REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4545/2022 ACJC/698/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 23 AVRIL 2026
Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 avril 2025, représentée par Me Delphine ZARB, avocate, DGE Avocats, rue Bartholoni 6, case postale, 1211 Genève 4, et B______ SARL, sise ______, intimée, représentée par Me Guillaume FRANCIOLI, avocat, Rhône Avocat.e.s SA, rue du Rhône 100, 1204 Genève.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 avril 2026.
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EN FAIT A. Par jugement JTPI/5412/2025 du 28 avril 2025, notifié aux parties le 30 avril 2025, le Tribunal de première instance a condamné A______ à payer à B______ SARL les montants de 40'500 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 6 juillet 2016 (ch. 1 du dispositif), et de 4'500 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2017 (ch. 2), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence des montants susmentionnés (ch. 3), débouté A______ de toutes ses conclusions sur demande reconventionnelle (ch. 4), mis les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., à la charge de A______, les compensant avec les avances fournies par les parties, condamné cette dernière à payer à B______ SARL 3'800 fr. à titre de remboursement des frais (ch. 5) et 9'611 fr. TTC à titre de dépens (ch. 6), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch.7). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 28 mai 2025, A______ appelle de ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, au déboutement de B______ SARL de toutes ses conclusions, avec suite de frais et de dépens des deux instances. b. Dans sa réponse, B______ SARL conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et de dépens. c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Elles ont été informées par plis séparés du greffe de la Cour du 5 décembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. B______ SARL, inscrite au registre du commerce depuis le ______, est notamment active dans l'exploitation de bureaux d'architecture et de décoration d'intérieur. C______ en est l'associée gérante avec signature individuelle. b. A______ est propriétaire d'une villa sise sur la parcelle n° 2______ située au no. ______, chemin 3______, [code postal] D______, dans la commune de E______ [GE]. c. À la suite de l'incendie de son bien immobilier en 2015, A______ a mandaté B______ SARL pour effectuer des travaux de réfection.
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C/4545/2022 d. Selon le descriptif des travaux daté du 11 septembre 2015, A______ et B______ SARL avaient convenu que le budget serait arrêté à 650'000 fr. HT, pour la phase de second œuvre et à 200'000 fr. HT, pour la phase de décoration, précédant la phase de remise des clés. Ce document devait servir de base de discussion, les devis devant ultérieurement être soumis à la cliente pour approbation et signature. B______ SARL s'est engagée à fournir les meilleurs efforts pour rester au plus près des budgets annoncés. e. Sur cette base, les parties ont conclu le 25 septembre 2015 un contrat de mandat intitulé « contrat de conseil en architecture d'intérieur et décoration » portant sur le conseil et l'établissement des plans de l'intérieur du bâtiment (cloisons murales à l'exclusion des murs porteurs, des gaines de ventilation, des conduites d'eau, de gaz et d'électricité et de l'installation de chauffage), pour la période du 15 août 2015 à fin février 2016 (art. 1 dudit contrat). B______ SARL était tenue, à la demande de A______, de lui rendre en tout temps compte de son activité. Elle devait par ailleurs suivre et respecter ses instructions (art. 3). Une rémunération forfaitaire en faveur de B______ SARL de 60'000 fr. était prévue pour l’élaboration d’un concept de décoration, y compris l’établissement de plans, le suivi du chantier, la recherche d’entreprises pour les différents postes à attribuer, la vérification des devis, la gestion des devis et la comptabilité du chantier, la création de deux tableaux avec échantillons, le suivi des commandes, le suivi des livraisons et la mise en place finale du projet (art. 5.1). Cette rémunération était payable à hauteur de 50% au jour de la signature du contrat, à hauteur de 40% à la fin de la phase du second œuvre et à hauteur de 10% à la remise des clés (article 5.1.4). L’art. 5.2 du contrat prévoyait également une rémunération forfaitaire de 50'000 fr. payable à la fin de la phase du second œuvre et une rémunération forfaitaire de 45'000 fr. à la fin de la phase de décoration, soit une rémunération totale de 155'000 fr. en faveur de B______ SARL, laquelle devait s'ajouter au montant de 850'000 fr. convenu pour le second œuvre et la décoration. f. Le chantier a débuté le 30 novembre 2015. g. Le 4 décembre 2015, B______ SARL a informé A______ que le montant indicatif des travaux était estimé à 980'000 fr., ce montant incluant les plus-values demandées.
