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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 13.11.2009 C/4239/2008

November 13, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,782 words·~24 min·3

Summary

; ORDRE DE PAIEMENT ; BANQUE ; NÉGLIGENCE | CO.398 CO.100

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18.11.2009.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4239/2008 ACJC/1373/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 13 NOVEMBRE 2009

Entre Madame X______ et Monsieur X______, domiciliés en France, appelants d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mars 2009, comparant par Me L______, avocate, en l’étude de laquelle ils font élection de domicile, et Banque Y______, sise à Genève, intimée, comparant par Me F______, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/4239/2008 EN FAIT A. Par jugement du 12 mars 2009, notifié le 16 du même mois à Monsieur et Madame X______, le Tribunal de première instance les a déboutés des fins de leur demande et les a condamnés solidairement aux dépens, y compris une indemnité de procédure de 10'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de la Banque Y______. Par acte déposé le 28 avril 2009 au greffe de la Cour, Monsieur et Madame X______ appellent de ce jugement, sollicitant son annulation. Ils reprennent leurs dernières conclusions au fond de première instance, soit la condamnation de la Banque Y______ à leur payer solidairement la somme de 321'068 fr. avec intérêts à 5% dès le 8 août 2007 et la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 08 ______ S. La Banque Y______ conclut à la confirmation du jugement entrepris. Par courrier du 19 août 2009, Monsieur et Madame X______ réduisent leurs conclusions de 3'799 fr. 85, soit la contre-valeur de 2'500 € 26 versés le même jour par le Parquet de Potsdam (Allemagne). La Banque Y______ s'est prévalue de la tardiveté de ce courrier et a, en outre, soutenu que la quotité du montant versé n'était pas crédible. B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a) Alors domiciliés dans le Royaume-Uni, Monsieur X______, de nationalité suédoise, et son épouse Madame X______, de nationalité française, ont ouvert un compte joint auprès de la Banque C______ le 19 janvier 1994. Cette relation contractuelle a été reprise par la Banque Y______ en mai 2006. A cette époque, les époux X______ étaient domiciliés à W______ (Belgique). b) Lors de l'ouverture du compte, les époux X______ ont déposé un spécimen de leurs signatures auprès de la banque. Selon les conditions générales de la banque, le dommage résultant de défauts de légitimation ou de falsifications non décelés est supporté par le client, sauf en cas de faute grave de la banque. c) Les époux X______ ont retiré de leur compte en 1996 une somme équivalant à 50'000 € pour financer des travaux dans leur résidence secondaire située en France et 208'600 couronnes suédoises selon ordre du 20 mars 2007, soit environ 22'000 €, pour l'acquisition d'une voiture.

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C/4239/2008 d) Les époux X______ se sont rendus le 19 juin 2007 dans les locaux de la banque à Genève et y ont été reçus par Monsieur H______, gestionnaire de leur compte. A teneur du rapport de visite établi le 11 juillet 2007 par ce dernier, il s'agissait de la première rencontre avec les époux X______ qui étaient très structurés, précis et prudents. Les fonds déposés provenaient du produit de la vente de leur maison aux États-Unis. Les époux X______ l'informaient de leur déménagement en France mi-juillet 2007 et que leur maison de W______ était en cours de vente. Ils désiraient que le courrier leur soit acheminé banque restante dès le 20 juillet 2007. Les époux X______ ont déposé une instruction écrite de cesser l'envoi de toute correspondance en Belgique à partir du 12 juillet 2007. En raison de cette modification, ils ont signé de nouveaux documents d'ouverture de comptes. Les époux X______ soutiennent qu'ils ont indiqué à leur interlocuteur que le déménagement interviendrait le 20 juillet 2007. Aux dires de Monsieur H______, entendu comme témoin alors qu'il ne travaillait plus au service de la Banque Y______, les clients lui avaient déclaré que le déménagement était prévu à la fin juillet 2007. Les époux X______ ont remis à Monsieur H______ un ordre écrit de transférer 25'000 € aux alentours du 10 juillet 2007 sur un compte ouvert auprès de la banque N______ en Belgique. Par ailleurs, ils ont également informé le gestionnaire de leur intention de procéder à un virement de 191'000 € pour lequel une instruction écrite lui serait transmise dans les semaines à venir dans la mesure où ils devaient attendre l'échéance d'un placement fiduciaire pour libérer les liquidités nécessaires à ce transfert. Les époux X______ soutiennent qu'ils avaient indiqué à cette occasion que la banque récipiendaire des fonds serait également la banque N______ en Belgique, ce que la Banque Y______ conteste. Monsieur H______ a déclaré que ses clients ne lui avaient pas indiqué l'identité de la banque bénéficiaire. Au 30 juin 2007, les avoirs déposés par les époux X______ auprès de la Banque Y______ s'élevaient environ à 630'000 €. e) Valeur 10 juillet 2007, la Banque Y______ a exécuté l'ordre de virement de 25'000 € selon les instructions écrites du 19 juin 2007. f) Le 15 juillet 2007, les époux X______ ont signé un courrier à l'adresse de la Banque Y______ instruisant Monsieur H______ de virer à l'échéance du dépôt fiduciaire de 191'000 €, soit le 6 août 2007, le capital et les intérêts déduction faite des frais, sur le compte de Monsieur X______ ouvert auprès de la banque

