Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 14.11.2008 C/6579/2007

November 14, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·5,054 words·~25 min·3

Summary

CC.70 CC

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20.11.2008.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6579/2007 ACJC/1350/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 14 NOVEMBRE 2008

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 5e Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 février 2008, comparant par Me Nicolas Jeandin, avocat, 25, Grand-Rue, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l’étude duquel il fait élection de domicile, et ASSOCIATION DES MEDECINS DU CANTON DE GENEVE, sise 12, rue Micheli-du-Crest, 1205 Genève, intimée, comparant par Me Jean-Jacques Martin, avocat, 2, place du Port, 1204 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile.

- 2/13 -

C/6579/2007 EN FAIT A. a. Par acte déposé le 14 avril 2008, le Dr A______, appelle d’un jugement JTPI/2743/2008, rendu le 21 février 2008 et reçu le 28 février suivant, aux termes duquel le Tribunal de première instance a rejeté pour défaut de légitimation active son action en annulation de son exclusion de l'Association des Médecins du canton de Genève (ci-après : AMG), avec suite de dépens. Le Dr A______ conclut, principalement, à l’annulation de ce jugement et, cela fait, à l'annulation de la décision d'exclusion précitée, prononcée le 19 juin 2006 par la Commission de déontologie et de conciliation de l'Association des médecins du canton de Genève (ci-après : CDC), avec suite de dépens de première instance et d'appel à la charge de l'AMG. Subsidiairement, il conclut également à l'annulation de la décision du Conseil suisse de déontologie (ci-après : CSD), ayant statué, le 1 er mars 2007, sur recours contre la décision précitée de la CDC, du 19 juin 2006. Plus subsidiairement encore, il conclut à ce que la Cour de céans dise que cette décision ne doit pas être exécutée, notamment s'agissant de sa publication et de sa communication à des tiers. b. L'AMG conclut à la confirmation du jugement de première instance entrepris, avec suite de dépens à la charge du Dr A______. B. Les faits pertinents ressortant du dossier sont les suivants : a. Le Dr A______, médecin-psychiatre, exerce à Genève dans son propre cabinet. Il établit aussi régulièrement des expertises psychiatriques pour le compte de compagnies d'assurances et des tribunaux. b. Il a été admis, le 13 décembre 2001, comme membre au sein de l'AMG, une association au sens des articles 60 ss CC, dont le but est d'assurer "la fédération, l'organisation et la représentation de l'ensemble des médecins. Plus particulièrement, elle :

favorise l'adhésion des médecins à des structures en y maintenant un esprit de confraternité et de solidarité et en créant les conditions favorables pour assurer et stimuler l'éthique professionnelle, la défense générale des intérêts de ses membres, leur information et leur formation continue dans le but de maintenir et d'accroître cette qualité, …..

- 3/13 -

C/6579/2007 crée et institutionnalise les contacts avec les différents milieux ou associations appelés à intervenir dans les domaines de la santé, de l'éthique, de l'économie et de la défense des intérêts des patients, ….." (art. 1 et 2 statuts AMG (édition 2004)). Par ailleurs, son acquisition de la qualité de membre individuel de l'AMG impliquait, de fait, pour le Dr A______, son affiliation simultanée à la Fédération des médecins suisses (ci-après : FMH) et à la Société médicale de Suisse romande (ci-après : SMSR), qui sont les associations faîtières de l'AMG (art. 20 statuts AMG). c. La CDC est un organe de l'AMG, chargée, en première instance, notamment, d'examiner et de traiter les plaintes de médecins ou de tiers relatives au respect du Code de Déontologie de la FMH (ci-après : Code FMH), selon une procédure fixée par ledit Code et par un règlement cantonal (ci-après : Règlement AMG), qui a été approuvé par le CSD le 8 décembre 2003; la Loi fédérale sur la procédure administrative (ci-après : LPA) est, en outre, applicable à tire supplétif (art. 43 et 44 Code FMH ; art. 12 statuts AMG). La CDC a la compétence d'infliger les sanctions prévues par les art. 47 Code FMH et 21 Règlement AMG, lesdites sanctions pouvant être cumulées entre elles, cas échéant. d. Le CSD est l'autorité de recours contre la décision d'exclusion définitive d'un membre de l'AMG par la CDC, ainsi que de publication et de communication à des tiers de cette sanction (art. 43 par. 2 et 48 Code FMH; art. 1 et 15 Règlement du Conseil suisse de déontologie (ci-après : Règlement CSD; art. 23 al. 1 par. 2 Statuts AMG), aux conditions et selon une procédure fixées par les art. 8 et ss Règlement CSD, la LPA étant, comme sur le plan cantonal, applicable à titre supplétif, cas échéant. e. Il ressort du dossier que, dans le cadre d'une première décision prise par la CDC en juin 2004, le Dr A______ a été sanctionné, après instruction de plusieurs plaintes déposées par des patients et des médecins, par un blâme et une amende de 10'000 fr. pour violation de l'art. 4 du Code FMH imposant au médecin le respect de la personnalité du patient et l'interdiction de l'abus d'autorité. En effet, le comportement du Dr A______ au cours d'expertises psychiatriques réalisées à la demande de compagnies d'assurance maladie sur l'état de patients traités par des confrères psychiatres qui les avaient déclaré inaptes à travailler -, avait été qualifié par lesdits patients et confrères de "froid, agressif, méprisant, intimidant, sarcastique, suspicieux et menaçant", le précité ayant, de surcroît, tenu des propos offensants au sujet d'autres confrères psychiatres devant leurs propres

