Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28 avril 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6499/2022 ACJC/703/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 23 AVRIL 2026
Entre A______ SA, sise c/o Me B______, avocat, ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 27ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 juin 2025, représentée par Me Gilbert DESCHAMPS, avocat, Promenade du Décanat 11, 1233 Bernex, et C______ SA, sise ______ [VD], intimée, représentée par Me Aurélia RAPPO, avocate, avenue d'Ouchy 14, case postale 1230, 1001 Lausanne.
- 2/16 -
C/6499/2022 EN FAIT A. Par jugement JTPI/7868/2025 du 25 juin 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné A______ SA à payer à C______ SA la somme de 196'278 fr. 20 avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 mars 2022 (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer notifié le 5 avril 2022 dans la poursuite n° 1______ (ch. 2), mis les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 13'500 fr., à la charge de A______ SA, condamné cette dernière à payer à sa partie adverse 10'600 fr. à titre de restitution de l’avance fournie (ch. 3), ainsi que 17'050 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Sur demande reconventionnelle, le Tribunal a débouté A______ SA de toutes ses conclusions (ch. 6). B. a. Par acte expédié le 25 août 2025 à la Cour de justice, A______ SA appelle de ce jugement, dont elle sollicite l’annulation. Cela fait, elle conclut à ce que C______ SA soit déboutée de sa demande en paiement formée à son encontre et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 17'159 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 20 février 2020. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. b. Dans sa réponse, C______ SA conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. d. Elles ont été informées par avis de la Cour du 19 janvier 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. C______ SA (anciennement D______ SA) (ci-après désignée : C______ SA) est une société active dans le domaine de la construction, dont le siège se situe à E______ (VD). F______ en est l'administrateur avec pouvoir de signature individuelle. G______, H______, I______ et J______ disposent d'une procuration collective à deux. b. A______ SA était une société sise à Genève, dont le but était notamment l'acquisition, la détention et la vente de tout bien immobilier à caractère industriel. En juin 2020, la société a été scindée en deux sociétés distinctes, à savoir A______ SA et A______/K______ SA, toutes deux sises à Genève et poursuivant le même but dans le domaine immobilier.
- 3/16 -
C/6499/2022 B______ est l'administrateur avec pouvoir de signature individuelle de l’entité A______ SA. c. Les 18 juin et 7 novembre 2019, A______ SA et C______ SA ont signé un contrat d'entreprise totale ayant pour objet la planification et la réalisation de l'ouvrage suivant : Création d'un « Agencement et équipement de l'hôtel et d'un centre de conférences et de formations L______ » dans le complexe « M______ » à la rue 2______ no. ______ à N______ [GE] pour un prix plafond fixé, en dernier lieu, à 4'125'000 fr. HT, soit 4'442'625 fr. TTC. c.a L'art. 6 dudit contrat définit les prestations comprises dans le prix de l'ouvrage. L’annexe 1 du contrat, intitulée « tableau récapitulatif de coûts de l'hôtel et du business centre par CFC du 18.10.2019 » et mise à jour au 18 décembre 2019, mentionne notamment les postes suivants : i. 21. Gros œuvre « 221 Techniques Business Center » pour 238'000 fr., travaux de C______ SA (« Contrat ET ») ; ii. 23. « Installations électriques » pour 1'051'350 fr., travaux de C______ SA (« Contrat ET ») relatifs à la lustrerie (CFC 233), aux appareils à courant faible (wifi, router, équipements, UPS, câblage) (CFC 235), aux installations de communication (téléphone et interphone) (CFC 235.0), à la sonorisation (CFC 235.1), au contrôle d'accès (CFC 235.2), à la vidéo surveillance (caméra, serveur et licence) (CFC 235.3), l'équipement informatique (CFC 235.4) et la télévision et supports (CFC 236) ; iii. 250. « Installations sanitaires » pour 791'000 fr., travaux de C______ SA (« Contrat ET ») ; iv. 27. « Aménagements intérieurs 1 » pour 1'438'240 fr., travaux de C______ SA (« Contrat ET ») relatif à l'aménagement intérieur, équipement du mur de l’atrium (CFC 272.), la menuiserie - équipement du lobby et réception, administration, restaurant, terrasses, toilettes, chambres (fauteuils, tables basses, chaises, tables, tabourets de bar, étagères, kitchenette, etc.) (CFC 273), les tringles à rideaux, rideaux et voilages (CFC 274) et les systèmes de verrouillage (CFC 275) ; v. 28. « Aménagements intérieurs 2 » pour 306'255 fr., travaux de C______ SA (« Contrat ET »), relatifs aux moquettes dans les couloirs de chambres (CFC 281), aux revêtements de parois (papiers peints sur les murs des têtes de lits uniquement) (CFC 282) et la signalétique (CFC 289). c.b Selon les termes du contrat, la réalisation des travaux ainsi que les garanties étaient soumises à la norme SIA-118 (art. 12.1). De plus, l'entrepreneur était tenu de remettre au maître de l'ouvrage une garantie de bonne exécution sous la forme d'un cautionnement solidaire au sens de l'art. 496 CO
