Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22 mai 2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3919/2018 ACJC/613/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 4 MAI 2020
Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 avril 2019, comparant par Me Y______, avocate, ______, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié c/o Monsieur C______, ______ (VD), intimé, comparant par Me Valérie Lorenzi, avocate, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
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C/3919/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/5760/2019 du 17 avril 2019, notifié aux parties le 24 avril 2019, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ l'autorité parentale et la garde sur les enfants D______ et E______ (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux, du vendredi après l'école au dimanche 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3) et levé les curatelles d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles et transmis sa décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour en instruire le curateur (ch. 4). Le Tribunal a dit que l'entretien convenable de D______ se montait à 852 fr. et celui de E______ à 1'027 fr. (ch. 5) et a attribué à A______ le bonus éducatif (ch. 6), ainsi que les droits et obligations résultant du domicile conjugal sis à Z______ [GE] (ch. 7). Il a donné acte aux époux de ce qu'ils renonçaient à se réclamer réciproquement une contribution à leur propre entretien (ch. 8), donné acte à A______ de son engagement à verser la somme de 3'000 fr. à B______ au titre de rachat de ses parts sociales liées au domicile conjugal et l'y a condamnée en tant que de besoin (ch. 9), donné acte à B______ de son engagement de céder ses parts sociales liées au domicile conjugal dès réception de la somme de 3'000 fr. et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 10). Le Tribunal a dit que moyennant l'exécution des ch. 9 et 10 précités, le régime matrimonial des époux A______/B______ était liquidé et qu'ils n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef (ch. 11). Il a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage et ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance de B______ de prélever la somme de 61'055 fr. 35 de son compte de libre passage et de la transférer sur celui de A______ (ch. 12). Les frais judiciaires ont été arrêtés à 3'500 fr., répartis entre les parties par moitié chacune et laissés à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 13). Aucun dépens n'a été alloué (ch. 14) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 15). B. a. Par acte expédié le 28 mai 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, dont elle sollicite, à tout le moins de manière implicite, l'annulation du chiffre 15 de son dispositif. A______ a conclu à ce que B______ soit condamné à contribuer à l'entretien convenable de ses enfants D______ et E______ à hauteur de 1'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études ou de formation régulières et
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C/3919/2018 suivies. Elle conclut à ce que B______ soit débouté de toutes autres conclusions et à ce que sa part aux frais et dépens d'appel soient mis à la charge de l'assistance juridique. Elle formule subsidiairement une offre générale de preuve. Elle produit des pièces nouvelles en relation avec la recevabilité de l'appel (pièces n os 77 et 78), une procuration à son conseil (pièce n° 79), la décision d'octroi d'assistance juridique et la nomination d'office de son conseil (pièces n os 80 et 81). b. Par réponse du 15 août 2019, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. Il produit des pièces nouvelles, soit une décision du 3 avril 2019 du Centre Social Régional F______ [VD] (ci-après : CSR) relative à l'allocation de subsides (pièce n° 33), ses recherches d'emploi de mars à juillet 2019 (pièce n° 34), le jugement JTPI/1911/2007 du 8 février 2007 (jugement de divorce entre lui et sa première épouse, G______, pièce n° 35) et la décision d'octroi d'assistance juridique (pièce n° 36). c. A la suite du décès de l'enfant D______ le ______ 2019, A______ a conclu, aux termes de ses déterminations du 16 janvier 2020, à ce que B______ soit condamné à payer une contribution de 1'000 fr. par enfant jusqu'au mois de septembre 2019 puis une contribution de 1'200 fr. en faveur de E______ uniquement, à compter du mois d'octobre 2019. Elle fait valoir que l'allocation de logement dont elle bénéficiait était passée de 416 fr. 65 par mois à 62 fr. 50 par mois dès le 1 er octobre 2019, et serait entièrement supprimée dès le 1 er avril 2020. d. Par écriture du 12 février 2020, B______ a fait savoir qu'il s'en rapportait à justice. e. Par avis du greffe de la Cour du 25 février 2020, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il ressort du dossier les éléments pertinents suivants : a. A______, née [A______] le ______1979 à AA______ (Lituanie), de nationalité lituanienne, et B______, né le ______1965 à AB______ (Vaud), originaire de AC______ (Valais) et AD______ (Valais), se sont mariés le ______ 2008 à Z______ (Genève). Les enfants D______ et E______ nés à Genève respectivement les ______ 2003 et ______ 2005 sont issus de cette union. B______ était déjà père d'un garçon, H______, majeur, né le ______ 1998 d'une précédente union.
