Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.12.2008 C/4381/2003

December 5, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,520 words·~23 min·4

Summary

; ACTION RÉVOCATOIRE(LP) | Recours constitutionnel déclaré irrecevable et recours civil rejeté par arrêt | LP.291.3

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11.12.2008.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4381/2003 ACJC/1460/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 5 DECEMBRE 2008

Entre Enfant mineure X______, domiciliée ______ (GE), représentée par sa mère Madame Z______, appelante d'un jugement rendu par la 15 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 novembre 2003, comparant par Me François Membrez, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile, et FONDATION Y______ , _______ Genève , intimée, comparant par Me Laurent Marconi, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,

- 2/11 -

C/4381/2003 EN FAIT Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 15 janvier 2004, X______, représentée par sa mère Z______, appelle du jugement rendu le 27 novembre 2003 par le Tribunal de première instance qui a ordonné la révocation, à concurrence de 803'678 fr. 65 et sous déduction de tout versement effectué par D______, de la donation que lui avait faite son père, A______, le 8 mai 2001, de la nue propriété sur la parcelle no 1______, feuille 35 de la commune de F______, ainsi que la révocation du droit de retour inscrit au Registre foncier le 8 mai 2001 en faveur de A______ sur la parcelle précitée. Le Tribunal a également ordonné à Monsieur le Conservateur du Registre foncier de Genève de procéder aux rectifications découlant des révocations susmentionnées, condamné X______ à restituer à la FONDATION Y______ les éventuels fruits civils et produits perçus sur la parcelle depuis le 8 mai 2001, ordonné à l’Office des poursuites de Genève de procéder à la saisie de cette parcelle au seul profit de la FONDATION Y______, dans le cadre de la poursuite no 02 1______ K, condamné X______ aux dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions. X______ conclut à l'annulation du jugement entrepris et, principalement, au déboutement de la FONDATION Y______ de son action révocatoire, subsidiairement au renvoi de la cause devant le Tribunal pour procéder à l'audition des parties et à l'ouverture des enquêtes. La FONDATION Y______ conclut à la confirmation du jugement entrepris. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour : A. Le 6 septembre 1989, A______a contracté un emprunt d’un montant de 700'000 fr. auprès de la Caisse d’épargne de la République et canton de Genève (ci-après : AC______). D______ s’est constitué caution solidaire pour ce prêt, à concurrence de 250'000 fr. A la même date, A______ et la Société Immobilière E______ (ciaprès : SI E______), dont il était administrateur et unique actionnaire, ont solidairement contracté un emprunt de 1'300'000 fr. auprès de la même banque. A titre de garanties complémentaires, deux cédules hypothécaires au porteur de 1'300'000 fr. (premier rang) et 700'000 fr. (second rang) grevant la parcelle no 1260 (devenue no 2______ après un remaniement parcellaire entré en vigueur le 1 er mars 2001), sise à F______, propriété de la SI E______, ont été remises à la AC______. Le 1er janvier 1994, la AC______ est devenue la Banque BA ______(ci-après : BA______), à la suite de sa fusion avec la AD______. B. En 1997, la BA______ a introduit les poursuites en réalisation de gage immobilier no xxx, pour un montant de 700'000 fr. plus intérêts, et no yyy, pour un montant