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C/4545/2022 h. De nombreuses entreprises ont été amenées à travailler sur le chantier relatif au logement de A______, en particulier F______ SARL, G______ SA, H______ SA et I______ SA. i.a De décembre 2015 à octobre 2016, A______ et ses assurances ont effectué des paiements en mains de B______ SARL totalisant 769'045 fr. 45 en réponse aux appels de fonds formulés par cette dernière. i.b Dans les faits, B______ SARL adressait des appels de fonds globaux à A______ sans que ne soient précisé quels travaux ni quelles entreprises allaient être payées par le biais desdits fonds, puis B______ SARL choisissait ensuite les entreprises à rémunérer en priorité. i.c Dans certains cas, A______ procédait à des commandes et réglait elle-même les factures des fournisseurs y relatives. i.d A______ s'est également acquittée en faveur de B______ SARL d’un montant de 60'000 fr. à titre de rémunération forfaitaire de celle-ci, par deux versements de 30'000 fr. chacun les 4 novembre 2015 et 14 mars 2016. j. Le 20 juin 2016, B______ SARL a adressé une facture d'un montant de 45'000 fr. à A______ à titre de rémunération due en sa faveur pour la phase de décoration, à savoir de 40'500 fr. à payer dès réception et 4'500 fr. à régler en fin de chantier. A______ n’a pas versé ce montant. k. Durant l'été 2016, A______ a réemménagé dans son logement. l.a Par courriel du 31 août 2016, celle-ci a avisé B______ SARL d'un certain nombre de malfaçons à la suite des travaux réalisés. Elle lui a ainsi demandé de retenir 10% des sommes qu'elle lui avait versées, destinées à payer les factures des entreprises. l.b B______ SARL lui a répondu qu'un acompte devait malgré tout être acquitté par ses soins dès lors que plus de 30% des factures des entreprises restaient impayées. m. En date des 15 septembre et 21 novembre 2016, des rendez-vous ont eu lieu avec l'ensemble des entreprises concernées et B______ SARL en vue de procéder aux adaptations demandées par A______. n.a Dès octobre 2016, A______ a réglé certaines factures directement aux entreprises ayant œuvré sur le chantier.
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C/4545/2022 n.b Selon A______, elle se serait ainsi acquittée d'un montant de 123'304 fr. directement en mains de celles-ci. A l’appui de ses dires, elle a produit plusieurs factures établies à son nom ou à celui de son époux, un échange de courriels de décembre 2016 dans lesquels un dénommé J______ lui confirmait, à sa demande, avoir bien reçu le paiement de sa facture - d’un montant non indiqué -, une attestation de débit de son compte de 10'000 fr. en faveur de K______ SA du 11 janvier 2016, une copie d’un ordre de paiement de 8'705 € à exécuter le 15 novembre 2016 en faveur de « SAS L______ » depuis le compte de son époux, deux ordres de paiement de 24'170 fr. 40 et 20'000 fr. donnés en décembre 2016 depuis le compte d’un dénommé M______ en faveur de N______ SA et O______ SA en lien avec le « Chantier A______ » et un extrait du compte bancaire de P______ présentant un crédit de 12'603 fr. 60 le 9 décembre 2016 provenant du compte de son époux. En première instance, B______ SARL a indiqué, s’agissant de cet allégué, « Rapport soit à la pièce ». A______ soutient que le paiement d’un montant de 123'304 fr. directement en mains des entreprises aurait ainsi été admis, ce que B______ SARL conteste. o. B______ SARL a adressé sa facture complémentaire de 4'500 fr. à A______ à la fin du chantier, soit le 16 novembre 2016. Aucun paiement n'est intervenu de la part de A______. p. Le 17 novembre 2016, B______ SARL a attesté de la fin des travaux. q. Le 23 novembre 2016, B______ SARL a adressé un courrier à A______ et à son époux faisant état des montants réclamés mais non payés, soit un appel de fonds lié à la décoration de 30'000 fr., un appel de fonds relatif au second oeuvre de 110'415 fr., sa commission liée au second œuvre de 50'000 fr., celle liée à la décoration de 45'000 fr. et le remboursement de frais avancés par B______ SARL de 6'580 fr. B______ SARL proposait de retenir une réserve de 72'745 fr. et de différer le paiement des 45'000 fr. lui revenant à la fin janvier 2017. Elle réclamait donc le paiement d’un montant de 124'250 fr. r. En décembre 2016, B______ SARL a remis un classeur à A______ contenant la totalité des devis et des factures. Lors de son audition, A______ a déclaré avoir découvert à la fin du chantier, lors de la réception du classeur, comment les montants versés avaient été alloués. Ce classeur comprenait les devis, les factures non acquittées et les preuves de paiement en traitement, soit les avis de débit non exécutés.