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C/3919/2018 B______ est devenu père d'un garçon, I______, né le ______ 2017 de sa relation avec sa compagne, J______. b. Les époux A______/B______ se sont séparés en ______ 2014. c. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 27 janvier 2015, le Tribunal, statuant d'entente entre les parties, a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à A______ la garde sur les enfants D______ et E______, réservé à B______ un droit de visite progressif sur les enfants et donné acte à ce dernier de son engagement à verser à A______ la somme de 4'000 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, au titre de contribution à l'entretien de la famille. Au moment du prononcé de ce jugement, B______, employé de commerce au sein de la société K______ SA, active dans le [domaine] ______, bénéficiait de prestations de l'assurance-accident d'un montant de 7'275 fr. par mois. d. Par jugement JTPI/9366/2016 du 15 juillet 2016, le Tribunal, statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à A______ l'autorité parentale exclusive sur les enfants D______ et E______ (ch. 2 du dispositif) et condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 900 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun de ses fils précités (ch. 11), et 2'200 fr. (ch. 12) à titre de contribution à l'entretien de son épouse. Le Tribunal a constaté que B______ disposait d'une pleine capacité de travail depuis le 1 er juin 2015, mais ne réalisait aucun revenu significatif depuis septembre 2015. Il exerçait une activité de ______, laquelle ne lui permettait pas de dégager un bénéfice. Il n'envisageait toutefois pas d'exercer une activité lucrative dans laquelle il ne se sentirait pas à l'aise et qui ne correspondrait pas à ses capacités. Du fait de sa fortune, il avait les moyens d'attendre de trouver un emploi à sa convenance, lequel lui procurerait un revenu de l'ordre de celui qui était le sien jusqu'en mars 2015. Il ne pouvait pas opposer son absence de revenus à ses créanciers d'entretien, dès lors qu'en l'absence de fortune, il eut fallu tenir compte de sa capacité de gain hypothétique. Sa fortune, provenant de la vente d'un appartement, a été estimée à 250'000 fr. après déduction de ses dettes, ce qui lui permettait d'assurer un revenu mensuel de 7'000 fr. durant une période de l'ordre de trois ans, dans l'attente d'un nouvel emploi qui lui procurerait un revenu comparable à celui qu'il réalisait jusqu'en mars 2015. Ses charges incompressibles s'élevaient à 2'670 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., loyer : 1'000 fr., prime d'assurance-maladie : 400 fr. et frais de transport : 70 fr.).
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C/3919/2018 A______ était, quant à elle, en recherche d'emploi et ses charges s'élevaient à 3'326 fr. Compte tenu des activités professionnelles sporadiques exercées par celle-ci pour un salaire moyen de 1'500 fr. par mois, soit un revenu mensuel effectif estimé à 500 fr., son déficit s'élevait à 2'826 fr. Les charges des enfants n'ont pas été examinées par le Tribunal. Toutefois, il a été considéré qu'il se justifiait de fixer leur contribution d'entretien à 900 fr. chacun, correspondant à une fraction de 15 à 17% du revenu du père estimé à 7'000 fr. S'agissant de la fixation de la contribution d'entretien due à l'épouse, il convenait également de tenir compte, à défaut de revenus professionnels effectifs réalisés par B______, de ce qu'il était en mesure d'assurer un revenu de 7'000 fr. par sa fortune. Dès lors que la contribution d'entretien à laquelle prétendait A______ était inférieure de plus de 600 fr. à son déficit et inférieure également à la différence entre le revenu de B______ et ses charges incompressibles, il y avait lieu de faire droit à ses conclusions et de condamner B______ à lui verser une contribution d'entretien de 2'200 fr. e.a. Le 20 février 2018, B______ a saisi le Tribunal d'une requête unilatérale en divorce. B______ a notamment conclu à être libéré des contributions mensuelles