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C/4239/2008 N______ à Bruxelles. L'adresse des époux X______ indiquée par ce courrier se trouvait à W______. Monsieur X______ a déclaré qu'il avait déposé le pli contenant cet ordre de transfert dans une boîte aux lettres extérieure de la poste centrale de W______. Ce pli n'est jamais parvenu à la Banque Y______. Selon les époux X______, le pli aurait été intercepté par des tiers malintentionnés. g) Monsieur X______ a téléphoné le 16 juillet 2007 à la Banque Y______. Cet appel a duré 51 secondes. Il soutient qu'à cette occasion il a eu comme interlocutrice Madame B______, l'assistante de Monsieur H______, à qui il avait demandé si l'instruction contenue dans le courrier de la veille suffisait, ce qu'elle aurait confirmé. Entendue sous la foi du serment et n'étant plus au service de la banque, Madame B______ a indiqué qu'elle avait eu un premier entretien téléphonique avec Monsieur X______ autour du 10 août 2007 ainsi qu'un second appel de ce dernier quelques jours plus tard. Aux dires de Monsieur H______, son assistante ne lui avait pas dit avoir eu un appel téléphonique avec les époux X______ le 16 juillet 2007. h) En date du 8 août 2007, la Banque Y______ a reçu un courrier daté du 31 juillet 2007 et signé Monsieur et Madame X______ instruisant Monsieur H______ de virer à l'échéance du dépôt fiduciaire de 191'000 €, soit le 6 août 2007, le capital et les intérêts déduction faite des frais, sur le compte de Monsieur X______ ouvert auprès de la banque O______ à Potsdam. L'adresse des époux X______ indiquée par ce courrier se trouvait à W______. A teneur du rapport établi à cette occasion par Monsieur H______, en raison de la réception tardive de ce courrier par rapport à l'échéance du dépôt fiduciaire, celui-ci avait été renouvelé. Afin de ne pas léser le client, le transfert était effectué et une avance à terme fixe était allouée au client jusqu'à l'échéance du dépôt. Monsieur H______ a déclaré qu'il n'avait pas été interpellé par le fait que la banque récipiendaire était allemande, ni par l'adresse belge des époux X______. La circonstance que le bénéficiaire des fonds était Monsieur X______ constituait une confirmation des éléments fournis par ce dernier lors de l'entretien. Les signatures correspondaient à celles de l'ordre du mois de juin 2007. Selon la banque, le contrôle des signatures a été effectué par le service auprès duquel toutes les signatures sont déposées. La vérification a été effectuée par référence aux spécimens de signature déposés lors de l'ouverture initiale du compte, et non sur la base des documents signés le 19 juin 2007.