- 4/13 -

C/6579/2007 patients, jetant ainsi le discrédit sur lesdits confrères, soit une attitude contraire à l'art. 23 du Code FMH et violant les principes du traitement dans la relation médecin-patient. Le Dr A______ a recouru contre ces sanctions devant le CSD, qui les a confirmées en rejetant son recours, par décision du 14 septembre 2005. Le CSD a, en effet, retenu que la décision du 19 juin 2006 respectait le principe de l'interdiction de l'arbitraire dans l'administration des preuves, confirmant que les sanctions résultaient d'une application correcte des art. 4 et 23 CDC. L'intéressé n'a pas contesté cette décision du CSD. f. La CDC, par une seconde décision du 19 juin 2006, statuant sur de nouvelles plaintes de personnes expertisées par le Dr A______, similaires à celles ayant abouti à sa précédente décision de juin 2004, a prononcé l'exclusion du précité des rangs de l'AMG, à nouveau pour violation de l'art. 4 du Code FMH. Elle a retenu que le Dr A______ s'était à nouveau comporté envers des patients de manière humiliante et déstabilisante, qu'il s'était adressait à ces derniers sur un ton ironique et cynique et qu'il avait mis en doute tant leurs déclarations que leurs incapacités à reprendre leur travail, un des patients qui s'était plaint du précité ayant même comparé son entretien d'expertise à une "séance de torture". La CDC a, cumulativement avec la mesure d'exclusion, ordonné sa publication dans l'organe de l'AMG ainsi que sa communication à la Direction de la santé publique cantonale et aux organes de SantéSuisse, l'association regroupant les compagnies d'assurance maladie suisses. g. De son côté, par lettre du 14 août 2006, reçue par le Conseil de l'AMG le 17 août 2006 - selon le timbre humide figurant sur ce courrier (pce 3 chargé intimée) - le Dr A______ a déclaré démissionner de cette association. Cette démission a été acceptée "avec effet immédiat" par le Conseil de l'AMG, lors de sa séance du 18 septembre 2006, ce dont ledit Conseil a informé le Dr A______ par courrier de son Secrétaire général du 9 octobre 2006, lui rappelant, par ailleurs, que sa démission entraînait "également votre démission de la FMH si vous n'adhérez pas à une autre société cantonale". h. La FMH a, pour sa part, aussi informé le Dr A______, par courrier du 29 novembre 2006, que s'il voulait conserver son statut de membre FMH, il devait lui faire parvenir, dans les 10 jours, la copie de sa demande d'affiliation à une nouvelle organisation cantonale de médecine, à défaut de quoi, il serait rayé de la liste desdits membres FMH.

