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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.01.2016 C/4654/2014

January 22, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,385 words·~22 min·1

Summary

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN | CC.285.1

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 janvier 2016.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4654/2014 ACJC/64/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 22 JANVIER 2016

Entre Monsieur A_______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 septembre 2015, comparant par Me Antoine Boesch, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B_______, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Camille Maulini, avocate, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/4654/2014 EN FAIT A. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 28 septembre 2015, le Tribunal de première instance a autorisé B_______ et A_______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à B_______ (ch. 2) ainsi que la garde sur l'enfant C_______ (ch. 3), réservant à A_______ un droit aux relations personnelles avec C_______ devant s'exercer d'accord entre les parties, mais au minimum à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 19 heures avec retour chez B_______, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4). Il a condamné A_______ à verser en mains de B_______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 900 fr. pour l'entretien de C_______, dès le 1er octobre 2014, sous déduction des sommes d'ores et déjà perçues à ce titre (ch. 5), dit que les allocations familiales devront être reversées à B_______ (ch. 6), arrêté à 1'000 fr. les frais judiciaires, les a compensés à due concurrence avec l'avance fournie, les a mis à la charge de B_______ à concurrence de 200 fr. et à celle de A_______ à concurrence de 800 fr., condamnant A_______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 800 fr. (ch. 7), a condamné A_______ à verser à B_______ la somme de 1'200 fr. à titre de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 16 octobre 2015, A_______ appelle de ce jugement, qu'il a reçu le 7 octobre 2015. Il conclut à l'annulation des chiffres 5, 7 et 8 du dispositif de cette décision et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de B_______, par mois et d'avance, 500 fr. pour l'entretien de C_______, dès le 1er octobre 2014 et sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre, à ce que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge des parties à parts égales et à la compensation des dépens de première instance, B_______ devant être condamnée en tous les frais et dépens d'appel. b. B_______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, avec suite de frais et dépens d'appel. Elle produit une pièce nouvelle, soit un courrier l'informant qu'elle ne percevrait pas de subsides d'assurance maladie pour l'année 2015. c. L'appelant n'a pas fait usage de son droit de répliquer, et les parties ont été informées le 8 décembre 2015 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure : a. B_______, née le ______ 1972 à Thiais (France), originaire de D_______ (Genève) et A_______, né le ______ 1972 à Tripoli (E_______), de nationalité

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C/4654/2014 E_______, se sont mariés le 12 décembre 2008 à D_______, sous le régime de la séparation de biens. Ils sont les parents de C_______, né le ______ 2009 à Genève. b. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 11 mars 2014, B_______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale concluant, s'agissant du seul point encore litigieux en appel, à savoir la contribution à l'entretien de l'enfant, à ce que son époux soit condamné à lui verser d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C_______ de 2'000 fr. par mois, montant qu'elle a ultérieurement réduit à 1'500 fr. c. A_______ a proposé le versement d'une contribution à l'entretien de son fils de 500 fr. par mois. d. Les époux vivent séparés depuis le 1er octobre 2014, date à laquelle A_______ a quitté le domicile familial pour emménager avec sa concubine. Cette dernière, qui attend un enfant de A_______, réalise un salaire de plus de 10'000 fr. par mois. Le bail de l'appartement occupé par A_______ et sa concubine est établi au seul nom de cette dernière, et le loyer s'élève à 2'700 fr. par mois. e. Dans la décision querellée, le premier juge a constaté que la mère avait allégué pour l'enfant des charges de 966 fr. 45 comprenant sa participation au loyer de sa mère (272 fr.), les primes d'assurance maladie de base et complémentaire, subsides déduits (119 fr. 65), les frais de garde (174 fr. 80) et son entretien de base selon les normes OP (400 fr.). B_______ percevait des indemnités pour changement d'occupation de la part de la SUVA de 4'064 fr. 35 par mois et ses charges s'élevaient à 2'832 fr. 75 comprenant sa part du loyer (1'088 fr.), la prime d'assurance maladie de base, subside déduit (392 fr. 65), les impôts (2 fr. 10) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Le Tribunal n'a pas été convaincu de la réalité de la situation financière de A_______ telle qu'exposée par celui-ci, en particulier par le fait que son seul gain actuel consisterait dans ses indemnités chômage. Il a constaté que A_______ n'avait, à tout le moins durant la vie commune, eu de cesse de s'investir dans des activités nettement plus lucratives qui lui permettaient d'assurer des dépenses de ménage de près de 3'000 fr. par mois, qu'il s'était montré confus et peu clair dans ses explications sur ses gains réels, ne fournissant quasi pas ou que peu d'éléments en la matière, et changeant de version en cours de procédure. A_______ avait ainsi admis avoir perçu un salaire de l'ordre de 6'000 fr. pour son travail auprès de l'ambassade de E_______, des gains accessoires de près de 37'500 fr. grâce au commerce de voitures (250 transactions annoncées pour un montant de 150 fr. chacune) et avait été impliqué dans une affaire de relocation, expérience qui lui avait sans doute été utile dans le cadre de son dernier emploi en qualité de courtier dans l'immobilier. Les statistiques établies par la Confédération sur la base des

