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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 13.01.2026 C/4442/2024

January 13, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,090 words·~20 min·4

Full text

Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante ainsi qu’à Me B______ par plis recommandés du 16 janvier 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2821/2024 ACJC/67/2026 C/4441/2024 C/4442/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 13 JANVIER 2026 Pour Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre les décisions DTPI/6747/2024 (cause C/4441/2024), DTPI/6748/2024 (cause C/2821/2024) et DTPI/6749/2024 (cause C/4442/2024) rendues par la vice-présidente du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2024, représenté par Me B______, avocat, ______, dans la cause C/2821/2024 et agissant en personne dans les causes C/4441/2024 et C/4442/2024.

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C/2821/2024 EN FAIT A. a. A______ est en litige avec les assureurs C______, D______ et E______ pour l'indemnisation d'une perte de bagage dont il allègue avoir été la victime le 20 mars 2023, sur un vol Alger-Genève. Il a annoncé à ces trois assureurs avoir subi un préjudice de 40'000 fr. dont 25'000 fr. de pierres précieuses et 9'000 fr. d'argent liquide. E______ a accepté dans un premier temps de l'indemniser à concurrence de 4'858 fr. 20, sous déduction du dédommagement de 242 fr. 90 versé par la compagnie aérienne, à l'exclusion des pierres précieuses, espèces et téléphone portable exclus par ses conditions générales. Elle a par la suite refusé toute prestation, par décision du 9 novembre 2023, au motif que la prétention était frauduleuse car A______ avait demandé une indemnisation pour le même sinistre à D______ et C______, sans le lui annoncer pour la première et en l'en informant tardivement pour la seconde. C______ et D______ ont refusé d'indemniser l'intéressé, par décisions des 16 et 3 novembre 2023, parce que A______ ne leur avait pas notifié le fait qu'il était au bénéfice d'assurances multiples pour le même sinistre (C______ : assurance RC ménage, y compris vol en dehors du domicile à concurrence de 2'000 fr., à l'exclusion du vol de bagages; D______ : assurance RC ménage, y compris vol simple à l'extérieur à concurrence de 10'000 fr. et 40'000 fr. de bijoux, couverture d'assurance suspendue en raison du non-paiement des primes; E______ : assurance bagage liée à une carte de crédit, pour autant que le prix du voyage soit payé au moins à 50 % par la carte de crédit). C______ et D______ se sont déclarées non liées, avec effet rétroactif, par les contrats d'assurance conclus avec l'intéressé. C______ a en outre exigé le remboursement de prestations versées par le passé et procédé à l'inscription de A______ dans le registre HIS (signalement entre assurances des anomalies dans le règlement de sinistres). b. A______ a déposé, le 1er février 2024, auprès du Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal), trois requêtes de conciliation à l'encontre de chacun des assureurs précités : à l'encontre de C______ et D______, en paiement de 25'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 3 novembre 2023, et à l'encontre de E______, en paiement de 6'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès la même date. c. Le Tribunal a ouvert trois procédures : causes C/2821/2024 contre C______, C/4441/2024 contre E______ et C/4442/2024 contre D______. Il a demandé trois avances de frais de 100 fr. à A______ qui les a réglées. Les trois requêtes ont été déclarées non conciliées à l'issue de l'audience du 18 avril 2024, de sorte que le Tribunal a délivré une autorisation de procéder pour chacune des causes. d. Par un acte unique déposé le 25 janvier 2024 auprès du Tribunal, A______ a actionné C______, D______ et E______, avec suite de frais judiciaires et dépens,