- 5/13 -

C/6579/2007 Le Dr A______ n'a pas répondu à ce courrier ni n'a fourni la copie de demande d'affiliation requise. i. Le 21 août 2006, le Dr A______ a recouru devant le CSD contre la décision de la CDC l'excluant, le 19 juin 2006, de l'AMG (cf. lit. f. ci-dessus). Ce recours a été rejeté par le CSD le 1 er mars 2007, au motif que si l'on pouvait admettre que le Dr A______ était encore membre de la FMH lors du dépôt dudit recours, le 21 août 2006, il avait, à tout le moins, perdu, par sa démission ultérieure, cette qualité de membre lors du rejet de ce recours, le 1er mars 2007, de sorte qu'il avait perdu la légitimation active dans le cadre de cette procédure. Le CSD n'est en conséquence pas entré en matière sur le fond du recours. j. Le Dr A______ ayant annoncé son intention de contester cette décision du CSD devant les tribunaux civils, il a préalablement conclu, le 15 mars 2007, avec l'AMG, une convention de procédure fixant le for du litige devant les tribunaux genevois et la renonciation de l'AMG à l'exécution des sanctions prises par la CDC avant le prononcé d'un jugement définitif et exécutoire par les tribunaux ordinaires, confirmant, cas échéant, lesdites sanctions. C. a. Par assignation déposée devant le Tribunal de première instance de Genève, le 2 avril 2007 à l'encontre de l'AMG, le Dr A______ a conclu à l'annulation de son exclusion de cette association, décidée le 19 juin 2006 par la CDC, subsidiairement, à l'annulation de la décision du CSD du 1 er mars 2007. Par mémoire de réponse du 2 novembre 2007, l'AMG a conclu à l'irrecevabilité de cette demande, le Dr. A______ n'ayant pas la qualité pour agir au sens de l'art. 75 CC, après sa démission de l'AMG, et n'ayant, en outre, pas épuisé les voies de recours internes prévues par les statuts de cette association avant de l'actionner devant un tribunal civil. Par jugement du 21 février 2008, le Tribunal de première instance a déclaré cette demande infondée pour défaut de légitimation active du Dr A______, dès lors qu'à la date de son dépôt devant ce tribunal, soit le 2 avril 2007, le précité avait perdu sa qualité de membre de l'AMG à la suite de sa propre démission de cette association. Le premier juge n'est, pour le surplus, pas entré en matière sur les autres moyens soulevés. b. Dans son appel de ce jugement, le Dr A______ fait valoir, d'une part, qu'il a toujours la légitimation active pour s'adresser aux tribunaux civils contre son exclusion de l'AMG par la CDC, malgré sa propre démission de cette association, d'autre part, qu'il a épuisé les voies internes de recours qui lui étaient ouvertes à la

- 6/13 -

C/6579/2007 suite de cette exclusion, d'autre part enfin, qu'en lui déniant la légitimation active, le premier juge l'a privé du droit de faire examiner, par une autorité judiciaire et à la lumière de l'art. 28 CC, le bien-fondé des sanctions prises à son encontre par la CDC, son exclusion de l'AMG et la diffusion à des tiers de celle-là "portant gravement atteinte à sa personnalité, à sa réputation et à son avenir économique". c. A l'issue de l'audience de plaidoiries du 1er septembre 2008, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions, la cause a été gardée à juger. d. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1. L'art. 75 CC régit le recours contre la décision d'exclure un membre des rangs d'une association en ces termes : "tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires", cette disposition légale ne précisant, toutefois pas, l'autorité compétente pour statuer. L'art. 10 de la Loi genevoise d'application du Code civil et du Code des obligations (ci-après : LACC) prévoit que "l'autorité compétente est celle qui est désignée par les lois d'organisation judiciaire" et l'art. 27 de la Loi genevoise d'organisation judiciaire (ci-après : LOJ) contient une clause générale de compétence en faveur du Tribunal de première instance pour, notamment, tous les actes de la juridiction contentieuse, "sauf de ceux que la loi attribue expressément à une autre autorité judiciaire ou administrative". La LACC ne prévoyant pas expressément qu'une juridiction peut statuer dans le cadre de l'art. 75 CC, c'est le Tribunal de première instance qui en a la compétence, dans le cadre de la clause générale de la LOJ susmentionnée. 1.2. Partant, en application de l'art. 31 al. 1 litt. a) LOJ, la compétence de la Cour de céans est donnée pour connaître du présent recours: 2. 2.1. Conformément à l'art. 296 LPC, l’appel doit être déposé dans les 30 jours dès la notification du jugement par le greffe. En l'espèce, le jugement du Tribunal de première instance ayant été notifié à l'appelant le 28 février 2008 et le délai de recours ayant été suspendu pendant les féries judiciaires de Pâques (art. 29 al. 3 et 30 al. 1 er litt. a LPC), soit du vendredi