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C/4545/2022 s. Le 19 janvier 2017, une liste des choses à finaliser avec les différentes entreprises a été établie par B______ SARL. t. B______ SARL a remis à A______ un tableau mis à jour au 25 janvier 2017, listant les factures émises par les entreprises et leur solde encore impayé à la fin octobre 2016. A teneur de ce tableau, les travaux effectués s’étaient élevés à 920'607 fr. 62, hors commissions en faveur de B______ SARL. Les factures impayées se chiffraient à 195'666 fr. 01, comprenant notamment un montant de 40'057 fr. en faveur de Q______ SA et 24'170 fr. 40 en faveur de N______ SA. La rémunération de B______ SARL liée au second œuvre et à la décoration, de 95'000 fr., était encore impayée. u.a Par courriel du 10 février 2017, B______ SARL a rappelé à A______ n'avoir reçu aucun versement de sa part depuis son courrier du 23 novembre 2016. Elle lui a ainsi fait part des difficultés rencontrées au vu du nombre d'heures passées sur le dossier sans que la commission de 45'000 fr. relative à la décoration ni l'appel de fonds de 30'000 fr. datant du mois de mars 2016 n'aient été versés. Par ailleurs, elle ne pouvait retenir que 10% des factures des entreprises et uniquement pour celles qui n'avaient pas encore terminé leurs prestations, à savoir I______ SA, H______ SA et G______ SA. u.b A______ lui a répondu le même jour qu'il était nécessaire de faire le point sur les factures acquittées, dès lors que la comptabilité de B______ SARL n'était pas claire selon les divers tableaux remis. Elle a également reproché à cette dernière d'avoir prélevé ses honoraires sur les appels de fonds prévus pour rémunérer les entreprises. v.a Le 10 mars 2017, B______ SARL a réclamé à A______ le versement d'un dernier appel de fonds d'un montant de 61'470 fr. 53, dont 55'323 fr. 47 payables à réception. Elle l’a par ailleurs priée de régler également un montant de 27'000 fr., correspondant à l’appel de fonds de 30'000 fr. de mars 2016 lié à la décoration, sous déduction d’une réserve de 10%, ainsi que 45'000 fr. et 40'500 fr., correspondant à ses commissions pour le second œuvre et la décoration, sous déduction d’une réserve de 10%. Cinq factures d’un montant de 8'836 fr. lui étaient également remises en vue de paiement. v.b Le 10 mars 2017, B______ SARL a en outre remis à A______ un extrait de compte intitulé « 4______ chemin 3______ – A______ » reflétant la comptabilité du financement du chantier du 1er janvier au 31 décembre 2016. Ce document figure au dossier, sous pièce n° 118 du chargé du 27 mars 2023 de A______. Cette pièce comptable présente, au crédit du compte, les versements reçus à la suite des appels de fonds. Ces écritures portent la mention « appel de fonds ».
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C/4545/2022 Ont également été inscrits, au crédit du compte, les montants de 30'000 fr. en date du 14 mars 2016 (avec le libellé : « Solde honoraires – A______ – chemin 3______ no. 7______ »), 50'000 fr. en date du 20 juin 2016 (avec le libellé : « Commission forfaitaire second œuvre – A______ – chemin 3______ no. 7______ »), et 45'000 fr. en date du 6 juillet 2016 (avec le libellé : « Comm déco – A______ – chemin 3______ no. 7______ », le compte de contrepartie désigné pour ces trois opérations au crédit du compte étant le « 5______ ». Ces trois écritures sont chacune suivies immédiatement d’une écriture, au débit du compte, portant le même libellé et la même date, soit : « Solde honoraires – A______ – chemin 3______ no. 7______ » pour le montant de 30'000 fr. apparaissant au débit du compte en date du 14 mars 2016, « Commission forfaitaire second œuvre – A______ – chemin 3______ no. 7______ » pour le montant de 50'000 fr. inscrit au débit en date du 20 juin 2016 et « Comm déco – A______ – chemin 3______ no. 7______ » pour la somme de 45'000 fr. figurant au débit le 6 juillet 2016. Le compte de contrepartie désigné pour ces trois opérations au débit du compte est le « 6______ ». A______ s’est prévalue de ce document en alléguant que B______ SARL avait prélevé le montant réclamé de 45'000 fr. sur les sommes versées sur son compte à la suite des appels de fonds. Entendue par le Tribunal, B______ SARL, soit pour elle C______, a expliqué que les montants de 30'000 fr., 50'000 fr. et 45'000 fr. crédités sur cette pièce comptable correspondaient aux fonds qui auraient dû être versés par A______, mais qui ne l’avaient pas été, raison pour laquelle ces écritures présentaient un débit de même montant à la même date. v.c Par courrier du 16 mars 2017, adressé par l’intermédiaire de son conseil, B______ SARL a mis en demeure A______ de s’acquitter des montants de 55'323 fr. 47, 27'000 fr., 45'000 fr., 40'500 fr. et 2'183 fr. 40, 6'176 fr. 60 ayant été acquittés par la mère de celle-ci. Elle a rappelé que l’ensemble des factures et des devis lui avaient été remis en décembre 2016. Elle n’était par ailleurs pas opposée à ce que la fiduciaire R______, mandatée par A______, effectue un contrôle de sa comptabilité et, partant, elle était disposée à mettre à disposition de celle-ci les documents souhaités. v.d A______ a produit, dans le cadre de la présente procédure, « un tableau récapitulatif », établi par S______, comptable au sein de R______, dont elle était cliente. Sur ce tableau, les commissions forfaitaires de B______ SARL relatives au second œuvre en 50'000 fr. et à la décoration en 45'000 fr. sont en rouge. Elles figurent dans une colonne intitulée « Paiement ». Le tableau précise que « les montants figurant en rouge ne sont pas des paiements, mais la comptabilisation des honoraires de B______ SARL par le truchement du compte débiteur de Mme A______ ».
