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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 02.06.2026 C/4240/2022

June 2, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·9,324 words·~47 min·6

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 juin 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4240/2022 ACJC/963/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 2 JUIN 2026

Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 octobre 2024, représentée par Me Pierre GABUS, avocat, Gabus Avocats, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, et Monsieur B______, domicilié ______ [Émirats arabes unis], intimé, représenté par Me Magali ULANOWSKI, avocate, rue Céard 13, case postale 3777, 1211 Genève 3.

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C/4240/2022 EN FAIT A. a. A______, née le ______ 1961, de nationalité américaine, et B______, né le ______ 1959, de nationalité britannique, se sont mariés le ______ 2006 à C______ (Royaume-Uni), sans conclure de contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union. A______ est mère de trois enfants nés d'un précédent mariage, soit D______, né le ______ 1994, E______, né le ______ 1992 et F______, né le ______ 1987, aujourd'hui décédé. B______ est quant à lui le père de deux enfants nés d'une précédente union, à savoir G______, né le ______ 1994 et H______, né le ______ 1992. b. En 2008, A______ et B______ sont venus vivre en Suisse avec leurs enfants. c. Le 25 juin 2009, B______ a acquis un bien immobilier, sis chemin 1______ no. ______ à I______ [GE], sur lequel est érigée une villa qui est devenue le domicile conjugal des parties. d. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 8 octobre 2020, le Tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et condamné B______ au paiement de l'intégralité des intérêts mensuels de la dette hypothécaire grevant le domicile conjugal ainsi que des charges liées à l'immeuble, soit les frais d'électricité SIG, les primes d'assurances et les frais d'entretien nécessaires de la villa et du jardin. e. Par acte reçu par le Tribunal 3 mars 2022, B______ a formé une demande unilatérale de divorce. Il a conclu, outre au prononcé du divorce, à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, dise qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les parties après le prononcé du divorce, liquide le régime matrimonial et ordonne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage. Il a allégué que son épouse était à même de subvenir à son entretien convenable. Elle réalisait un salaire mensuel brut de l'ordre de 11'000 fr. par mois et cotisait à l'AVS ainsi qu'à la prévoyance professionnelle suisse alors que lui-même devait se constituer sa propre prévoyance. Cette dernière était également propriétaire d'un bien immobilier en J______ [États-Unis]. B______ a indiqué avoir acquis la villa à I______ [GE] au moyen du produit de la vente de ses précédentes propriétés acquises à l'aide de ses biens propres avant le mariage, et d'un emprunt hypothécaire.

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C/4240/2022 f. Dans sa réponse du 28 octobre 2022, A______ a exprimé son accord avec le principe du divorce. Elle a conclu, principalement, à l'attribution en sa faveur d'un droit d'habitation sur la villa pour une durée de dix ans, à la condamnation de son époux au paiement de l'intégralité des intérêts mensuels de la dette hypothécaire et des charges liées à ce bien, à la condamnation de B______ au paiement en sa faveur d'une contribution d'entretien de 1'400 fr. par mois dès le ______ août 2026 pour une période de dix ans et, dès le ______ août 2036, d'un montant de 4'200 fr. par mois, sans limite de temps, à la condamnation de B______ au paiement de 2'170 fr. à titre de remboursement de frais d'entretien relatifs au domicile conjugal payés par elle, à ce que le Tribunal ordonne la liquidation du régime matrimonial et partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de B______ tout en renonçant au partage de ses propres avoirs. Elle a expliqué que sa situation financière allait changer lorsqu'elle atteindrait l'âge de la retraite le ______ août 2026, dès lors qu'elle ne percevrait que de très faibles revenus, n'ayant que très peu cotisé à la LPP en Suisse. En outre, il convenait de s'écarter du principe du partage des avoirs des époux par moitié en raison de la répartition des tâches durant le mariage et dans la mesure où elle n'avait exercé aucune activité lucrative durant plusieurs années et ainsi peu cotisé en Suisse. Elle n'avait par ailleurs aucune épargne et ne serait pas en mesure de maintenir son train de vie et de subvenir à ses besoins une fois atteint l'âge de la retraite. Elle a par ailleurs allégué que l'apport en nature effectué par B______ pour l'achat du bien immobilier était un acquêt, dans la mesure où ce bien avait été acquis durant le mariage. La valeur vénale de ce bien pouvait être estimée à 2'500'000 fr. Elle avait effectué et financé depuis 2009 d'importants travaux de rénovation et de réfection dans la maison qu'elle évaluait à 75'000 fr. Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, elle a sollicité le partage par moitié des comptes bancaires des époux ainsi que de l'assurance-vie et des 3èmes piliers de son époux. Elle estimait avoir droit à la moitié de la valeur vénale de la maison, sous déduction du montant de la dette hypothécaire. Si le Tribunal devait considérer que la maison était un bien propre de son époux, alors elle avait droit au montant investi dans les travaux (soit 75'000 fr.), augmenté de la part à la plusvalue. Enfin, elle souhaitait que les époux se répartissent entre eux par moitié les acquêts mobiliers du couple et que le Tribunal lui donne acte de son droit de conserver ses biens propres. g. Dans sa réplique du 15 février 2023, B______ a persisté dans ses conclusions, concluant en outre à ce qu'il soit dit qu'aucun droit d'habitation ne serait accordé à son épouse après le prononcé du divorce. h. Dans sa duplique du 18 avril 2023, A______ a également persisté dans ses conclusions. i. Compte tenu des conclusions divergentes des parties à ce sujet, le Tribunal a

