Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.07.2019 C/5431/2019

July 10, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,371 words·~7 min·4

Summary

ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF;RECOURS(CPC);SÉQUESTRE(LP)

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5431/2019 ACJC/1058/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 10 JUILLET 2019

Entre 1) Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 mai 2019, comparant par Me François Canonica, avocat, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile, 2) Monsieur B______, domicilié ______ (Russie), 3) Monsieur C______, domicilié ______ (Russie), 4) D______ SA, sise ______ (Panama), 5) E______ LTD, sise ______ (Royaume-Uni), 6) F______ LTD, sise ______ (Hongrie), 7) Monsieur G______, domicilié ______ (GE), 8) H______ INC, sise ______ (Panama), 9) Madame I______, domiciliée ______ (Belgique), 10) Madame J______, domiciliée ______ (France), 11) Monsieur K______, domicilié ______ (Hong Kong), 12) Monsieur L______, domicilié ______ (Belgique),

- 2/6 -

C/5431/2019 13) Madame M______, domiciliée ______ (Luxembourg), 14) Monsieur N______ et Madame O______, domiciliés ______ (France), 15) P______ LLC, c/o ______, ______ (Etats-Unis d’Amérique), 16) Q______ LTD, sise ______ (Singapour), 17) Madame R______, domiciliée ______ (Belgique), 18) Madame S______ et Monsieur T______, domiciliés ______ (Belgique), 19) Madame U______, domiciliée ______ (Belgique), 20) Monsieur V______, domicilié ______ (Belgique), 21) Madame W______ et Madame X______, domiciliées ______ (GE), 22) Y______ SA, sise ______ (Luxembourg), 23) Madame Z______, domiciliée ______ (France), 24) Madame AA______, domiciliée ______ (VD), 25) Madame AB______, domiciliée ______ (VD), 26) Monsieur AC______, domicilié ______ (Syrie), 27) Monsieur AD______, Monsieur AE______ et Monsieur AF______, domiciliés ______ (Belgique), autres recourants, comparant tous par Me Paul Gully-Hart et Me Clara Poglia, avocats, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude desquels ils font élection de domicile, et Monsieur AG______, domicilié ______ (Israël), intimé, comparant par Me Lucien Feniello, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 juillet 2019.

- 3/6 -

C/5431/2019 Vu, EN FAIT, le jugement JCTPI/242/2019 rendu le 13 mai 2019 par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), lequel a constaté que la procédure était devenue sans objet (chiffre 1 du dispositif), rayé la cause du rôle (ch. 2) et mis les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 240 fr., à la charge des parties demanderesses, qui en avaient fait l'avance (ch. 3); Qu'en substance, le Tribunal a considéré que l'une des parties demanderesses, soit A______, ne pouvait pas se faire représenter par son conseil lors de l'audience de conciliation, de sorte qu'il avait fait défaut; Que compte tenu de la consorité nécessaire de toutes les parties demanderesses, le défaut de l'une d'elles avait pour conséquence que la requête devait être considérée comme retirée et la cause rayée du rôle; Vu le recours formé par A______ et consorts le 14 juin 2019 contre le jugement du 13 mai 2019, reçu le 4 juin 2019; Que les recourants ont conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et à ce qu'il soit dit que le séquestre n° 1______ serait maintenu jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure de recours; Que sur le fond, les recourants ont conclu à l'annulation du jugement attaqué, à ce qu'il soit dit que A______ était valablement dispensé de comparaître personnellement à l'audience du 13 mai 2019 et valablement représenté par son conseil et à ce que l'autorisation de procéder soit délivrée aux parties recourantes, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants; Attendu qu'il ressort de la procédure que les recourants ont obtenu, le 17 décembre 2018, un séquestre (n° 1______) à l'encontre de AG______; Que le 21 janvier 2019, ils ont requis une poursuite (n° 2______), afin de valider ledit séquestre, contre laquelle AG______ a formé opposition; Que le 4 mars 2019, les recourants ont formé une requête de conciliation devant le Tribunal, concluant à la condamnation de AG______ à leur payer les sommes de 1'126'000 USD avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2007 et 830'000 EUR avec intérêts à 5% dès le 27 avril 2007; Que le Tribunal a convoqué une audience de conciliation le 13 mai 2019, lors de laquelle A______ était représenté par son conseil; Que A______ a exposé avoir été dans l'incapacité de se présenter personnellement à cette audience, en raison du décès de son épouse, survenu le ______ février 2019; Que AG______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

- 4/6 -

C/5431/2019 Qu'il a allégué que les recourants avaient obtenu un premier séquestre à son préjudice le 16 mai 2017; Que pour le valider, deux requêtes de conciliation distinctes et consécutives avaient été déposées, la seconde par précaution alors que le juge conciliateur avait gardé la cause à juger sur une question du défaut de plusieurs recourants à l'audience de conciliation; Qu'ayant omis d'agir au nom de tous les créanciers cessionnaires, un second séquestre avait été déposé et obtenu le 17 septembre 2018; Que par conséquent et à la suite du prononcé du jugement attaqué, les recourants auraient pu déposer une nouvelle requête de séquestre et pouvaient encore le faire; Que par conséquent, ils ne pouvaient invoquer aucun préjudice difficilement réparable justifiant le prononcé de l'effet suspensif; Qu'enfin, le séquestre avait porté sur une part de copropriété, soit la moitié d'un bien immobilier de luxe valant plus de quatre millions de francs, dont il ne pouvait pas disposer facilement; Considérant, EN DROIT, qu'un recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC); Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation; Que l'on devrait à tout le moins admettre, sur le plan des principes et par référence à ce que préconise le législateur dans le contexte de l'appel en matière de mesures provisionnelles, que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2019, ad art. 325 n. 6); Que l'éventuel octroi de l'effet suspensif dépend d'une pesée des intérêts des parties et devrait également tenir compte des chances de succès du recours (HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 2ème éd., p. 301); Qu'en l'espèce, en cas de refus de l'octroi de l'effet suspensif, la cause, qui visait à valider un séquestre, sera rayée du rôle, de sorte que ledit séquestre sera levé; Que certes, les recourants pourraient requérir le prononcé d'un nouveau séquestre, ce qu'ils ont déjà fait par le passé; Que toutefois, le risque que l'intimé ne se soit, entretemps, dessaisi de son bien, ne peut être totalement écarté;

- 5/6 -

C/5431/2019 Qu'en outre, le prononcé de l'effet suspensif n'est pas susceptible de porter préjudice à l'intimé, ce qu'il n'a au demeurant pas prétendu; Qu'enfin, le recours ne paraît pas, à première vue, dénué de toutes chances de succès; Qu'au vu de ce qui précède, il sera fait droit à la requête des recourants; Que la décision relative aux frais sera renvoyée à l'arrêt au fond. * * * * *

- 6/6 -

C/5431/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire : Admet la requête formée par A______ et consorts tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement JCTPI/242/2019 rendu le 13 mai 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5431/2019-7. Renvoie à l'arrêt au fond la question des frais judiciaires de la présente procédure. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. La présidente ad interim : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Sophie MARTINEZ

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/5431/2019 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.07.2019 C/5431/2019 — Swissrulings