- 3/11 -

C/4381/2003 de 1'300'000 fr., à l'encontre respectivement de A______ et de la SI E______. Des réquisitions de vente ont été déposées le 14 janvier 1999. La BA______ a cédé à la FONDATION Y______ les créances faisant l’objet de ces poursuites, avec effet au 30 juin 2000, en application de la loi adoptée par le Grand Conseil le 19 mai 2000. Par publication du 20 mars 2001, l'Office des poursuites et des faillites (ci-après : l'Office) a fixé la vente aux enchères publiques de la parcelle no 2______ au 11 mai 2001, pour une valeur estimée à 880'000 fr. Le 20 avril 2001, la SI E.______ a informé l'Office du fait que la parcelle no 2______ était occupée et faisait l'objet de neuf contrats de bail, parmi lesquels des baux d'habitation conclus avec Z______, compagne de A______ et mère de leur enfant Alison, née le 2 février 1991. Par courrier du 23 avril 2001, l'Office a adressé l'état des charges de la parcelle et les conditions de vente à A.______, à la SI E.______ et à la FONDATION Y______. C. La vente aux enchères de la parcelle no 2______ a eu lieu le 11 mai 2001; le bien a été adjugé à la société H______(ci-après : H______ SA) pour 650'000 fr. La veille, la FONDATION Y______ avait cédé ses deux cédules hypothécaires à H______ SA, pour 650'000 fr. également, en vertu d'une convention qui visait à mettre cette dernière en position de créancière gagiste au moment des enchères et qui prévoyait la rétrocession à la FONDATION Y______, à titre gratuit, du solde des créances cédées. Par courrier du 23 janvier 2002, la FONDATION Y______ a informé l'Office de l'exécution de cette rétrocession. Le reliquat de la vente de la parcelle no 2______, de 623'466 fr. 60, a été porté en diminution de la créance couverte par la cédule hypothécaire de premier rang; un certificat d'insuffisance de gage a ainsi été délivré le 27 février 2002 dans le cadre de la poursuite no yyy, pour le solde de la créance, en 944'070 fr. 60. La faillite de la SI E______ a été prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 26 mai 2003. En revanche, la réalisation forcée de la parcelle est restée sans effet sur la poursuite pour gage immobilier no xxx à l’encontre de A______. En conséquence, un certificat d’insuffisance de gage a été délivré le 27 février 2002 à la FONDATION Y______, pour un montant de 803'565 fr. 65. Sur la base de ce certificat, la FONDATION Y______ a requis la continuation de la poursuite à l’encontre de A______. Aucun bien n’ayant pu être saisi, l’Office a délivré à la FONDATION Y______, en date du 18 mars 2002, un acte de défaut de biens à hauteur de 803'678 fr. 65 (poursuite no zzz). D. Dans l'intervalle, soit le 10 avril 2001, la Commission foncière agricole (ci-après : CFA) avait autorisé le transfert de propriété de la parcelle no 1______, dont était propriétaire la SI E______, à A______. Ce transfert de propriété a été inscrit au

- 4/11 -

C/4381/2003 Registre foncier le 8 mai 2001. Ce même jour, A______ a fait don de la parcelle no 1______ à sa fille X______ et a simultanément constitué un usufruit et annoté un droit de retour en sa faveur au Registre foncier. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 3 mars 2003, la FONDATION Y______ a formé une action révocatoire à l’encontre de X______ concluant, au fond, à ce que le Tribunal ordonne la révocation de la donation du 8 mai 2001 de la nue propriété sur la parcelle no 1______, feuille 35 de la commune de F______, faite par A______ à X______, à concurrence de 803'678 fr. 65, sous déduction de tout versement de D______, ainsi que la révocation du droit de retour inscrit au Registre foncier de Genève le 8 mai 2001 en faveur de A______ sur cette même parcelle. La FONDATION Y______ a également conclu à ce qu'il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier de procéder aux rectifications découlant de ces révocations, à ce que X______ soit condamnée à lui restituer les éventuels fruits civils et produits perçus sur ladite parcelle depuis le 8 mai 2001 et à ce que l’Office des poursuites de Genève procède à la saisie, à son seul profit, de la parcelle précitée dans la cadre de la poursuite no zzz. Elle a enfin requis des mesures préprovisionnelles et provisionnelles visant à l’inscription au Registre foncier d’une interdiction du droit d’aliéner la parcelle litigieuse; par arrêt du 19 juin 2003, la Cour de justice a ordonné l'inscription requise. Dans son mémoire de réponse, X______ a conclu, préalablement, à la suspension de l’instruction de la cause jusqu’à droit jugé sur une dénonciation pénale formée le 11 mars 2003 par la FONDATION Y______ à l’encontre de A______ et, principalement, au déboutement de la FONDATION Y______ des fins de sa demande. A l'appui de ses conclusions, elle a invoqué sa bonne foi et le fait que l’action révocatoire dirigée à son encontre la placerait dans une situation plus défavorable que celle prévalant avant la donation. L'incident de suspension a été retiré en raison du classement de la dénonciation pénale prononcé par décision du Procureur Général le 24 octobre 2003. X______ a encore sollicité une comparution personnelle des parties et des enquêtes. E. Le Tribunal a considéré que la cause était en état d'être jugée sans comparution personnelle des parties ou enquêtes, et que les conditions formelles posées à l'action en revendication étaient réalisées (for, légitimations active et passive, délais, acte de défaut de biens, etc.). En outre, la question de la bonne foi de X______ n'avait pas besoin d'être résolue, celle-ci n'ayant pas contesté se trouver enrichie par la donation, quelle que soit la valeur de la parcelle. Le premier juge a en conséquence fait droit aux conclusions de la FONDATION Y______. A l'appui de son appel du 15 janvier 2004, X______ a invoqué la nullité de l'acte de défaut de biens du 18 mars 2002, pour le motif que la cession de créance entre la FONDATION Y______ et H______ SA était un acte simulé. Elle a également