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C/4240/2022 ordonné une expertise afin de déterminer la valeur vénale du bien immobilier au jour de la liquidation. Dans son rapport du 8 mars 2024, l'expert a estimé la valeur vénale du bien immobilier à 955'000 fr., montant dont il admettait qu'il paraissait bas et éloigné de la valeur comptable, mais qu'il expliquait par des considérations tenant au respect de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, compte tenu des fortes nuisances sonores aéroportuaires. j. Aucune des parties n'a contesté les conclusions du rapport d'expertise ni ne s'est déterminée sur celui-ci d'une quelconque manière. Aucune n'a en particulier requis l'audition de l'expert, un complément d'expertise voire une contre-expertise. k. Dans ses conclusions finales écrites, B______ a persisté dans ses conclusions initiales, concluant notamment à ce que le Tribunal liquide le régime matrimonial "selon les conclusions chiffrées prises par B______ dans les présentes plaidoiries", soit au versement en sa faveur de 36'066 fr. 44 (p. 17 de ses écritures), et à ce que les frais liés à l'expertise immobilière soient mis entièrement à la charge de A______. l. A______ a conclu, préalablement, à ce que le Tribunal déclare irrecevables les faits allégués et moyens de preuve communiqués par B______ le 19 avril 2024, dans la mesure où il ne s'agissait pas de pièces nouvelles, et écarte de la procédure le rapport d'expertise du 8 mars 2024. Principalement, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser à titre de liquidation du régime matrimonial, 290'640 fr. correspondant à sa part sur la villa à I______ (soit la moitié de la valeur de la villa, qu'elle estimait au moins à 1'920'000 fr. comme allégué par B______ après déduction du solde du prêt hypothécaire de 1'338'720 fr.) qui était un acquêt des parties, 6'950 fr. correspondant à la moitié de la valeur des comptes bancaires des époux sous déduction de la somme détenue par elle sur son propre compte au jour de la dissolution du régime, et 89'617 fr. correspondant à la moitié du 3ème pilier de B______, avec intérêt à 5% dès la date du dépôt de la demande en divorce, soit le 3 mars 2022. Elle a également conclu à ce que le Tribunal ordonne la mise en vente du bien immobilier, prescrive que le solde du prix de vente, après paiement de la dette hypothécaire, soit partagé par moitié entre les parties, dise que les montants en capital susmentionnés seraient prélevés en priorité sur la part du produit de la vente de l'immeuble revenant à B______, dise qu'à défaut de vente d'entente entre les parties dans un délai de douze mois à compter du jugement à venir, la mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble serait ordonnée, étant précisé que le produit net de la vente serait réparti conformément à ce qui précède, condamne B______, jusqu'à la vente de l'immeuble, au paiement de l'intégralité des intérêts mensuels de la dette hypothécaire grevant l'immeuble ainsi que des charges liées à l'immeuble, donne acte aux parties de ce qu'elles se répartiraient par moitié les acquêts mobiliers du couple. S'agissant des avoirs de prévoyance professionnelle, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à lui

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C/4240/2022 verser un montant de 77'541 fr. avec intérêt à 5% à compter de la date du dépôt de la demande en divorce et à ce qu'il soit renoncé au partage par moitié de ses propres avoirs LPP acquis durant le mariage. Quant à la contribution d'entretien à verser en sa faveur, elle a sollicité un montant en capital de 252'000 fr. (1'400 fr. x 12 mois x 15 ans) payable dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force du jugement à venir, avec intérêts à 5% dès la date du jugement et à ce que le Tribunal prescrive qu'elle pourra prélever le montant en capital qui lui était dû à titre de rente sur la part revenant à son époux consécutivement à la vente de la villa de I______ [GE]. Subsidiairement, A______ a conclu à l'attribution en sa faveur d'un droit d'habitation pour une durée de dix ans, à ce que le Tribunal ordonne l'inscription de ce droit au registre foncier, condamne B______ au paiement de l'intégralité des intérêts mensuels de la dette hypothécaire ainsi que des charges liées à l'immeuble ainsi qu'à lui verser une contribution d'entretien de 1'400 fr. par mois dès le 21 février 2026 pour une période de 10 ans, plus subsidiairement, un montant de 4'200 fr. dès le 21 février 2036 sans limite de temps, les contributions devant être indexées au coût de la vie. Sur liquidation du régime matrimonial, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser un montant de 387'027 fr., montant qu'elle se réservait de revoir à la hausse une fois les preuves requises administrées (soit 6'950 fr. moitié des comptes bancaires + 89'617 fr. moitié du 3ème pilier + 290'460 fr. sa part sur la villa) avec intérêts à 5% dès l'entrée en force de la décision, répartisse par moitié les acquêts mobiliers du couple et lui donne acte de son droit à conserver l'intégralité de ses biens propres, partage par moitié des avoirs LPP de son époux, renonce au partage de ses propres avoirs et condamne B______ en tous les frais et dépens de la procédure. m. Dans leurs écritures subséquentes des 28 juin et 4 juillet 2024 les parties ont persisté dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger. B. Par jugement JTPI/4240/2022 du 21 octobre 2024, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevables les faits allégués et moyens de preuve communiqués par B______ le 19 avril 2024 (ch. 1 du dispositif), prononcé le divorce de A______ et de B______ (ch. 2), attribué à B______ la "jouissance exclusive du domicile conjugal" (ch. 3), ordonné à A______ de libérer le domicile conjugal de sa personne, de ses biens et de tous tiers faisant ménage commun avec elle, dans un délai de six mois à compter du prononcé du jugement (ch. 4), donné acte aux parties de ce qu'elles se répartiraient par moitié les biens mobiliers acquis durant le mariage (ch. 5), condamné B______ à verser à A______ le montant de 82'984 fr. 73 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 6), dit que, moyennant bonne exécution des chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement, le régime matrimonial des parties était liquidé et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre (ch. 7), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage et ordonné, en conséquence, à K______, L______, P.O. ______, [code postal]