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C/2821/2024 en annulation des décisions des assureurs de l'exclure, en constatation de diverses irrégularités dans le traitement de son dossier, en indemnisation du sinistre lié à la perte du bagage (conclusion non chiffrée), en versement des prestations dont le remboursement avait été exigé de lui, en paiement de 2'000 fr. à titre de tort moral, en paiement de 2'000 fr. à titre d'atteinte à la personnalité et en paiement de 2'000 fr. à titre de dommages-intérêts. A titre préalable, il a demandé que la consorité au sens des art. 70 et 71 CPC soit admise afin de faciliter la procédure et réduire les coûts. e. La présidente du Tribunal a rendu, le 27 juin 2024, dans chacune des causes, une décision de taxation fixant l'avance des frais judiciaires :  à 1'000 fr., dans la cause C/4441/2024 contre E______, en se fondant sur une valeur litigieuse de 6'000 fr. (décision DTPI/6747/2024),  à 2'000 fr., dans la cause C/2821/2024 contre C______, en se fondant sur une valeur litigieuse de 25'000 fr. (décision DTPI/6748/2024) et  à 2'000 fr., dans la cause C/4442/2024 contre D______, en se fondant sur une valeur litigieuse de 25'000 fr. (décision DTPI/6749/2024). Un délai au 30 août 2024 a été imparti à A______ pour les payer. f. Ce délai a été suspendu par courrier du 26 juillet 2024 du Tribunal compte tenu de la requête en octroi de l'assistance judiciaire déposée par A______ le 17 juillet 2024. B. a. Par acte unique déposé le 17 juillet 2024 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, à l'attention de la Cour de justice (ci-après la Cour), A______ a formé un recours contre les trois décisions d'avance de frais précitées, reçues le 9 juillet 2024, concluant à ce qu'il soit renoncé à leur perception compte tenu de sa situation financière. Il avait été licencié de son emploi en juin 2024 et n'avait pas encore obtenu d'indemnités journalières de chômage. En outre, il reprochait au Tribunal de ne pas avoir admis sa demande de consorité afin de réduire les frais. Il annonçait avoir requis l'assistance judiciaire parallèlement au dépôt du recours. b. La Cour a ouvert trois dossiers de recours, soit un par décision d'avance de frais entreprise. Elle a requis le paiement de trois avances de frais de 400 fr., une par cause, que le recourant a payées. c. Dans ses observations du 8 août 2024, communes aux trois causes, le Tribunal a persisté dans ses décisions. Il avait fixé le montant des avances de frais en se fondant sur les valeurs litigieuses individualisées articulées en conciliation par A______. Ce dernier ne contestait pas le mode de calcul des avances requises.

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C/2821/2024 S'agissant de son seul grief de recours, soit sa situation financière, il avait requis l'assistance judiciaire sur quoi le délai de paiement de l'avance de frais avait été suspendu dans l'attente de la décision sur son octroi. d. A______ a déposé le 13 septembre 2024 une réplique auprès du Tribunal que ce dernier a communiquée à la Cour le 17 septembre 2024. Il précisait que sa demande portait sur une valeur litigieuse globale de 29'615 fr. 30. Il réclamait solidairement à C______ et D______ l'indemnisation de la valeur des pierres précieuses en 25'000 fr.; il ne fallait donc pas percevoir deux fois l'avance de frais sur le montant de 25'000 fr. Il ne réclamait à E______ que l'indemnisation de ses bagages à hauteur de 4'615 fr. 30 selon les conditions de son assurance voyage. Il concluait par conséquent à ce qu'une unique avance de frais de 1'000 fr. soit perçue pour les trois causes. Il demandait par ailleurs le remboursement des avances de frais de 400 fr. qu'il avait payées à la Cour. Il avait cru par erreur qu'il s'agissant des avances de frais du Tribunal qui avaient été réduites. Il considérait ne pas devoir payer d'avance de frais à la Cour compte tenu de sa situation financière. e. Le recourant a été informé par avis du 16 septembre 2024 de la Cour que les causes C/2821/2025, C/4441/2025 et C/4442/2025 étaient gardées à juger. f. Par courrier du 1er octobre 2024, il a déclaré retirer ses trois recours, car il avait demandé l'assistance judiciaire, et confirmé vouloir obtenir le remboursement des avances de frais versées à la Cour en 1'200 fr. au total. C. a. Par décisions du 11 octobre 2024, la vice-présidente du Tribunal civil a rejeté les demandes d'assistance judiciaire de A______ du 17 juillet 2024, au motif que ses actions paraissaient vouées à l'échec. b. Sur recours de A______, la Cour a confirmé, par arrêts DAAJ/34/2025 et DAAJ/35/2025 du 19 mars 2025, les décisions de refus d'assistance judiciaire dans le cadre des causes C/4441/2024 contre E______ et C/4442/2024 D______, les chances de succès étant réduites pour divers motifs (absence de couverture d'assurance pour le sinistre survenu, application des art. 40 LCA - prétention frauduleuse - et 46b LCA - assurances multiples). Elle a en revanche annulé, par décision DAAJ/33/2025 du 19 mars 2025, la décision de rejet de l'assistance judiciaire dans la cause C/2821/2024 contre C______. La demande n'était pas dépourvue de chances de succès s'agissant des conclusions en annulation de la décision de l'assurance de se libérer du contrat d'assurance avec effet rétroactif à la conclusion, d'exiger le remboursement de prestations passées et d'ordonner l'inscription de l'assuré au registre HIS. En outre, les problématiques d'assurances multiples et de prétention frauduleuse ne se

