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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.02.2019 C/6845/2018

February 5, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,391 words·~12 min·4

Summary

CC.256.al1; CC.256.al1.leta

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 février 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6845/2018 ACJC/171/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 5 FEVRIER 2019 Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1 er juin 2018, comparant par Me Maëlle Kolly, avocate, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et 1) La Mineure B______, domiciliée au Foyer ______, route de ______, ______ (GE), intimée, représentée par sa curatrice, Madame C______, Service protection des mineurs, boulevard de Saint-Georges 16, 1205 Genève, 2) Monsieur D______, domicilié ______, ______ (GE), autre intimé, comparant en personne.

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C/6845/2018 EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/8689/2018 du 1er juin 2018, dont la version motivée a été reçue par A______ le 5 juillet 2018, le Tribunal de première instance a dit que D______, né le ______ 1953 à ______ (BE), originaire de ______ (BE), n'était pas le père de l'enfant B______, née le ______ 2011 à Genève (ch. 1 du dispositif), ordonné la rectification en ce sens des registres de l’état civil (ch. 2), mis à la charge de A______ et D______, à raison d'une moitié chacun, sous réserve des décisions de l'Assistance judiciaire, les frais judiciaires, arrêtés à 960 fr. (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). B. a. Le 5 septembre 2018, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule et rejette l'action en désaveu de paternité déposée pour le compte de B______, avec suite de frais et dépens. Elle a déposé des pièces nouvelles. b. Le 5 novembre 2018, la curatrice de B______ a indiqué à la Cour qu'elle s'en rapportait à justice. Elle a déposé une pièce nouvelle. c. D______ n'a pas répondu à l'appel. d. Les parties ont été informées le 15 janvier 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. A______, née le ______ 1982, de nationalité camerounaise, et D______, né le ______ 1953, de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2006. B______ allègue que les époux vivent séparés depuis 2009, époque à laquelle A______ a déménagé de Bienne pour s'installer à Genève. Cette dernière a admis qu'elle vivait séparée de son époux depuis 2009 (mémoire d'appel, p. 3). b. Le ______ 2011, A______ a donné naissance à Genève à une fille prénommée B______, inscrite à l'état civil comme étant la fille de D______. A______ était déjà mère de E______, née le ______ 2006, dont le père est F______, né le ______ 1981, ressortissant camerounais résidant en France. c. Compte tenu de la date de naissance de l'enfant, la période légale de conception s'étend du 14 janvier au 14 mai 2011.

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C/6845/2018 d. Le 19 août 2013, l'Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant de Bienne a requis l'institution d'une curatelle de représentation en faveur de B______ en vue d'un désaveu de paternité, après avoir entendu F______, désigné par la mère comme étant le père biologique de l'enfant. e. Par ordonnance du 19 décembre 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné C______ aux fonctions de curatrice de l'enfant B______ aux fins d'introduire une demande en désaveu de paternité. f. Dans le courant de l'année 2014, A______ a allégué avoir été victime de violences de la part de F______ et est revenue sur ses précédentes déclarations selon lesquelles ce dernier était le père de l'enfant. Suite à ces événements, le Tribunal de protection a, sur requête de la curatrice de l'enfant, réexaminé la question de savoir si l'introduction de l'action en désaveu était dans l'intérêt de celle-ci. Dans ce cadre, il a procédé, le 21 avril 2016, aux auditions de la curatrice, de F______ et de A______. Cette dernière a indiqué que F______ était le père de l'enfant, précisant qu'elle avait précédemment déclaré le contraire car elle était en colère contre lui. Le dépôt de l'action en désaveu de paternité était, selon elle, dans l'intérêt de sa fille. Par décision du 21 avril 2016, le Tribunal de protection considéré que l'action en désaveu était dans l'intérêt de l'enfant et a confirmé le mandat de la curatrice. g. Suite à un signalement du Service santé de la jeunesse intervenu en mai 2017 une procédure pénale a été ouverte à l'encontre de F______, lequel était accusé de s'être livré à des sévices physiques sur B______ et sur sa grande sœur E______, entre 2015 et 2017. Il est également accusé de violences et de viol à l'encontre de A______. F______ a été détenu du 29 juin au 28 août 2017. Il résulte de l'ordonnance de mise en liberté de F______, datée du 28 août 2017, que l'intéressé contestait les faits, mais que ceux-ci étaient attestés par les certificats médicaux relatifs aux enfants ainsi que par les déclarations de E______ et de A______. F______ fait l'objet d'une interdiction d'approcher sa fille E______, B______ et A______. La procédure pénale est toujours en cours. h. Le 26 mars 2018, B______, représentée par sa curatrice, a déposé par-devant le Tribunal une action en désaveu de paternité à l'encontre de D______ et A______. D______ n'a pas comparu dans le cadre de cette procédure.