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C/4654/2014 revenus effectivement perçus en octobre 2010 situaient le salaire brut médian pour ce type d'activités - exercées sans années de service et sans fonction de cadre - à plus de 6'300 fr. Il a ainsi retenu un revenu hypothétique de 5'300 fr. par mois à l'égard de A_______. Ce dernier devait s'acquitter de charges mensuelles de 1'396 fr. 20 comprenant sa prime d'assurance maladie, hors arriérés (476 fr. 20), des frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (850 fr.), les frais de loyer n'ayant pas été prouvés à satisfaction de droit et le paiement des arriérés de prime d'assurance maladie étant subsidiaire à l'obligation d'entretien. Dès lors, A_______ était en mesure de s'acquitter d'une contribution d'entretien de 900 fr. par mois, soit 17% de 5'300 fr., allocations familiales non comprises. Le Tribunal a considéré qu'il se justifiait de mettre les 4/5ème des frais de la procédure à la charge de A_______ dès lors que celui-ci avait passablement contribué au rallongement de la procédure. Pour les mêmes raisons, il a arrêté les dépens dus par A_______ à son épouse à 1'200 fr., en application des art. 84 et 88 RFTMC. D. La situation financière et personnelle des parties est la suivante : a. La prime mensuelle d'assurance maladie de base d'C_______ pour l'année 2014 s'est élevée à 103 fr. 10 et sa prime LCA à 17 fr. 80, subsides non déduits. Pour cette même année, il a été mis au bénéfice d'un subside d'assurance maladie de 100 fr. par mois. Par décision du 30 septembre 2015, le Service de l'assurance maladie a informé B_______ qu'elle n'avait pas droit aux subsides pour l'année 2015 dès lors qu'elle avait fait l'objet d'une taxation d'office pour l'année 2013 mais que sa situation pourrait être révisée sur présentation d'un avis de taxation rectifié. C_______ a commencé l'école au mois de septembre 2014. Il fréquente les activités parascolaires à raison d'une pause de midi par semaine (4 fr. 50 de frais de prise en charge et 7 fr. 25 de frais de repas) et quatre soirs par semaine (6 fr. 50 de frais de prise en charge). B_______ perçoit 300 fr. d'allocations familiales par mois en faveur d'C_______. b. Le loyer de B_______ s'élève à 1'360 fr. par mois, charges comprises. c. A_______ a travaillé comme employé d'une station-service du 1er juin 2010 au 30 septembre 2012 pour un salaire mensuel net d'environ 2'800 fr. Parallèlement à cet emploi, entre fin 2011 et fin 2012, il était actif dans le commerce de voitures d'occasion avec la Lybie. Cette activité lui rapportait, selon ses dires, entre 100 fr. et 150 fr. par transaction, étant précisé qu'il admet en avoir effectué entre 200 et 250, soit un revenu mensuel moyen de 2'350 fr. (125 fr. x 225 /12).

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C/4654/2014 A_______ a ensuite perçu des indemnités chômage d'environ 2'000 fr. par mois jusqu'au 31 janvier 2014. Durant cette période il a, pendant trois ou quatre mois, travaillé comme chauffeur pour l'ambassade de E_______, moyennant un salaire mensuel de 6'000 fr. Il a également tenté de développer une activité de courtage d'appartements, à laquelle il dit avoir mis fin en 2013. Du 1er février 2014 au 31 mars 2015, il a travaillé à plein temps en qualité de courtier immobilier pour l'entreprise F_______ pour un salaire mensuel brut de base de 3'000 fr., soit 2'730 fr. net. A ce revenu devaient s'ajouter des commissions qu'il n'a finalement jamais perçues. Depuis le 1er avril 2015, A_______ perçoit à nouveau des indemnités de de l'assurance chômage sur la base d'un gain assuré de 3'000 fr. par mois. d. En décembre 2014, A_______ a effectué deux versements de 500 fr. en main de son épouse à titre de contribution à l'entretien d'C_______. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la cause porte sur le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant qui est, in casu, supérieur à 10'000 fr. (1'000 fr. x 12 x 20; art. 92 al. 2 CPC) ainsi que sur la répartition des frais et dépens de première instance. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est recevable. 2. L'appelant étant de nationalité étrangère, la présente cause revêt un caractère international. Dans la mesure où les parties ainsi que leur enfant mineur sont domiciliés dans le canton de Genève, le premier juge a retenu à bon droit la compétence des autorités genevoises (art. 46 et 79 al. 1 LDIP) ainsi que l'application du droit suisse (art. 49 et 83 al. 1 LDIP et 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 3. 3.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC).

