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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 28.03.2017 C/6475/2017

March 28, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,403 words·~12 min·2

Summary

MESURE PRÉPROVISIONNELLE ; CONCURRENCE DÉLOYALE | CPC.5.1.d; CPC.5.2; CPC.13; CPC.36; CPC.71; CPC.261; CPC.265;

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28.03.2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6475/2017 ACJC/374/2017 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 28 MARS 2017

Entre 1. A______, sise ______, Luxembourg, 2. B______, sise ______, Genève, 3. C______, sise ______, France, requérantes selon requête de mesures superprovisionnelles et mesures provisionnelles expédiée le 23 mars 2017 et reçue le 24 mars 2017 par le greffe de la Cour de justice, comparant toutes trois par Me Jacques Barillon, avocat, 29, rue du Rhône, 1204 Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile, et D______, sise ______(SG), citée, comparant en personne.

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C/6475/2017 Attendu, EN FAIT, que A______ est une société inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, dont E______ est l'un des administrateurs (pièces 1 et 8 requérantes); Que B______, sise à Genève, est active dans la gestion d'actifs pour le compte de tiers, en Suisse et à l'étranger, notamment la construction, la réhabilitation, l'acquisition, la détention, la location, l'administration, la vente ou la gestion de tout immeuble, ainsi que la promotion d'un patrimoine immobilier; Que C______ est une société anonyme de droit français sise ______ (France), dont le président du conseil d'administration est E______ (pièce 3 requérantes); Qu'à titre de pièce destinée à attester de l'activité de C______ est produit un extrait du site ______ relatif à F_____, société par actions simplifiée à associé unique de droit français, également sise ______ (pièce 9 requérantes); Que D______, sise à _____ (Saint-Gall), est active notamment dans la gestion d'actifs, le financement, le suivi et le développement de projets, ainsi que dans l'achat, la gestion et la vente de biens immobiliers, licences, patentes et droits; Que par acte expédié le 23 mars 2017 au greffe de la Cour de justice, A______, B______ et C______ (ci-après : les requérantes) ont formé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles dirigée contre D______ (ci-après : la citée); Que, sur mesures superprovisionnelles, elles concluent à ce que la Cour ordonne à D______ de cesser immédiatement d'utiliser le site internet 1______, "sous peine menace de l'art. 292 CP"; Que, sur mesures provisionnelles, elles concluent à ce que la Cour cite sans délai les parties à une audience et, cela fait, ordonne à D______ de cesser immédiatement d'utiliser le site précité, "sous peine menace de l'art. 292 CP" et la condamne à leur payer "un montant de 30'000 fr. à titre de réparation du dommage", puis, après citation des parties, confirme les mesures provisionnelles ordonnées et leur impartisse un délai de trois mois pour ouvrir une action au fond; Qu'elles allèguent que A______ est la société mère, que B______ et C______ sont deux filiales, que les trois sociétés sont "communément abrégées sous le nom de G______", que C______ est "propriétaire du nom de domaine 2______", que ce site concerne les trois sociétés, "puisqu'il s'agit, entre autres, d'une présentation générale du groupe", qu'il est leur principal outil de communication et qu'il permet d'établir un premier contact entre les représentants du groupe et les clients potentiels;