- 4/16 -
C/6499/2022 d'une banque suisse de premier ordre. Le montant de ce cautionnement était égal à 5% du prix plafond et devait être remis au maître d’ouvrage contre paiement du dernier acompte prévu conformément à l’échéancier détaillé à l’art. 4.2, à concurrence du même montant et couvrant le délai de la garantie pour les défauts de deux ans (art. 12.3 et 12.4). c.c Le contrat d'entreprise prévoyait au surplus un for au profit des tribunaux genevois, ainsi que l’application du droit suisse. d. Un avenant n° 1 au contrat a été signé le 24 août 2020 entre A______ SA et C______ SA pour intégrer des travaux à plus-values. Ledit avenant précisait sous « Remarques » que la société A______ SA avait été transformée en deux sociétés distinctes : A______ SA et A______/K______ SA. En conséquence, la garantie d'ouvrage ainsi que l'avenant n° 1 ont été divisés de la manière suivante entre les deux nouvelles entités : a) A______ SA Prix total du contrat et de l'avenant 1 : 3'925'564 fr. Garantie : 196'278 fr. 20 b) A______/K______ SA : Prix total du contrat et de l'avenant 1 : 421'537 fr.10 Garantie : 21'076 fr. 85 e. Les travaux se sont terminés le 20 février 2020, correspondant à la date prévue par le contrat. Le procès-verbal de réception des travaux établi ce jour-là et signé par A______ SA, représentée par O______, et C______ SA, représentée par J______ (chef de projets), mentionne des « défauts mineurs/finitions » selon l'art. 160 SIA-118. La « liste des retouches » a été jointe en annexe, ainsi que des photos illustrant les éléments concernés. Un délai au 26 février et respectivement à fin avril 2020 a été imparti à C______ SA pour y remédier. L'ouvrage était considéré comme reçu. f. C______ SA a procédé à l'élimination des défauts mineurs et aux retouches selon la liste jointe au procès-verbal, dans les délais impartis.
- 5/16 -
C/6499/2022 g. Le 21 août 2020, les parties ont signé deux décomptes finaux, aux termes desquels le montant de la facture finale de A______ SA a été arrêté à 3'925'564 fr. HT et celui de A______/K______ SA à 421'537 fr. HT. Au bas des deux décomptes, figurait la mention : « Les parties soussignées déclarent avoir pris connaissance de ce décompte et l'accepter sans aucune réserve. Elles renoncent de ce fait à toute revendication ultérieure ». h. A______ SA et A______/K______ SA se sont toutes les deux acquittées des soldes nets des factures finales, déduction faite des acomptes déjà versés, soit respectivement 409'201 fr. 84 et 45'400 fr. 94. i. Le 28 août 2020, [la banque] P______ a accordé une garantie bancaire indépendante et irrévocable, conformément à l'art. 12.4 du contrat d’entreprise, en faveur de A______ SA pour le compte de C______ SA concernant la bienfacture des travaux selon le contrat d'entreprise du 7 novembre 2019 et l’avenant n° 1 du 24 août 2020, jusqu'à concurrence de 196'278 fr. 20 et valable jusqu'au 23 février 2022. Le paiement de la garantie devait être effectué à première réquisition, sans possibilité pour la banque de faire valoir d'exception ou d'objection résultant du rapport juridique de base, dès que le bénéficiaire lui aurait signifié par écrit que le montant réclamé représentait le dommage financier découlant de l'exécution non conforme par C______ SA des travaux. j. Par courrier du 26 janvier 2022, B______, administrateur unique de A______ SA, a transmis à C______ SA « une liste provisoire des défauts » dont il a demandé qu’il y soit remédié, avec la précision que « cette liste provisoire » serait complétée la semaine d'après (i.e. la semaine du lundi 31 janvier 2022). Ledit courrier impartissait un délai au 4 février 2022 pour indiquer les démarches que C______ SA allait entreprendre pour remédier aux défauts figurant sur la liste en annexe. j.a Entendu comme représentant de A______ SA, B______ a expliqué que le courrier du 26 janvier 2022 était intervenu à ce moment-là car l'échéance de la garantie était proche ; ils avaient par ailleurs trouvé un nouvel exploitant pour l’hôtel, avec lequel un état des lieux d'entrée avait eu lieu au mois de janvier 2022. j.b. Entendue comme témoin, O______, architecte de formation ayant suivi la réalisation des travaux et participé à l'établissement de la liste des défauts, a précisé qu'une distinction avait été opérée entre les travaux effectués par C______ SA et ceux effectués par l’entreprise générale Q______ SA sur la base des contrats signés.