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C/4239/2008 L'ordre a été exécuté le 8 août 2007 par un virement de 191'391 € 20. i) Monsieur X______ a téléphoné le 8 août 2007 à Madame B______ pour lui demander si son ordre avait été exécuté, ce qu'elle a confirmé. Inquiet de ne pas voir les fonds transférés, Monsieur X______ a derechef appelé Madame B______ le 16 août 2007. La conversation se poursuivant avec Monsieur H______, ce dernier a indiqué que la banque avait exécuté l'ordre contenu dans le courrier daté du 31 juillet 2007 par un virement sur le compte auprès de la banque O______. Monsieur X______ a immédiatement contesté avoir donné un tel ordre et détenir un compte dans cette banque. Il s'est avéré que l'ordre daté du 31 juillet 2007 était un faux et que le compte auprès de la banque O______ avait été ouvert par une personne munie d'un passeport français délivré au nom de Monsieur X______, né le 5 décembre 1976. Après le dépôt d'une plainte pénale en Allemagne, un montant de 2'500 € 26 a pu être bloqué sur le compte ouvert auprès de la banque O______. Dans le cadre de la plainte pénale déposée à Genève par les époux X______, la procédure a été communiquée sans qu'aucune inculpation ait été prononcée. j) Par courrier du 25 septembre 2007, les époux X______ ont mis en demeure la Banque Y______ de leur payer la somme de 191'000 € à titre de préjudice causé par l'exécution du faux ordre daté du 31 juillet 2007. En réponse, la banque a contesté toute responsabilité. Sur réquisition des époux X______, un commandement de payer la somme de 321'068 fr. (contre-valeur de 191'392 €) avec intérêts à 5% dès le 8 août 2007 (poursuite no 07 ______ M) a été notifié le 7 décembre 2007 à la Banque Y______, qui y a formé opposition. Sur nouvelle réquisition des époux X______, un commandement de payer portant sur la même somme (poursuite no 08 ______ S) a été notifié le 10 décembre 2008 à la banque, qui y a formé opposition. k) Par demande déposée le 27 février 2008 devant le Tribunal de première instance, les époux X______ ont conclu à la condamnation de la Banque Y______ à leur payer solidairement la somme de 321'068 fr. avec intérêts à 5% dès le 8 août 2007 et à la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 07 ______ M. La Banque Y______ a conclu au déboutement des époux X______ de toutes leurs conclusions.

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C/4239/2008 Après les enquêtes, les parties ont persisté dans leurs conclusions, la mainlevée définitive de l'opposition sollicitée par les époux X______ concernant désormais la poursuite no 08 ______ S. l) Dans le jugement déféré, le Tribunal a retenu que selon les conditions générales de la banque, sa responsabilité n'était engagée que pour faute grave en cas de dommage résultant d'un faux non décelé. L'ordre de virement litigieux avait été examiné par les employés de la banque qui, bien que formés spécialement pour déceler les faux, n'avaient rien constaté de particulier. Après examen des différentes signatures, le premier juge n'a pas relevé de différences flagrantes entre elles. L'importance du montant de l'ordre n'était pas insolite, puisqu'il en avait été question lors de l'entretien du 19 juin 2007. Il n'était pas établi que l'identité de l'établissement qui devait recevoir la somme de 191'000 € avait été communiquée lors de cet entretien. Le fait que cette banque soit située en Allemagne n'était pas susceptible d'alerter la Banque Y______, le titulaire étant Monsieur X______. Les époux X______ ayant en outre beaucoup voyagé, il était plausible qu'ils avaient des intérêts économiques dans plusieurs pays. Certes, bien que les époux X______ avaient donné instruction de ne plus faire suivre leur courrier à l'adresse en Belgique à compter du 12 juillet 2007 et qu'ils avaient informé la banque que leur déménagement pour la France interviendrait mi-juillet 2007, l'adresse des époux X______ qui figurait sur le courrier du 31 juillet 2007 était à W______. Etant donné cependant que la maison de W______ était encore en vente lors de l'entretien et compte tenu du caractère international du déménagement, il n'y aurait eu rien d'étonnant que les époux X______ soient restés en Belgique au-delà de la date initialement prévue. Il était vrai que la date de l'ordre de virement reçu par la banque aurait pu éveiller les soupçons de Monsieur H______. Il n'était toutefois pas démontré que ce dernier ou son assistante avaient eu connaissance de l'appel du 16 juillet 2007 de Monsieur X______. Dans la mesure où cet appel, dont on ignorait la teneur exacte, portait sur une simple demande de renseignement, il ne pouvait être reproché à la banque de ne pas avoir gardé trace de son contenu et de ne pas avoir pris les mesures pour qu'il soit communiqué au gestionnaire. Par ailleurs, l'instruction litigieuse n'était pas manifestement incompatible avec l'échéance du dépôt fiduciaire. Enfin, il n'apparaissait pas que les détails fournis par Monsieur X______ lors de l'entretien téléphonique du 8 août 2007 étaient propres à permettre la découverte de la falsification de l'ordre. Il s'ensuivait qu'aucune faute grave n'était imputable à la Banque Y______. C. L’argumentation des parties sera examinée ci-après dans la mesure utile. EN DROIT