- 5/11 -

C/4381/2003 reproché au premier juge de ne pas lui avoir offert l'occasion de prouver qu'elle était donataire de bonne foi, ainsi que le montant de son enrichissement. Sa bonne foi ressortait en particulier de deux courriers adressés les 16 mars et 27 avril 2001 par Me I______ à A______, qui indiquaient notamment à ce dernier que, dans le cadre d'une action révocatoire intentée par des créanciers, il pourrait être amené à indemniser ceux-ci à concurrence de la valeur de la parcelle cédée (estimée par le notaire entre 8 fr. et 12 fr. le mètre carré), mais que le droit de propriété de X______ ne pourrait pas être remis en question. Dès lors qu'elle était de bonne foi, X______ ne pouvait être condamnée qu'à la restitution du montant de son enrichissement (art. 291 al. 3 LP); à cet égard, AGRI-GENEVE, association faîtière de l'agriculture genevoise, dans une estimation du 11 avril 2003, avait établi le prix du mètre carré de la parcelle no 1______ à 3 fr., sous déduction de divers travaux à effectuer pour la rendre exploitable. F. Par arrêt du 11 juin 2004, la Cour a suspendu la présente cause, jusqu'à droit définitivement jugé au pénal sur l'authenticité ou la fausseté d'une pièce versée par X______ dans le cadre de son appel, dont il ressortait que la FONDATION Y______ n'était pas créancière de A______ au moment de la délivrance de l'acte de défaut de biens du 18 mars 2002. Par jugement du 16 janvier 2008, le Tribunal de police a acquitté A______, au bénéfice du doute, de l'infraction de faux dans les titres; il est toutefois ressorti de la procédure que la pièce litigieuse présentait des informations certes exactes, mais sous un aspect trompeur, dès lors qu'elle cumulait deux documents distincts établis par l'Office, relatifs à des moments différents. Selon le Tribunal de police, de meilleures indications de la part de l'Office auraient permis d'éviter la confusion née de la confrontation de ces deux documents. Par arrêt du 5 juin 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par H______ SA contre la décision de la CFA du 29 août 2006, qui avait révoqué l'autorisation délivrée à H______ SA d'acquérir la parcelle no 2______. Les conséquences de cette révocation sont importantes en ce qui concerne la tenue du Registre foncier et n'ont pas encore été tranchées définitivement, la décision de la CFA du 29 janvier 2008, à qui le Tribunal administratif avait renvoyé la cause, ayant fait l'objet d'un recours. G. Le 23 avril 2008, la Cour de céans a ordonné la reprise de l'instruction de la cause. Dans ses écritures conclusives du 16 mai 2008, X______, prenant acte des décisions pénales et administratives précitées, ne prétend plus que la cession de créance entre la FONDATION Y______ et H______ SA était simulée. Cela étant, elle soutient que l'acte de défaut de biens du 18 mars 2002 est nul pour un autre motif, établi par de nouvelles pièces produites. L'une de celles-ci consiste en un état du compte de A______ auprès de la BA______, au 21 novembre 2000, qui indique un solde débiteur de 803'257 fr. 75; selon l'autre document, établi par la