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C/4240/2022 Zurich, de prélever du compte de A______ (n° AVS 2______) la somme de 20'084 fr. 10 et de la verser sur le compte de libre passage de B______ (no 5______) ouvert auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise Elias-Canetti-Strasse 2, Postfach, 8050 Zürich (ch. 8). Le Tribunal a encore arrêté les frais judiciaires à 17'000 fr. qu'il a mis la charge des parties chacune pour moitié (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11). Le Tribunal a notamment retenu que les parties étaient soumises au régime de la participation aux acquêts. B______ était seul propriétaire du bien immobilier de I______ qui constituait un bien propre de celui-ci dès lors qu'il avait été financé par le produit de la vente de ses propriétés sises à AA______ [Angleterre] qu'il avait acquises avant le mariage. Pour sa part, A______ était propriétaire d'un bien immobilier aux Etats Unis qui constituait un bien propre, ce qui n'était pas contesté. Elle possédait également différentes antiquités et œuvres d'art acquises durant son précédent mariage. Les acquêts des parties étaient constitués d'avoirs bancaires, d'avoirs de prévoyance 3ème pilier, d'une assurance-vie et de biens mobiliers. L'assurance-vie de risque pur (capital en cas de décès) conclue par B______ auprès de M______ s'était éteinte à son échéance le 31 mai 2024. En revanche, les polices d'assurance de prévoyance liée combinée 3a et 3b conclues par celui-ci auprès de N______ avaient été constituées durant le mariage et financées par le produit de son travail, de sorte qu'elles devaient être incluses dans ses acquêts à hauteur de 158'608 fr. Les parties ne contestaient pas que les avoirs présents sur leurs comptes bancaires au moment de l'introduction de la procédure de divorce étaient des acquêts. B______ détenait à ce titre un montant total de 20'779 fr. 14 (compte O______ S______ [Émirats arabes unis], compte P______, compte O______ UK et compte O______ Hong-Kong) et A______ un montant total de 13'417 fr. 68 (compte personnel Q______, compte R______ n° 3______, compte R______, n°4______ et compte épargne Q______). Par conséquent, B______ devait être condamné à verser à A______ un montant de 82'984 fr. 73 (158'608 fr. + 20'779 fr. 14 + 13'417 fr. 68) / 2 = 96'402.41 - 13'417 fr. 68 = 82'984 fr. 73) à titre de liquidation du régime matrimonial. Il ne se justifiait pas d'accorder un droit d'habitation sur l'immeuble de I______ à A______ qui disposait de moyens financiers suffisants pour trouver rapidement un logement adéquat. Il convenait toutefois de lui impartir un délai de six mois dès le prononcé du jugement pour libérer la villa de I______, afin qu'elle puisse trouver un nouveau logement et organiser son déménagement, cela compte tenu également du fait que B______ séjournait à S______ [Émirats arabes unis] et n'avait, de ce fait, pas besoin de réintégrer le logement rapidement.

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C/4240/2022 Le mariage des parties avait duré quatorze ans, mais celles-ci n'avaient pas eu d'enfant commun et leurs enfants respectifs étaient déjà grands lors de leur arrivée en Suisse. Durant leur mariage, A______ avait travaillé à plein temps à l'exception d'une période de trois ans, de 2008 à 2011, de sorte que le mariage n'avait pas eu d'influence notable sur sa carrière professionnelle et celle-ci couvrait ses charges avec son salaire. L'épouse faisait valoir qu'elle ne pourrait plus couvrir ses charges une fois qu'elle serait à la retraite en 2026, mais la situation financière de B______, plus âgé qu'elle de deux ans, était toutefois également destinée à se péjorer lorsqu'il cesserait de travailler. Par ailleurs, A______ détenait une fortune immobilière aux Etats-Unis et elle recevrait également une soulte de 82'984 fr. 73 à titre de liquidation du régime matrimonial. Il n'y avait donc aucune raison de s'écarter du principe du clean break. Compte tenu notamment de la liquidation du régime matrimonial, de la situation économique des époux après le divorce et des besoins de prévoyance de chacun des époux qui, de plus, n'avaient pas beaucoup d'années d'écart, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage. Enfin, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 16'996 fr. 65, arrondis à 17'000 fr., comprenant l'émolument de décision de divorce (15'000 fr.), les frais d'interprète (240 fr.) et les frais d'expertise (1'756 fr. 65), les a répartis par moitié entre les parties compte tenu de la nature et de l'issue du litige et dit qu'il ne serait pas alloué de dépens. C. a. Par acte déposé le 25 novembre 2024 à la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 24 octobre 2024. Elle conclut à l'annulation des chiffres 3, 4 et 6 à 9 de son dispositif et, cela fait, à ce que B______ soit condamné à lui verser 373'624 fr. 73 avec intérêts à 5% l'an dès le 3 mars 2022 à titre de liquidation du régime matrimonial – soit les 82'984 fr. 73 constatés sous chiffre 6 du dispositif du jugement ainsi que 290'640 fr. correspondant à sa part de la villa sise chemin 1______ no. ______ (ch. 3), à ce que le bien immobilier sis chemin 1______ no. ______ soit mis en vente (ch. 4), à ce que le solde du prix de vente, après paiement de la dette hypothécaire auprès de la [banque] T______ et du montant qui lui est dû tel qu'arrêté sous chiffre 3, soit partagé par moitié entre les parties, qu'à défaut de vente, d'accord entre les parties, dans un délai de douze mois à compter du jugement à venir, il sera ordonné la mise en vente aux enchère publiques de l'immeuble, le produit net de la vente devant être partagé par moitié entre les parties après paiement de la dette hypothécaire auprès de la T______, B______ devant être condamné, jusqu'à la vente de l'immeuble, au paiement de l'intégralité des intérêts de la dette hypothécaire ainsi que l'entier des charges liés à l'immeuble sis chemin 1______ no. ______. Elle conclut également à ce qu'il soit renoncé au partage de ses avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage, à ce que B______ soit condamné à lui verser, à titre de contribution à

