Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 mars 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5070/2026 ACJC/378/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 4 MARS 2026
Entre 1) A______ SAS, sise ______, France, 2) B______ SAS, sise ______, France, requérantes sur mesures superprovisionnelles, toutes deux représentées par Me Nicolas CAPT, avocat, 15, Cours des Bastions, Avocats Sàrl, case postale 519, 1211 Genève 12, et Monsieur C______, domicilié ______, France, cité.
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C/5070/2026 Vu, EN FAIT, la requête de mesures provisionnelles déposée le 3 mars 2026 à la Cour de justice par laquelle B______ SAS et A______ SAS ont conclu à ce qu’il soit fait interdiction à C______ d’accéder à ou d’exploiter de quelque manière que ce soit, y compris en les transférant à des tiers, tout ou partie des données qu’il avait téléversées sur le service [de partage de fichiers] D______ le 25 février 2026, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP, avec dispense de fournir des sûretés, sous suite de frais judiciaires et dépens; Attendu que les précitées ont pris les deux premières de ces conclusions également à titre superprovisionnel; Qu’elles exposent qu’elles sont des entités de droit français, dont la première, qui appartient à la seconde, exploite une « plateforme technologique d’avantages salariés ______ », laquelle constituerait le cœur de son activité commerciale, fruit de près de ______ ans « d’investissements humains, financiers et techniques »; Que B______ SAS aurait en, en 2024, un chiffre d’affaires de l’ordre de 30 millions d’euros; Que les deux entités précitées allèguent avoir bénéficié des services, dans le cadre d’une mission d’une durée fixe (du 5 juin 2025 au 28 février 2026), de C______, domicilié en France, en qualité de Chief Technology Officer, soumis contractuellement à des obligations accrues de confidentialité, portant notamment sur la restitution de tous documents et données leur appartenant, particulièrement le « code source »; Qu’elles allèguent que celui-ci a, le 25 février 2026, procédé sans autorisation au téléchargement, depuis le réseau de B______ SAS, de l’intégralité du « code source » de la plateforme, créé un fichier « ZIP » nommé « dossier C______ » d’un volume de 8 giga-octets, puis téléversé celui-ci vers le service d’hébergement et de partage de fichiers «D______», opéré par E______ SA, société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois; Que ces opérations ayant généré au sein de leur service informatique une alerte, elles ont immédiatement procédé à des contrôles; Que, le 27 février 2026, elles ont requis et obtenu de E______ SA le blocage de l’accès de C______ aux données en question; Qu’elles font valoir qu’il existerait un risque d’une atteinte imminente et grave à leurs droits de propriété intellectuelle et à leurs intérêts économiques; Que le téléversement du code source sur une installation exploitée en Suisse constituerait un acte de reproduction au sens de l’art. 10 LDA, accomplie en Suisse; Que le « code source » constituerait un résultat de travail au sens de l’art. 5 LCD; Que celui-ci pourrait être exploité de façon déloyale par C______ sur le marché suisse;
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C/5070/2026 Que leur action serait fondée sur un acte illicite, fondant un for à Genève, lieu où le fait dommageable s’est produit (art. 36 CPC ; 5 al. 3 de la Convention de Lugano); Que la valeur litigieuse ne serait pas manifestement inférieure à 50'000 fr.; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable; Qu'en cas d'urgence particulière, le juge peut ordonner ces mesures immédiatement sans entendre les parties (art. 265 CPC); Que la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle et relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. a et d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ); Que cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC); Qu'en l'occurrence, les requérantes fondent la requête sur la LDA, ainsi que la LCD, et allèguent un préjudice d'un montant supérieur à 30'000 fr., ce qui rend vraisemblable la compétence de la Cour sous cet angle; Que prima facie, en dépit des sièges, respectivement domicile, français des parties, la Cour semble compétente ratione loci, le résultat du téléversement vraisemblablement illicite se trouvant à Genève; Attendu que les requérantes ont rendu vraisemblable leur titularité des droits dont elles sollicitent la protection par voie provisionnelle, ainsi qu’un préjudice difficilement réparable si la mesure ne devait pas être rapidement prononcée, réalisant ainsi la condition de l’urgence particulière prévue par l’art. 265 CPC; Que la mesure permet d'atteindre le but recherché et est proportionnée, le cité apparaissant prima facie dépourvu de motif de détenir ou d’exploiter, à tout le moins jusqu’à ce qu’il soit statué sur mesures provisionnelles, les données des requérantes, dont l’accès est au demeurant déjà bloqué par E______ SA; Qu’il y a donc lieu d’accorder les mesures requises à titre superprovisionnel; Que les requérantes ne font valoir aucun élément dont il pourrait être déduit que le cité ne se conformerait pas à la décision de la Cour, de sorte que celle-ci ne sera pas prononcée sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP; Qu'il sera statué sur les frais dans l'ordonnance à rendre après audition des parties. * * * * *
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C/5070/2026 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur mesures superprovisionnelles : Fait interdiction à C______ d’accéder à ou d’exploiter de quelque manière que ce soit, y compris en les transférant à des tiers, tout ou partie des données qu’il a téléversées sur le service D______ le 25 février 2026. Dit que la présente ordonnance superprovisionnelle déploiera ses effets jusqu'à ce qu'une ordonnance soit rendue sur mesures provisionnelles. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'ordonnance rendue sur mesures provisionnelles. Impartit à C______ un délai de dix jours dès la notification de la présente ordonnance pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles formée par B______ SAS et A______ SAS. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.
S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).