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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 26.09.2018 C/5569/2014

September 26, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,354 words·~7 min·4

Summary

CPC.334

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2.10.2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5569/2014 ACJC/1307/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______, requérant suivant demande de rectification du 29 août 2018, comparant par Me Pierre Savoy, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, citée, comparant par Me Laura Santonino, avocate, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/5569/2014 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/8340/2017 rendu le 23 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la procédure de divorce opposant les parties; Vu l'appel formé le 25 août 2017 par A______ contre les chiffres 9 et 10 du dispositif de ce jugement; Vu la réponse à l'appel et l'appel joint formé le 4 octobre 2017 par B______ contre les chiffres 3, 5, 9 et 10 du dispositif de ladite décision; Attendu que deux avances de frais de 15'000 fr. chacune ont été requises, d'une part de A______ et, d'autre part, de B______; Que tant A______ que B______ ont été admis au bénéfice de l'assistance juridique concernant la prise en charge, respectivement des frais judiciaires d'appel et d'appel joint; Vu les écritures subséquentes des parties et les pièces produites; Attendu que les parties ont été avisées par pli du greffe du 13 février 2018 de ce que la cause était gardée à juger; Que, par courrier du 27 mars 2018, les parties ont informé la Cour de ce qu'elles étaient en voie de parvenir à un arrangement amiable; Vu la convention et les conclusions d'accord signées et déposées par les parties au greffe de la Cour le 11 juillet 2018; Vu l'arrêt de la Cour ACJC/1029/2018 rendu le 27 juillet 2018 par la Cour, homologuant l'accord des parties, rayant la cause du rôle, arrêtant les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr. compensés à due concurrence avec les avances fournies, acquises à l'Etat de Genève, invitant les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 5'000 fr. à A______ et condamnant B______ à verser 5'000 fr. à A______ à titre de restitution de l'avance de frais; Vu la demande de rectification expédiée le 29 août 2018 par A______ au greffe de la Cour, par laquelle il a conclu à ce que la Cour rectifie le dispositif de l'arrêt susvisé, motif pris de l'absence de versement de l'avance de frais; qu'il a également conclu à ce que la Cour rectifie ledit dispositif, les parties devant être exonérées des frais judiciaires, en application de l'art. 118 al. 1 let. b CPC, dès lors qu'elles bénéficiaient toutes deux de l'assistance juridique; qu'il a enfin contesté le montant des frais judiciaires arrêtés à 10'000 fr., considérant d'une part qu'il fallait inférer de l'arrêt que ces frais étaient limités à 5'000 fr. et, d'autre part, qu'ils étaient excessifs, eu égard à l'activité déployée par la Cour; Que B______ a fait siennes les conclusions précitées, par courrier du 17 septembre 2018;

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C/5569/2014 Considérant, EN DROIT, que la procédure en interprétation ou en rectification du dispositif d'une décision est réglée à l'art. 334 CPC; Que la requête en rectification doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 CPC in fine); Que le CPC ne prévoit aucun délai dans lequel la demande doit être déposée après la communication de la décision à interpréter. Selon la doctrine, le tribunal compétent est celui qui a statué (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 3ème éd., n. 4 ad art. 334 CPC); Qu'en l'espèce, la requête en rectification formée par le requérant respecte ces conditions de forme, de sorte qu'elle est de ces points de vue recevable; Que selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou s'il ne correspond pas à la motivation, le Tribunal procède, sur requête, ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision; Qu'en revanche, la correction d'erreurs qui procèdent d'une mauvaise application du droit ou d'une constatation inexacte des faits doit être effectuée par la voie d'un recours (HERZOG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 8 ad art. 334 CPC; Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 4 ad art. 334 CPC); Que l'interprétation et la rectification ne tendent pas à modifier le jugement rendu (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 20 avant art. 308 ss CPC); qu'ainsi, l'interprétation entre en considération lorsqu'on n'arrive pas à discerner ce que le tribunal a voulu dire dans son dispositif, sans en référer aux motifs (p. ex. lorsque le taux des intérêts ne figure que dans les motifs, JEANDIN, op. cit., n. 5 et 8 ad art. 334 CPC), et la rectification entre en considération lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance telle un lapsus calami : la condamnation est libellée en dollars alors qu'il n'a jamais été question que d'euros; le montant de la condamnation comporte un zéro de trop ou de moins, alors que le tribunal, à la lecture de la motivation, n'avait manifestement aucune intention de statuer ultra petita ou de diviser la condamnation par dix (JEANDIN, op. cit., n. 11 ad art. 334 CPC); Qu'en l'espèce, l'assistance juridique a été accordée aux parties concernant les frais judiciaires d'appel et d'appel joint, de sorte que c'est par erreur que la Cour a considéré que l'avance de frais avait été versée par le recourant, a invité les Services financiers à restituer le solde de l'avance de frais et a condamné la citée à rembourser la somme de 5'000 fr. à ce titre; Qu'ainsi, les frais, mis à la charge des parties pour moitié chacune, soit 5'000 fr. par partie, seront provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique, RAJ - RS/GE E 2 05.04); https://intrapj/perl/JmpLex/E%202%2005.04

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C/5569/2014 Qu'en conséquence, le dispositif de l'arrêt sera rectifié en conséquence; Qu'en revanche, en tant qu'il remet en cause le montant des frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., le requérant se plaint en réalité d'une mauvaise application du droit, laquelle ne peut pas être modifiée par la procédure de rectification, mais par les voies de recours; Que sous cet angle, la requête sera rejetée; Qu'il sera exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires de la présente demande de rectification (art. 7 RTFMC). * * * * * *

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C/5569/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la requête en rectification formée le 29 août 2018 par A______ contre l'arrêt ACJC/1029/2018 rendu le 27 juillet 2018 par la Cour de justice dans la cause C/5569/2014-4. Au fond : Admet la requête en tant que le dispositif de l'arrêt compense les frais judiciaires d'appel avec l'avance de frais fournie, invite les Services financiers à restituer la somme de 5'000 fr. à A______ et condamne B______ à verser au précité la somme de 5'000 fr. Rectifie ledit dispositif en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune, seront provisoirement pris en charge par l'Etat de Genève. Rejette la requête pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Nathalie LANDRY- BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr. https://intrapj/perl/decis/ACJC/1281/2012 http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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