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C/4240/2022 son entretien, un montant en capital de 252'000 fr. dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force de l'arrêt à venir et à ce qu'il soit dit qu'elle pourra prélever le montant en capital qui lui est dû à titre de rente sur la part revenant à B______ consécutivement à la vente de la villa sise chemin 1______ no. ______, sous suite de frais judiciaires et dépens des deux instances. b. Dans sa réponse du 21 février 2025, B______ conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu'il soit constaté que l'appel formé par A______ n'a pas d'effet suspensif en ce qui concerne le chiffre 4 du dispositif du jugement et de ce qu'il acquiesce à la mise en vente du bien immobilier sis chemin 1______ no. ______, le jugement devant être confirmé pour le surplus. Subsidiairement, il conclut à ce que A______ soit condamnée à lui verser une indemnité pour occupation illicite de 7'954 fr. par mois dès le 25 avril 2025 si elle ne devait pas avoir libéré la villa d'ici au 24 avril 2025. Il a produit une pièce nouvelle, soit un contrat de mandat conclu le 15 février 2025 en vue de la mise en vente de la villa (pièce 1). c. Par arrêt du 9 avril 2025, la Cour a rejeté la requête formée par B______ tendant à l'exécution anticipée du chiffre 4 du dispositif du jugement, dont A______ a fait appel, et dit qu'il serait statué sur les frais relatifs à cette décision dans l'arrêt au fond. La Cour a considéré que A______ ayant conclu à l'annulation du chiffre 4 du dispositif du jugement, l'appel déployait un effet suspensif sur ce point et que B______ n'avait pas rendu vraisemblable qu'il risquait de subir un préjudice difficilement réparable. d. A______ a conclu à ce que les conclusions de B______ portant sur le paiement d'une indemnité pour occupation illicite soient déclarées sans objet, subsidiairement irrecevables, et plus subsidiairement rejetées. e. Dans leurs écritures ultérieures, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, B______ réduisant toutefois à 5'905 fr. 70 par mois le montant réclamé à A______ à titre d'indemnité pour occupation illicite. B______ a produit deux pièces nouvelles, soit un ordre de virement daté du 15 février 2025 en lien avec la mise en vente du bien immobilier sis chemin 1______ no. ______ (pièce 2) ainsi qu'un courriel daté du 18 juillet 2024 de la T______ relatif à l'emprunt hypothécaire et des avis de crédits des 17 juillet 2024 (pièce 3), un avis de crédit du 19 juillet 2024 (pièce 4) et une notification de transfert de compte du 25 septembre 2025 (pièce 5). A______ a produit trois pièces nouvelles, soit des courriers datés des 2, 27 et 30 juin 2025 (pièce C) et 25 septembre 2025 en lien avec l'emprunt hypothécaire