- 6/16 -
C/6499/2022 j.c La liste provisoire des défauts transmise le 26 janvier 2022 est la suivante :
k. Par courrier du 2 février 2022, le conseil de C______ SA a répondu que les prétendus défauts invoqués concernaient des éléments qui n'entraient pas dans le cahier des charges de C______ SA, mais relevaient de la responsabilité de Q______ SA. Il estimait par ailleurs que l’avis des défauts était tardif dès lors qu’aucun de ces défauts n'avait été constaté ou signalé lors de la réception de l'ouvrage ni dans les décomptes finaux des travaux qui avaient été signés sans aucune réserve et qui mentionnaient expressément que les parties renonçaient à toute revendication ultérieure. Il a par conséquent entièrement contesté les prétentions de A______ SA.
- 7/16 -
C/6499/2022 Néanmoins « dans un pur esprit de conciliation, mais sans aucune reconnaissance de responsabilité », C______ SA a proposé de convenir d'une séance sur place pour visualiser les éléments invoqués et discuter du dossier. k.a F______, administrateur et directeur de C______ SA, entendu en audience devant le Tribunal, a déclaré avoir proposé une visite du bâtiment, mais n’avait pas exigé cette visite « selon ce que proposait la SIA ». Il a précisé que le but était de faire un constat pour remédier aux défauts. Selon lui, il y avait un mélange entre les prestations de l'entreprise générale Q______ SA et celles de C______. k.b Le témoin J______, responsable réalisation au sein de C______ SA et chef de projets pour le chantier en question, a déclaré qu'à réception du courrier du 26 janvier 2022, il avait été très surpris par la teneur de celui-ci. Il n’avait jamais reçu un courrier d’avocat à l’échéance du délai de garantie pour faire des retouches. C’était totalement inhabituel. Par ailleurs, il avait constaté que la liste avait été établie de manière unilatérale, sans photos à son appui, et que 80% des reproches ne concernaient pas les prestations de C______ SA mais celles de Q______ SA. Pour le solde, une demande d'une visite contradictoire sur place avait été proposée afin d'établir les constatations, mais celle-ci n'avait jamais pu avoir lieu, alors qu'il se voulait collaboratif et était prêt à se rendre sur place. Il était hors de question pour lui d’accepter une liste de défauts unilatérale, sans visite contradictoire. k.c Le représentant de A______ SA a déclaré avoir considéré que la réponse de C______ du 2 février 2022 constituait « une fin de non-recevoir absolue ». Il a ajouté qu'il s'attendait à un courrier avec une demande d'inspection conformément à la norme SIA-118, ce qui n’avait pas été le cas. l. Le 11 février 2022, A______ SA a fait appel à la garantie bancaire auprès de P______. Le lundi 14 février 2022 à 18h35, P______ a annoncé à C______ SA avoir reçu une demande d’appel à la garantie qui lui paraissait conforme aux termes de son engagement et qu'elle n'avait pas d'autre choix que d’honorer. m. Le 16 février 2022, C______ SA a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès du Juge délégué de la Chambre patrimoniale du Canton de Vaud, concluant à ce qu'il soit fait interdiction à P______ de payer un quelconque montant à A______ SA dans le cadre de la garantie bancaire. Elle a, en substance, fait valoir que A______ SA n’avait aucun droit à faire appel à la garantie bancaire. L’avis des défauts était tardif et infondé, invoquant les mêmes arguments que ceux soulevés dans la présente procédure (cf. let. D.a infra). La démarche de A______ SA devait être qualifiée d’abusive, dès lors
- 8/16 -
C/6499/2022 qu’elle n’avait d’autre fin que de mettre la main sur des liquidités alors qu’elle se trouvait dans une période de graves difficultés financières, avec le risque de ne pas pouvoir restituer le montant qu’elle aurait indument perçu. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le même jour, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale du Canton de Vaud a fait interdiction à P______ de verser la garantie bancaire d'un montant de 196'278 fr. 20 à A______ SA. Par la suite, par ordonnance du 6 septembre 2022, la cause a été rayée du rôle au motif qu’elle n’avait plus d’objet vu le paiement intervenu dans l’intervalle, les frais judiciaires et les dépens étant mis à la charge de C______ SA. n. En effet, avant d'avoir eu connaissance de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 février 2022, P______ a procédé, le même jour, au versement de la garantie bancaire en faveur de A______ SA. o. Par courrier du 4 mars 2022, C______ SA a imparti un délai au 15 mars 2022 à A______ SA pour lui rembourser le montant de 196'278 fr. 20 