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C/4654/2014 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). 3.2 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, la maxime d'office s'étendant à la procédure devant les deux instances cantonales (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3). 3.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/365/2015; dans le même sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139). En l'espèce, la pièce versée par l'appelante devant la Cour est relative aux charges de l'enfant mineur des parties, de sorte qu'elle est recevable. 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir fixé la contribution d'entretien de l'enfant à 900 fr. par mois en faisant application de la seule méthode du pourcentage après lui avoir fixé un revenu hypothétique. Il remet en cause le montant des charges retenues par le Tribunal pour l'enfant ainsi que celui de ses propres revenus et charges. 4.1 La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 1a). Celui des

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C/4654/2014 parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt 5C.125/1994 consid. 5c). Le montant de cette obligation est laissé, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait (art. 4 CC). Il existe différentes méthodes propres à évaluer les besoins de l'enfant en fonction de son âge. L'une des méthodes, inspirée de la pratique vaudoise et applicable lorsque le revenu net du parent débiteur se trouve dans une fourchette comprise entre 5'000 et 6'000 fr. par mois, consiste à calculer la contribution due pour l'entretien de l'enfant sur la base d'un pourcentage - 15 à 17% pour un enfant unique - de ce revenu. Cette méthode se fonde exclusivement sur la capacité contributive des père et mère et non sur les besoins effectifs de l'enfant (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 518), de sorte que l'application de cette méthode seule ne saurait toutefois être utilisée sans examen des autres facteurs d'appréciation. Il y a également la méthode dite du "minimum vital", selon laquelle les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leur montant de base admis par le droit des poursuites, leurs charges incompressibles respectives telles que loyer, assurance maladie, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13 avril 2006, consid. 4.2.1). Les charges de l'enfant mineur et celles de ses parents comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité pour l'année, une participation aux frais du logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1), les coûts de santé, tels que les cotisations de caisse maladie de base, les frais de transports publics, les frais professionnels, tels que les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail – si l'utilisation des transports publics ne peut raisonnablement être exigée de l'intéressé - (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3 et 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.; BASTONS BULLETTI, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 90 et 91). La part d'un enfant au logement peut être fixée à 20% du loyer (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 102 n. 140; ACJC/1179/2013 du 27 septembre 2013 consid. 6.1). Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1 et 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4). Dans tous les cas, il convient de prendre en compte les particularités de chaque situation, sans faire preuve d'un schématisme aveugle. De plus, la jurisprudence

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C/4654/2014 rappelle que, dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation des faits (ATF 128 III 161 consid. 2/c/aa). En cas d'effet rétroactif du versement des contributions d'entretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements déjà effectués à ce titre par l'époux débirentier (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 316 consid. 2.5). Si les prestations d'entretien déjà versées sont simplement réservées dans le dispositif, la somme constatée dans celui-ci ne correspond pas au montant mensuel qui doit être payé pour les contributions d'entretien rétroactives et, de plus, si celui-ci ne peut pas non plus être déduit de la motivation du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, la mainlevée définitive ne peut être prononcée sur la base de ce jugement, faute d'une obligation de payer claire (ATF 135 III 315, consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012, consid. 6.3). Le dispositif de la décision qui condamne à verser une pension "sous déduction de toutes sommes déjà versées", ne satisfait pas à l'exigence précitée et n'autorise pas le prononcé de la mainlevée définitive (ATF 135 III 315, consid. 2.3 et 2.4). 4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties ont connu un train de vie modeste, de sorte que les besoins de l'enfant doivent être calculés selon la méthode dite du minimum vital élargi. Les charges de l'enfant s'élèvent à 496 fr. 10 comprenant sa participation au loyer de sa mère (272 fr., soit 20% de 1'360 fr.), sa prime d'assurance maladie de base, subside de 100 fr. déduit (3 fr. 10), les frais de cantine et de prise en charge parascolaire (121 fr., soit 37 fr. 75 par semaine x 38,5 semaines d'école par année / 12 mois) et son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales. Il n'est pas tenu compte des frais de transport (45 fr.) allégués par l'intimée dès lors que l'enfant est scolarisé à l'école de son quartier à laquelle il peut se rendre à pied. Par ailleurs, il suffit à l'intimée de procéder à la rectification de sa taxation – étant relevé qu'elle n'explique pas pourquoi elle a été taxée d'office en 2013 – afin de pouvoir continuer de percevoir des subsides de l'assurance maladie, de sorte qu'il lui appartient de supporter les conséquences de sa suppression, étant précisé qu'elle dispose d'un solde mensuel suffisant pour assumer cette somme supplémentaire de 100 fr. En effet, il n'est pas contesté que l'intimée perçoive des indemnités de la SUVA à raison de 4'064 fr. par mois et que ses charges personnelles s'élèvent à 2'833 fr., de sorte que son disponible est de 1'231 fr. L'appelant n'a pas clairement établi la réalité de sa situation financière. Si, par le passé, il a pu exercer des activités parallèlement à un emploi fixe ou en période de chômage, aucun élément n'a en revanche été produit dans la présente procédure rendant vraisemblable que tel est le cas à ce jour. Cela étant, il n'est pas nécessaire d'établir précisément quels sont les revenus actuels de l'appelant dès lors qu'il se propose de verser une contribution à l'entretien de l'enfant de 500 fr. par mois qui