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C/2821/2024 posaient pas avec C______ puisqu'elle avait exclu le risque du vol de bagage de ses conditions d'assurance. c. La vice-présidente du Tribunal a rendu le 10 avril 2025 une nouvelle décision d'octroi d'assistance judiciaire dans le cadre de la cause C/2821/2024, avec effet au 9 avril 2025, et limité cet octroi à la première instance, ainsi qu'à 8 heures d'activité d'avocat, audiences et forfait courriers/téléphones en sus. d. A______ a informé la Cour des décisions rendues en matière d'assistance judiciaire les 7, 11 avril et 2 juin 2025. Il a confirmé retirer les trois recours formés contre les décisions d'avance de frais et demander la restitution des trois avances de frais de recours versées en 1'200 fr. au total, ainsi que l'avance des frais de conciliation dans les trois causes, soit 300 fr. au total. Il a invoqué sa situation financière obérée et le fait que les décisions rendues le 19 mars 2025 par la Cour en matière d'assistance judiciaire précisaient que les recours ne donnaient pas lieu à des frais judiciaire ni à allocation de dépens. e. Le Tribunal ayant repris l'instruction de la cause C/2821/2024 contre C______, il a entériné, par jugement JTPI/8419/2025 du 2 juillet 2025, un accord entre les parties mettant fin au litige. C______ s'engageait à retirer sa demande d'inscription de A______ au ficher HIS et à remettre à ce dernier une attestation selon laquelle elle n'avait ouvert qu'un seul dossier de sinistre pendant la durée du contrat, soit celui de mars 2023. Les parties se donnaient quittance de toute prétention et constataient ne plus être liées par aucun contrat d'assurance. Finalement, elles convenaient de se partager par moitié les frais judiciaires, fixés par le Tribunal à 1'100 fr., et renonçaient à des dépens. f. Dans le cadre des causes C/4441/2024 et C/4442/2024, la suspension du délai de paiement des avances de frais du Tribunal a été maintenue, dans l'attente de l'issue des recours contre les décisions d'avance de frais. g. Par courriers des 27 juillet et 20 août 2025, A______ a informé la Cour du fait que E______ avait accepté, extrajudiciairement, de l'indemniser à hauteur de 4'006 fr. 05 (soit 4'248 fr. 95 - 242 fr. 90 d'indemnisation versée par la compagnie aérienne), ce qui rendait sans objet la procédure C/4441/2024. Seule demeurait litigieuse la cause C/4442/2024 dans le cadre de laquelle D______ persistait à refuser toute indemnisation alors qu'il continuait à prétendre à un montant de 41'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 20 mars 2023, conclusion sur laquelle la Cour pouvait statuer immédiatement sur pièce, notamment vu la décision sur assistance judiciaire qui constatait qu'il n'existait ni assurances multiples, ni fraude.

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C/2821/2024 EN DROIT 1. 1.1 Les décisions entreprises ayant été communiquées au recourant avant le 1er janvier 2025, le présent recours demeure régi par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC). La procédure de première instance, qui a débuté en 2023, est également régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC). 1.2.1 Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions entreprises sont des ordonnances d'instruction, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (art. 319 let. b ch. 1 CPC; TAPPY, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2019, n° 4 et 11 ad art. 103 CPC). 1.2.2 Les recours ayant été interjetés dans le délai et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130 et 131 CPC), ils sont recevables en tant qu'ils visent ces décisions. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en droit et avec un pouvoir d'examen restreint à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4D_9/2021 du 19 août 2021 consid. 3.3.1; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2307). 2 2.1 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours. L'interdiction d'introduire des faits et moyens de preuve nouveaux ne concerne pas les conditions de recevabilité du recours ou de l'appel, car celles-ci doivent être examinées d'office à chaque stade de la procédure, notamment la condition de l'intérêt à l'action lorsqu'elle a perdu son objet (pour le recours : arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2020 du 18 février 2021 consid. 2.4.4 et 2.4.6; pour l'appel : arrêt du Tribunal fédéral 4A_95/2023 du 12 décembre 2023 consid. 4.1.1). 2.2.1 En l'espèce, les conclusions nouvelles en restitution des frais de conciliation sont ainsi irrecevables. Ces conclusions sont également irrecevables en tant qu'elles échappent à la cognition de la Cour dès lors qu'elles portent sur un objet qui n'est pas traité dans la décision dont est recours (art. 319 et 327 al. CPC). Ce point sera réglé par le premier juge dans les causes C/4441/2024 et C/4442/2024 lorsqu'il statuera sur l'attribution des frais de conciliation à l'issue des procédures, étant précisé que leur quotité a été définitivement arrêtée dans les autorisations de procéder (TAPPY, op. cit., n° 6 ad art. 104 CPC). Dans la cause C/2821/2024, le Tribunal a entériné