estimant que l'appel à la garantie était abusif et que la liste provisoire des défauts était entièrement contestée. Passé ce délai, elle agirait par toutes voies juridiques utiles. En sus, C______ SA a sollicité que trois propositions de date lui soient soumises dans le même délai, afin de convenir d'une séance sur place en présence des parties et conseils pour « constater la réalité des prétendus défauts invoqués ». Elle a ajouté que si d’aventure, au cours de cette séance, de réels défauts imputables à C______ SA devaient être constatés contradictoirement et qu'elle devait être responsable de leur réfection, elle procèderait à leur élimination selon les règles de la norme SIA-118, précisant que A______ SA n'était pas autorisée, en l'état, à confier ces interventions à une société tierce. p. Par courrier du 17 mars 2022, A______ SA a contesté la demande de remboursement et a allégué qu'au contraire c'était C______ SA qui lui devait encore de l'argent, car les coûts d'élimination des défauts étaient largement supérieurs à la garantie bancaire. En outre, elle a allégué que C______ SA avait refusé dès le départ de procéder à l'élimination des défauts et que puisque ce refus persistait, une séance sur place n'avait « aucun sens ». Elle avait d'ailleurs dû faire exécuter la réfection de l'ouvrage qui incombait à C______ SA par un tiers afin de permettre la très prochaine entrée dans l'hôtel d'un nouvel exploitant, frais qui allaient lui être réclamés judiciairement. q. Le 5 avril 2022, C______ SA a fait notifier à A______ SA un commandement de payer, poursuite no 1______, portant sur le montant de 196'278 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 16 mars 2022 relatif au remboursement de la garantie bancaire.
- 9/16 -
C/6499/2022 A______ SA y a fait opposition totale. D. a. Par acte du 29 mars 2022, déclaré non concilié et introduit par-devant le Tribunal, C______ SA a formé une demande à l’encontre de A______ SA, concluant à ce qu’elle soit condamnée à lui payer le montant de 196'278 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 16 mars 2022 et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite n° 1______. En substance, elle a fait valoir que de nombreux postes invoqués à titre de défauts, qu’elle a détaillés, n’entraient pas dans son cahier des charges et ne pouvaient lui être imputables. Elle a ajouté que la plupart de ces prétendus « défauts » étaient liés à l'usure, à l'exploitation de l'hôtel, au manque d'entretien ou à des déprédations postérieures à la réception des travaux. Elle avait sollicité à plusieurs reprises la tenue d'une séance sur place afin de constater visuellement les défauts allégués, sans qu’aucune suite n’y ait jamais été donnée. L’attitude de A______ SA, qui ne s’était jamais manifestée entre août 2020 et janvier 2022 et qui refusait d’organiser une séance sur place démontrait, selon elle, que les défauts invoqués étaient faux. b. Dans sa réponse du 4 novembre 2022, A______ SA a conclu au déboutement de C______ SA de toutes ses prétentions. Formant à son tour une demande reconventionnelle, elle a conclu à ce que C______ SA soit condamnée à lui payer la somme de 37'542 fr. 32 plus intérêts de 5% dès le 20 février 2020, correspondant au coût de réfection non couvert par la garantie. Elle a exposé, en substance, que les défauts dont elle se prévalait relevaient tous de travaux que C______ SA s'était contractuellement engagée à fournir. Elle estimait qu'étant donné que C______ SA avait contesté d'emblée, de manière absolue, toute responsabilité contractuelle pour quelque défaut que ce soit, cela signifiait qu'elle refusait d'exécuter toute prestation découlant de la garantie pour les défauts. En outre, selon elle, la proposition de C______ SA de tenir une séance sur place ne correspondait pas à l'exercice d'un éventuel droit de visite au sens de la norme SIA-118. C______ SA ne proposait ni rencontre à brève échéance ni report du terme de la garantie bancaire, mais comptait plutôt que le cours des affaires et les agendas des divers intervenants ne permettraient pas l'organisation d'une « séance sur place » avant plusieurs semaines et avait pour but que A______ SA manque l'échéance pour faire appel à la garantie. Dans la mesure où celle-ci n’était valable que jusqu'au 23 février 2022 et s'éteignait automatiquement et entièrement à défaut de demande à cette date, elle n'avait pas eu d'autre choix que d'y faire appel. Enfin, A______ SA a exposé qu’elle avait dû faire exécuter la réfection de l'ouvrage par un tiers afin de permettre la très prochaine entrée dans l'hôtel d'un nouvel exploitant.