d'entretien dues à son épouse et à ses fils D______ et E______ fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale et a requis leur suppression sur mesures provisionnelles. Il a invoqué la détérioration de sa situation économique à la suite de la diminution drastique de sa fortune et être devenu père d'un quatrième enfant. e.b. A______, renonçant sur le fond au paiement d'une contribution mensuelle à son entretien, a conclu à ce que B______ soit condamné à contribuer à l'entretien de ses enfants D______ et E______, par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à raison de 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire audelà en cas d'études ou de formation régulières et suivies. Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que les contributions d'entretien soient maintenues à tout le moins à hauteur du montant versé par le SCARPA (soit 2'200 fr. au total par mois). e.c. Par ordonnance OTPI/626/2018 du 16 octobre 2018, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a annulé les ch. 10 et 11 [recte : 11 et 12] du jugement JTPI/9366/2016 rendu le 15 juillet 2016 (ch. 1 du dispositif). Cela fait et statuant à nouveau, il a supprimé la contribution d'entretien de 2'200 fr. par mois mise à la charge de B______ en faveur de A______ (ch. 2), et la contribution d'entretien de 900 fr. par mois mise également à la charge de B______ en faveur de chacun des
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C/3919/2018 enfants D______ et E______ (ch. 3), dit que la décision sur les frais des mesures provisionnelles serait renvoyée à la décision finale (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Selon le Tribunal, B______ n'avait plus exercé d'activité lucrative depuis le mois de septembre 2015 et n'avait désormais plus de fortune, de sorte que les circonstances de fait qui prévalaient au moment du prononcé des mesures protectrices s'étaient modifiées de manière importante et durable. Par conséquent, les mesures provisionnelles sollicitées se révélaient nécessaires. Le premier juge a retenu que A______ réalisait un revenu de 4'500 fr. qui lui permettait de couvrir ses charges (2'966 fr.) ainsi que celles de ses enfants (784 fr. + 684 fr., allocations familiales déduites). Compte tenu de l'âge et de la situation de B______, il ne se justifiait pas, en l'état, de lui imputer un revenu hypothétique. Par ailleurs, il ressortait des pièces que l'ensemble de sa fortune avait été utilisée pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses enfants. Dans ces conditions, étant donné la situation financière de B______, il se justifiait de supprimer en l'état les contributions à l'entretien en faveur de l'épouse et des enfants, ce à compter du prononcé de cette ordonnance. e.d. Les deux parties ont formé appel contre cette ordonnance. A______ a conclu à ce que la Cour dise qu'il n'y avait pas lieu de prononcer de nouvelles mesures provisionnelles, subsidiairement à ce que la Cour maintienne les contributions mensuelles d'entretien fixées à 2'200 fr. en sa faveur et à 900 fr. en faveur de chacun de ses enfants, voire augmente celle dues à ces derniers. B______ a conclu à la suppression des contributions mensuelles d'entretien avec effet au 20 février 2018, date de sa requête en divorce accompagnées de mesures provisionnelles. e.f. Par arrêt ACJC/680/2019 du 16 avril 2019, la Cour a annulé les ch. 1 à 3 de l'ordonnance du 16 octobre 2018, estimant qu'il n'y avait pas lieu de modifier les contributions d'entretien en faveur des enfants fixées sur mesures protectrices (900 fr. par enfant). La Cour a par ailleurs annulé le ch. 12 du jugement JTPI/9366/2016 rendu par le Tribunal le 15 juillet 2016 et dit que B______ ne devait plus de contribution à l'entretien de A______ à compter du 20 février 2018. Elle a confirmé l'ordonnance entreprise pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions. Selon cet arrêt, la fortune de B______, qui avait servi à fixer les contributions d'entretien dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, était passée