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C/4240/2022 (pièce E), un extrait du compte Linkedin de B______ (pièce F), un extrait d'un site internet relatif à la société U______ (pièce G) et un courrier du 23 juin 2025 relatif à la rente vieillesse anglaise de B______ (pièce D). Ce dernier a conclu à ce qu'il soit constaté que cette dernière pièce a été obtenue de manière illicite et à ce qu'elle soit déclarée irrecevable. D. Les éléments pertinents suivant résultent de la procédure : a. A______ est titulaire d'un baccalauréat en sciences infirmières auprès de l'Université de V______ en J______ (USA) ainsi que d'un diplôme de troisième cycle en recherche clinique de l'Université de W______ (USA) obtenu en 2003. Entre 2004 et 2007, elle a travaillé aux Etats-Unis et en Angleterre. De son arrivée en Suisse en 2008 et jusqu'en mars 2011, elle n'a exercé aucune activité lucrative. Ensuite, elle a commencé à travailler à plein temps pour la société X______ SA (reprise plus tard par la société Y______ AG) en qualité d'associée de recherche clinique, puis comme spécialiste principale de la sécurité médicale. Selon les certificats et fiches de salaire produits pour les années 2020 à 2023, son revenu mensuel moyen net est d'environ 11'500 fr. Elle est propriétaire d'une maison en J______ [États-Unis], qu'elle a mis en location, percevant mensuellement un loyer de USD 3'400 fr. Les charges y relatives sont de l'ordre de 2'910 fr. par mois. A______ atteindra l'âge de la retraite le ______ août 2026. b. Elle a allégué que ses charges mensuelles s'élevaient à 6'195 fr. par mois, comprenant un loyer hypothétique estimé à 2'800 fr. par mois. c. B______ a tout d'abord travaillé en Suisse puis a exercé progressivement son activité à l'étranger. Depuis 2019 il travaille à S______ [Émirats arabes unis] auprès de la société Z______ en qualité de "Senior Manager" puis d"Associate Director". Il est au bénéfice d'un visa de travail de durée limitée de deux ans, le visa produit échéant en avril 2023. En tant que salarié à S______, il n'est affilié à aucune assurance sociale. Selon l'attestation produite par son employeur, entre 2020 et 2022, son revenu moyen était, tous types de prestations confondues, de AED 834'446.65, soit 175'221 fr., correspondant à 14'600 fr. par mois (cours au mois de février 2026 : 1 AED = 0 fr. 21). B______ a atteint l'âge légal de la retraite en Suisse le ______ juillet 2024. Il a allégué que, d'entente avec son employeur, il prendrait sa retraite en mai 2025. d. Selon B______, ses charges s'élèvent à 7'217 fr. par mois, dont 3'258 fr. en lien avec les charges du bien immobilier de I______ [GE], hors amortissement de l'emprunt hypothécaire.

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C/4240/2022 e. Le 12 avril 2006, B______ est devenu propriétaire d'un bien immobilier dans le C______ (Royaume-Uni), qu'il a revendu le 19 juin 2009 avec un bénéfice net de 491'823 £. Le 25 juin 2009, B______ a acquis une villa de six pièces de 190m2 sise chemin 1______ no. ______ à I______ [GE] pour un prix de 1'600'000 fr. Il est inscrit comme seul propriétaire au Registre foncier. Ce bien immobilier a été financé par un apport en nature de 160'000 fr. et un prêt bancaire auprès de la T______ garanti par deux cédules hypothécaires de 1'270'000 fr. et 230'000 fr. L'emprunt a, dans un premier temps, été souscrit par B______ seul. Lors du renouvellement de l'hypothèque en 2015, en raison de la baisse des revenus de B______ – qui étaient passés de 306'000 fr. à 171'000 fr. par année – et dans la mesure où la villa faisait office de domicile conjugal, la banque a souhaité obtenir une garantie supplémentaire et a requis que A______ soit codébitrice de la dette hypothécaire, ce que celle-ci a accepté. B______ a toujours assumé seul le service de la dette hypothécaire. En février 2025, il a conclu un mandat en vue de la mise en vente de la villa de I______. La valeur du bien immobilier a été estimée à 1'908'600 fr. par une agence immobilière. f. Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ durant le mariage s'élèvent à 195'256 fr. Ceux de B______ s'élèvent à 155'087 fr. 68 (148'856 fr. 13 + 6'231 fr. 65).

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C/4240/2022 EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige en appel porte sur la liquidation du régime matrimonial, l'entretien post divorce et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties de sorte qu'il s'agit d'une cause patrimoniale. Compte tenu des conclusions prises en dernier lieu devant le premier juge, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.3 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. Il en va de même de la réponse (art. 312 al. 2 CPC) et des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC). 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel, respectivement dans la réponse à l'appel; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les arrêts cités; 132 I 42 consid. 3.3.4 in JdT 2008 I 110; arrêts du Tribunal fédéral 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 3.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; 4A_412/2021 du 21 avril 2022 consid. 3). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20413 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_111/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20413 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20I%2042 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_417/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_621/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_412/2021

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C/4240/2022 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial, à l'entretien post divorce et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC), de sorte que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni moins que ce qu'elle demande, ni moins que ce que la partie adverse a reconnu. 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles et l'intimé a pris une conclusion nouvelle. 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il faut distinguer les vrais nova des faux nova. Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte. Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance. Celui qui invoque des faux nova doit notamment exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles il n'a pas pu invoquer ou produire ces faits ou moyens de preuves en première instance (ATF 143 III 42 consid. 5.3 in SJ 2017 I 460 et les références citées). 3.1.2 Aux termes de l'art. 152 al. 2 CPC, le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. Contrairement à la preuve irrégulière, recueillie en violation d'une règle de procédure, la preuve illicite est obtenue en violation d'une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause (ATF 140 III 6 consid. 3.1 et les références citées). Celui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu, celui qui, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui était pas destiné, aura divulgué ces faits ou en aura tiré profit, sera, sur plainte, puni d’une amende (art. 179 CP). Le juge doit opérer une pesée entre l'intérêt à la protection du bien juridique qui a été atteint lors de l'obtention du moyen de preuve et l'intérêt à la manifestation de la vérité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_313/2013 du 11 octobre 2013 consid. 3.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20III%2042 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20III%206 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_313/2013