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C/4239/2008 1. Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par loi, l'appel est recevable (art. 30 al. 1 let. a, 296 et 300 LPC). Les dernières conclusions prises en première instance ayant porté sur une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr. en capital, le Tribunal a statué en premier ressort. Il s’agit de la voie de l'appel ordinaire; la Cour revoit en conséquence la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 22 al. 2 et 24 LOJ; art. 291 LPC; SJ 1984 p. 466 consid. 1). 2. Vu le domicile à l'étranger des appelants, la présente cause présente un caractère international (ATF 131 III 76 consid. 2.3; ATF du 13 juin 1994 consid. 4a = SJ 1995 p. 57). Les parties ne contestent pas, avec raison, que les tribunaux genevois sont compétents à raison du lieu (art. 2 et 53 CL; art. 112 LDIP) et que le droit suisse est applicable (art. 117 LDIP). 3. Les appelants soutiennent que l'intimée a fautivement débité leur compte sur la base d'un ordre dont elle aurait pu se rendre compte qu'il s'agissait d'un faux. 3.1. Il n'est pas nécessaire d'examiner de façon détaillée la nature juridique de la relation contractuelle des parties. Il suffit de constater que par l'ouverture du compte des appelants, l'intimée s'est engagée à leur remettre, selon les modalités prévues, tout ou partie de l'avoir disponible. L'exécution, par la banque, d'un ordre de remettre ou de transférer un montant par prélèvement sur cet avoir a son fondement dans la relation précitée, cela même si l'ordre est donné irrégulièrement ou s'il s'agit d'un faux (ATF 132 III 449 consid. 2). En principe, une banque est redevable à l'égard de son client des sommes que celui-ci lui a confiées. Ainsi, c'est la banque qui supporte le risque d'une prestation exécutée par le débit du compte du client en faveur d'une personne non autorisée; seule la banque subit un dommage car elle est tenue de payer une seconde fois, à son client, le montant concerné. Lorsque le client réclame la restitution de la somme indûment versée à un tiers, il exerce une action en exécution du contrat (ATF 132 III 449 consid. 2; ATF 4C.383/2001 consid. 1b = SJ 2002 I p. 597; ATF 127 III 553 consid. 2f et 2g; ATF du 8 mai 2001 consid. 3 rés in SJ 2001 I p. 583). Il est cependant habituel que les conditions générales appliquées par la banque, auxquelles le client adhère lors de l'ouverture du compte, comportent une clause de transfert de risque prévoyant que le dommage résultant d'un faux non décelé est, sauf faute grave de la banque, à la charge du client; par l'effet de cette stipulation, le risque a priori assumé par celle-là est reporté sur celui-ci. L'art. 100 CO, qui régit les conventions d'exonération de la responsabilité pour inexécution ou exécution imparfaite du contrat, s'applique par analogie à une clause de ce type. Celle-ci est donc d'emblée dénuée de portée si un dol ou une faute grave sont imputables à la banque (art. 100 al. 1 CO). En cas de faute légère de la banque, dont l'activité est assimilée à l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le