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C/4654/2014 permettra de couvrir l'ensemble des charges de l'enfant, y compris une participation au loyer de sa mère. Il est à relever que l'application de la seule méthode du pourcentage par le Tribunal n'est pas satisfaisante en l'espèce, en particulier dans la mesure où le calcul se fonde sur un revenu hypothétique du débirentier. Le dies a quo du versement de la contribution d'entretien, fixé par le Tribunal au 1er octobre 2014, n'est pas contesté par les parties. En revanche, le Tribunal aurait dû spécifier les montants à imputer au titre des sommes déjà versées par l'appelant depuis le 1er octobre 2014. Il n'est pas contesté que l'appelant a effectué deux versements de 500 fr. en mains de son épouse en décembre 2014 en faveur de l'enfant. D'autres versements n'ont pas été allégués. Compte tenu de ce qui précède, le chiffre 5 du dispositif du jugement sera annulé et l'appelant sera condamné à payer en mains de l'intimée, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de son fils, la somme de 6'500 fr. pour la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015 (15 x 500 fr. – 1'000 fr.), puis 500 fr. par mois et d'avance dès le 1er janvier 2016. 5. 5.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le premier juge a arrêté à 1'000 fr. les frais judiciaires de l'ensemble de la procédure qu'il a mis à la charge de l'appelant à raison de 4/5ème au motif que celui-ci avait, par son attitude procédurale, contribué au rallongement de la procédure. Il l'a également condamné à des dépens en faveur de l'intimée. Compte tenu de l'issue du litige et de la qualité des parties, l'appelant étant condamné à verser une contribution d'entretien d'un montant correspondant au montant qu'il offrait de verser devant le premier juge, les frais de procédure de première instance seront mis à la charge des parties à parts égales entre elles. 5.2 Les frais judiciaires de l'appel sont fixés à 1'250 fr. (art. 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 31 et 37 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance de 1'250 fr. fournie par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC) et, le litige relevant du droit de la famille, mis à la charge de chaque partie pour moitié (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.3 Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens de première instance et d'appel à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). 6. Le présent arrêt, statuant sur mesures provisionnelles est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et

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C/4654/2014 consid. 1.1 ci-dessus). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). * * * * *

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C/4654/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 5, 7 et 8 du jugement JTPI/11610/2015 rendu le 28 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4654/2014-17. Au fond : Annule les chiffres 5, 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau : Condamne A_______ à verser en mains de B_______ 6'500 fr. à titre de contribution pour l'entretien de l'enfant C_______ pour la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015. Condamne A_______ à verser en mains de B_______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 500 fr. pour l'entretien de C_______, dès le 1er janvier 2016. Arrête à 1'000 fr. les frais judiciaires de première instance, les met pour moitié à la charge de chaque partie et les compense partiellement avec l'avance de 200 fr. fournie par B_______. Condamne A_______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr. Condamne B_______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 300 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met pour moitié à la charge de chaque partie et les compense avec l'avance de frais du même montant fournie par A_______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne, en conséquence B_______ à verser 625 fr. à A_______ à titre de frais judiciaires d'appel.

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C/4654/2014

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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