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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 26.06.2015 C/3914/2013

June 26, 2015·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·996 words·~5 min·4

Summary

EXÉCUTION ANTICIPÉE; OBLIGATION D'ENTRETIEN | CPC.315.2

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 juin 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3914/2013 ACJC/793/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 26 JUIN 2015

Entre Le mineur A______, représenté par sa mère C______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mars 2015, comparant par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Arnaud Landry, avocat, rue François-Bellot 16, case postale 269, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/3914/2013 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/4008/2015 du 31 mars 2015 par lequel le Tribunal de première instance a dit que B______, né en 1967, est le père de A______, né en 2011 à _____ (GE) (ch. 1 du dispositif), ordonné la rectification des registres de l'Etat civil (ch. 2) et, cela fait, donné acte à B______ de son engagement à verser à C______, à titre de contribution à l'entretien de leur enfant, par mois et d'avance, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées, les sommes de 300 fr. du 1 er avril 2015 au 31 mars 2016, 500 fr. du 1 er avril 2016 aux 12 ans révolus de l'enfant, 550 fr. de 12 ans à 15 ans révolus et 600 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 3), dit que les contributions d'entretien fixées sous ch. 3 seraient adaptées chaque 1 er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation du mois de novembre précédent, pour la première fois le 1 er janvier 2016, l'indice de base étant celui du mois du prononcé du jugement, étant précisé qu'au cas où les revenus de B______ ne devaient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, l’adaptation précitée n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 4) et statué sur les frais judiciaires (ch. 5 et 6) et les dépens (ch. 7); Vu l'appel formé par l'enfant A______, représenté par sa mère C______, le 12 juin 2015, aux termes duquel il conclut en particulier, à titre principal, à l'annulation du ch. 3 du dispositif du jugement attaqué et à la condamnation de B______ de verser à titre de contribution à son entretien les sommes de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 1'100 fr. de 10 à 15 ans révolus, de 1'200 fr. de 15 à 18 ans révolus et au-delà si l'enfant n'a pas achevé sa formation; Attendu qu'il conclut au retrait de l'effet suspensif à son appel et à ce que l'exécution anticipée du jugement attaqué soit ordonnée; Qu'il explique à cet égard que B______ s'était engagé à verser un montant de 300 fr. par mois et d'avance à la mère à titre de contribution d'entretien de l'enfant et que dans la mesure où l'appel tendait à démontrer que la capacité financière du père était supérieure à celle qu'il avait indiquée devant le Tribunal et où l'intéressé était d'accord sur le principe de verser 300 fr. par mois, il apparaissait justifié d'autoriser l'exécution anticipée du jugement; Qu'invité à se déterminer à cet égard, B______ a indiqué qu'il ne s'opposait pas à l'exécution anticipée sollicitée dans la mesure où elle concernait le paiement de la contribution d'entretien et qu'il continuerait à verser celle-ci, comme il l'avait fait depuis de nombreux mois; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 al. 2 CPC, les conclusions litigieuses portant sur une question patrimoniale, dont la valeur pécuniaire est supérieure à 10'000 fr.; Que l'appel a un effet suspensif ex lege (art. 315 al. 1 CPC);

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C/3914/2013 Qu'aux termes de l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut cependant autoriser l'exécution provisoire; Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 315 CPC); Qu'en l'espèce, l'intimé ne s'est pas opposé à la requête de l'appelant en tant qu'elle portait sur le paiement de la contribution d'entretien dont il s'était acquitté jusqu'à présent; Qu'aucun motif ne commande de ne pas faire droit à la requête en tant qu'elle vise à ce que l'exécution anticipée du ch. 3 du dispositif du jugement attaqué soit ordonnée, lequel prévoit le paiement d'une contribution d'entretien d'un montant correspondant à celui que l'intimé s'est engagé à verser; Qu'il sera dès lors fait droit à ladite requête; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/3914/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur exécution provisoire du jugement entrepris : Admet la requête de l'enfant A______, représenté par sa mère C______, tendant à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée du ch. 3 du dispositif du jugement JTPI/4008/2015 rendu le 31 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3914/2013-18. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Audrey MARASCO, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Audrey MARASCO

Indications des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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