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C/4239/2008 juge peut tenir cette clause pour nulle (art. 100 al. 2 CO; ATF 132 III 449 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4C.357/2000 consid. 3 = SJ 2001 I p. 583; ATF 112 II 450 consid. 3a). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire dans l'application des règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), il lui appartient d'examiner la clause de transfert en tenant compte des autres stipulations du contrat et de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il doit prendre en considération, d'une part, le besoin de protection des clients contre les clauses élaborées d'avance qu'ils ne peuvent pratiquement pas discuter et, d'autre part, l'intérêt que peut avoir la banque à se prémunir contre certains risques dont la réalisation est difficile à éviter. Ce pouvoir d'appréciation n'existe pas si la faute légère a été commise par un auxiliaire de la banque, car la clause de transfert de risque est alors applicable sans restriction (art. 101 al. 3 CO; ATF 132 III 449 consid. 2; ATF 104 II 450 consid. 3a). En d'autres termes, lorsqu'une personne morale accomplit une obligation contractuelle par ses organes, elle ne peut limiter sa responsabilité que conformément à l'art. 100 CO. En revanche, lorsqu'elle recourt à des auxiliaires, une restriction plus étendue de sa responsabilité selon l'art. 101 CO est possible (WEBER, Commentaire bernois, 2000, n. 51 ad art. 100 CO). 3.2. Constitue une faute grave, la violation de règles élémentaires qui devraient s'imposer à toute personne prudente dans la même situation (ATF 128 III 76 consid. 1b; 119 II 443 consid. 2a). La délimitation entre négligence grave et négligence légère dépend des circonstances. Il faut apprécier le comportement de l'auteur de la négligence par référence à la diligence que l'autre partie était en droit d'attendre, notamment en vertu des clauses du contrat et les usages professionnels. Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_438/2007 consid. 5.3) et doit prendre en considération non seulement les circonstances objectives de l'acte, mais également les conditions subjectives propres à son auteur (arrêt du Tribunal fédéral du 13.07.00 consid. 2 in SJ 2001 I p. 110). 3.3. En règle générale, la banque n'est tenue de vérifier l'authenticité des ordres à elle adressés que selon les modalités convenues entre les parties ou, le cas échéant, spécifiées par la loi (ATF 132 III 449 consid. 2). Elle n'a pas à prendre de mesures extraordinaires, incompatibles avec une liquidation rapide des opérations. Bien qu'elle doive compter avec l'existence de faux, elle n'a pas à les présumer systématiquement. Elle doit cependant procéder à des vérifications supplémentaires s'il existe des indices sérieux d'une falsification ou si l'ordre ne porte pas sur une opération prévue par le contrat ni habituellement demandée ou encore si des circonstances particulières suscitent le doute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_438/2007 consid. 5.3; ATF 132 III 449 consid. 2; ATF 111 II 263 consid. 2b). Pour apprécier la diligence dont elle doit faire preuve en la matière, il faut tenir compte du fait que la signature peut changer dans le temps. On peut