- 6/11 -

C/4381/2003 FONDATION Y______, le solde débiteur de A______, le 2 octobre 2001, n'était plus que de 153'332 fr. 75. Compte tenu du fait que, postérieurement à cette dernière date, D______ avait procédé à des paiements à concurrence de 170'000 fr., l'acte de défaut de biens était en réalité "éteint", ce qui privait la présente action révocatoire de tout fondement. Au surplus, X______ persiste dans ses précédents griefs, relatifs à l'absence de comparution personnelle des parties et d'ouverture d'enquêtes en première instance, ainsi qu'au fait que sa bonne foi n'avait pas été reconnue. Enfin, son enrichissement ne s'élève en définitive qu'à 25'851 fr. 60, eu égard à une décision de la Commission centrale des améliorations foncières (ci-après : CCAF) du 25 novembre 2004, qui avait procédé à une indemnisation sur la base d'un prix au mètre carré de la parcelle no 1______ arrêté à 2 fr. 15. La FONDATION Y______ conteste les arguments de X______. Le décompte du 2 octobre 2001 n'est qu'un document interne à la FONDATION Y______, transmis par erreur à A______ et sans aucune valeur; les indications qui y figurent sont en outre erronées, dès lors qu'à cette époque, en raison de la cession de ses créances à H______ SA, elle n'était pas du tout créancière de A______. Devant la Cour, la FONDATION Y______ produit un état de sa créance à l'égard de A______, actualisée au 3 juin 2008, qui tient compte de l'intégralité des versements de D______ et des intérêts, arrêtés au 18 mars 2002; selon ce document, cette créance s'élève à 667'335 fr. 75. Par ailleurs, l'ouverture d'enquêtes n'était pas nécessaire, du fait que l'éventuelle bonne foi de X______ n'avait pas d'effet sur l'issue du litige, celle-ci n'ayant pas disposé du bien objet de la donation. En revanche, il ressort de la décision du 25 novembre 2004 de la CCAF que X______ a perçu une soulte foncière de 2'314 fr. 15, pour compenser une diminution de surface de la parcelle no 1______ survenue lors d'un remaniement parcellaire; la FONDATION Y______ demande que la restitution soit étendue à ce montant. L'argumentation des parties sera pour le surplus examinée dans la partie "en droit" ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. L'appel a été formé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 296 et 300 LPC). Selon l’art. 23A al. 1 LALP, la Cour de justice connaît en deuxième instance de tous les jugements du Tribunal de première instance fondé sur la LP. L'appel est donc recevable. Sauf dans les cas où la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 fr., les jugements du Tribunal fondés sur la LP sont rendus en premier ressort (art. 22 LOJ et 23 LALP). Dans la poursuite par voie de saisie, la valeur litigieuse de l’action révocatoire correspond à celle du bien soustrait (GILLIERON, Commentaire de la loi

- 7/11 -

C/4381/2003 fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, 2003, no 27 ad art. 289). Dans la mesure où le bien dont l'intimée allègue la soustraction a une valeur dépassant 8'000 fr., le Tribunal a statué en premier ressort, ce qui ouvre la voie de l’appel ordinaire. La Cour revoit en conséquence la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 22 al. 2, art. 24 LOJ; art. 291 LPC). 2. 2.1 L’allégation de faits non allégués en première instance est interdite en appel; telle est la règle. Et voici l’exception : il est permis d’alléguer en appel des faits dont on n’avait pas connaissance en première instance, ou qui ne se sont produits que depuis le jugement. Cette exception comporte un corollaire : la partie qui invoque des faits nouveaux ne doit pas seulement, si elle entend les prouver par voie d’enquête, formuler une offre de preuve sur la précision de laquelle la Cour se montre particulièrement stricte; elle doit encore prouver qu’elle ne les a connus que depuis le jugement, en indiquant par qui, ou comment ils ont été portés à sa connaissance (YUNG, SJ 1938 p. 578, cité in BERTOSSA/GAILLARD/- GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la LPC, no 8 ad art. 312 LPC). 2.2 L'appelante produit un document établi par l'intimée, selon lequel le solde débiteur de A______ auprès de cette dernière, au 2 octobre 2001, était de 153'332 fr. 75. Ce faisant, l'appelante se prévaut devant la Cour d'un fait nouveau, à savoir l'extinction de la dette dont est issue la délivrance de l'acte de défaut de biens du 18 mars 2002, dans la poursuite no zzz. L'appelante ne prétend pas avoir eu connaissance de ce fait nouveau seulement après le jugement de première instance et n'indique pas, a fortiori, par qui ou comment elle en aurait eu connaissance. Pour ce motif, son allégation d'une prétendue extinction de la dette doit être déclarée irrecevable. Même à considérer ce fait comme recevable, l'extinction de la dette n'est de toute manière pas établie. En effet, si le document produit fait état d'un solde débiteur de 153'332 fr. 75 au 2 octobre 2001, c'est en raison de l'imputation, au crédit du compte de A______ auprès de l'intimée, du montant de 650'000 fr. (400'000 fr. le 10 mai et 250'000 fr. le 14 mai 2001) payé par H______ SA, pour l'acquisition des deux cédules hypothécaires la veille de la vente aux enchères du 11 mai 2001. Or, d'une part, le résultat de la réalisation forcée de la parcelle no 2______ a été imputé sur la créance objet de la poursuite no yyy (cédule hypothécaire de 1'300'000 fr. en premier rang), et non pas sur celle relative à la poursuite no xxx (cédule hypothécaire de 700'000 fr. en deuxième rang) ayant abouti à la délivrance de l'acte de défaut de bien no zzz, comme en attestent les certificats d'insuffisance de gage délivrés le 27 février 2002; d'autre part, l'intimée n'était pas créancière de A______ en octobre 2001, en raison de la cession de ses créances à H______ SA en mai 2001 et dont la rétrocession n'est survenue qu'en janvier 2002. Ces éléments tendent ainsi à confirmer l'allégation de l'intimée, selon laquelle l'état de compte litigieux n'était qu'un document interne; il ne peut en tous