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C/6845/2018 Lors de l'audience du Tribunal du 28 mai 2018, A______ a indiqué qu'elle s'opposait au désaveu car F______ n'était pas le père de B______. Le père se prénommait G______, avec lequel elle avait eu une aventure ayant duré un mois. D______ n'était pas non plus le père biologique de l'enfant, mais la mère estimait qu'il était plus avantageux pour cette dernière qu'il reste son père légal. F______, entendu comme témoin, a indiqué qu'il pensait être le père biologique de l'enfant et qu'il entendait la reconnaître. A______ lui avait toujours dit qu'il était le père, avant de changer d'avis sur ce point à plusieurs reprises. Il n'avait plus vu ses deux filles depuis un an, étant précisé qu'elles étaient placées en foyer. La curatrice de l'enfant a confirmé que la mère faisait des déclarations contradictoires sur la paternité de sa fille en fonction des disputes qu'elle avait avec F______. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 La décision querellée, qui est finale et rendue dans une affaire non patrimoniale, est susceptible d'appel au sens de l'art. 308 al l. 1 CPC. L'appel a en outre été formé dans le délai et selon les formes prévus par la loi (art. 311 CPC) de sorte qu'il est recevable. 1.2 La procédure simplifiée est applicable (art. 295 CPC). Le tribunal établi les faits d'office, sans être lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). L'établissement des faits d'office impose au juge de tenir compte des faits même si les parties ne les ont pas invoqués; l'obligation d'un juge d'établir d'office les faits ne dispense cependant pas les parties d'une collaboration active lors de la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; 133 III 507 consid. 5.4, JdT 2007 I 130). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils ont été invoqués ou produits sans retard (a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les faits et moyens http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2013&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+130+III+102%0D%0A&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-III-102%3Afr&number_of_ranks=9&azaclir=clir http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2013&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=133+III+507%0D%0A&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-III-507%3Afr&number_of_ranks=3&azaclir=clir