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C/4545/2022 Entendu par le Tribunal, S______ a confirmé avoir établi ledit tableau. Il s’agissait d’un récapitulatif des encaissements et des dépenses liés au chantier selon les pièces qui lui avaient été transmises à l’époque. Selon lui, B______ SARL avait prélevé les montants de 50'000 fr. et de 45'000 fr. sur le compte du chantier. Il a confirmé un débit de 50'000 fr. par B______ SARL en date du 20 juin 2016 et de 45'000 fr. en date du 6 juillet 2016 selon l’extrait de compte versé à la procédure (pièce n° 118), établi par B______ SARL pour l’année 2016. Il présumait que le compte « 6______ » indiqué sur cet extrait était un compte « produit » et que les montants de 50'000 fr. et de 45'000 fr. « [avaient] été passés en produit » dans les comptes de B______ SARL. Selon B______ SARL, l’extrait de compte litigieux (pièce n° 118) était un récapitulatif du financement général du chantier. Il comptabilisait les fonds qu’elle recevait et conservait de manière transitoire avant de les ventiler pour la rémunération des intervenants sur le chantier. Le fait qu’un montant figure dans un compte « produit » ne suffisait pas encore à conclure à son encaissement. Cela indiquait simplement une augmentation de la fortune de l’entreprise, par exemple en comptabilisant une créance à recevoir. Elle s’était ainsi attribué une créance à recevoir de A______ de 45'000 fr. w. A une date indéterminée, B______ SARL a prélevé, sur un versement opéré par A______ après un appel de fonds, un montant de 50'000 fr. à titre de rémunération pour la phase des travaux de second œuvre. Selon B______ SARL, ce prélèvement était intervenu en 2017, à la suite de plusieurs demandes de paiement de cette rémunération. A ce sujet, sa représentante a déclaré que, vu que B______ SARL n’était pas payée, elle avait pris l’argent versé à la suite d’un appel de fonds pour solder la facture de 50'000 fr., B______ SARL étant « une entreprise comme les autres ». A______ avait été informée de ce paiement, documenté par une pièce comptable. Les rémunérations dues à B______ SARL avaient été payées, à l’exception du montant de 45'000 fr. x. Plusieurs entreprises ont attrait A______ en justice en raison du non-paiement des prestations fournies. x.a Par jugement JTPI/15694/2020 du 15 décembre 2020, le Tribunal de première instance a, notamment, condamné A______ à verser à F______ SARL la somme de 7'756 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2016 et la somme de 9'027 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 29 août 2016.
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C/4545/2022 x.b Par jugement JTPI/13810/2021 du 1er novembre 2021, le Tribunal de première instance a, notamment, condamné A______ à payer à H______ SA le montant de 54'538 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 octobre 2017. Il ressort par ailleurs dudit jugement que B______ SARL – alors appelée en cause « a[vait] effectué le travail pour lequel la rémunération était prévue. La défenderesse [i.e. A______] affirm[ait] qu'elle a[vait] mal exécuté son travail sans toutefois apporter de preuve de ce qu'elle allègu[ait] alors qu'elle en a[vait] le fardeau. Il n'[était] pas contesté que la défenderesse ne s'[était] pas acquittée de l'intégralité des appels de fonds adressés par B______ SARL. Il n'y avait donc pas suffisamment d'argent pour payer les factures de l'ensemble des intervenants et les honoraires de l'appelée en cause ». Par arrêt ACJC/1202/2022 du 13 septembre 2022, la Cour de justice a réformé ce jugement et condamné A______ à payer à H______ SA la somme de 47'548 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 octobre 2017, retenant un montant de 7'000 fr. au motif que H______ SA n'avait pas procédé à l'élimination de défauts affectant l'ouvrage. Ce dernier montant serait exigible à la date d'élimination desdits défauts. x.c Par jugement JTPI/15960/2021 du 16 décembre 2021, le Tribunal de première instance a, notamment, condamné A______ à payer à G______ SA un montant de 19'700 fr. 15, avec intérêts à 5 % dès le 10 septembre 2016. x.d Par jugement JTPI/898/2023 du 16 janvier 2023, le Tribunal de première instance a, notamment, débouté I______ SA de ses conclusions et l'a condamnée au paiement de 11'800 fr. en faveur de A______ à titre de dépens. A l'appui de sa décision, le Tribunal a, en particulier, retenu qu'au vu des erreurs ressortant de la facturation de I______ SA, celle-ci n'était pas légitimée à réclamer un solde de 81'121 fr. 05 à A______ dans la mesure où l'intégralité des prestations fournies avaient été payées lors du versement d'un acompte de 140'000 fr. Des prestations avaient été surfacturées, d’autres facturées à double ou non exécutées. x.e Au terme de ces procédures, A______ a ainsi été condamnée à s’acquitter en mains des entreprises précitées des factures totalisant 84'032 fr. y. Dans l’intervalle, B______ SARL a établi un tableau récapitulatif des factures impayées par A______ au 15 juillet 2020. Ce tableau indique que le total des factures engendrées par le chantier (second œuvre et décoration) s’élevait à 931'075 fr. Il liste par ailleurs les appels de fonds encaissés, les factures relatives aux travaux de second œuvre et de décoration effectués par I______ SA, G______ SA, H______ SA et F______ SARL, ainsi que les factures liées à ses propres honoraires.