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C/4240/2022 3.1.3 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Lorsqu'une partie n'a pas interjeté appel contre la décision de première instance, elle est déchue du droit de former d'autres conclusions que celles relatives au maintien du premier jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.1 et 5.2). Dans ce cadre, l'intimé peut – sans introduire d'appel joint – présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêts du Tribunal fédéral 5A_804/2018 du 18 janvier 2019 consid. 3.2; 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les références citées; ACJC/1600/2019 du 1er novembre 2019 consid. 1.4; ACJC/1140/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.4). 3.2.1 En l'espèce, les pièces C et E produites par l'appelante et les pièces produites par l'intimé sont recevables dès lors qu'elles se rapportent à des faits qui se sont produits à une date postérieure à celle à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, le 4 juillet 2024. En revanche, les pièces F et G produites par l'appelante, non datées, sont irrecevables dès lors qu'elles se rapportent à des faits survenus avant que le Tribunal ait gardé la cause à juger, et que l'appelante n'explique pas pourquoi elle n'aurait pas été en mesure de les produire devant le Tribunal. La recevabilité de la pièce D produite par l'appelante, qui l'aurait obtenue de manière illicite selon l'intimé, peut demeurer indécise, dans la mesure où elle n'est pas pertinente pour l'issue du litige. 3.2.2 Les conclusions formulées par l'intimé pour la première fois en appel, tendant à ce que l'appelante soit condamnée à lui verser une indemnité pour occupation illicite, ne sont pas recevables, dès lors qu'elles ne sont pas fondées sur des faits nouveaux. 3. L'appelante remet en cause la liquidation du régime matrimonial effectuée par le Tribunal. 3.1 Il est établi que les parties sont soumises au régime de la participation aux acquêts dans la mesure où elles n'ont pas conclu de contrat de mariage (art. 181 CC). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_807/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_804/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_258/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/1600/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/1140/2017

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C/4240/2022 3.1.1 Dans le régime de la participation aux acquêts, les biens des époux sont répartis entre quatre masses : les biens propres et les acquêts de l'épouse et les biens propres et les acquêts de l'époux (art. 196 à 198 CC). Les acquêts et biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime, soit au jour du dépôt de la demande en divorce (art. 204 al. 2 et 207 al. 1 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment le produit de son travail et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 1 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Lorsqu'un époux a acquis un immeuble moyennant constitution d'une dette hypothécaire, cet immeuble appartient à la masse qui a fait la prestation au comptant (ATF 141 III 145 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_432/2024 du 28 janvier 2025 consid. 5.5). 3.1.2 Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). L'art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve. Le juge enfreint en particulier cette disposition s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse. En revanche, l'art. 8 CC ne s'oppose pas à une appréciation anticipée des preuves ou à une preuve par indices. Il ne dicte pas non plus comment le juge doit forger sa conviction. Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.1). Il en va de même de l'art. 200 al. 3 CC, selon lequel tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. En vertu de cette disposition - qui modifie le fardeau de la preuve découlant de la règle générale de l'art. 8 CC, lequel n'est dès lors pas applicable à cet égard, l'échec de la preuve qu'un bien propriété d'un des conjoints appartient à l'une ou l'autre des masses matrimoniales http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%20145 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_432/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%2053

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C/4240/2022 de cet époux - biens propres ou acquêts - a ainsi pour conséquence que le bien concerné est considéré comme un acquêt. Lorsque, sur la base des preuves offertes et administrées, le juge se convainc qu'une allégation de fait n'a pas pu être établie ou réfutée, il constate l'échec de la preuve. Mais il ne saurait enfreindre la règle sur le fardeau de la preuve instituée par l'art. 200 al. 3 CC s'il applique correctement cette règle en se fondant sur un tel constat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). 3.2.1 En l'espèce, l'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle reproche au Tribunal d'avoir considéré que la villa de I______ était un bien propre de l'intimé. En effet, la proximité temporelle entre la vente du bien immobilier anglais de l'intimé, avec un bénéfice de 491'823 £ (19 juin 2009), et le versement de 160'000 fr. de fonds propres pour l'acquisition de l'immeuble de I______ (25 juin 2009), ainsi que le fait que l'appelante n'a pas rendu vraisemblable que les parties détenaient des économies leur permettant d'acheter ce bien, constituent un faisceau d'indices suffisant pour retenir que l'immeuble de I______ a été acheté avec l'argent provenant de la vente du bien immobilier anglais de l'intimé. C'est donc à juste titre que le Tribunal a considéré que la villa de I______ constituait un bien propre de l'intimé. L'appelante sera en conséquence déboutée de ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée la vente du bien immobilier, voire sa vente aux enchères s'il n'était vendu dans l'année suivant le prononcé de l'arrêt et à ce que le prix de vente soit réparti par moitié entre les parties en laissant l'intégralité des intérêts hypothécaires et des charges de l'immeuble à la charge de l'intimé. Cela étant, comme l'intimé a indiqué souhaiter vendre la villa et a acquiescé à la conclusion de l'appelante tendant à la mise en vente du bien, il lui en sera donné acte. L'appelante n'a, pour le surplus, pas remis en cause les autres éléments retenus ni les calculs effectués par le premier juge pour fixer à 82'984 fr. 73 la soulte due par l'intimé à l'appelante pour liquider leur régime matrimonial, de sorte que le chiffre 6 du dispositif du jugement sera confirmé 4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir partagé par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle des parties accumulés pendant le mariage. 4.1 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié entre les époux (art. 123 al. 1 CC). A teneur de l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. C’est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de

