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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 13.01.2015 C/6004/2014

January 13, 2015·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,871 words·~9 min·4

Summary

DIVORCE; AUTORITÉ PARENTALE; MAJORITÉ(ÂGE); ADMINISTRATION DES PREUVES | CC.129; CC.134; CPC.316

Full text

La présente ordonnance est communiquée aux parties, ainsi qu'à Madame D______, par plis recommandés du 16 janvier 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6004/2014 ACJC/28/2015 ORDONNANCE D'INSTRUCTION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 13 JANVIER 2015

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (NE), appelant d'une ordonnance rendue par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le mardi 19 août 2014, comparant par Me Andreas Dekany, avocat, 5, place de la Fusterie, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et 1. Monsieur B______, domicilié ______ (GE), 2. Madame C______, domiciliée ______ (GE), autres intimés, comparant tous deux par Me Yves Magnin, avocat, 2, rue de la Rôtisserie, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

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C/6004/2014 Attendu EN FAIT que A______ et C______ se sont mariés le ______ 1993, Que deux enfants sont issus de leur union, soit B______, né le ______ 1993 à Chêne-Bougeries (GE) et D______, née le ______ 1996 à Chêne-Bougeries, Que, par jugement JTPI/11475/2011 du 8 juillet 2011, le Tribunal de première instance, statuant sur requête commune, a dissout le mariage contracté par les époux (ch. 1), Qu'il a notamment donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution d'entretien par enfant de 950 fr. jusqu'à la majorité et au-delà, mais au maximum jusqu'à 25 ans si l'enfant entreprenait des études ou une formation professionnelle sérieuse et suivie (ch. 5), donné acte à A______ de son engagement de verser en mains de C______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce de 1'500 fr. non limitée dans le temps (ch. 6), et dit que les contributions d'entretien seraient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1 er janvier 2012 (ch. 7), Que, le 24 août 2011, B______ est devenu majeur, Que, par demande déposée le 26 mars 2014 au greffe du Tribunal de première instance et inscrite sous le numéro de cause C/6016/2014, A______ a requis la modification du jugement JTPI/11475/2011 et sollicité des mesures provisionnelles, Qu'il a conclu, tant sur les mesures provisionnelles que sur le fond, à la réduction de la contribution d'entretien de D______ à hauteur de 550 fr. par mois dès le dépôt de la demande et à la suppression de la contribution post-divorce en faveur de son ex-épouse dès cette même date, Que, par une seconde demande déposée le 26 mars 2014 au greffe du Tribunal de première instance et inscrite sous le numéro de cause C/6004/2014, A______ a sollicité préalablement la jonction de cette cause avec la cause précitée C/6016/201, Qu'il a conclu, sur mesures provisionnelles et sur le fond, à la réduction de la contribution d'entretien de B______ à hauteur de 550 fr. par mois dès le dépôt de cette demande, Que, par ordonnance OTPI/1089/2014 du 19 août 2014, le Tribunal de première instance a ordonné la jonction des causes C/6016/2014 et C/6004/2014 sous le numéro C/6004/2014 (ch. 1), Que, statuant sur mesures provisionnelles et par voie de procédure sommaire dans cette même ordonnance, il a modifié les chiffres 5 à 7 du jugement JTPI/11475/2011 et condamné A______ à verser, à compter du 1 er avril 2014, à C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, les montants de 800 fr. à

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C/6004/2014 titre de contribution à l'entretien de D______ et de 1'350 fr. à titre de contribution à l'entretien post-divorce de C______ (ch. 2), Qu'à compter de la même date, le Tribunal de première instance a également réduit à 650 fr. par mois, allocations familiales ou d'études non comprises, le montant de la contribution de A______ à l'entretien de B______ (ch. 2), Que dans le cadre de cette ordonnance OTPI/1089/2014, le Tribunal de première instance a retenu que B______ ne disposait d'aucun revenu, sans évoquer l'existence d'éventuelles allocations de formation professionnelle perçues par le précité, Que, par acte déposé le 1 er septembre 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ladite ordonnance, Qu'il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation du chiffre 2 de son dispositif et des chiffres 5 à 7 du jugement JTPI/11475/2011, et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, à chacun des enfants D______ et B______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 550 fr. du 1 er avril 2014 au 31 août 2014, puis une contribution d'entretien de 477 fr. 20 dès le 1 er septembre 2014 et jusqu'à leur majorité et au-delà, mais au maximum jusqu'à 25 ans si l'enfant concerné devait entreprendre des études ou une formation professionnelle sérieuse et suivie, enfin à ce qu'il soit prononcé qu'il ne devra plus verser aucune contribution d'entretien à C______ dès le 1 er avril 2014, Que C______ et B______ ont conclu au rejet de cet appel, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et au déboutement de A______ de toutes autres conclusions, étant précisé que tant devant le Tribunal de première instance que devant la Cour de céans, les parties ont divergé sur la question des contributions d'entretien dues, Que, le 19 septembre 2014, soit après le dépôt du présent appel, l'employeur de A______ a résilié son contrat de travail pour le 31 octobre 2014, ce que le précité a annoncé à la Cour de céans dans sa réplique du 13 octobre 2014, Que, par ailleurs, le 9 décembre 2014, D______ a atteint sa majorité, Considérant EN DROIT que la Cour de justice est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC, la valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr. compte tenu des conclusions prises en premières instance par les parties (art. 92 al. 1 et 2 CPC), Que, dans le procès en divorce, le parent auquel l'autorité parentale a été attribuée fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci (ATF 129 III 55 consid. 3.1.3), Que, lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent perdure pour les contributions postérieures à l'accès à la majorité, pour autant que l'enfant, désormais majeur, y consente (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5),