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C/4545/2022 Ce document laisse apparaître des factures impayées totalisant 172'142 fr. 90 pour les travaux de second œuvre et de décoration, soit les factures réclamées en justice par I______ SA (d’un total de 81'121 fr. 05), G______ SA (en 19'700 fr. 15), H______ SA (en 54'538 fr.) et F______ SARL (en 16'783 fr. 85), ainsi qu’un solde d’honoraires dus à B______ SARL de 45'000 fr., correspondant à sa facture en lien avec l’activité déployée pour la phase de décoration. Selon ce document, B______ SARL avait encaissé, pour elle-même, 30'000 fr. le 4 novembre 2015, 30'000 fr. le 14 mars 2016 et 50'000 fr. à une date non précisée. z.a Par courriers des 12 janvier et 4 février 2021, B______ SARL a mis en demeure A______ de s'acquitter du paiement du montant de 45'000 fr. dû au titre de rémunération forfaitaire relative à la phase de décoration. Cette dernière ne s'est pas exécutée. z.b Le 23 février 2021, B______ SARL a requis la notification d’un commandement de payer, poursuite n° 1______, à l’égard de A______, laquelle y a formé opposition le 8 mars 2021. D. a. Par requête du 7 mars 2022, déclarée non conciliée le 18 mai 2022 et introduite devant le Tribunal le 16 novembre 2022, B______ SARL a requis le paiement par A______ de 40'500 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 6 juillet 2016, et de 4'500 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2017. B______ SARL a également conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ contre le commandement de payer notifié le 8 mars 2021 dans le cadre de la poursuite n° 1______ pour ces montants. b. Le 27 mars 2023, A______ a conclu au déboutement de B______ SARL. Sur demande reconventionnelle, elle a requis la condamnation de celle-ci à lui verser un montant de 22'551 fr. 50, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2021 à titre de solde dû dans le cadre du chantier, un montant de 20'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2021 à titre d’indemnisation pour perte de jouissance de sa maison, ainsi qu'un montant de 6'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 16 janvier 2023 à titre d’indemnisation pour frais d’expertise engagés en faveur d’un dénommé T______. c. B______ SARL a persisté dans ses conclusions et conclu au déboutement de A______ de l'ensemble de ses prétentions reconventionnelles. d. En substance, A______ a expliqué que B______ SARL avait d'ores et déjà prélevé le montant de 45'000 fr. réclamé, et ce sans son accord. En outre cette dernière avait gravement manqué à ses obligations de suivi et de diligence dans le cadre du chantier, que ce soit à travers une comptabilité opaque, la présence de nombreux défauts ou encore une surfacturation avérée. Ces différents manquements
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C/4545/2022 l'avaient contrainte à payer des sommes considérables à plusieurs entreprises dans le cadre de différentes procédures judiciaires. B______ SARL pour sa part a soutenu avoir rempli ses obligations ; elle devait par conséquent être rémunérée pour son travail. Au final, il n’y avait pas eu assez d’argent pour payer les factures de l’ensemble des entreprises intervenantes, lesquelles avaient alors intenté différentes procédures. e. Le Tribunal a procédé à l’audition des parties et de cinq témoins. f. Dans leurs plaidoiries finales, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parties étaient liées par un contrat de direction des travaux. A______ s’était acquittée en mains de B______ SARL d’un montant total de 829'045 fr. 45 (769'045 fr. 45 [appels de fonds] + 60'000 fr. [rémunération forfaitaire]). B______ SARL avait reconnu avoir prélevé un montant de 50'000 fr. sur l'un des appels de fonds – en sus du versement de 60'000 fr. effectué par A______ – pour payer ses propres honoraires dus pour la phase du second œuvre, mais avait déclaré ne jamais avoir perçu le montant restant de 45'000 fr. dû pour la phase de décoration. Il ressortait de la procédure que B______ SARL avait effectué le travail de décoration pour lequel la rémunération de 45'000 fr. avait été prévue. Certes, plusieurs expertises avaient fait état d'un manque de suivi des travaux par B______ SARL s’agissant de la phase de second œuvre, toutefois cela n'était pas en lien avec le travail de décoration fourni par cette dernière. Aucun reproche n'avait expressément été formulé par A______ s’agissant de cet aspect du mandat. Il n’était par ailleurs pas contesté que A______ ne s'était pas acquittée de l'intégralité des appels de fonds que lui avait adressés B______ SARL. Il n'y avait donc pas eu suffisamment d'argent pour payer les factures de l'ensemble des intervenants et les honoraires de B______ SARL. Or, au vu des budgets annoncés (850'000 fr. de travaux second œuvre et décoration + 155'000 fr. de rémunération B______ SARL) et des versements effectués par A______, il existait une différence de l’ordre de 175'954 fr. 55 (1'005'000 fr. – 829'045 fr. 45). Un tel montant se rapprochait d’ailleurs des montants réclamés par les différentes entreprises dans les procédures intentées, à savoir un montant de 172'143 fr. 05, étant rappelé que A______ avait, finalement, été condamnée au paiement de 84'032 fr. au total. La documentation produite ne permettait pas de démontrer que A______ avait payé un montant supplémentaire de 123'304 fr. directement en mains des entreprises. A______ n’avait pas apporté la preuve qu’elle s’était bel et bien acquittée du paiement du montant de 45'000 fr. Le simple fait que ce montant se retrouvait dans la colonne « crédit » d’un tableau comptable ne suffisait pas à en prouver le paiement effectif. B______ SARL avait ainsi droit au paiement de ses honoraires