- 10/16 -
C/6499/2022 c. Lors des audiences des 27 mars et 6 novembre 2023, 6 février et 10 septembre 2024, le Tribunal a entendu les parties ainsi que les témoins cités, dont les déclarations ont été reprises ci-dessus dans la mesure utile. d. Les parties ont déposé leurs plaidoiries finales écrites le 4 novembre 2024 et se sont encore déterminées les 17 et 18 novembre 2024, persistant dans leurs conclusions respectives, étant précisé que A______ SA a réduit ses propres prétentions à la somme de 17'159 fr. 25 avec suite d’intérêts, en raison d'une mise à jour des postes du dommage. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que l’annonce des défauts de A______ SA avait été faite en temps utile et selon la forme requise. C’était en revanche de manière erronée qu’elle avait conclu que C______ SA avait refusé clairement et définitivement de procéder à la réfection des défauts. Cette dernière avait, en effet, sollicité par deux fois des propositions de dates pour se rendre sur place, conformément à l’art. 175 SIA-118, sans qu’aucune suite n’y ait été donnée. De plus, elle avait déclaré que si à l’occasion de cette visite des défauts devaient être constatés, elle y remédierait, faisant expressément interdiction de confier, en l’état, des travaux de réfection à un tiers. Dans ce contexte, A______ SA n’était pas autorisée de procéder à la réfection de son propre chef, perdant ainsi la possibilité de réclamer à C______ SA les frais engendrés à ce titre, de sorte que le montant de la garantie bancaire devait être restitué et A______ SA déboutée de ses conclusions reconventionnelles. EN DROIT 1. 1.1 L’appel est recevable pour avoir été interjeté en temps utile (art. 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 CPC). 1.2 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuées par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). 2. Les parties ne contestent pas la qualification de contrat d'entreprise ni l'applicabilité de la norme SIA-118. Le litige est circonscrit à l’exercice de la garantie pour les défauts sous cet angle.
- 11/16 -
C/6499/2022 3. L’appelante reproche au Tribunal d’avoir considéré qu’elle n’avait pas respecté le droit préférentiel de l’intimée à la réfection de l'ouvrage. Invoquant une constatation inexacte des faits, elle soutient que le comportement adopté par l’intimée, tant devant le juge vaudois que dans le cadre de ses courriers, démontrait un refus catégorique de procéder à la réfection des travaux, si bien qu’elle était en droit de faire appel à un tiers, ce d’autant plus au vu de la prochaine reprise de l’hôtel par un nouvel exploitant. 3.1 Selon l'art. 165 al. 1 SIA-118, l'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défauts, au sens de l'art. 166 SIA-118. Il répond des défauts sans égard à leur cause (par ex. travail bâclé, utilisation de matériaux inadéquats, dérogation aux plans et prescriptions de la direction des travaux) et indépendamment d'une faute. L'entrepreneur répond de tous les défauts qui ont été invoqués avant l'échéance du délai de garantie (art. 174 al. 1 ch. 1 SIA-118). 3.1.1 Selon l'art. 169 al. 1 SIA-118, en cas de défauts de l'ouvrage et exception faite du droit à des dommages-intérêts selon art. 171, le maître doit d'abord exiger de l'entrepreneur qu'il procède dans un délai convenable à l'élimination du défaut (droit à la réfection, art. 160, 161 al. 2, 162, 174 al. 2, 179 al. 2 SIA-118). Si l'entrepreneur ne s'exécute pas, le maître peut, notamment, faire exécuter la réparation par un tiers aux frais de l'entrepreneur, déduire une moins-value de l'ouvrage ou se départir du contrat (art. 169 al. 1 ch. 1 à 3 SIA-118). 3.1.2 Lorsque l'entrepreneur a expressément refusé de procéder à l'élimination d'un défaut ou qu'il n'en est manifestement pas capable, le maître peut exercer les droits prévus par l’art. 169 al. 1 ch. 1 à 3 avant l'expiration du délai fixé pour la réfection (art. 169 al. 2 SIA-118). Il y a refus « exprès » lorsque l'entrepreneur refuse clairement et définitivement de procéder à la réfection, d'y procéder correctement (ATF 116 II 312, in JdT 1991 I 179) ou d'y procéder dans un délai convenable. Il doit s'agir d'un refus injustifié (GAUCH, Der Werkvertrag, n. 2667, p. 944). L'art. 169 al. 2 SIA-118 n'entre donc pas en ligne de compte aussi longtemps que l'entrepreneur refuse