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C/2821/2024 l'accord des parties qui portait sur la quotité et la répartition des frais de la cause, de sorte que des conclusions sur ce point, qui a définitivement été jugé, sont également irrecevables au regard de l'art. 59 al. 2 let. f CPC. 2.2.2 Quant aux dernières conclusions du recourant visant à ce que la Cour statue sur le fond du litige dans la cause C/4442/2024, la cause étant en état d'être jugée de son point de vue, elles sont irrecevables non seulement en raison de leur caractère nouveau, mais également parce qu'elles ne relèvent pas de la compétence fonctionnelle, ni matérielle de la Cour qui ne connaît, en matière civile, à teneur de l'art. 120 al. 2 let a LOJ, que des appels et des recours en seconde instance contre des décisions de première instance (art. 308 ss et art. 319 ss CPC), des procédures en instance unique (art. 5 CPC) – dont ne relève pas le litige entre les parties – et des procédures dont la valeur litigieuse excède 100'000 fr. que toutes les parties sont d'accord de soumettre directement à la juridiction cantonale supérieure (art. 8 CPC) – ce qui n'est pas le cas dans la cause C/4442/2024. La cognition de la Cour saisie d'un recours est de surcroît limitée aux griefs dirigés contre la décision attaquée (art. 319 et 327 al. CPC). 2.2.3 Le recourant a invoqué des circonstances nouvelles dans le cadre de ses diverses écritures en recours s'agissant de l'issue des procédures C/2821/2024 et C/4441/2024. Elles portent dans l'ensemble sur la problématique de la disparition de l'objet du litige et de l'intérêt au recours, de sorte qu'elles sont recevables. Cela étant, elles n'ont pas d'incidence sur l'issue du litige dès lors que le retrait des recours conduit à un résultat similaire (cf. infra consid. 3). 3. Le recourant a retiré ses recours le 1er octobre 2024, peu après leur dépôt mais après avoir payé les avances de frais de recours réclamées par la Cour, dont il demande la restitution. Il a confirmé sa volonté de les retirer dans ses courriers des 7, 11 avril et 2 juin 2025 et maintenu ses demandes de restitution des avances de frais de recours. Il a ensuite annoncé que les causes C/2821/2024 et C/4441/2025 n'avaient plus d'objet en raison d'un jugement du Tribunal sur le fond entérinant un accord des parties dans la première et d'une transaction extrajudiciaire dans la seconde. 3.1 En application de l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d'autres raisons qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle. Lorsqu’un recours est retiré, la procédure de recours doit être rayée du rôle en application analogique de l’art. 242 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2). Si l'intérêt à un recours n'a jamais existé, il est irrecevable en application de l'art. 59 al. 2 let. a CPC. Si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle en application analogique de