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C/6475/2017 Qu'elles allèguent également que le 20 mars 2017, un employé de B______ "a frappé les lettres «G______» soit les initiales du groupe sur son clavier d'ordinateur, qui l'ont immédiatement acheminé sur le site : 1______"; Que les requérantes reprochent à la citée d'avoir "copié intégralement le contenu du site 2______, en modifiant cependant discrètement les propres coordonnées de contact" et de s'être "astucieusement servie du logo D______ en y inscrivant son propre nom en petits caractères, quasi invisibles sans y porter une attention toute particulière"; Qu'elles indiquent que le 13 mars 2017, elles ont modifié le contenu de leur site internet et de leur logo, alors que le contenu du site de D______ est resté inchangé, "puisqu'il représente un copié-collé de toutes les informations qui apparaissaient sur le précédent site des requérantes"; Qu'elles allèguent qu'à cause de ce "comportement frauduleux, les potentiels clients qui souhaitent consulter la page internet du groupe sont trompés sur leur véritable interlocuteur, alors que ceux-ci pensent contacter les responsables du groupe, ils sont redirigés vers D______"; Qu'elles invoquent les art. 2 et 3 al. 1 let. d de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (ci-après : LCD) et font valoir que le comportement de la citée cause un risque manifeste de confusion qui leur porte préjudice, d'autant plus que la citée "semble mener une activité d'investissement, soit identique à celle des requérantes" et que la nature de cette activité est "douteuse", de sorte que la réputation du groupe subit "un dommage irréparable"; Qu'elles soutiennent également qu'elles subissent un dommage financier dans la mesure où le groupe "perd tous les jours des clients potentiels"; Considérant, EN DROIT, que le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC); Que les requérantes fondent leur action sur la loi contre la concurrence déloyale; Qu'aux termes des art. 5 al. 1 let. d CPC et 120 al. 1 let. a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges relevant de la loi fédérale contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr.; Que cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC); Qu'il y a lieu d'admettre à ce stade que la compétence à raison de la matière de la Cour est acquise, au vu des développements que font les requérantes au sujet de leur prétendu dommage et des conclusions chiffrées qu'elles prennent sur mesures provisionnelles déjà;

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C/6475/2017 Que pour fonder la compétence à raison du lieu de la Cour, les requérantes font valoir qu'elles ont leur siège respectivement à Luxembourg, à Paris et à Genève, qu'elles "mènent en ces lieux une activité commerciale importante et elles y disposent d'une grande clientèle", que B______ subit une atteinte à ses intérêts commerciaux à Genève et qu'ainsi l'action en cessation de l'atteinte illicite peut être intentée devant les instances genevoises "par les trois sociétés requérantes"; Que le litige présente un élément d'extranéité, compte tenu du siège de deux requérantes à l'étranger; Que les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement; que chaque consort peut procéder indépendamment des autres (consorité simple; art 71 al. 1 et 3 CPC); Qu'en cas de consorité active simple, comme en l'espèce, le for compétent s'examine individuellement pour chaque consort (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, [éd.], Bâle 2011, n. 11 ad art. 71 CPC), en tenant compte également du principe de la double pertinence, selon lequel au stade de cet examen les faits doublement pertinents (à savoir ceux qui sont déterminants tant pour la compétence du tribunal que pour le bien-fondé de l'action, comme par exemple la commission d'un acte illicite) n'ont pas à être prouvés, mais sont censés établis sur la base des allégués, moyens et conclusions du demandeur (ATF 141 III 294 consid. 5.1 et 5.2); Qu'en tant que le litige oppose B______, sise à Genève, à la citée, sise dans le canton de Saint-Gall, la compétence à raison du lieu s'examine uniquement à la lumière des dispositions du CPC; Que les actes de concurrence déloyale ressortissent au domaine des actes illicites (REYMOND, in Commentaire romand - Droit de la concurrence, TERCIER/BOVET [éd.], Bâle 2002, n. 43 ad rem. liminaires aux art. 12-17 LCart; PEDRAZZINI/PEDRAZZINI, Unlauterer Wettbewerb, 2ème éd., Berne 2002, n. 2.03); Que l'art. 13 CPC prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles; Que les actions fondées sur un acte illicite peuvent être introduites au for du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur, ou au for du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci (art. 36 CPC); Qu'en l'espèce, la Cour est compétente en tant que tribunal du lieu du résultat de l'acte illicite allégué, soit la prétendue atteinte aux intérêts économiques de la requérante sise à Genève;