- 7/13 -

C/6579/2007 14 mars 2008 au lundi 31 mars 2008, le délai pour recourir était échu le mercredi 16 avril 2008. Le présent appel, interjeté le lundi 14 avril 2008, l'a, dès lors, été en temps utile. 2.2. Il respecte, en outre, la forme fixée par l'art. 300 LPC. 2.3. Il est ainsi recevable et, le jugement querellé ayant été prononcé en premier ressort par le Tribunal de première instance, la Cour est saisie d’un appel ordinaire (art. 22 al. 2 et 31 LOJ) dans le cadre duquel sa cognition est complète (art. 291 LPC; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET, Commentaire LPC ad art. 291, no 15). 3. La Cour de céans doit, en premier lieu, se déterminer sur la question de la légitimation active de l'appelant dans le cadre de la présente procédure, soulevée par les deux parties. 3.1. A cet égard, d'une part, l'art. 17 Règlement CSD prévoit que disposent de la "qualité pour recourir [contre une décision de la CDC], les membres FMH qui sont touchés par la décision contestée et qui ont un intérêt personnel légitime au résultat de la procédure (art. 45 Code FMH)". D'autre part, comme déjà mentionné ci-dessus sous ch. 1.1., l'art. 75 CC permet à tout "sociétaire" d'une association d'"attaquer, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions [en l'occurrence du CSD] auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires". 3.2. Par ailleurs, selon l'art. 21 des statuts AMG, "tout membre peut quitter l'AMG en informant par écrit le Conseil de son intention 6 mois avant la fin de l'exercice administratif…", étant précisé que l'exercice administratif annuel de l'AMG expire chaque 31 décembre (art. 4 al. 3 statuts AMG). L'art. 21 précité mentionne encore que le membre démissionnaire "….quitte également la FMH et la SMSR. Le Conseil, pour des cas particuliers, peut octroyer des dérogations. Le membre démissionnaire conserve ses droits et reste tenu à ses obligations envers l'AMG jusqu'à la date effective de sa démission". D'après la doctrine, la sortie volontaire ou démission d'une association, emportant donc la perte de la qualité de membre, s'exerce par une déclaration de sortie soumise à réception, qui, contrairement à l'adhésion, est un acte formateur (donc unilatéral, sans condition et irrévocable) ne nécessitant aucune acceptation de la part de l'association. La faculté de démissionner est un droit personnel du membre que les statuts ne peuvent ni supprimer, ni limiter, car cela constituerait une violation de l'art. 27 al. 2 CC (ZEN-RUFFINEN, Droit du sport, éd. Schulthess, Zürich, 2002, p. 98-99; ATF 117 V 62).