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C/4240/2022 la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge. Les conjoints disposent en principe d’une prétention inconditionnelle à la moitié des prestations de sortie de leurs prévoyances professionnelles. Partant, il faut apprécier avec une grande retenue les motifs d’équité de l’art. 124b al. 2 CC, afin de ne pas vider de son sens le partage par moitié de l’art. 123 CC. Ce n’est que de manière restrictive et en présence de circonstances exceptionnelles que le juge s’en distancera. Il y a iniquité lorsque, au moment du partage, la situation de prévoyance d’un époux en comparaison avec celle de son conjoint est manifestement choquante. L’iniquité se mesure à l’aune des besoins de prévoyance de l’autre conjoint. Il s’agit par conséquent de confronter les besoins respectifs de chacun des époux, afin de déterminer si l’un d’eux subit des "désavantages flagrants" par rapport à l’autre. Une simple inégalité résultant du partage n’est en revanche pas suffisante. Le partage des prestations de sortie n’a en effet pas pour but d’assurer un niveau de vie semblable aux ex-conjoints, par opposition à ce qui prévaut en matière d’entretien après le divorce. Il n’appartient pas au conjoint créancier de compenser une éventuelle lacune de prévoyance antérieure au mariage. Le comportement des époux durant le mariage peut être pris en considération, mais de manière restrictive (PICHONNAZ, Commentaire romand, 2023, n. 25-28 ad art. 124b CC). Il y a par exemple iniquité selon l'art. 124b al. 2 ch. 1 CC lorsqu'une épouse active a financé la formation de son mari et que celui-ci va exercer une profession qui lui permettra de se constituer une meilleure prévoyance vieillesse que celle-là. Il en va de même lorsque l'un des époux est employé, dispose d'un revenu et d'un deuxième pilier modestes, tandis que l'autre conjoint est indépendant, ne dispose pas d'un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse, partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, FF 2013, p. 4370 et 4371 [ci-après : Message]; arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2 et les références citées). L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance de l'autre conjoint. Il importe de ne pas vider de sa substance le principe du partage par moitié. Des différences de fortune ou de perspectives de gains ne constituent pas un motif suffisant de déroger à ce principe (Message, p. 4370 et 4371). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de cette disposition. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables (Message, p. 4371). 4.2 En l'espèce, les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage s'élèvent à 195'256 fr. pour l'appelante et à 155'087 fr. 68 pour l'intimé. https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5A_945/2016

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C/4240/2022 Il est vrai que l'appelante n'a commencé à exercer une activité lucrative qu'à l'âge de 42 ans et qu'elle a travaillé les quatre premières années à l'étranger. Elle n'a cotisé que durant 14 années en Suisse, de sorte qu'elle ne sera vraisemblablement pas en mesure de couvrir l'intégralité de ses charges au moyen de sa seule rente vieillesse. Rien ne permet toutefois de retenir que l'intimé disposerait d'une fortune cachée, l'appelante n'ayant pas rendu vraisemblable l'existence d'autres éléments de fortune que ceux déclarés par l'intimé dans la présente procédure. Au regard de la liquidation du régime matrimonial, il ne possède pas d'avoirs en compte et s'il est propriétaire du bien immobilier de I______ [GE], celui-ci est largement hypothéqué. Il sied de rappeler que l'appelante est également propriétaire d'un bien immobilier de sorte que leurs fortunes sont comparables. En outre, et même si les revenus de l'intimé sont confortables, ils ne lui permettent pas de se reconstituer une prévoyance dès lors qu'il a déjà atteint l'âge de la retraite. L'on ne saurait dès lors retenir que l'intimé disposerait d'une meilleure prévoyance vieillesse que l'appelante ou d'une fortune permettant qu'il soit renoncé aux partages des avoirs de cette dernière. Par conséquent, le chiffre 8 du dispositif du jugement querellé sera confirmé en tant qu'il prononce le partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés par les parties durant le mariage. 5. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir déboutée de ses conclusions en versement d'une contribution à son entretien. 5.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Ainsi, et conformément au principe de l'indépendance économique des époux, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, 147 III 308 consid. 5.2; 141 III 465 consid. 3.1). Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289 consid. 11.1.2). Une éventuelle contribution n’est en principe due que si le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l'époux créancier et a concrètement influencé la situation financière de ce dernier ("lebensprägend"). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les époux, http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20249 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20308 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%20465 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20249 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20289