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C/6475/2017 Qu'en tant que le litige oppose A______, d'une part, et C______, d'autre part, à la citée, la compétence à raison du lieu, au niveau international, s'examine à la lumière de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après : CL 2007), à laquelle la Suisse, la France et le Luxembourg sont parties; Qu'entrent en ligne de compte notamment les art. 5 ch. 3 et 31 CL 2007, cette dernière disposition renvoyant à l'art. 10 LDIP relatif aux mesures provisoires, et l'art. 129 LDIP; Que la question de savoir si les deux requérantes sises à l'étranger peuvent se prévaloir d'un for du résultat à Genève, au sens de l'art. 129 al. 1 LDIP peur demeurer indécise à ce stade, au vu des considérations qui suivent; Que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); Qu'une urgence particulière suppose que le but recherché ne puisse pas être atteint s'il fallait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur mesures provisionnelles; Que la condition de l'urgence particulière est remplie lorsque par exemple le temps manque pour entendre la partie adverse, parce qu'une émission va être diffusée, un bien va être mis sur le marché ou une foire ou une exposition se dérouler, par exemple, ou lorsqu'un effet de surprise est nécessaire et que l'audition préalable de la partie adverse pourrait ruiner le but poursuivi par les mesures requises ou lorsqu'il existe un risque que la partie adverse intensifie son comportement dont l'interdiction est requise en apprenant l'existence de la requête (SPRECHER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 10, 11 et 11a ad art. 265 CPC; GÜNGERICH, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 7ss et 10ss ad art. 265 CPC); Que la simple mention de la violation d'un droit et d'un dommage ne fonde pas encore une urgence particulière (SPRECHER, op. cit. n. 6 ad art. 265 CPC); Qu'une requête de mesures superprovisionnelles doit être examinée avec circonspection et que le tribunal saisi ne doit pas s'arrêter à la vraisemblance du danger (qualifié) et, sans se contenter du caractère plausible des faits présentés, exiger aussi des pièces à l'appui (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile, FF 2006, p. 6964; SPRECHER, op. cit., n. 24 ad art. 265 CPC);

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C/6475/2017 Que selon l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients; Que l'art. 3 al. 1 let. d LCD qualifie de déloyal le comportement de celui qui prend des mesures de nature à faire naître une confusion entre ses propres biens ou services et ceux d'autrui; Que pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD; il faut encore qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients; il doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché (ATF 132 III 414 consid. 3.1; 126 III 198 consid. 2c/aa). Qu'en l'espèce, les requérantes n'ont pas rendu vraisemblable l'urgence particulière à ce qu'il soit statué à titre superprovisionnel; Qu'elles font valoir qu'il existe "une urgence caractérisée à prononcer les mesures superprovisionnelles", puisque la copie frauduleuse du site internet mettrait en péril l'activité du groupe, causerait un dommage irréparable à la réputation de celui-ci, entraînerait un préjudice financier important dû à la perte de clientèle et causerait "un danger pour les potentiels clients des sociétés requérantes qui entrent en contact avec la citée pensant en réalité s'adresser au groupe", ce risque étant "encore plus accru au vu de la similitude des noms des sociétés" et de l'abréviation G______ qu'utilise le groupe; Qu'elles ajoutent qu'aussi longtemps que la citée exploitera son site internet, leur dommage "ne cessera d'évoluer irréparablement" et que seule une cessation immédiate de l'utilisation dudit site permettra de sauvegarder leur droits; Que cependant, elles ne fournissent, à l'appui de leurs allégations, aucun élément apte à rendre vraisemblable qu’il conviendrait de statuer sans délai, avant audition des parties, faute de quoi le prononcé des mesures provisionnelles deviendrait sans objet; Qu'en particulier, elles ne rendent pas vraisemblable avoir perdu des clients, qui auraient conclu des contrats avec la citée en pensant contracter avec elles, ni même qu'il existerait un risque particulièrement imminent de confusion entre leurs services et ceux offerts par la citée; Qu'elles ne rendent pas vraisemblable non plus avoir subi ou risquer de façon imminente de subir un préjudice; Que les conditions de l'octroi des mesures superprovisionnelles n'étant ainsi pas réunies, la requête sera rejetée;

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C/6475/2017 Que conformément à l'art. 265 al. 2 CPC, un délai sera imparti à la citée pour se prononcer par écrit sur la requête; Que les frais de la présente ordonnance suivront le sort de la procédure provisionnelle. * * * * * *

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C/6475/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures superprovisionnelles : Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 23 mars 2017 par A______, B______ et C______ à l'encontre de D______. Dit que les frais de la présente ordonnance suivent le sort de la procédure provisionnelle. Statuant préparatoirement : Impartit à D______ un délai de 10 jours dès réception de la présente ordonnance pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire ses pièces. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER-GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Camille LESTEVEN

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

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