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C/3919/2018 de 250'000 fr. en 2016 à environ 3'800 fr. au début de l'année 2018 et il était père d'un quatrième enfant depuis le ______ 2017. La situation financière de A______ s'était améliorée depuis le prononcé des mesures protectrices du 15 juillet 2016 puisqu'elle réalisait un revenu mensuel net variable estimé à 4'500 fr. Ces faits nouveaux importants et durables justifiaient d'entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles formée le 20 février 2018 par B______. La Cour a ensuite considéré que B______ n'avait produit aucune pièce en vue de démontrer qu'il recherchait activement un emploi et de manière régulière depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale du 15 juillet 2016, qu'aucun problème de santé ne l'empêchait d'exercer une activité lucrative et qu'il était au bénéfice d'une expérience professionnelle depuis de nombreuses années comme employé de commerce, de sorte qu'il devait fournir des efforts pour trouver un emploi lui permettant de subvenir à l'entretien de ses enfants mineurs. Elle lui a imputé un revenu mensuel net hypothétique de 4'063 fr. (soit 4'780 fr. brut sous déduction de 15% de charges sociales) depuis le 1 er février 2018, dès lors qu'il savait depuis le prononcé des mesures protectrices du 15 juillet 2016 qu'il devait mettre à profit sa capacité de travail. Les charges mensuelles de B______ ont été arrêtées à 1'992 fr. (comprenant ses charges mensuelles en 1'668 fr. 40 et la moitié de celles de son fils I______ en 323 fr. 60), de sorte que son disponible mensuel de 2'071 fr. lui permettait d'assumer les contributions mensuelles d'entretien de ses fils D______ et E______, arrêtées respectivement à 784 fr. 50 et à 984 fr. 50 après déduction des allocations familiales (soit, par enfant : base mensuelle d'entretien : 600 fr., 15% de participation au loyer de 1'552 fr. : 232 fr., assurance-maladie après déduction du subside : 107 fr. 50 et TPG : 45 fr., les charges mensuelles de l'aîné incluant en outre un abonnement de fitness de 100 fr.). En revanche, il a été libéré du paiement de la contribution d'entretien due à son épouse, dès le 20 février 2018, dès lors que celle-ci couvrait ses charges mensuelles au moyen de son salaire (4'500 fr. – charges mensuelles de 2'966 fr., soit un disponible mensuel de 1'534 fr.). D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a.a. B______ vit avec J______ et leur fils I______ à AE______ (Vaud), depuis le 1 er janvier 2019 selon l'attestation dressée le 22 janvier 2019 par l'Office du contrôle des habitants de cette ville. Sa compagne n'exerce pas d'activité lucrative. B______ avait déclaré au Tribunal le 29 août 2018 qu'elle recherchait activement une place de serveuse. Selon une attestation du 21 janvier 2019 à laquelle le CSR s'est référée, les charges mensuelles de sa compagne étaient assumées par Madame L______, dans l'attente que celle-là trouve une place d'apprentissage.
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C/3919/2018 a.b. B______ a exercé plusieurs emplois avant de se stabiliser professionnellement, au sein de la société K______ SA, en qualité d'employé de commerce, pendant près de douze ans jusqu'à son licenciement en septembre 2014, après une période d'incapacité de travail en lien avec une dépression consécutive à un accident survenu en 2013. Il a bénéficié de prestations de l'assurance-accidents jusqu'en mars 2015 et de l'assurance-invalidité jusqu'au 31 août 2015. Il a une pleine capacité de travail depuis septembre 2015, mais n'a plus exercé d'activité lucrative depuis cette date, hormis une activité de ______ à l'enseigne M______ à AF______ [GE], qui ne lui permettait pas de dégager un bénéfice. Il a déclaré au Tribunal le 29 août 2018 vouloir cesser cette activité. Des indemnités chômage lui ont été refusées, par décision du 16 décembre 2015, faute d'avoir rempli la condition relative à la période de cotisation. a.c. En première instance, B______ a produit la liste de ses recherches d'emploi pour février 2019, à savoir onze