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C/4240/2022 mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1; 147 III 249 consid. 3.4.1 et les références). S'agissant de la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, le Tribunal fédéral a précisé que les présomptions de fait qui plaidaient jusqu'ici en faveur d'un tel mariage (notamment la durée du mariage et l'existence d'enfants communs) ne devaient pas être appliquées de manière schématique, c'est-à-dire sans tenir compte des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_136/2024 du 12 juin 2025 consid. 5.1 et les arrêts cités), qu'elles n'avaient pas de valeur absolue et devaient être relativisées (ATF 148 III 161 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_136/2024 du 12 juin 2025 consid. 5.1 et les arrêts cités). Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_389/2023 du 6 novembre 2024 consid. 3.2.1). 5.2 En l'espèce, l'appelante n'a pas remis en cause la décision du premier juge retenant que le mariage, qui avait duré quatorze ans, n'avait pas eu d'influence notable sur sa carrière professionnelle, vu que les parties n'avaient pas eu d'enfant commun et que leurs enfants respectifs étaient déjà grands, que l'appelante avait travaillé à plein temps durant le mariage, de 2006 à 2008 et de 2011 à ce jour et que son salaire, de l'ordre de 11'500 fr. par mois, lui permettait largement de couvrir ses charges alléguées de l'ordre de 6'200 fr. Le mariage des parties n'ayant pas eu d'impact décisif sur la situation financière de l'appelante, le Tribunal a à raison retenu qu'il n'y avait pas lieu de déroger au principe de l'indépendance économique des époux après le divorce. L’appelante ne peut ainsi prétendre au versement par l’intimé d’une contribution à son entretien, ce même si sa seule rente vieillesse suisse ne lui permettra probablement pas de couvrir ses charges lorsqu'elle atteindra l'âge de la retraite en août 2026, étant toutefois ici relevé qu'elle bénéficie d'un bien immobilier aux Etats-Unis qui lui procure des revenus et qu'elle percevra en outre une soulte de 82'984 fr. 73 de la liquidation du régime matrimonial. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a rejeté les prétentions de l'appelante en versement d'une contribution d'entretien fondée sur l'art. 125 CC. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point également. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/148%20III%20161 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20249 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20249 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_136/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/148%20III%20161 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_136/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20249 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_389/2023

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C/4240/2022 6. Il ne sera pas entré en matière sur les conclusions de l’appelante tendant à l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris, attribuant à la jouissance exclusive du domicile conjugal à l’intimé et fixant à l’appelante un délai de six mois pour quitter ce logement, dans la mesure où elle n’a formulé aucun grief motivé à leur encontre. 7. 7.1.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). 7.1.2 Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). Selon l'art. 19 al. 3 de la Loi du 11 octobre 2012 d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC - RS GE E 1 05), les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure. Ils sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC), soit le Règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - RS GE E 1 05. 10). L'art. 30 al. 1 RTFMC dispose que l'émolument forfaitaire relatif à une décision sur requête commune en divorce avec accord partiel ou sur demande unilatérale est fixé entre 1'000 fr. et 3'000 fr. Ce montant peut être augmenté jusqu'à 6'000 fr. au plus si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions dépasse 2'500 fr. par mois pour les contributions en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 150'000 fr. pour une prétention en capital ou en nature (art. 30 al. 2 let. a RTFMC), jusqu'à 20'000 fr. au plus si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions dépasse 5'000 fr. par mois pour les contributions en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 400'000 fr. pour une prétention en capital ou en nature (art. 30 al. 2 let. b RTFMC). La valeur litigieuse est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 première phrase CPC). 7.1.3 Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 7.2.1 En l'espèce, c'est à tort que l'appelante reproche au Tribunal d'avoir fixé les frais judiciaires à 17'000 fr., dont 15'000 fr. de frais relatifs à la demande en divorce, au motif qu'il s'était avéré en cours de procédure que la valeur de la police d'assurance-vie de l'intimée, dont elle demandait la moitié au titre du partage des acquêts, était nulle. En effet, ce sont les conclusions des parties qui http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%201%2005 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%201%2005

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C/4240/2022 déterminent la valeur litigieuse et non la valeur finalement arrêtée pour ceux-ci par le Tribunal. Les conclusions de l'appelante devant le Tribunal étant supérieures à 639'207 fr. s'agissant de la liquidation du régime matrimonial (290'640 fr. + 6'950 fr. + 89'617 fr.) et du versement d'un montant en capital pour son entretien (252'000 fr.), le montant des frais judiciaires arrêtés à 15'000 fr. par le premier juge n'apparaît pas excessif. 7.2.2 Il n'y a pas lieu de s'écarter du partage par moitié des frais judiciaires opéré par le Tribunal, dès lors qu'aucune des parties n'avait obtenu totalement gain de cause et compte tenu du caractère familial du litige. L’on ne saurait en particulier suivre l’appelante lorsqu’elle reproche au Tribunal de n’avoir pas mis l’intégralité des frais judiciaires à la charge de l’intimé en raison de la position adoptée durant la procédure. 7.2.3 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 10'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelante, qui succombe dans les conclusions de son appel et compensés avec l'avance effectuée par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les frais judiciaires relatifs à l’appel joint, comprenant l’émolument de décision sur exécution anticipée, seront arrêtés à 2'200 fr., mis à la charge de l’intimé qui a succombé dans ses conclusions d’appel joint. Ils seront compensés avec l’avance de frais fournie par ce dernier, qui reste à due concurrence. acquise à l’Etat de Genève. Les Services du pouvoir judiciaire étant invités à restituer 13'000 fr. à l’intimé. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. C CPC) * * * * *

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C/4240/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 25 novembre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/12904/2024 rendu le 21 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4240/2022. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Donne acte à B______ de son engagement de mettre en vente le bien immobilier situé chemin 1______ no. ______, [code postal] I______ [GE]. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais du même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Arrête les frais judiciaires d’appel joint à 2'200 fr., les mets à la charge de B______ et les compense avec l’avance fournie par ce dernier, qui reste acquise, à due concurrence, à l’Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 13'000 fr. à B______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

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C/4240/2022 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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