- 8/11 -

C/4381/2003 les cas pas en être déduit une extinction de la dette de A______à l'égard de cette dernière. La prétendue extinction de la dette n'ayant pas été alléguée devant le premier juge, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir ordonné de probatoires à ce sujet. Au surplus, comme il a été vu ci-dessus, la Cour est à même, sans pour autant violer le droit à la preuve de l'appelante, de procéder à une appréciation anticipée du décompte produit. 3. A ce stade, la révocation de la donation est fondée dans son principe et seule demeure litigieuse l'étendue de la restitution à laquelle l'appelante est tenue. Cette dernière soutient avoir été de bonne foi et n'être ainsi tenue de restituer que le montant dont elle se trouve enrichie, à savoir une somme qui correspond à la valeur de la parcelle. 3.1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite (art. 286 al. 1 LP). L'action révocatoire a pour but de rendre à leur destination première les biens du débiteur distraits de son patrimoine par l'acte révocable et de les soumettre à nouveau à l'exécution forcée. Son admission n'entraîne pas la nullité de l'acte révoqué, mais oblige seulement le défendeur à l'action révocatoire à mettre la masse en faillite dans la situation qui eût été la sienne si l'acte révocable n'avait pas été conclu (ATF 98 III 44, JT 1974 II 18). L'étendue de la révocation selon les art. 286 à 288 LP doit être distinguée de l'étendue de la restitution selon l'art. 291 LP (SCHUPBACH, Droit et action révocatoires, no 1 ad art. 291 LP). Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance. Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi (art. 291 al. 1 et 3 LP). L'art. 291 al. 3 LP atténue les effets de l'action révocatoire à l'égard du bénéficiaire d'une libéralité, qui a disposé de bonne foi du droit patrimonial à lui transféré avant que le moyen pris de l'obligation révocatoire ne lui soit opposé (GILLIERON, Commentaire de la LP, no 41 ad art. 291 LP). Elliptique, la règle spéciale de l'art. 291 al. 3 LP sous-entend que l'enrichissement consécutif à l'acte révocable a été suivi d'un appauvrissement. La règle générale (art. 291 al. 1 LP) mesure aussi la responsabilité à l'enrichissement, mais à l'enrichissement originaire, intégral et sans imputation d'éventuel appauvrissement ultérieur (SCHUPBACH, Droit et action révocatoires, no 49 ad art. 291 LP). L'enrichissement est constitué de la chose donnée encore disponible chez le donataire, ou de la contre-valeur qu'il en a obtenue en cas d'aliénation ultérieure. Il convient en priorité de restituer la chose en nature (BAUER, Commentaire de la LP, no 30 ad art. 291 LP). L'acquéreur de bonne foi n'est tenu de rendre ce qu'il