postulations effectuées à six dates différentes, en qualité de ______ et de ______ ou ______. Il ressort du courriel du 15 février 2019 adressé à N______ SA qu'il a rédigé comme suit sa postulation pour le poste de collaborateur back-office : "Etant très motivé et correspondant au profil ci-dessus décrit, je me permets de vous envoyer mon dossier complet pour le poste de collaborateur ______. Meilleures salutations B______". Il a en outre produit six courriels de février 2019 de refus d'embauche ([des sociétés] O______, P______ Sàrl, Q______ SA/R______, N______ SA et deux de T______ SA). a.d. Il ressort de l'expertise familiale dressée le 19 mai 2016 par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, soit pour lui la Dre U______, supervisée par la Dre V______, spécialistes FMH en psychiatrie et psychothérapie, que B______ se voyait comme une personne magnifique, sachant tout faire et douée dans de multiples domaines, vantant ses compétences dans le domaine des massages, de l'éducation et de la sexualité et présentant une faible tolérance à la frustration. Le diagnostic de trouble de la personnalité mixte associé à un trouble de l'humeur a été posé, lequel affectait de manière importante ses capacités à exercer son autorité parentale. Il a exprimé clairement que ses enfants n'étaient pas sa priorité et qu'il était temps qu'il pense à lui. a.e. Selon les extraits bancaires produits, les économies de B______ s'élevaient à environ 3'800 fr. [soit 3'876 fr. 34 sur un premier compte ouvert auprès de [la
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C/3919/2018 banque] W______ (état au 19 février 2018), 815 fr. 32 sur un compte détenu auprès de X______ (état au 31 janvier 2018) et un déficit de – 860 fr. 50 sur un second compte ouvert auprès de W______ (état au 31 janvier 2018)]. L'Hospice général a toutefois refusé le 27 juillet 2018 de lui allouer des subsides en raison d'une fortune de 179'059 fr. Cette décision n'a pas été produite, mais le CSR, par courrier du 12 février 2019, a demandé à B______ des explications à ce sujet. a.f. Les charges mensuelles de B______ ont été arrêtées par le Tribunal à 2'992 fr. (les montants sont arrondis; 1/2 base mensuelle de couple : 850 fr., part au loyer : 500 fr., assurance-maladie : 348 fr., TPG : 70 fr., part au montant de base pour I______ : 200 fr., part à l'assurance-maladie de I______ : 24 fr. et contribution d'entretien pour son fils H______ : 1'000 fr.). Il ressort du jugement de divorce JTPI/1911/2007 du 8 février 2007 rendu entre B______ et sa première épouse qu'il a été condamné à verser une contribution mensuelle d'entretien de 1'000 fr. pour son fils H______ jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à 25 ans. H______, devenu majeur en juillet 2016, a mandaté le SCARPA aux fins du recouvrement de sa pension alimentaire. B______ a déclaré le 29 août 2018 au Tribunal ne plus payer de pension à ses trois enfants depuis février 2018. b. Les charges mensuelles des enfants D______ et E______ ont été arrêtées respectivement à 852 fr. et à 1'027 fr. après déduction de 300 fr. d'allocations familiales (base mensuelle d'entretien : 600 fr., part de 15% du loyer de 1'135 fr. subside déduit : 170 fr., assurance-maladie, frais médicaux et loisirs non précisé ou ne correspondant pas aux montants précités). A______ avait déclaré au Tribunal le 29 août 2018 que la prime d'assurancemaladie de ses fils coûtait 107 fr. 50 par enfant, que D______ avait un abonnement de fitness de 100 fr. et que les enfants étaient titulaires d'un abonnement des transports publics (45 fr.). Elle assumait en outre des frais de psychologue pour E______ de 170 fr. par mois. Le loyer de A______ était de 1'552 fr., respectivement de 1'135 fr. (arrondi) après déduction du subside (416 fr. 65). c. A______ percevait un revenu mensuel net en moyenne de 4'500 fr. et couvrait ses charges mensuelles alléguées à concurrence de 3'824 fr. d. En seconde instance, B______ et sa compagne ont obtenu l'allocation de 2'335 fr. de subsides de la part du CSR, dès le 1 er février 2019.