- 8/13 -

C/6579/2007 En l'espèce, la déclaration de démission de l'appelant, datée du 14 août 2006, a été reçue par les membres du Conseil de l'intimée le 17 août 2006. En conséquence, et en application des principes susmentionnés, c'est dès la réception de cette déclaration, le 17 août 2006, par l'organe exécutif de l'intimée, que la démission de l'appelant - acte formateur unilatéral soumis à réception, sans condition et irrévocable -, de même que, de facto, la perte de sa qualité de membre de la SMSR et de la FMH, associations faîtières de l'intimée, sont réputées être devenues effectives au terme qui fera l'objet des considérations ci-dessous sous ch. 3.3. En outre, l'appelant n'a pas saisi la possibilité que la FMH lui a ultérieurement offerte de s'affilier à une autre société cantonale que l'AMG qu'il venait de quitter, cette nouvelle affiliation étant indispensable pour conserver sa qualité de sociétaire de ladite FMH et les membres du Conseil de l'intimée n'ayant pas admis de dérogation à cet égard - comme ils auraient pu le faire dans le cadre de l'art. 21 des statuts AMG - selon la lettre de son Secrétaire général du 9 octobre 2006 confirmant à l'appelant qu'il avait été pris acte de sa démission lors d'une séance du 18 septembre 2006. 3.3. Le préavis de sortie d'un membre d'une association, fixé à six mois pour la fin d'un exercice administratif par l'art. 70 al. 2 CC, est de droit relativement impératif, étant précisé que ces terme et délai visent à éviter qu'une démission ne cause un dommage à ladite association (ZEN-RUFFINEN, op. cit. p. 99). Ces conditions de sortie ont été reprises sans changements par l'art. 21 des statuts AMG. De plus, bien que la loi ne le prévoie pas explicitement, le membre jouit d'un droit de sortie immédiate en cas de justes motifs au sens de l'art. 72 CC. Constituent de tels justes motifs, ceux qui ne permettent plus d'exiger d'un sociétaire qu'il continue à faire partie d'une association jusqu'à l'expiration du délai ordinaire de sortie de six mois, ou que l'obligation de rester membre constitue une atteinte à l'inaliénabilité de sa liberté personnelle (ZEN-RUFFINEN, op. cit. p. 99; ATF 48 II 439 = JT 1923 I 176). La charge de la preuve de la date effective de sa sortie d'une association incombe au membre démissionnaire (ZEN-RUFFINEN, op. cit., p. 99) En l'espèce, l'intimée a accusé réception de la démission de l'appelant, par le courrier susmentionné du 9 octobre 2006 l'informant que sa sortie de l'association avait été "acceptée" avec effet immédiat, sans autre précision, dérogeant ainsi implicitement au principe du délai de préavis de démission de 6 mois précédent le terme des exercices annuels, fixé au 31 décembre.

- 9/13 -

C/6579/2007 Cette démission étant une déclaration de sortie soumise à réception mais ne nécessitant aucune acceptation de l'intimée, au vu des principes rappelés ci-dessus sous ch. 3.2., la sortie de l'appelant, annoncée par courrier du 14 août 2006, a ainsi pris effet immédiat dès sa réception par les membres du Conseil de l'intimée, soit le 17 août 2006. A cet égard, il y a lieu de souligner que tant le CSD, dans sa décision du 1 er mars 2007 (cons. 9, page 4), que l'appelant dans sa demande en annulation de cette décision devant le premier juge civil (page 12), puis devant la Cour de céans, ont admis que l'appelant avait perdu, à la date de ce courrier du 14 août 2006, sa qualité de membre de l'AMG. Cette date est, certes, antérieure à la date de validité de cette démission fixée cidessus par la Cour de céans au 17 août 2006, mais cette circonstance est sans conséquence dans le cadre de la présente procédure. 3.4. Enfin, il y a lieu d'examiner le motif ayant amené les membres du Conseil de l'intimée, dans le cadre de leur pouvoir dérogatoire prévu par l'art. 21 des statuts AMG, à donner un effet immédiat - sans autre précision - à la démission de l'appelant du 14 août 2006, et non pas à l'admettre pour l'échéance statutaire normale du 31 décembre de l'année suivante, le délai de préavis de six mois avant le 31 décembre 2006 n'étant pas respecté par cette démission du 14 août 2006. A cet égard, il paraît acquis, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, en particulier de l'exclusion de l'appelant des rangs de l'intimée, par décision de la CDC du 19 juin 2006 - quand bien même cette décision antérieure paraissait ne pas encore être entrée en force - qu'on ne pouvait exiger dudit appelant, qui manifestait lui-même l'intention de quitter l'association intimée, qu'il soit obligé d'en faire partie encore pendant plusieurs mois en accord avec les délai et terme statutaires, voire jusqu'à droit jugé sur son éventuel recours contre la décision d'exclusion prise par la CDC, recours qu'il n'avait pas encore déposé lors de cette démission du 17 août 2006, puisqu'il l'a fait le 21 août 2006. Il est ainsi acquis, au vu de l'ensemble de ce qui précède, que l'appelant a perdu, le 17 août 2006, sa qualité de membre de l'association cantonale intimée. 3.5. Sur le plan suisse, l'appelant n'a, par ailleurs, pas répondu au courrier de la FMH du 29 novembre 2006 faisant suite à sa sortie de l'AMG et lui impartissant un délai de 10 jours pour lui faire parvenir la copie d'une demande d'affiliation à une autre organisation cantonale de médecine, à défaut de quoi, il serait rayé de la liste des membres FMH, ni n'ayant transmis cette copie à la FMH - ni dans le délai de 10 jours imparti, ni par la suite au vu du dossier -, il faut admettre qu'il a, de même, perdu sa qualité de membre FMH, au plus tard aux environs du 15 décembre 2006, compte tenu du délai de 10 jours précité.

