas au principe de la célérité en cas de doute (arrêt du Tribunal fédéral 5A_429/2011 du 9 août 2011 consid. 3.4.2; STAEHELIN, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). Elle doit en effet être compatible avec le droit constitutionnel prévu à l'art. 29 al.1 Cst. d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable (HALDY, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 4.2.2). 3.3 L’art. 126 CPC, qui prévoit la suspension de la procédure, fait partie des dispositions générales du Code de procédure civile (art. 1 à 196 CPC). Selon le message du Conseil fédéral, cette partie comprend les dispositions applicables en principe à tous les types de procédure (cf. Message relatif au Code de procédure civile suisse du 26 juin 2006, FF 2006 p. 6858). D'après le message du Conseil fédéral relatif au CPC, les règles de la procédure ordinaire complètent les dispositions relatives à la procédure sommaire (art. 219 CPC) dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère du

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C/6968/2013 procès sommaire. Les dérogations aux règles de la procédure ordinaire peuvent découler directement de la loi ou être commandées par les exigences d’une procédure particulière (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, pp. 6946 et 6957). La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal, il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête en tout état de cause, à savoir dès la conciliation et jusque, et y compris, en instance de recours (HALDY, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC) et quelle que soit la procédure applicable (STAEHELIN, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). 3.4 Dans le cas d'espèce, le Tribunal de grande instance de Nanterre a, par ordonnance de référé du 19 avril 2013, ordonné le transfert sans délai de la résidence de l'enfant C______ au domicile de son père à Genève. Par arrêt du 6 mai 2014, la Cour d'appel de Versailles s'est déclarée compétente sur mesures provisoires et a confirmé l'ordonnance de référé. Le 3 avril 2013, l'intimé a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une demande de modification du jugement de divorce, assortie de mesures provisionnelles. Il a également requis, le 30 avril 2013, le prononcé de mesures superprovisionnelles concernant l'enfant D______, et une seconde demande de modification du jugement de divorce, comprenant des conclusions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles. A la suite du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 29 juillet 2013, rejetant l'incident de litispendance soulevé par l'appelante, la Cour de céans a, par arrêt du 14 mars 2014, accueilli l'appel formé par celle-ci et retenu qu'il y avait litispendance, sur mesures provisionnelles, en ce qui concernait les conclusions relatives aux droits parentaux sur l'enfant, compte tenu de la procédure en cours devant les autorités françaises. Tant l'appelante que l'intimé et l'enfant ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre l'arrêt de la Cour de justice. Ces causes sont actuellement toujours pendantes devant le Tribunal fédéral. L'appelante a également formé appel contre l'ordonnance rendue le 24 février 2014 par le Tribunal de première instance, objet de la présente décision, rejetant l'exception d'incompétence des tribunaux genevois et modifiant, sur mesures provisionnelles, le jugement de divorce du 3 mars 2006. Cela étant, la procédure sommaire, applicable aux mesures provisionnelles contestées par l'appelante, est certes caractérisée par sa promptitude et son absence de formalisme. Toutefois, comme le relèvent la doctrine et le Message du Conseil fédéral, les dispositions générales du CPC, dont la suspension, s'appliquent en principe à toutes les procédures, y compris à la procédure sommaire.

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C/6968/2013 La Cour retient en l'espèce que les recours pendants devant le Tribunal fédéral ont une incidence directe sur la présente procédure, dès lors que cette autorité devra déterminer, sur mesures provisionnelles notamment, s'il existe une litispendance ou non, condition de recevabilité de la demande formée par l'intimé. Il se justifie en conséquence de suspendre la présente procédure jusqu'à droit connu sur cette question. 4. La fixation des frais de la présente décision sera renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC). 5. Le présent arrêt, qui constitue une décision incidente, peut être porté devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile, aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 138 IV 258 consid. 1.1; 137 III 261 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 1). * * * * *

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C/6968/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 mars 2014 par A______ contre l'ordonnance OTPI/333/2014 rendue le 24 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6968/2013-6. Au fond : Suspend la procédure jusqu'à droit connu dans les causes ______, ______ et ______ pendantes devant le Tribunal fédéral. Sur les frais : Dit qu'il sera statué sur les frais avec la décision finale. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY- BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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