la réfection parce qu'il est, exceptionnellement, en droit de faire dépendre l'élimination du défaut du paiement préalable d'une participation aux frais ou de la constitution d'une sûreté (GAUCH, KommSIA118, n. 31-34 ad art 169). Tant que le maître de l'ouvrage n'a pas fixé de délai à l'entrepreneur pour la réfection de l'ouvrage, l'inaction de ce dernier ne constitue pas un refus de procéder à l'élimination du défaut. En revanche, il se peut que l'inaction de l'entrepreneur, couplée à d'autres circonstances, permette de conclure au refus de l'entrepreneur de procéder à l'élimination du défaut. Si l'entrepreneur a d'emblée refusé de procéder à l'élimination du défaut ou que son incapacité à procéder à http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/116%20II%20312
- 12/16 -
C/6499/2022 ladite élimination est manifeste, le maître peut exercer les droits prévus par l'art. 169 al. 1 ch. 1 à 3 de la norme SIA-118 sans même avoir à fixer de délai pour la réfection (arrêts du Tribunal fédéral 4A_207/2024 du 5 avril 2025 consid. 4.1 et les références citées). 3.1.3 Aux termes de l'art. 175 SIA-118, l'entrepreneur a le droit, avec l'accord du maître, de visiter l'ouvrage durant le délai de garantie. L'accord du maître de l’ouvrage ne doit porter que sur le moment de la visite et non sur le droit de visite, qui découle déjà de l'art. 175 SIA-118. Le droit de visite de l'art. 175 SIA-118 s'explique avant tout par la règle de répartition de la preuve de l'art. 174 al. 3 SIA-118. Il permet à l'entrepreneur, dans la perspective d'un éventuel litige, de sauvegarder la preuve que, par exemple, l'ouvrage est utilisé de façon inappropriée. Si le maître refuse la visite exigée par l'entrepreneur, le juge peut en tenir compte en usant de son pouvoir d'appréciation des preuves. L'entrepreneur ne peut cependant en aucun cas se fonder sur l'art. 175 SIA-118 pour accéder à l'ouvrage contre la volonté du maître (GAUCH, op. cit., p. 731). 3.1.4 Si le maître viole la règle de l'art. 169 al. 1 SIA-118 en procédant lui-même à la réfection d'un défaut ou en y faisant remédier par un tiers avant d'avoir exigé de l'entrepreneur qu'il procède à l'élimination des défauts ou d'avoir attendu la naissance du droit d'option aux termes de l'art. 169 al. 1, il en supporte les frais et les risques (ATF 110 II 53, il JdT 1984 I 481; cf. cep. n. 2666 ss). En procédant trop tôt à la réparation, il perd non seulement son droit à la résolution du contrat mais également le droit à la réduction du prix (ATF 116 II 453, 116 II 311 et 110 II 53), sans qu'il ait la possibilité de se rabattre sur d'autres créances. Il n'a pas droit au remboursement des frais consentis pour la réparation qu'il a effectuée de son propre chef et l'entrepreneur n'est pas obligé de remettre au maître ou de se laisser imputer sur le solde du prix dû, ce qu'il a économisé du fait de la réfection exécutée par le maître (GAUCH, op. cit., p. 724). 3.2 En l’espèce, il sied de relever que dans son courrier du 26 janvier 2022, l’appelante n’a pas fixé de délai à l’intimée pour remédier aux défauts, mais simplement pour lui indiquer les démarches envisagées à cette fin. Elle se prévaut du fait qu’un délai aurait (par la suite) été superflu dès lors que l’intimée avait d'emblée refusé de procéder à l'élimination des défauts. Or, l’intimée a répondu par écrit le 2 février 2022, soit dans le délai imparti, en proposant de tenir une séance sur place afin de visualiser les éléments invoqués. Elle a réitéré sa demande de visite dans le cadre de son courrier du 4 mars 2022. La proposition de l’intimée de fixer une séance sur place pour constater les défauts répondait ainsi, en temps utile, au courrier de l’appelante, qui demandait quelles démarches étaient envisagées. La demande de l’intimée était du reste légitime dès lors que la liste de défauts avait été établie de manière unilatérale par l’appelante, était qualifiée de « provisoire » et ne contenait aucune photo à son http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/110%20II%2053 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/116%20II%20453 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/116%20II%20311 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/110%20II%2053
- 13/16 -