- 10/13 -

C/6579/2007 En conséquence, il y a lieu de constater, avec le CSD, et conformément à l'art. 17 de son règlement, que si l'appelant avait bien la légitimation active, comme membre FMH, pour se plaindre, le 21 août 2006, devant cette instance de recours interne de la décision de la CDC le sanctionnant pour la violation du Code FMH, il a perdu cette qualité de membre FMH en cours de procédure devant le CSD, de sorte qu'il n'avait plus cette légitimation active lors de la décision de cette instance de recours, le 1 er mars 2007. 3.6. A fortiori, n'étant plus ni membre AMG ni membre FMH le 2 avril 2007, il n'était pas légitimé à actionner l'association intimée, en application de l'art. 75 CC, devant le Tribunal de première instance, dont le jugement du 21 février 2008 fait seul l'objet du présent appel, ni, de surcroît, à déposer cet appel, le 14 avril 2008. Il en sera, dès lors, débouté, le jugement du Tribunal de première instance étant confirmé. 4. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de déterminer si l'appelant a ou non valablement épuisé les voies de recours associatives internes avant de porter le présent litige devant les tribunaux civils dans le cadre de l'art. 75 CC. Il sera toutefois mentionné à cet égard que, comme déjà retenu ci-dessus sous ch. 3.5., l'appelant avait encore la légitimation active, le 21 août 2006 - étant encore, à cette date, un membre de la FMH, même s'il n'était plus membre AMG pour recourir contre la décision de la CDC devant le CSD. Il a ainsi valablement épuisé les voies de recours associatives internes avant de porter le litige devant le Tribunal de première instance et, sous cet angle, il est indifférent que le CSD ne soit pas entré en matière sur le fond de son recours, dans sa décision du 1 er mars 2007, en se bornant à constater que l'appelant avait perdu sa légitimation active avant cette décision. 5. Pour le surplus, aurait-il eu la légitimité active devant le premier juge, puis devant la Cour de céans, qu'il y aurait eu lieu de rejeter, quoi qu'il en fut, son appel sur le fond. En effet, l'appelant soutient, d'une part, que le premier juge, en lui déniant la légitimation active, l'a privé de la possibilité de faire examiner, par une autorité judiciaire, le bien-fondé de la sanction d'exclusion prise par la CDC à son encontre, et a ainsi porté gravement atteinte à sa personnalité, à sa réputation et à son avenir économique dans le cadre de l'art. 28 CC. Il considère, d'autre part, - en contradiction avec son moyen précédent - que l'entrée en vigueur de sa démission de l'association cantonale intimée, selon lui au 14 août 2006 - en réalité, comme retenu ci-dessus sous ch. 3.4. par la Cour de céans, au 17 août 2006 -, mais quoi qu'il en soit pendant le délai pour recourir