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C/4545/2022 en 40'500 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 6 juillet 2016 et 4'500 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2017. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté, en temps utile et selon la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). L'appelant a en effet le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié. Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n'est pas conforme à l'exigence de motivation. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge, sans avoir à chercher des griefs par elle-même (arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1; JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ad art. 311). La Cour contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC). 2. L’appelante n’a pas contesté le jugement en tant qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de 22'551 fr. 50, à titre de solde dû dans le cadre du chantier, 20'000 fr., à titre d’indemnisation pour perte de jouissance de sa maison et 6'000 fr., à titre d’indemnisation pour frais d’expertise engagés en faveur de T______. Le litige est dès lors circonscrit à la problématique de la rémunération de 45'000 fr. qui était due à l’intimée à titre de rémunération forfaitaire à la fin de la phase de décoration. 3. Les parties ne contestent pas avoir été liées par un contrat de direction des travaux, auquel s’appliquent les règles du mandat, l’intimée ayant été mandatée pour suivre et surveiller les travaux de second œuvre et décorer le logement de l’appelante. 3.1.1 Le contrat de direction des travaux est le contrat par lequel l'architecte ou l'ingénieur s'engage à diriger, surveiller et coordonner pour le maître les prestations des entrepreneurs et des fournisseurs commis à l'exécution de
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C/4545/2022 l'ouvrage travaux. Il obéit aux règles du mandat (ATF 134 III 361 consid. 5; 127 III 543 consid. 2a; 114 II 53 consid. 2b; 109 II 462 consid. 3d). Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l’usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). La rémunération due au mandataire représente une contre-prestation pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé et s'il n'agit pas avec le soin requis, il ne peut prétendre, au titre de l'art. 394 al. 3 CO et de la convention des parties, à l'entier des honoraires convenus, c'est-à-dire à la rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent (ATF 124 III 423 consid. 3b, rappelant un principe généralement admis dans la jurisprudence antérieure). Le droit du mandant à la réduction existe même lorsque les honoraires ont été fixés de manière forfaitaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_38/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.2 ; 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.2.2 ; 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.2.2 ; 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.1 consid. 2.1). 3.1.2 Conformément à l'art. 8 CC, chacun doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. Il incombe par conséquent au créancier/demandeur de prouver l'existence de sa prétention contractuelle, tandis que le débiteur/défendeur doit établir qu'il a exécuté correctement son obligation et éteint de ce fait la créance (ATF 125 III 78 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_81/2018 du 29 mai 2018 consid. 5.3). 3.1.3 A teneur de l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. De simples allégations de parties, fussent-elles même plausibles, ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (ATF 141 III 433; arrêts du Tribunal fédéral 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 5.2; 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 7.3 et 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). L'expertise privée est désormais un moyen de preuve considéré comme un titre au sens de l'art. 177 CPC, disposition directement applicable aux procédures en cours à l'entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023 (art. 407f CPC). 3.2.1 En l’espèce, l’appelante se plaint tout d’abord de ce que l’intimée aurait tenu une comptabilité opaque et contradictoire du financement du chantier, soutenant que cela aurait conduit les entreprises dont les factures étaient impayées à engager une procédure judiciaire à son encontre. L’appelante ne fait toutefois valoir aucun dommage résultant de ce prétendu manquement, ni ne soutient ou ne fait la démonstration que ce dernier concernerait la phase de décoration pour laquelle les
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C/4545/2022 honoraires réclamés de 45'000 fr. étaient dus. Elle n’invoque d’ailleurs pas une réduction des honoraires de 45'000 fr. en raison de ce prétendu manquement. Au demeurant, ainsi qu’il sera exposé ci-après (condi. 3.2.2), l’appelante n’établit pas que la comptabilité de l’intimée aurait été erronée. Dans ces circonstances, il sera retenu que l’intimée a dûment exécuté le contrat lié à la phase de décoration de l’immeuble, de sorte qu’elle a droit à l’entier de la rémunération convenue pour cette partie du mandat, soit la somme de 45'000 fr., objet du présent litige. La seule question restée litigieuse en appel est par conséquent celle de savoir si l’intimée a prélevé, ainsi que le soutient l’appelante, la somme de 45'000 fr. sur les montants reçus de celle-ci à la suite des appels de fonds émis, de sorte que cette dette serait ainsi soldée. 