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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 02.10.2020 C/5776/2019

October 2, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,262 words·~6 min·4

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22 octobre 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5776/2019 ACJC/1411/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 2 OCTOBRE 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 avril 2020, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et 1) Madame C______, ______ Genève, intimée, comparant en personne, 2) Les enfants mineurs D______ et E______, domiciliés ______ Genève, autres intimés, comparant par Me Dominique Bavarel, avocat, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

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C/5776/2019 Attendu EN FAIT, que par jugement JTPI/14763/2015 du 4 décembre 2015, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et C______; Que par arrêt ACJC/1383/2016 du 21 octobre 2016, la Cour de justice a modifié ce jugement et condamné notamment A______ à payer à C______ la somme de 1'170 fr. par mois du 1 er mars 2017 au 28 février 2023 à titre de contribution post-divorce à son entretien; Qu'en date du 6 mars 2019, A______ a saisi le Tribunal d'une demande en modification du jugement de divorce tendant principalement à la suppression de la contribution d'entretien post-divorce due à C______; Que le 3 octobre 2019, A______ a requis la suppression de cette contribution par voie de mesures urgentes; Que par ordonnance OTPI/204/2020 du 7 avril 2020, notifiée à A______ le 15 avril 2020, statuant par voie de mesures provisionnelles, le Tribunal a réduit à 885 fr. par mois le montant de la contribution due par celui-ci à l'entretien de C______ (ch. 1 du dispositif), confirmé le jugement de divorce JTPI/14763/2015 et l'arrêt ACJC/1383/2016 pour le surplus (ch. 2), renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4); Que par acte expédié le 17 avril 2020 au greffe du Tribunal, qui l'a transmis à la Cour de justice le 22 avril suivant, A______ forme un appel contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation; Qu'invitée à se déterminer sur l'appel, C______ n'a pas fait usage de son droit de réponse; Que par courrier de leur curatrice du 15 mai 2020, les enfants mineurs D______ et E______ s'en sont rapporté à justice sur la recevabilité et le bien-fondé de l'appel; Que par pli du greffe du 9 juin 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger; Que par jugement JTPI/5048/2020 du 7 mai 2020, statuant par voie de procédure ordinaire, le Tribunal a notamment supprimé la contribution due par A______ à l'entretien de C______ à compter du 1 er avril 2020 et confirmé le jugement de divorce JTPI/14763/2015 et l'arrêt ACJC/1383/2016 pour le surplus; Que le 8 juin 2020, C______ a formé un appel contre ce jugement; Que par arrêt ACJC/1324/2020, la Cour de justice a déclaré cet appel irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais.

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C/5776/2019 Considérant EN DROIT qu'en vertu de l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action; Qu'en font notamment partie l'existence d'un intérêt digne de protection du demandeur ou du requérant (art. 59 al. 2 let. a CPC) et le fait que le litige ne fasse pas l'objet d'une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC); Qu'en règle générale, les mesures provisionnelles deviennent caduques dès l'entrée en vigueur de la décision au fond (art. 268 al. 2 CPC); Que le jugement de divorce étant susceptible d'être attaqué par un appel, voie de recours assortie d'un effet suspensif (art. 315 al. 1 CPC), ses effets ne se déploient qu'à son entrée en force; Qu'il s'ensuit qu'en cas d'appel, les mesures provisionnelles prononcées en vertu de l'art. 276 CPC continuent de s'appliquer; Que ce n'est qu'une fois la procédure au fond définitivement achevée que les mesures provisionnelles ordonnées pendant le procès deviennent caduques et ne déploient plus d'effets pour le futur; elles sont alors remplacées par les effets du divorce (TAPPY, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2 ème éd., 2019, n. 51 ad art. 276); Que ces principes s'appliquent mutatis mutandis à la modification du jugement de divorce; Qu'en l'espèce, dans son jugement JTPI/5048/2020 du 7 mai 2020, le Tribunal a statué au fond sur la suppression de la contribution d'entretien litigieuse et sur la date à compter de laquelle cette suppression devait intervenir, soit le 1 er avril 2020; Que cette date est antérieure au prononcé de l'ordonnance entreprise du 7 avril 2020, par laquelle le Tribunal a réduit le montant de ladite contribution sur mesures provisionnelles avec effet dès ce prononcé; Que les mesures provisionnelles ainsi ordonnées sont désormais caduques; Que l'appel formé par C______ contre le jugement JTPI/5048/2020 susvisé a été déclaré irrecevable; Que ce jugement est ainsi entré en force, réglant définitivement le sort de l'obligation d'entretien litigieuse; Que l'appel formé par A______ contre l'ordonnance rendue sur mesures provisionnelles est aujourd'hui dénué d'objet;

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C/5776/2019 Que cette absence d'objet sera dûment constatée, scellant le sort de l'appel, nonobstant la recevabilité initiale de celui-ci; Que les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 400 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu l'issue de l'appel (art. 95 al. 1, 107 al. 1 let. e CPC); Que ces frais seront compensés à due concurrence avec l'avance de frais de 800 fr. fournie par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat dans cette mesure (art. 111 al. 1 CPC); Que le solde de cette avance, soit 400 fr. sera restitué à l'appelant, tandis que l'intimée sera condamnée à lui verser sa part des frais, soit la somme de 200 fr. (art. 111 al. 2 CPC); Qu'au vu de la nature familiale du litige, les parties supporteront leurs propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/5776/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare recevable l'appel interjeté le 15 avril 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/204/2020 rendue le 7 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5776/2019. Constate que l'appel est désormais sans objet. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance de frais fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Ordonne la restitution à A______ du solde de son avance en 400 fr. Condamne C______ à payer à A______ la somme de 200 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Christel HENZELIN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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