Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés le 18 novembre 2015 et au Tribunal de première instance le même jour.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6020/2015 ACJC/1407/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 16 NOVEMBRE 2015
Entre A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 octobre 2015, comparant par Me Pierre Savoy, avocat, 6, rue Saint-Léger, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Garance Stackelberg, avocate, 10, rue de la Croix-d'Or, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
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C/6020/2015 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/11806/2015 du 9 octobre 2015, notifié le lendemain à A______, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment fixé le montant dû par celui-ci à B______ à titre de contribution à son entretien à 1'750 fr. par mois (ch. 4) et donné acte à l'épouse de son engagement à quitter le domicile conjugal le 31 décembre 2015 au plus tard (ch. 3); Vu l'appel déposé le 21 octobre 2015 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel il demande l'annulation du chiffre 4 du dispositif précité et qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de son épouse; Qu'il requiert la suspension de l'effet exécutoire, alléguant que le paiement de la contribution d'entretien mise à sa charge l'exposerait à s'endetter, le montant de celle-ci étant supérieur à son disponible; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée s'y oppose, expliquant qu'elle pourrait rembourser un éventuel trop-perçu et qu'elle ne s'était jamais opposée à contribuer aux charges du ménage qui était encore commun; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, condition qui permet également de tenir compte d'un préjudice de fait et s'examine à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à la pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2);
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C/6020/2015 Qu'en l'espèce, selon les fiches de salaire produites, les revenus nets de l'appelant se montent, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, en moyenne à 8'500 fr. par mois; Que de ce montant sont déduits différents remboursements de prêts, dont seul celui dont la mensualité s'élève à 913 fr. semble en relation avec les besoins du couple (ce prêt se rapportant aux frais de fertilisation in vitro); Qu'en outre, les charges incompressibles de l'appelant comportent son loyer de 2'200 fr., charges comprises, ses frais de transport en scooter estimés à 150 fr. (essence incluse), la prime d'assurance ménage de 43 fr. qui semble obligatoire et son entretien de base OP de 1'200 fr., soit un total d'environ 3'600 fr.; Que les autres charges alléguées sont soit incluses dans le minimum de base OP (électricité, frais de téléphone), soit se rapportent à des charges, qui ne sont pas incompressibles (la prime d'assurance véhicule alléguée concerne un véhicule de tourisme de la marque AUDI et non le scooter; les frais médicaux ne semblent pas des frais réguliers); Qu'ainsi, à première vue, le paiement de la contribution d'entretien de 1'750 fr. n'est pas de nature à porter atteinte au minimum vital de l'appelant, dont le disponible se monte à près de 4'000 fr.; Qu'en outre, l'intimée a indiqué sa disponibilité à rembourser tout éventuel trop-perçu; Que, cependant, dans la mesure où le montant de la contribution d'entretien a été fixé en tenant compte d'un loyer de l'intimée estimé à 2'100 fr., que selon les allégations des parties, celle-ci vit toujours au domicile conjugal qu'elle s'est engagée à libérer au plus tard le 31 décembre 2015 et qu'elle n'indique pas qu'elle aurait trouvé un nouveau logement pour le mois de décembre 2015, il y a lieu d'accorder l'effet suspensif à l'appel pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2015; Que l'octroi de l'effet suspensif limité dans le temps n'est pas de nature à causer à l'intimée un préjudice difficilement réparable, les revenus de celle-ci arrêtés par le Tribunal à 4'000 fr. nets par mois lui permettant de couvrir ses charges incompressibles de 1'310 fr. par mois (charges déterminées par le Tribunal de 3'410 fr., déduction faite du loyer estimatif); Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire du jugement querellé sera admise pour la période précédant le 31 décembre 2015; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137
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C/6020/2015 III 475 consid. 1) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * *
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C/6020/2015 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/11806/2015 rendu le 9 octobre 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/6020/2015-3 en ce qui concerne les contributions d'entretien dues pour les mois d'octobre à décembre 2015. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.