C/6499/2022 appui. Le représentant de l’intimée et le témoin J______ ont de surcroît expliqué que, selon leur analyse, il y avait une confusion entre les prestations de l’entreprise générale Q______ SA et celles de la société intimée et que certains postes auraient pu relever d’une usure normale ou d’un mauvais entretien, ce qui confirmait la nécessité d’effectuer une visite sur place. Le fait que l’intimée ait préalablement contesté sa responsabilité ne peut être considéré comme un refus catégorique et définitif de procéder à toute réfection. La visite sur place était précisément demandée afin de pouvoir procéder visuellement aux constatations et établir, de manière contradictoire, la liste des éventuels défauts opposables à l’intimée. Les termes du courrier du 4 mars 2022 sont clairs et sans équivoque, dans la mesure où il est indiqué qu’en cas de défauts qui lui seraient imputables, l’intimée procéderait à leur réfection, s’engageant ainsi à remédier aux défauts qui seraient constatés de manière contradictoire sur place. Le représentant de l’intimée a confirmé devant le Tribunal que le but de la séance sollicitée était de faire un constat « pour y remédier », ajoutant que l’entreprise remplaçait systématiquement les installations en cas de défauts, voire même en cas mauvaise utilisation par l’usager. Le témoin J______ a, lui-aussi, affirmé que l’intimée se voulait collaborative et prête à se rendre sur place pour discuter et établir une liste contradictoire. Enfin, interdiction a été expressément faite à l’appelante de faire appel à un tiers, ce qui tend à démontrer que les parties étaient encore en discussion à ce stade. L’appelante fait grand cas de la procédure vaudoise sur mesures provisionnelles relative à l’appel à la garantie et du comportement adopté par l’intimée dans ce cadre. Elle ne saurait tirer argument des frais mis à la charge de l’intimée puisque cette répartition a eu lieu en raison du fait que la cause est devenue sans objet compte tenu du paiement opéré par la banque, sans qu’il ne soit statué sur les divers arguments des parties. Par ailleurs, si l’intimée a certes contesté sa responsabilité quant aux défauts invoqués devant les juridictions vaudoises, ses arguments visaient à empêcher le versement de la garantie. Cela ne signifiait pas pour autant qu’elle aurait refusé de procéder à la réfection des défauts éventuellement constatés après la visite sur place qu’elle sollicitait à cette fin. D’ailleurs, dans son courrier du 4 mars 2022, envoyé après l’encaissement de la garantie par l’appelante, l’intimée a confirmé par écrit son engagement à réparer les éventuels défauts si ceux-ci venaient à être constatés. Partant, même si les parties étaient en litige et que l’appelante avait déjà encaissé la garantie, l’intimée demeurait disposée à effectuer la visite des lieux et, cas échéant, les travaux de réfection. Contrairement à l’avis de l’appelante, on ne discerne aucun comportement contradictoire de la part de l’intimée, laquelle a contesté les défauts tout en sollicitant la fixation d’une visite sur place. On comprend aisément que son refus portait sur une liste de défauts établie sans son concours et dépourvue de preuve à
- 14/16 -
C/6499/2022 son appui et qu’elle demandait précisément à pouvoir constater les défauts par elle-même. On comprend également que pour admettre sa responsabilité, l’intimée devait pouvoir constater par elle-même la nature et l’étendue des défauts allégués. Le témoin J______ a d’ailleurs affirmé lors de son audition devant le Tribunal qu’il était hors de question d’accepter telle quelle une liste unilatérale, raison pour laquelle une visite contradictoire avait été proposée. La démarche de l’intimée ne saurait pas davantage être qualifiée de dilatoire, comme le prétend l’appelante. En effet, l’intimée a proposé la visite quelques jours seulement après réception de l’avis des défauts, en respectant de surcroît le délai fixé par l’appelante. Dans son second courrier du 4 mars 2022, elle a sollicité que la visite se fasse sous une dizaine de jours, soit à brève échéance, ce qui tend à démontrer qu’elle était disposée à aller rapidement de l’avant. Enfin, le fait que la garantie bancaire arrivait bientôt à échéance n’a aucune incidence, dans la mesure où l’appelante pouvait à la fois faire appel à la garantie et procéder à la visite des lieux, l’un n’empêchant pas l’autre. Les travaux étaient, en