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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 08.10.2020 C/5073/2019

October 8, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,661 words·~8 min·4

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5073/2019 ACJC/1450/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 8 OCTOBRE 2020

Requête (C/5073/2019) formée le 11 février 2019 par Monsieur A______, domicilié avenue ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 2004. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 13 octobre 2020 à :

- Monsieur A______ Avenue ______ (GE). - Madame C______ Avenue ______ (GE). - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/5073/2019 EN FAIT A. a) A______, né le ______1970 à D______ (______/France), de nationalité française et C______, née E______ le ______ 1968 à F______ (Maurice), originaire de G______ (Lucerne), ont contracté mariage à H______ (______/France) le ______ 2017. Le couple n'a pas eu d'enfant. C______ est la mère du mineur B______, né le ______2004 à Genève, originaire de G______ (Lucerne). Son père est le dénommé I______, de nationalité portugaise. Il ressort du dossier qu'en 2007 ce dernier vivait à J______ (Portugal), chez ses parents et que sa relation avec C______ avait été tumultueuse. Sur ce point, le dossier soumis à la Cour contient différents documents permettant de retenir que I______ avait harcelé et menacé C______. B. a) Par requête du 11 février 2019 adressée au greffe de la Cour de justice, A______ a conclu à ce que l'adoption par lui-même du mineur B______ soit prononcée. Il a exposé avoir connu, en 2008, C______ et le fils de celle-ci, auquel il s'était très rapidement attaché, le considérant comme son propre enfant. Il avait suivi sa scolarité, lui avait appris à faire du vélo et pratiquait avec lui des activités sportives, telles que le ski. Ce dernier, dans un courrier du 5 février 2019 joint à la demande d'adoption, a expliqué que A______ avait été là pour lui durant les dix dernières années, le soutenant et le guidant. Il déclarait espérer que la procédure d'adoption puisse aboutir. Dans un courrier du 6 février 2019 joint à la demande d'adoption, C______ a déclaré soutenir la démarche de son époux. Celui-ci avait élevé B______ comme son propre enfant. Pour le surplus, elle a déclaré n'avoir eu aucune nouvelle depuis treize ans du père biologique de son fils, qui vivait au Portugal. b) A l'appui de sa requête, A______ a produit de nombreuses photographies de moments de loisirs partagés avec B______, ainsi que diverses attestations signées par des proches, mentionnant les liens filiaux existant entre le requérant et le mineur B______. c) Une enquête psycho-sociale a été effectuée par le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement et le rapport rendu le 11 juin 2020. Il en ressort que A______ est employé par la société K______ et C______ par L______; tous deux subviennent aux besoins de la famille. Le mineur B______ est étudiant au collège M______ (GE); il est décrit comme un élève brillant.

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C/5073/2019 Le rapport fait également état des violences que C______ aurait subies de I______, lequel aurait également harcelé ses parents au Portugal, à tel point que ceux-ci auraient déménagé afin de couper les liens avec leur fils. C______ a affirmé n'avoir plus eu de contact avec eux depuis leur déménagement. En raison des violences et du harcèlement dont elle allègue avoir été la victime, C______ ne souhaite pas solliciter le consentement du père biologique à l'adoption de son fils, craignant de raviver sa haine et de revivre "le même cauchemar". Elle a déclaré au Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement que si le consentement du père biologique devait être indispensable, elle préfèrerait renoncer au projet d'adoption. En l'état, elle a déclaré ignorer le lieu de domicile de I______. En conclusion, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a préconisé de prononcer l'adoption du mineur B______ par A______, ledit prononcé étant conforme à son intérêt. Le mineur avait confirmé souhaiter porter le nom de famille de son père adoptif. Il ressort par ailleurs du dossier qu'aucune recherche visant à localiser I______ et à obtenir son consentement à l'adoption n'a été effectuée. EN DROIT 1. 1.1 L'adoptant étant de nationalité française, la cause présente un élément d'extranéité. La France et la Suisse sont toutes deux parties à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Toutefois, cette convention s'applique lorsqu'un enfant résidant habituellement dans un Etat contractant a été, est ou doit être déplacé vers un autre Etat contractant, soit après son adoption, soit en vue d'une telle adoption (art. 2). Cette situation ne correspond pas au cas d'espèce, qui est par conséquent régi par les dispositions de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). Sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants (art. 75 al. 1 LDIP). En l'espèce, l'adoptant étant domicilié à Genève, la Cour de justice est compétente pour statuer sur la requête (art. 120 al. 1 let. c LOJ). Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1.1 L'adoption d'un mineur requiert le consentement de son père et de sa mère (art. 265a al. 1 CC). Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l'autorité de protection de l'enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l'enfant et il doit être consigné au procès-verbal (art. 265a al. 2 CC). Ce consentement est à la fois une condition fondamentale de l'adoption (qui a un caractère d'ordre public, si bien