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C/6845/2018 de preuve nouveaux sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 II 349 consid. 4.2.1). 2.2 Les pièces nouvelles produites par les parties sont dès lors recevables. 3. Le Tribunal a considéré que l'appelante avait admis que D______ n'était pas le père de l'enfant et qu'elle n'avait jamais varié sur ce point. D______ n'avait en outre jamais eu de contact avec l'enfant. La preuve positive de la paternité d'un tiers avait par ailleurs été fournie par l'audition de F______. Les déclarations de la mère à cet égard n'étaient pas déterminantes car elles avaient varié dans le temps. L'appelante fait valoir que D______ n'est pas le père biologique de l'enfant, mais qu'il n'a jamais déposé d'action en désaveu. Elle avait entretenu des relations sexuelles avec plusieurs personnes pendant la période légale de conception. Le désaveu n'était pas dans l'intérêt de l'enfant car il ouvrait la porte à une reconnaissance par F______. Or, la paternité de ce dernier n'était pas prouvée et il était en outre accusé d'avoir fait subir à sa fille des sévices corporels. 3.1 Selon l'art. 256 al. 1 CC, la présomption de paternité peut être attaquée par l'enfant si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité. Lorsque l'enfant a été conçu pendant le mariage, le demandeur doit établir que le mari n'est pas le père (art. 256a al. 1 CC). Lorsqu'au moment de la conception la vie commune était suspendue, le demandeur n'a pas à prouver d'autre fait à l'appui de l'action (art. 256b al. 1 CC). Dans ce cas également, la paternité du mari est présumée lorsqu'il est rendu vraisemblable qu'il a cohabité avec sa femme à l'époque de la conception (art. 256b al. 2 CC). La partie demanderesse peut rapporter la preuve que le père enregistré n'est pas le géniteur de l'enfant, par exemple en établissant l'absence totale de cohabitation à l'époque de la conception, étant précisé que le terme "cohabitation" vise tout contact sexuel susceptible d'aboutir à la conception de l'enfant (GUILLOD, Commentaire romand, n. 5 ad art. 256a/256b CC). La partie demanderesse peut aussi se contenter, dans un premier temps au moins, d'établir que la vie commune des époux était suspendue au moment de la conception, étant précisé qu'une séparation de fait suffit. Dans ce cas, il appartient à la partie défenderesse soit de rendre vraisemblable la cohabitation à l'époque de la conception (art. 256b al. 2 CC) soit de faire la preuve directe de la paternité du mari. Compte tenu du caractère intime des faits à prouver, le Code n'exige pas la preuve stricte de la cohabitation mais sa vraisemblance. Il suffira que la cohabitation soit plus probable que son absence. Le fait que la femme ait

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C/6845/2018 entretenu à la même époque des relations sexuelles avec un tiers est sans pertinence puisqu'il ne s'agit pas de déterminer ici la probabilité de la paternité du mari par rapport à celle d'un autre homme. Si le tribunal, au terme d'une libre appréciation des preuves, estime vraisemblable la cohabitation des époux à l'époque de la conception, cela a pour effet de réinstaurer la présomption de paternité du mari et d'obliger la partie demanderesse à établir directement la nonpaternité (GULLOD, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 256a/256b CC). 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la période légale de conception de B______ s'étend du 14 janvier au 14 mai 2011. Il résulte par ailleurs des déclarations concordantes de l'enfant demandeur, représenté par sa curatrice, et de l'appelante, que A______ et D______ vivent séparés depuis 2009. D______, qui n'a pas comparu, n'a pas contesté que la date de séparation des époux remontait à 2009. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de retenir que D______ aurait eu des relations intimes avec l'appelante pendant la période légale de conception. En application de l'art. 256b al. 1 CC, l'intimée n'avait par conséquent aucun autre fait à prouver à l'appui de son action. Le fait que D______ n'ait pas déposé lui-même l'action en désaveu est dénué de pertinence dans ce cadre. Il en va de même des questions de savoir qui est réellement le père de l'enfant ou si le prononcé du désaveu est ou non dans l'intérêt de celui-ci. En particulier, si l'appelante estimait que c'était à tort que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant avait nommé une curatrice pour agir en désaveu au nom de l'enfant, au motif que cette action n'était pas dans l'intérêt de celui-ci, il lui aurait incombé de contester l'ordonnance du 21 avril 2016, ce qu'elle n'a pas fait. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a admis la demande en désaveu de paternité. Le jugement querellé sera dès lors confirmé. 4. Les frais de l'appel seront mis à charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 960 fr. (art. 13, 32 et 35 RTFMC). Puisque l'appelante bénéficie de l'Assistance judiciaire, ces frais seront laissés provisoirement à charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le

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C/6845/2018 remboursement ultérieurement aux conditions prévues par la loi (art. 122 et 123 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les intimés n'en ayant pas requis.

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C/6845/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8689/2018 rendu le 1 er juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6845/2018- 20. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à 960 fr. et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sandra MILLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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