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C/6004/2014 Que cela présuppose que l'existence de l'action et les conclusions prises pour son entretien après l'accès à la majorité contre celui de ses parents qui n'avait pas l'autorité parentale lui soient communiquées (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5), Que si l'enfant devenu majeur approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l'autorité parentale, mais le dispositif du jugement doit spécifier que la contribution le concernant sera versée en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5), Qu'en l'espèce, D______ est devenue majeure après l'introduction de la présente procédure d'appel, Qu'il ne ressort toutefois pas du mémoire responsif de l'intimée du 18 septembre 2014, de sa duplique du 27 octobre 2014, ou des pièces annexées, que D______ aurait donné son accord aux conclusions formulées pour son compte par ladite intimée, sa mère, Que ces conclusions concernent notamment la confirmation de l'ordonnance OTPI/1089/2014, soit la modification du chiffre 5 du jugement JTPI/11475/2011, par la réduction de 150 fr. de la contribution à l'entretien de D______ versée par l'appelant, de sorte qu'elles concernent ainsi notamment l'entretien de sa fille après son accès à la majorité, Que D______ ne saurait se déterminer sur les conclusions de l'appelant et de l'intimée sans qu'elles ne lui soient communiquées, Qu'un délai échéant au 6 février 2015 sera imparti à D______ pour se déterminer, par écrit, sur ces conclusions au regard de son entretien après son accès à la majorité, Considérant par ailleurs que l'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), Que, si elle admet que le premier juge n'a pas administré des preuves sur tous les faits pertinents, notamment qu'il ne s'est pas assuré, par l'interpellation des parties, que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves étaient complets alors qu'il devait avoir des motifs objectifs d'éprouver des doutes à ce sujet – ce qui constitue une violation du droit (art. 310 let. a CPC) – l'instance d'appel peut procéder aux investigations nécessaires et compléter l'état de fait (ATF 138 III 374 consid. 4.3), Qu'en l'espèce, dans l'ordonnance OTPI/1089/2014, le Tribunal de première instance ne fait pas mention des allocations de formation professionnelle éventuellement perçues par B______, Que l'existence, le montant et le bénéficiaire d'une telle allocation peuvent être pertinents pour déterminer le budget de B______ et fixer la contribution à son entretien,

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C/6004/2014 Qu'un délai échéant au 6 février 2015 sera imparti à B______ pour fournir toutes les informations et pièces relatives aux questions précitées ainsi qu'aux motifs de l'éventuel défaut de versement de cette allocation en sa faveur, Que, par ailleurs, l'employeur de l'appelant a résilié son contrat de travail pour le 31 octobre 2014, Qu'il est nécessaire à la Cour de céans de connaître la quotité des revenus actuels dudit appelant pour statuer sur les contributions d'entretien litigieuses, Qu'un délai échéant au 6 février 2015 sera dès lors imparti à l'appelant pour fournir toutes les informations et pièces relatives aux revenus perçus depuis son licenciement et à ceux qu'il devrait continuer à percevoir, Considérant que, dans le cadre d'une ordonnance d'instruction, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais judiciaires et dépens, qui seront fixés dans la décision de fond (art. 104 al. 1 CPC; ATF 137 III 470 consid. 6.5.3 = SJ 2012 I 161), Considérant qu'à teneur de l'art. 124 al. 2 CPC, la conduite du procès peut être déléguée à l'un des juges de la composition. * * * * *

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C/6004/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant préparatoirement : Transmet à D______ les conclusions formulées dans le cadre de la présente cause C/6004/2014 par A______ et C______, concernant la contribution à son entretien. Lui impartit un délai échéant au 6 février 2015 pour se déterminer, par écrit, sur ces conclusions concernant l'entretien de D______ après son accès à la majorité. Impartit en outre à B______ un délai échéant au 6 février 2015 pour fournir toutes les informations et pièces relatives à la perception d'une allocation de formation professionnelle, en particulier concernant son existence, son montant, son bénéficiaire et les motifs de son éventuelle absence. Impartit enfin à A______ un délai échéant au 6 février 2015 pour fournir toutes les informations et pièces relatives aux revenus perçus depuis son licenciement et à ceux qu'ils devraient continuer à percevoir. Réserve la suite de la procédure. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, juge déléguée; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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