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C/5073/2019 qu'une adoption prononcée à l'étranger sans consentement des père et mère ne pourrait pas être reconnue en Suisse : ATF 120 II 87) et un droit subjectif des père et mère de l'enfant. Le droit de consentir à l'adoption est un effet du lien juridique de filiation, et non pas une prérogative dépendant de l'autorité parentale. Le consentement du père juridique qui ne détient pas l'autorité parentale est par conséquent également requis (GUILLOD/BURGAT, Droit des familles, 5 ème éd. n. 162). 2.1.2 Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable (art. 265c CC). L'absence de consentement du père ou de la mère de l'enfant empêche en principe le prononcé de son adoption. Quand cette absence résulte toutefois de certaines circonstances objectives, l'art. 265c CC permet de prononcer l'adoption en faisant abstraction du consentement du père ou de la mère. Est considéré comme "absent depuis longtemps sans résidence connue", le parent dont les proches et les autorités (au terme des recherches qu'on peut raisonnablement leur demander d'effectuer) ont perdu complètement la trace, dans les faits. Une déclaration formelle d'absence au sens des articles 35 ss CC n'est pas requise (GUILLOD/BURGAT, op. cit. n. 166). Sous l'ancien droit, le fait qu'un parent ne se soit pas soucié sérieusement de l'enfant constituait un motif de se passer de son consentement à l'adoption. Depuis le 1 er janvier 2018, il n'est plus possible de faire abstraction du consentement d'un des parents à l'adoption lorsqu'il ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (GUILLOD/BURGAT, op. cit. n. 166). 2.2 En l'espèce, la condition du consentement du père biologique du mineur B______ à son adoption par A______ fait défaut. Il convient par conséquent de déterminer s'il est possible de faire abstraction dudit consentement, en application de l'art. 265c CC. Des trois hypothèses visées par cette disposition, seule la seconde pourrait entrer en ligne de compte dans le cas d'espèce. Toutefois, cette hypothèse implique, pour que l'on puisse retenir qu'un parent biologique est absent depuis longtemps sans résidence connue, que des recherches aient été effectuées afin de tenter de le localiser et que lesdites recherches soient demeurées infructueuses. Or, dans la présente affaire, il est établi qu'aucune démarche n'a été entreprise afin de trouver l'adresse de I______, la mère s'étant opposée à ce que son consentement à l'adoption de son fils mineur par son époux soit sollicité. Le fait que C______ ait été vraisemblablement victime de maltraitance de la part de I______ ne permet toutefois pas de faire abstraction de son consentement à l'adoption du mineur. En l'état actuel du droit, ce n'est qu'en cas d'adoption d'un majeur que l'on peut se

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C/5073/2019 passer du consentement des parents biologiques, seul leur avis devant être recueilli (art. 266 al. 2 et art. 268a quater al. 2 ch. 2 CC). La condition du consentement du père biologique à l'adoption faisant défaut, la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres conditions au prononcé de l'adoption sont remplies. 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant; ils sont entièrement couverts par l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat à due concurrence (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC).

Le solde de l'avance de frais, en 500 fr., sera restitué à A______.

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C/5073/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette la requête d'adoption du mineur B______, né le ______2004, formée par A______. Arrête les frais de la procédure à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde de l'avance de frais, en 500 fr., à A______. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

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