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C/2821/2024 l'art. 242 CPC (ATF 136 III 497 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_134/2012 du 16 juillet 2012 consid. 2.1; 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2). 3.2 En l'espèce, le recourant a retiré ses recours, ce qu'il a confirmé à plusieurs reprises, nonobstant le fait qu'il n'avait pas pleinement obtenu gain de cause sur l'octroi de l'assistance judiciaire. Il lui en sera donné acte et les recours seront rayés du rôle de la Cour en application de l'art. 242 CPC pour ce seul motif. Peu importe que le recourant ait parallèlement annoncé des circonstances qui rendent également sans objet le recours dans la cause C/2821/2024 puisque, d'une part, le recourant a obtenu l'assistance judiciaire, ce qui a entraîné la dispense du versement d'une avance de frais (art. 118 al. 1 let. a CPC), et, d'autre part, le Tribunal a statué définitivement sur la quotité et la répartition des frais. Le résultat serait en tout état le même, soit la radiation de la cause en instance de recours en application de l'art. 242 CPC. S'agissant de la cause C/4441/2024, l'existence d'une transaction extrajudiciaire ne rend pas le recours sur l'avance des frais judiciaires de première instance sans objet, contrairement ce que soutient le recourant, puisque le sort de ces frais n'a pas été réglé dans la transaction. Même si le recourant a annoncé qu'il retirait sa demande contre E______, il appartiendra encore au Tribunal – et non à la Cour – de statuer sur le sort des frais judiciaires de première instance. 4. Le recourant conclut à ce qu'il soit constaté qu'il aurait payé par erreur les avances de frais de recours, lesquelles devraient lui être restituées. En tout état, il conclut à l'exonération des frais de recours en raison de sa situation financière. 4.1 Les frais, qui se composent des frais judiciaires et des dépens (art. 95 et 96 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur en cas de désistement (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont constitués d'un émolument forfaitaire qui est fixé entre 300 et 5'000 fr. en cas de recours contre une autre décision ou une ordonnance d'instruction (art. 96 CPC et 41 RTFMC). Lorsque le RTFMC fixe un barème-cadre, les émoluments sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué (art. 5 RTFMC). Lorsque la cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit au maximum à concurrence des ¾ , mais en principe pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être entièrement renoncé à la fixation d'un émolument (art. 7 RTFMC).

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C/2821/2024 4.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant sera exempté de frais judiciaires de recours dans la cause C/2821/2024, notamment en raison de l'octroi de l'assistance judiciaire en première instance dans cette cause, de la teneur de la transaction judiciaire et du fait que la cause est devenue intégralement sans objet. L'avance de 400 fr. lui sera restituée. Des émoluments réduits à 100 fr. seront laissés à sa charge dans chacune des causes C/4441/2024 et C/4442/2024 au vu de l'activité déployée par la Cour qui n'a pas eu à rendre de décisions sur le fond des recours, mais a instruit les causes. La situation financière du recourant ne justifie pas une exonération totale au vu de la modicité de ce montant. Ces émoluments seront compensés à due concurrence avec les avances que le recourant a fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève dans cette mesure (art. 111 al. 1 aCPC). Il ne peut être mis de dépens à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC a contrario). le recourant, qui plaide en personne dans le cadre des trois recours, ne soutient du reste pas avoir assumé de dépens. 4.3 Le recourant se prévaut du fait que la Cour n'a pas perçu de frais dans ses décisions sur assistance judiciaire pour demander à en être également exempté dans les présentes causes. La gratuité de la procédure prévue par l'art. 119 al. 6 CPC en matière d'assistance judiciaire constitue une exception exclusivement réservée à la procédure en octroi de l'assistance judiciaire (art. 117 ss CPC) qui n'est pas transposable en matière de décision sur les frais judiciaires (art. 104 ss CPC). L'argumentation du recourant en vue d'être exonéré de frais judiciaires de recours sur cette base est par conséquent sans fondement. * * * * *

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C/2821/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prend acte du retrait des recours formés le 17 juillet 2024 par A______ contre les décisions DTPI/6748/2024, DTPI/6747/2024 et DTPI/6749/2024 rendues le 27 juin 2024 par la présidente du Tribunal de première instance dans les causes C/2821/2024, C/4441/2024 et C/4442/2024. Raye ces recours du rôle de la Cour de justice. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours dans la cause C/2821/2024. Arrête les frais judiciaires de recours à 100 fr. dans chacune des causes C/4441/2024 et C/4442/2024, les met à la charge de A______ et les compense à due concurrence avec les avances de frais fournies par ce dernier qui sont acquises à l'Etat de Genève dans cette mesure. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser à A______ ses avances de frais à concurrence de 400 fr. dans la cause C/2821/2024, de 300 fr. dans la cause C/4441/2024 et de 300 fr. dans la cause C/4442/2024. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Sandra CARRIER

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C/2821/2024

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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