3.2.2 A cet égard, l’appelante se prévaut de ce qu’elle n’aurait jamais reçu de documents comptables ou bancaires de l’intimée permettant de savoir précisément comment était employé l’argent qu’elle versait. Elle soutient que le tableau établi par l’intimée le 25 janvier 2017, présentant des factures d’un total de 920'607 fr. 62, hors commissions de l’intimée, comporterait des erreurs. En effet, selon ce tableau le solde à payer à I______ SA était de 30'806 fr. alors que celle-ci avait fait valoir en procédure des factures d’un total de 81'121 fr. 05. Le solde à verser à H______ était, toujours selon ce tableau, de 46'821 fr. 68, alors que cette société lui avait finalement réclamé en justice 54'538 fr. Par ailleurs, le dernier appel de fonds du mois de mars 2017 s’élevait à 61'470 fr. 53, de sorte qu’elle ignorait comment une telle différence entre ce montant et les sommes réclamées en justice par les entreprises avait pu naître. B______ SARL avait manqué à ses devoir en tenant une comptabilité opaque, qui ne permettait pas de comprendre combien le chantier avait réellement coûté. B______ SARL conteste ces allégués, soutenant que la perception d’opacité exprimée par l’appelante lui était propre et était imputable à ses demandes supplémentaires incessantes et à sa décision de payer elle-même certains prestataires. Il est vrai que les tableaux produits ne permettent pas de reconstituer précisément les détails du financement du chantier. Ainsi, en novembre 2016, les appels de fonds impayés s’élevaient à 140'415 fr. (30'000 fr. + 110'415 fr.) et les commissions de 50'000 fr. et 45'000 dues à l’intimée étaient encore non-réglées. Le tableau mis à jour le 25 janvier 2017 présente quant à lui un solde de factures impayées, à la fin octobre 2016, de 195'666 fr., les commissions de 50'000 fr. et 45'000 étant toujours en souffrance. Le courrier du 10 mars 2017 par lequel l’intimée a procédé à un « dernier » appel de fonds de 61'470 fr. 53, précise qu’un appel de fonds de 30'000 fr. et que ses commissions de 50'000 fr. et 45'000 fr. devaient également être réglés, ce qui laisse supposer que le total des factures impayées s’élevait alors à 91'470 fr. et celui des honoraires encore dus à l’intimée à 95'000 fr. Enfin, le tableau récapitulatif des factures impayées au 15 juillet 2020
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C/4545/2022 laisse apparaître un solde dû de 172'142 fr. 90 pour les travaux de second œuvre et de décoration, ce montant correspondant précisément aux montants réclamés en justice par les entreprises à l’encontre de l’appelante. Ces documents contiennent ainsi des différences quant aux soldes impayés ou réclamés à l’appelante, que les pièces figurant au dossier ne permettent pas d’expliquer. Il résulte toutefois de la procédure que l’appelante procédait, dans certains cas, directement à des commandes, qu’elle réglait elle-même. Elle a en outre payé directement certaines factures des entrepreneurs dès octobre 2016. Ces éléments ont pu compliquer la comptabilité de l’intimée. A cet égard, si l’intimée admet que certaines factures ont été directement payées par l’appelante, on ne sait pas dans quelle mesure celles-ci ont été entièrement retenues dans les tableaux produits, notamment celui du mois de juillet 2020. En tout état de cause, les documents dont se prévaut l’appelante présentent un total de factures afférentes au chantier de l’ordre de 920'000 fr./930'000 fr., compatible avec l’estimation de 980'000 fr. effectuée le 4 décembre 2015 par l’intimée, incluant les plus-values demandées en début de chantier. Par ailleurs, l’appelante a reçu de l’intimée, au mois de décembre 2016, un classeur contenant la totalité des factures des entrepreneurs, de sorte qu’il lui était possible de vérifier le total de celles-ci et de contester par la suite le total du coût du chantier annoncé par l’intimée. L’appelante n’a pas allégué que ces documents auraient été incomplets. Elle s’est limitée à produire différents tableaux, épars et sortis de leur contexte, lesquels ne suffisent toutefois pas à établir que l’intimée aurait manqué de diligence dans la comptabilité liée au chantier ou conservé une somme de 45'000 fr. pour elle-même après paiement des entreprises ayant œuvré sur celui-ci. Cette conclusion est au demeurant corroborée par le fait que, dans la cause opposant l’appelante à H______ SA, l’intimée - alors appelée en cause - n’a pas été condamnée à payer une quelconque somme à l’appelante, le Tribunal ayant retenu à cet égard une exécution diligente du mandat et une insuffisance de liquidités versées à l’intimée par l’appelante pour rémunérer l’ensemble des entreprises et percevoir ses propres honoraires (JTPI/13810/2021 du 1er novembre 2021). 3.2.3 Selon l’appelante, l’addition de tous les montants qu’elle aurait payés pour le financement du chantier établirait que l’intimée aurait perçu suffisamment d’argent pour rémunérer les entreprises et prélever ses propres honoraires. Elle avait en effet payé 769'045 fr. 45 en mains de l’intimée, 123'304 fr. directement aux entreprises - montant admis selon elle par l’intimée dans ses écritures de première instance - et 84'022 fr. à la suite des procédure judiciaires engagées à son encontre par diverses entreprises, ce qui donnait un total de 976'371 fr. 45. A cela s’ajoutait le montant de 60'000 fr. versé pour les honoraires de l’intimée, ce qui portait le total à 1'036'371 fr. 45. Par ailleurs, si elle ne s’était pas défendue en justice dans la cause l’opposant notamment à I______ SA, elle aurait payé un total