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C/3919/2018 B______ a produit ses recherches d'emploi de mars à juin 2019, soit 56 postulations. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a libéré B______ de toute obligation d'entretien envers ses enfants D______ et E______ en considérant qu'il n'exerçait plus d'activité lucrative depuis septembre 2015, hormis une activité accessoire avec des reptiles, laquelle ne semblait pas lui avoir permis de retirer un bénéfice. Il ne parvenait pas à retrouver un emploi dans divers domaines d'activité, malgré ses démarches, et ne percevait pas d'indemnités de chômage. Compte tenu de son âge et de sa situation, il ne se justifiait pas de lui imputer un revenu hypothétique. Par ailleurs, il ressortait des pièces que l'ensemble de sa fortune avait été utilisée pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, ce montant est atteint au vu des dernières conclusions litigieuses relatives aux contributions d'entretien pour les enfants prises devant l'instance inférieure (art. 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte. L'appel a été formé selon la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et al. 3, 145 al. 1 let. a, 311, 312 al. 2 CPC). Il est, partant, recevable. Il en va de même de la réponse de l'intimé (art. 145 al. 1 let. b et 312 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 S'agissant de la contribution d'entretien d'enfants encore mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20III%20411 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_808/2012
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C/3919/2018 1.4 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir d'office que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel. En conséquence, les ch. 1 à 12 et 14 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Le chiffre 13 relatif aux frais pourra encore être revu d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC). 2. Les parties ont formé de nouveaux allégués et produit de nouvelles pièces. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent cependant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, les pièces produites en appel sont dès lors recevables. 3. L'appelante soutient que l'intimé dispose encore d'une fortune de 179'059 fr. puisque le CSR s'y était référé dans son courrier du 12 février 2019 et avait demandé des explications à ce sujet. En tout état de cause, sa fortune constatée par le juge des mesures protectrices en juillet 2016 devait lui permettre d'entretenir ses enfants au moins jusqu'en juillet 2019. A son sens, l'intimé dispose d'une pleine capacité de gain depuis le 1er juin 2015, mais n'a envisagé de n'exercer qu'une activité lucrative dans laquelle il se sentirait à l'aise, en raison de son fonctionnement psychique, se voyant comme "une personne magnifique, sachant tout faire et douée dans de multiples domaines, montant une faible tolérance à la frustration" selon l'expertise familiale. Elle reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'intimé aurait déployé tous les efforts pouvant être attendus de lui pour se réinsérer sur le plan professionnel puisque ce dernier n'avait produit que ses recherches d'emploi de février 2019 et que le texte de l'une de ses postulations était laconique et manquait de sérieux. Compte tenu des revenus qu'il percevait durant le mariage (12'000 fr. bruts, puis 7'400 fr.), il était en mesure de percevoir un revenu mensuel d'au moins 7'000 fr. Elle reproche en outre au Tribunal d'avoir retenu dans les charges mensuelles de l'intimé la contribution mensuelle d'entretien de 1'000 fr. en faveur de son fils majeur.
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C/3919/2018 L'intimé soutient que sa fortune a été affectée au paiement de ses charges mensuelles et aux contributions mensuelles d'entretien, soit 6'670 fr. par mois (2'670 fr. de charges mensuelles admises par le juge des mesures protectrices + 1'800 fr. pour ses deux enfants + 2'200 fr. pour l'appelante), auxquels doivent être ajoutés la contribution d'entretien de H______ (1'000 fr.) et les charges mensuelles de I______. Il rappelle être âgé de 54 ans révolus, s'être tenu éloigné du marché du travail depuis 2015 et être à l'assistance publique. Il était en outre anéanti depuis qu'il avait appris que son fils D______ - décédé depuis lors - était atteint d'un cancer. 3.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution à l’entretien de l’enfant doit correspondre à ses besoins, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées). L'article 285 al. 2 CC prévoit que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Lorsque la prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence auprès de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consdi. 4.1 et la référence citée). Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, indépendamment du statut civil de ses parents (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1 et les références citées). Le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.1). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=5A_830%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-III-377%3Afr&number_of_ranks=0#page377 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=5A_830%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-III-377%3Afr&number_of_ranks=0#page377