effet, encore possibles à cette date et l’intimée disposée à les effectuer à condition que les défauts lui soient réellement imputables. C’est à juste titre que le Tribunal a retenu que la demande de l’intimée de pouvoir se rendre sur place s’inscrivait dans le cadre de l’art. 175 SIA-118. En effet, cette norme prévoit expressément un droit de l’entrepreneur à visiter l'ouvrage, notamment en vue d’un potentiel litige, pour constater les défauts et sauvegarder les éventuelles preuves. Le fait que l’intimée ait, au préalable, contesté sa responsabilité n’y change rien. Les déclarations de F______ et du témoin J______ confirment, de manière claire et concordante, que l’intimée a bien sollicité une visite contradictoire afin de vérifier l’existence et la nature des défauts et, cas échéant, y remédier. Peu importe à cet égard que l’intimée ne se soit pas expressément référée à la norme SIA dans sa demande. L’appelante n’a cependant pas donné suite à la proposition formulée par l’intimée. Elle n’a jamais donné son accord pour une telle visite, ni proposé de dates et a coupé court en refusant toute visite considérant celle-ci n’avait « aucun sens ». L’appelante est de mauvaise foi lorsqu’elle soutient qu’elle ne s’est jamais opposée à une visite, reprochant ainsi à l’intimée de ne pas avoir pris contact directement avec l’exploitant de l’hôtel. L’intimée a usé des moyens qu’elle avait à sa disposition en demandant à deux reprises des dates à l’appelante et en se montrant disponible. Elle ne pouvait, en revanche, imposer une telle visite, dans la mesure où, conformément à l’art. 175 SIA-118, l’entrepreneur ne peut procéder à la visite qu’avec l’accord du maître de l’ouvrage, ce que l’intimée n’a jamais obtenu malgré ses demandes réitérées. Or, si l’appelante réclamait la réparation des défauts, elle devait permettre à l’intimée de pouvoir accéder aux locaux. Enfin, il sied encore de relever que l’appelante a, en fin de compte, confié la réfection de l’ouvrage à un tiers alléguant une « très prochaine » entrée dans
- 15/16 -
C/6499/2022 l’hôtel d’un nouvel exploitant, alors qu’aucun facteur d’urgence n’avait été mentionné ni même évoqué jusqu’alors. Dans son courrier du 26 janvier 2022, l’appelante n’a en effet mentionné aucune urgence, ni une réouverture de l’hôtel et encore moins à brève échéance. Au vu de ce qui précède, l’appelante ne pouvait inférer ni du contexte ni du comportement de l’intimée que cette dernière aurait émis un refus catégorique et définitif à toute réfection des défauts. Le fait qu’elle ait déjà encaissé la garantie ne pouvait pas non plus justifier de priver l’intimée de son droit prioritaire de procéder à la réfection des défauts. Enfin, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal, aucune allégation n’a été formulée quant à une éventuelle impossibilité de l’intimée de procéder à la réfection des éventuels défauts. L’appel se révèle dès lors infondé et sera rejeté. 4. Les frais judiciaires d’appel seront arrêtés à 6'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), compte tenu de la valeur litigieuse, mais également du fait que la procédure d’appel se limite à une question de principe sans nécessiter d’examiner l’intégralité du fond de l’affaire (en particulier les différents défauts invoqués). Ils seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière à hauteur de 9’000 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront, en conséquence, invités à restituer le solde de l’avance en 3’000 fr. à l’appelante. L'appelante sera, en outre, condamnée aux dépens d'appel de l’intimée, arrêtés à 5’000 fr. TTC, les écritures de cette dernière étant circonscrites à la question de principe (art. 84, 85 et 90 RTFMC). * * * * *
- 16/16 -
C/6499/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/7868/2025 rendu le 25 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6499/2022. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d’appel : Arrête les frais judiciaires d’appel à 6'000 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu’ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l’Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde de l’avance, en 3’000 fr., à A______ SA. Condamne A______ SA à verser à C______ SA la somme de 5'000 fr. à tire de dépens d’appel. Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110