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C/4545/2022 de 1'124'492 fr. 50 (769'045 fr. 45 + 123'304 fr. + 60'000 fr. + 172'143 fr.). Si l’on ajoutait la rémunération de 45'000 fr., objet de la présente procédure, le total du coût des travaux et de la rémunération de l’intimée se chiffrerait à 1'169'492 fr. 50. Or, ce total serait bien supérieur aux indications budgétaires fournies lors de la conclusion du contrat (de 1'005'000 fr.), de sorte que le chantier était entièrement soldé. Tout d’abord, le fait que l’intimée n’ait pas contesté précisément le montant de 123'304 fr. que l’appelante a allégué avoir payé directement en mains des entreprises, mais qu’elle s’en soit remise aux preuves invoquées à l’appui de cet allégué ne permet pas de retenir qu’elle a admis l’entier de ce montant. Or, les pièces produites par l’appelante n’établissent pas le règlement de factures d’un total de 123'304 fr., mais tout au plus d’approximativement 75'500 fr. (10'000 fr. + 8'705 € + 24'170 fr. 40 + 20'000 fr. + 12'603 fr.). En tout état de cause, même si l’on retenait la somme de 123'304 fr., les montants injustement réclamés en justice par I______ SA et l’entier des honoraires en 45'000 fr. réclamés par l’intimée, le total de 1'169'492 fr. 50 n’apparaîtrait pas dépasser de manière excessive la somme de 1'135'000 fr. correspondant au coût des travaux, y compris des plusvalues, évalué en décembre 2015 (980'000 fr.), augmenté de la rémunération convenue pour l’intimée (155'000 fr.). Cela représenterait une augmentation de l’ordre de 3% pouvant s’expliquer par des modifications demandées ou devenues nécessaires en cours de chantier. Il est au surplus relevé que l’essentiel des factures réclamées en justice par I______ SA concernait des prestations surfacturées, non exécutées ou déjà facturées, de sorte qu’elles n’ont vraisemblablement pas fait l’objet de l’évaluation effectuée en décembre 2015 par l’intimée. L’appelante échoue ainsi à établir que l’intimée a disposé de suffisamment de liquidités en cours de chantier pour régler ses propres honoraires de 45'000 fr. 3.2.4 L’appelante se prévaut enfin de l’extrait de compte intitulé « 4______ chemin 3______ - A______ » - établi par l’intimée pour l’année 2016, produit sous pièce n° 118 de son chargé du 27 mars 2023, ainsi que du « tableau récapitulatif » établi par S______ et du témoignage de celui-ci, en vue d’établir le règlement par compensation de la facture de 45'000 fr. au moyen des avances de trésorerie déjà reçues par l’intimée. La pièce comptable produite sous n° 118 n’a toutefois pas vocation à renseigner sur ce type d’opération. Les écritures liées aux factures des honoraires de l’intimée de 30'000 fr., 50'000 fr. et 45'000 fr. sont chacune d’abord comptabilisées au crédit du compte, puis directement débitées. Ces opérations portent, pour chaque montant, le même libellé et la même date d’exécution au crédit et au débit. Elles ne font ainsi que de transiter sur le compte « 4______ chemin 3______ - A______ » sans en affecter le solde. En d’autres termes, les
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C/4545/2022 appels de fonds comptabilisés au crédit n’ont aucune influence sur les factures d’honoraires. Il faut ainsi s’attacher aux comptes de contrepartie « 5______ » et « 6______ » pour savoir ce qu’il est advenu de la créance de 45'000 fr. enregistrée en date du 6 juillet 2016 dans le compte « 4______ chemin 3______ - A______ ». Selon le témoin S______, le compte « 6______ » est un compte de « produit ». Il s’agit donc de la comptabilisation du chiffre d’affaires, ce qui ne donne toutefois aucun renseignement sur l’état de la créance de 45'000 fr., à savoir s’il s’agit d’une facture ouverte, payée ou compensée. C’est alors l’autre contrepartie, le compte « 5______ », qui a vocation de renseigner sur cet état. Or, ni le détail du compte « 5______ », ni son fonctionnement ne sont connus. Les documents comptables au dossier ne permettent ainsi pas de retenir que l’intimée aurait effectué une compensation entre l’avance de liquidité reçue de l’appelante et le montant facturé de 45'000 fr. Par ailleurs, le tableau établi par S______ ne détaille, ni ne fournit les pièces sur lesquelles il se fonde, de sorte que sa force probante est sujette à caution. Il en va de même des déclarations de ce témoin. Partant, l’appelante ne prouve pas que sa dette de 45'000 fr. a été soldée. 3.3 C’est donc à juste titre que le Tribunal a condamné l’appelante au paiement des sommes de 40'500 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 6 juillet 2016, et de 4'500 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 31 janvier 2017 – les dies a quo des intérêts n’étant pas contestés -, et prononcé la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de ces sommes. Infondé, l’appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé. 4. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 5'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) compte tenu de l’importance du travail déployé par la Cour, seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais en 2'700 fr. versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L’appelante sera en outre condamnée à payer à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 2'300 fr. à titre de solde des frais judiciaires. L'appelante sera en outre condamnée à verser 4'000 fr. TTC à l'intimée à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 105 al. 2 CPC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1, 25 et 26 LaCC) * * * * *
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C/4545/2022
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/5412/2025 rendu le 28 avril 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4545/2022. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l’avance fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser la somme de 2'300 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires. Condamne A______ à payer 4'000 fr. à B______ SARL à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110