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C/4239/2008 reprocher à la banque un manque de diligence, lorsqu'elle n'a pas reconnu des divergences manifestes entre les signatures (LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2008, chap. XVI, n. 4). Exécuter un ordre de paiement alors qu'un doute sérieux subsiste ou que des différences entre les signatures de nature à créer un soupçon n'ont pas été constatées est constitutif en général d'une faute grave (arrêt du Tribunal fédéral 4A_438/2007 consid. 5.4). 4. En l'espèce, il est constant que l'ordre de virement daté du 31 juillet 2007 et exécuté par l'intimée n'émanait pas des appelants. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les conditions générales régissant les rapports contractuels entre les parties contiennent une clause qui fait supporter au client le dommage résultant d'un faux non décelé, sauf faute grave de la banque. Il convient ainsi d'examiner si l'intimée en ne décelant pas la fausseté de l'ordre litigieux a commis une faute. 5. Les appelants soutiennent en premier lieu que l'ordre litigieux comportait des grossières imitations de leurs signatures. Aux fins de vérification, le service ad hoc de l'intimée s'est référé aux exemplaires de signatures déposées lors de l'ouverture du compte en 1994. Après un examen attentif entre les spécimens de référence et les signatures figurant sur le faux ordre, la Cour constate qu'il existe des divergences, mais que celles-ci ne sont pas flagrantes au point de créer un doute quant à l'authenticité des signatures, ce d'autant moins que le document de référence datait de plus de 10 ans au moment du contrôle. Par ailleurs, Monsieur H______ avait constaté que les signatures correspondaient avec celles de l'ordre déposé en juin 2007. A cet égard, la Cour ne peut faire que le même constat. Au vu de ce qui précède, les signatures figurant sur le faux ordre n'étaient pas de nature à faire naître le doute chez l'intimée quant à l'authenticité de cet ordre. 6. Les appelants font valoir que la banque aurait dû se méfier en raison du caractère inhabituel de l'opération. A cet égard, il est vrai que par le passé les appelants n'avaient procédé qu'à deux retraits de moindre importance. Cela étant, dans la mesure où ce transfert ainsi que son montant avaient été annoncés à Monsieur H______ par les appelants, l'ordre litigieux ne revêtait aucun caractère insolite sur ce point. 7. Les appelants allèguent en outre qu'ils avaient informé Monsieur H______ que la banque récipiendaire du virement de 191'000 EUR serait également la banque N______ à Bruxelles. Or, selon le gestionnaire, les appelants ne l'ont pas avisé de l'identité de la banque bénéficiaire lors de la visite du 19 juin 2007 et son rapport y relatif ne contient pas d'indications contraires. Ainsi, la Cour considère que les

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C/4239/2008 appelants n'ont pas communiqué à l'avance les coordonnées de la banque auprès de laquelle le compte bénéficiaire était ouvert. 8. Les appelants font valoir par ailleurs qu'en tout état le siège en Allemagne de la banque bénéficiaire figurant dans la fausse instruction aurait dû éveiller les soupçons de l'intimée, dès lors qu'ils n'entretenaient aucun lien avec ce pays. A cet égard, il y a lieu de relever qu'en principe une différence entre le lieu de situation du compte et le domicile du bénéficiaire du virement ne constitue pas un motif de doutes sur la validité de l'ordre de paiement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_438/2007 consid. 5.4). De plus, les appelants n'avaient pas informé Monsieur H______ des motifs du paiement et une banque n'a pas l'obligation de rechercher la cause plausible d'un paiement ordonné par écrit (TF, ibidem). Ainsi, que le paiement devait s'effectuer sur un compte en Allemagne n'avait rien de curieux. En outre, comme l'a relevé, à juste titre, le premier juge, dès lors que le bénéficiaire était l'un des appelants et que ceux-ci avaient séjourné dans différents pays, le lieu de situation en Allemagne de la banque récipiendaire n'était nullement insolite. 9. Les appelants soutiennent également que l'adresse en Belgique figurant sur le faux ordre de virement daté du 31 juillet 2007 aurait dû interpeller l'intimée dès lors qu'ils avaient annoncé à Monsieur H______ leur déménagement en France lors de leur visite du 19 juin 2007 et avaient déposé à cette occasion une instruction de bloquer leur courrier banque restante à compter du 12 juillet 2007. Selon le rapport relatif à cette visite, les appelants ont avisé Monsieur H______ que leur maison en Belgique était en cours de vente et que leur déménagement interviendrait à la mi-juillet 2007. Dans leur demande, les appelants n'ont pas allégué avoir indiqué une date précise; entendu en comparution personnelle, l'appelant a affirmé qu'il avait informé Monsieur H______ que le déménagement était prévu pour le 20 juillet 2007. En tout état, il ne ressort pas de l'audition de ce dernier qu'une date précise ait été articulée lors de la visite. Ainsi, dans la mesure où le déménagement avait été annoncé par les appelants de manière approximative à Monsieur H______ et où ce dernier savait que leur demeure de W______ était encore en cours de vente, le gestionnaire pouvait comprendre, sans faute de sa part, que la vente avait tardé à être menée à chef et que le déménagement avait été différé de ce fait. Il n'y avait ainsi rien de surprenant de recevoir un courrier daté du 31 juillet 2007 et portant toujours l'adresse en Belgique des appelants. 10. Les appelants font encore valoir que la réception de l'instruction litigieuse après l'échéance du placement fiduciaire aurait dû alerter l'intimée puisqu'elle savait qu'elle devait transférer les liquidités libérées à l'échéance du dépôt fiduciaire.