- 9/11 -

C/4381/2003 possède encore des objets acquis que contre restitution intégrale par la masse de ce qu'il a payé au failli (ATF 53 III no 10 p. 38, JT 1928 p. 24). Il incombe au bénéficiaire de l'acte révocable de prouver sa bonne foi et l'étendue de son enrichissement (GILLIERON, poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2005, no 2978). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a à bon droit considéré que la question de la bonne foi de l'appelante pouvait demeurer indécise. En effet, l'appelante ne s'est pas dessaisie du bien qui lui a été donné, ni n'en a disposé d'une autre manière; elle ne prétend pas non plus que son enrichissement, consécutif à l'acte révocable, aurait été suivi d'un appauvrissement. En outre, l'art. 291 al. 3 LP ne lui confère pas la liberté de choisir sous quelle forme aura lieu la restitution, mais se borne à en fixer l'étendue; à cet égard, la doctrine, suivie en cela par la Cour de céans, accorde la priorité à la restitution de la chose en nature, l'enrichissement étant constitué de la part de la prestation du débiteur se trouvant encore en mains du bénéficiaire de bonne foi de l'acte révocable (GILLIERON, poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2005, no 2977; BAUER, op. cit., Arrêt de la Cour de justice ACJC/188/2006 du 17 février 2006). En conséquence, nonobstant son éventuelle bonne foi, c'est bien la parcelle elle-même qui constitue l'enrichissement de l'appelante et qui doit, en priorité, être restituée. Au vu de ce qui précède, des mesures probatoires ne sont justifiées ni en ce qui concerne la bonne foi de l'appelante, ni la valeur de son enrichissement. Conformément à l'ATF 98 III 44 précité, l'admission de l'action révocatoire n'entraîne toutefois pas la nullité de la donation révoquée, mais oblige seulement l'appelante à mettre l'intimée dans la situation qui eût été la sienne si l'acte révocable n'avait pas été conclu. Ainsi, les rectifications auxquelles le Conservateur du Registre foncier procédera, en application du présent arrêt, ne sauraient entraîner la réintégration de A______ en qualité de propriétaire de la parcelle no 1______, au détriment de l'appelante. 3.3 La décision de la CCAF allouant une soulte foncière de 2'314 fr. 15 à l'appelante, en compensation d'une diminution de surface de sa parcelle, a été rendue le 25 novembre 2004, soit postérieurement au dépôt de la présente action révocatoire (3 mars 2003) et au jugement du Tribunal (27 novembre 2003). Cette soulte constitue une composante de la donation; quoi qu'il en soit advenu, l'appelante ne saurait se prévaloir de sa bonne foi à son égard, compte tenu de la date à laquelle elle a été perçue. La restitution sera par conséquent étendue au montant de 2'314 fr. 15. Il n'est en revanche pas nécessaire de compléter le jugement entrepris en déduisant du montant de la dette les sommes versées par D______ à l'intimée; la décision comporte en effet toutes les précisions utiles à leur affectation.

- 10/11 -

C/4381/2003 4. Il s’ensuit que le jugement entrepris sera complété de façon à étendre l'obligation de restitution de l'appelante au montant de la soulte foncière et confirmé pour le surplus. 5. L’appelante, qui succombe, sera condamnée en tous les dépens d'appel, lesquels comprennent une indemnité de procédure à titre de participation aux honoraires d'avocat de l'intimée (art. 176 al. 1 et 2 LPC, art. 181 LPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTPI/13800/2003 rendu le 27 novembre 2003 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4381/2003-15. Au fond : Complète comme suit le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris : Condamne X______ à restituer à la FONDATION Y______ la somme de 2'314 fr. 15 perçue au titre de soulte foncière, selon décision de la Commission centrale des améliorations foncières du 25 novembre 2004. Confirme le jugement pour le surplus. Condamne X______ aux dépens de la procédure d'appel comprenant une indemnité de procédure de 2'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de la FONDATION Y______ .

- 11/11 -

C/4381/2003 Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur Daniel DEVAUD et Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, juges; Monsieur Jean-Daniel PAULI, greffier.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES Le greffier : Jean-Daniel PAULI

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

C/4381/2003 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.12.2008 C/4381/2003 — Swissrulings