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C/3919/2018 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2). Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer la contribution à l'entretien d'enfants mineurs (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital. Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, sa prime d'assurance maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs. Le montant de base mensuel comprend l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2019, RS E 3 60.04, I). Il est nécessaire de répartir entre le parent gardien et les enfants le coût du logement. Pour ce faire, il est possible de prendre en considération le 20% du loyer raisonnable à la charge d'un seul enfant et le 30% de ce loyer à la charge de deux enfants (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 102, note marginale 140; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3). Les allocations familiales ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2 et la référence citée). 3.1.2 S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF https://intrapj/perl/decis/5A_464/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%2059 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20III%20305 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_470/2016
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C/3919/2018 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 3.2.4; 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.1), à moins que le conjoint agisse de manière malveillante (ATF 143 III 233 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.1). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir (arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.1 et les références citées). Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.1 et la référence citée). En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.1 et les références citées). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.1 et les références citées). 3.1.3 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci
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C/3919/2018 prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1). 3.2.1 En l'espèce, jusqu'en septembre 2019, les charges mensuelles de D______ et E______ se sont montées à 923 fr. par enfant, respectivement à 623 fr. après déduction des allocations familiales (base mensuelle d'entretien par enfant : 600 fr., part de 15% au loyer de la mère de 1'135 fr., après déduction du subside : 170 fr., assurance-maladie : 108 fr. et frais de transports : 45 fr.). A compter du 1er octobre 2019, les charges mensuelles de E______ se montent à 976 fr., respectivement à 676 fr. après déduction des allocations familiales (base mensuelle d'entretien par enfant : 600 fr., part de 15% au loyer de la mère de 1'489 fr. 50, après déduction du subside : 223 fr., assurance-maladie : 108 fr. et frais de transports : 45 fr.). Les frais de fitness de D______ ne font pas partie du minimum vital et il n'a pas été établi que les frais de psychothérapie de E______ ne seraient pas pris en charge par son assurance-maladie. L'appelante perçoit un salaire mensuel net de 4'500 fr. et couvre ses propres charges mensuelles, de sorte qu'aucune contribution de prise en charge ne sera incluse dans les charges mensuelles des enfants. Les charges mensuelles effectives des enfants seront dès lors retenues et arrondies à 630 fr. pour chacun d'eux jusqu'au 30 septembre 2019. A partir du 1 er octobre 2019, les charges effectives de E______ s'élèvent à 680 fr. par mois (montant arrondi). Il n'y a pas lieu de revoir ce montant à partir du 1 er avril 2020, suite à la suppression de l'allocation de logement de l'appelante, en 62 fr. 50, qui n'a qu'un impact minime sur les charges effectives de E______. 3.2.2. Les charges mensuelles de l'intimé totalisent 1'992 fr. (pour lui-même : 1'668 fr. et pour sa part aux charges mensuelles de I______ : 324 fr.). Il ne se justifie pas d'ajouter la contribution mensuelle d'entretien envers son fils H______ fixée par jugement JTPI/1911/2007 du 8 février 2007, car l'intimé a admis ne pas la verser. En outre, il n'a pas été établi qu'elle soit encore due https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=5A_97%2F2017+%2211.1%22+%22142+III+193%22+dies+quo&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-III-193%3Afr&number_of_ranks=0#page193
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C/3919/2018 aujourd'hui, dès lors que l'intimé n'a pas allégué que son fils poursuivrait des études ou une formation sérieuse aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Enfin, elle est en tout état de cause subsidiaire à la contribution d'entretien due aux enfants mineurs (art. 276a al. 1 CC). Selon le jugement sur mesures protectrices du 15 juillet 2016, l'intimé, qui n'exerçait plus d'activité lucrative depuis fin septembre 2014, n'avait pas été libéré du paiement de contributions d'entretien à ses enfants D______ et E______ car il disposait d'une fortune nette d'environ 250'000 fr. qui lui permettait, d'une part, d'assumer ses charges mensuelles d'entretien et celles de ses deux fils précités durant trois ans, et, d'autre part, de se réinsérer sans hâte sur le marché du travail afin de trouver un emploi si possible à sa convenance et suffisamment rémunéré pour assumer ses obligations d'entretien envers ses enfants. Force est de constater que l'intimé n'a pas justifié avoir effectué des recherches d'emploi suffisantes, assidues et sérieuses depuis le prononcé du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 15 juillet 2016 et, en particulier, au cours des années 2017 et 2018, puisqu'il s'est contenté de verser à la procédure de première instance ses recherches d'emploi effectuées en février 2019, soit onze postulations rédigées à six dates différentes, dont celle adressée à N______ SA par courriel du 15 février 2019, qui est des plus succinctes, puisqu'il n'a pas motivé son offre de services en indiquant en quoi son profil aurait correspondu au poste de collaborateur back office recherché, s'étant contenté de renvoyer son destinataire à la consultation de son dossier. De plus, il n'a pas mis en valeur dans son courriel son expérience professionnelle de douze années auprès de la société K______ SA afin de retenir autant que possible l'attention de son éventuel employeur au sujet de son offre de services. L'intimé a arrêté de pourvoir à l'entretien de ses fils D______ et E______ en février 2018 déjà, selon son affirmation, alors qu'il était attendu de lui qu'il contribue au moins jusqu'en février 2019 à leur entretien au moyen de sa fortune tout en s'assurant en parallèle de trouver un emploi pour continuer à assumer leur entretien au moyen d'un revenu, jusqu'à leur majorité et au-delà en cas d'études ou de formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Au lieu de s'en tenir à ce qui précède, il a adopté un mode de vie à sa convenance personnelle, en faisant fi des besoins élémentaires de ses enfants mineurs, ayant au demeurant déclaré lors de l'expertise familiale qu'ils n'étaient pas sa priorité et qu'il était temps qu'il pense à lui. Dans ces conditions, il ne peut pas être retenu qu'il a entrepris tous les efforts pouvant être attendus de lui pour subvenir à l'entretien de ceux-ci. Ainsi que la Cour l'a constaté dans son arrêt ACJC/680/2019 du 16 avril 2019, selon le calculateur national des salaires (https://www.entsendung.admin.ch/ Calculateur-de-salaires/home), basé sur les données de l'enquête suisse sur la structure des salaires 2016 de l'Office fédéral de la statistique (secteur privé), le
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C/3919/2018 salaire que pouvait obtenir une personne âgée de 53 ans (en avril 2019) dans le domaine du commerce de détail, en qualité d'employé de commerce (sans fonction de cadre ni de formation professionnelle complète), à un taux complet, soit 40 heures par semaine, s'élevait à 4'780 fr. brut, soit 4'063 fr. nets après déduction de 15% de charges sociales. Dès lors, il n'est pas crédible que l'intimé, s'il s'était sérieusement préoccupé de se réinsérer professionnellement, n'aurait pas retrouvé un emploi en qualité d'employé de bureau sur le marché genevois du travail en trois ans. A tout le moins aurait-il pu commencer par des emplois temporaires afin de justifier d'expériences professionnelles récentes, puis trouver un emploi stable, possible dans une ville comme Genève orientée sur le secteur tertiaire et qui offre de réelles possibilités d'embauche pour la profession d'employé de commerce ou de bureau. C'est par conséquent à tort que le Tribunal a libéré l'intimé de toute contribution à l'entretien de ses enfants. Il doit au contraire être retenu qu'il était en mesure de contribuer à leur entretien à raison de 630 fr. par mois et par enfant et que l'adoption d'un mode de vie selon sa convenance personnelle ne saurait le libérer de son obligation d'entretien envers ses enfants mineurs, ce d'autant moins que son ex-épouse travaille à plein temps, assume la garde de fait des deux enfants et a renoncé à la contribution mensuelle d'entretien qu'elle percevait sur mesures protectrices de l'union conjugale. Compte tenu des mesures provisionnelles en cours, la contribution mensuelle d'entretien fixée à 630 fr. par mois est due depuis le 1 er septembre 2019, premier jour du mois qui suit l'entrée en force du principe du divorce le 17 août 2019. A compter du 1 er octobre 2019, seule la contribution d'entretien en faveur de E______ est due, laquelle s'élève à 680 fr. (montant arrondi). L'appel est dès lors partiellement fondé. 4. Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC). 4.1 Les frais fixés par le Tribunal, conformes au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC), n'ont pas été contestés en appel, de même que leur répartition et l'absence d'allocation de dépens. 4.2 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). L'appelante a obtenu partiellement gain de cause sur le montant de la contribution mensuelle d'entretien due aux enfants. Eu égard à la nature du litige et à son issue, lesdits frais seront répartis à parts égales entre les parties.
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C/3919/2018 Les parties plaidant toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC. Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *
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C/3919/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 28 mai 2019 par A______ contre le jugement JTPI/5760/2019 rendu le 17 avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3919/2018-19. Au fond : Annule le chiffre 15 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau : Condamne B______ à verser en mains de A______, allocations familiales non comprises, la somme de 1'260 fr. (2 x 630 fr.), à titre de contribution à l'entretien de D______ et E______ pour le mois de septembre 2019. Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, depuis le 1 er octobre 2019, la somme de 680 fr., à titre de contribution à l'entretien de E______, jusqu'à sa majorité, voire au-delà s'il poursuit des études ou une formation sérieuse. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les répartit par moitié entre les parties et dit qu'ils sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière : Jessica ATHMOUNI
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C/3919/2018 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110