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C/4239/2008 Dès lors que la fausse instruction portait une date antérieure à l'échéance du dépôt fiduciaire et qu'elle faisait référence à des éléments qui avaient été annoncés par les appelants lors de l'entretien du 19 juin 2007, la réception de l'ordre de virement deux jours après le terme du dépôt n'était pas un événement qui aurait dû alarmer l'intimée, ce d'autant moins que cela n'empêchait pas l'exécution de l'instruction. 11. Les appelants soutiennent que l'intimée avait été informée du contenu de l'authentique ordre de virement du 15 juillet 2007 grâce à l'entretien téléphonique de l'appelant avec Madame B______ survenu le lendemain, si bien qu'elle aurait dû reconnaître que l'instruction écrite du 31 juillet 2007 était un faux. S'il n'est pas contesté que l'appelant a appelé la banque le 16 juillet 2007, Madame B______ n'a en revanche pas confirmé avoir eu un contact téléphonique avec l'appelant ce jour, ainsi que le soutient ce dernier. Il n'est pas davantage établi que lors de l'appel téléphonique l'appelant aurait demandé à son interlocuteur si l'instruction qu'il avait envoyée était suffisante. Ainsi, les appelants n'ont pas établi avoir informé l'intimée du contenu de l'ordre de paiement établi le 15 juillet 2007. Il est au demeurant peu crédible que l'appelant ait eu le temps suffisant pour communiquer à son interlocuteur l'intégralité des détails de l'instruction de virement pendant une conversation téléphonique d'une durée de 51 secondes. C'est le lieu de préciser que c'est en vain que les appelants reprochent à l'intimée de n'avoir pas enregistré cet appel téléphonique, ni d'en avoir établi un rapport écrit. En effet, dès lors que Madame B______ n'a pas confirmé qu'elle avait eu de conversation téléphonique avec l'appelant ce jour, les appelants ne sauraient se plaindre de l'absence d'enregistrement ou de trace écrite d'une conversation à laquelle Madame B______ n'a pas participé. 12. Pour les motifs qui précèdent, il n'existait pas d'éléments insolites qui auraient dû faire naître des doutes quant à l'authenticité de l'instruction écrite datée du 31 juillet 2007. Dans ces circonstances, aucune faute n'est imputable à l'intimée. Point n'est ainsi besoin d'examiner si la clause des conditions générales qui fait supporter au client de la banque le dommage résultant d'un faux décelé doit être tenue pour nulle conformément à l'art. 100 al. 2 CO. Il s'ensuit que le jugement querellé sera confirmé. 13. Les appelants, qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens d'appel, qui comprendront une indemnité de procédure valant participation aux honoraires d'avocat de l'intimée (art. 176 al. 1, 177 et 181 al. 3 LPC).

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C/4239/2008 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par Madame X______ et Monsieur X______ contre le jugement JTPI/3273/2009 rendu le 12 mars 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4239/2008-16. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne Madame X______ et Monsieur X______ solidairement aux dépens d'appel, qui comprennent une indemnité de procédure de 5'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de la Banque Y______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Louis PEILA, président; Madame Florence KRAUSKOPF, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : Louis PEILA La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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