- 11/13 -

C/6579/2007 contre la sanction précitée, faisait perdre tout objet à cette sanction d'exclusion, de sorte que son maintien, sa publication et sa communication à des tiers violent sa liberté économique. 5.1. S'agissant du premier de ces moyens, la Cour de céans ne reviendra pas sur l'absence de légitimation active de l'appelant à demander l'annulation de la décision du CSD au Tribunal de première instance, constatée ci-dessus sous ch. 3. et qui règle définitivement le sort de cet argument, fondé cette fois sur l'art. 28 CC. 5.2. L'appelant perd, par ailleurs, de vue, dans le cadre de son second moyen également fondé sur l'art. 28 CC, que la CDC a motivé son exclusion de l'association cantonale intimée sur les violations répétées par le précité du Code FMH. Or, il ressort des pièces du dossier et des faits retenus par la Cour de céans (partie EN FAIT ci-dessus, litt. e. et f.) que ces griefs étaient fondés, en tant qu'ils avaient trait à des violations concrètes, graves et répétées des principes régissant les rapports entre le médecin et son patient (art. 4 Code FMH). En outre, la CDC avait respecté la procédure d'instruction ad hoc, dans le cadre de laquelle l'appelant avait pu faire valoir tous les droits et moyens qu'il avait estimé utile de soulever, de même qu'il avait pu s'adresser librement au CSD, soit l'autorité de recours interne prévue par les statuts associatifs applicables. Pour le surplus, c'est de son seul fait qu'il a définitivement perdu la qualité de membre de la FMH, association faîtière suisse, pour ne s'être pas affilié à une autre association professionnelle cantonale que l'AMG, après sa démission de celle-là, alors même que la FMH l'avait invité à cette nouvelle affiliation en vue de garder ce statut de membre de l'association suisse. 5.3. Compte tenu de ces circonstances, on ne peut admettre que la simple démission de l'appelant de l'association cantonale intimée, intervenue en réponse à son exclusion de cette dernière, pourrait avoir comme effet que cette sanction d'exclusion n'aurait plus d'objet et, dès lors, ne pourrait plus être publiée et communiquée à des tiers comme l'a décidé la CDC. En effet, sous cet angle, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts en présence. Il s'agit d'une part de celui de l'AMG - et partant de la FMH - à faire respecter par les médecins membres un comportement professionnel conforme à l'éthique et aux règles de déontologie fixées par le Code FMH, de même qu'à pouvoir sanctionner efficacement toute violation dudit Code, de surcroît, de manière dissuasive par la publication et la communication à des tiers, tels que Santésuisse, des sanctions prises.

- 12/13 -

C/6579/2007 Cet intérêt est, dès lors, important, puisque l'un des buts de l'association intimée est de garantir au public que la profession de médecin soit bien exercée sur le canton de Genève conformément aux règles de déontologie qui la régissent, telles que les statuts de cette association et le Code FMH. S'oppose à cet intérêt majeur de l'intimée, celui de l'appelant à voir préservés sa réputation et son avenir économique sans égard au fait qu'il a transgressé gravement les règles précitées, auxquelles, comme tous les autres médecins genevois membres de l'AMG, il était soumis et qu'il ne pouvait ignorer, de même qu'il connaissait les peines encourues en cas de violation desdites règles. Posés en ces termes, il apparaît manifeste que l'intérêt de l'association cantonale intimée doit primer sur celui de l'appelant. En effet, la crédibilité de cette association doit être prioritairement protégée en regard de l'un de ses buts essentiels, consistant, comme déjà mentionné, à faire respecter le Code FMH par tous ses membres, au besoin par les sanctions statutairement prévues, et l'intérêt personnel de l'appelant doit s'effacer devant cette priorité. Cela est d'autant plus vrai que ce dernier n'a pas sérieusement démontré son dommage économique allégué dans le cadre de l'art. 28 CC, ni dans quelle mesure ses perspectives économiques seront ébranlées par la diffusion à des confrères ou à des compagnies d'assurance maladie de son exclusion de l'AMG, puisqu'à supposer qu'il perde des mandats d'expertise, il pourra encore et à tout le moins, entretenir et développer sa clientèle privée de médecin-psychiatre indépendant. 6. L'ensemble de ce qui précède conduit au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. 7. L'appelant, qui succombe dans ses conclusions, supportera les dépens d’appel, y compris une indemnité de procédure valant participation aux honoraires du Conseil de l'intimée, ainsi que ceux de première instance déjà fixés. * * * * *

- 13/13 -

C/6579/2007 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2743/2008, rendu le 21 février par le Tribunal de première instance dans la cause C/6579/2007-5. Au fond : Rejette cet appel et confirme le jugement entrepris. Condamne A______ aux dépens d’appel, comprenant une indemnité de procédure de 3'000 fr. à titre de participation aux honoraires du Conseil de l'ASSOCIATION DES MEDECINS DU CANTON DE GENEVE, ainsi qu'aux dépens déjà fixés en première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Daniel DEVAUD, président; Madame Florence KRAUSKOPF et Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, juges; Monsieur Jean-Daniel PAULI, greffier.

Le président : Daniel DEVAUD Le greffier : Jean-Daniel PAULI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/6579/2007 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 14.11.2008 C/6579/2007 — Swissrulings