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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 14.08.2017 C/6097/2017

August 14, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·955 words·~5 min·2

Summary

RÉCUSATION ; EFFET SUSPENSIF | CPC.50; CPC.325;

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de première instance le 15 août 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6097/2017 ACJC/967/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 14 AOÛT 2017

Entre Madame A______, domiciliée (France), recourante contre une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2017, comparant par Me Lucien Lazzarotto, avocat, quai des Bergues 23, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______ et Madame C______, domiciliés ______ (GE), intimés, représentés par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de laquelle ils font élection de domicile.

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C/6097/2017 Vu, EN FAIT, la demande en fixation judiciaire de loyer et en réduction, en exécution de travaux et en paiement, pendante devant la 2 ème chambre du Tribunal des baux et loyers, présidée par la juge D______, et opposant B______ et C______ à A______ (procédure C/14537/2016); Vu la demande de récusation formée le 17 mars 2017 par B______ et C______ à l'encontre de la juge D______ dans le cadre de ladite procédure, au motif que celle-ci les avait interrogés, lors de l'audience du même jour, sur des faits contenus dans une procédure close, dont l'apport avait été effectué sans en informer préalablement les parties et leurs conseils; Attendu que par ordonnance OTPI/336/2017 du 29 juin 2017, reçue par les parties le 3 juillet 2017, la délégation du Tribunal de première instance a admis la requête formée par B______ et C______ en récusation de la juge D______ (ch. 1 du dispositif), ordonné la restitution de l'avance de frais versée par les précités (ch. 2) et annulé tous les actes de procédure accomplis dans la cause C/14537/2016 (ch. 3); Que par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 13 juillet 2017, A______ forme recours contre l'ordonnance précitée, dont elle requiert l'annulation, en concluant au rejet de la requête de récusation formée par le B______ et C______; Qu'elle requiert, à titre préalable, la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée; Qu'elle fait valoir qu'il serait "peu logique et contraire au principe d'économie de procédure" de réattribuer la cause pendante devant le Tribunal des baux et loyers et de répéter les actes d'instruction déjà accomplis, si la récusation de la juge D______ devait être finalement annulée; Que B______ et C______ s'en rapportent à justice s'agissant de la requête d'effet suspensif; Que les parties ont été informées le 14 août 2017 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable contre des décisions de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), notamment contre des décisions de récusation (art. 50 al. 2 CPC), et doit être formé dans les dix jours dès réception de l'ordonnance (art. 321 al. 1 et 2 CPC, art. 13 al. 2 LaCC); Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif;

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C/6097/2017 Que le Président soussigné a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC); Qu'en l'espèce, il n'est pas opportun que la juge dont la récusation a été admise effectue des actes d'instruction qui risquent de devoir être annulés, étant précisé que les parties ont toutes deux sollicité une inspection locale; Que le refus de la suspension n'est pas de nature à causer un préjudice aux parties, aucune d'elles n'alléguant qu'une quelconque urgence justifierait de procéder rapidement à des actes d'instruction; Que la requête d'effet suspensif sera ainsi rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/6097/2017 PAR CES MOTIFS, Le Président ad interim de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPI/336/2017 rendue le 29 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/6097/2017-4. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président ad interim : Ivo BUETTI La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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