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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 17.04.2026 C/3886/2024

April 17, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,075 words·~5 min·5

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 avril 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3886/2024 ACJC/656/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 17 AVRIL 2026

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 février 2026, représenté par Me Stéphanie FRANCISOZ GUIMARAES, avocate, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Sandrine LUBINI, avocate, LUBINI AVOCATS, rue de la Cité 3, 1204 Genève.

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C/3886/2024 Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPI/2632/2026 du 16 février 2026, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a notamment condamné A______ à verser à son épouse, B______, 1'800 fr. par mois à titre de contribution à son entretien dès le 1er avril 2024 sous déduction des montants éventuellement versés (ch. 1 du dispositif); Qu’il ressort de ce jugement que A______, dont le revenu est de 8'000 fr. par mois environ, dispose après paiement de ses charge d’un solde disponible de 3'900 fr. environ; que le solde disponible de B______ a quant à lui été estimé à 330 fr.; Que les deux époux ont formé appel du ch. 1 du dispositif du jugement précité, l’époux considérant qu’aucune contribution n’est due, alors que l’épouse estime que celle-ci devrait être fixée à 2'200 fr. par mois dès août 2023; Que A______ a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel, faisant valoir qu’il n’a aucune fortune lui permettant de s’acquitter des arriérés de contribution et qu’il doit en outre rembourser la dette d’impôts du couple en 39'219 fr. 85 pour les années 2020 à 2023, ce qu’il peine à faire; que son épouse couvrait ses charges; qu’elle avait de plus de nombreuses dettes, de sorte que, en cas d’admission de l’appel, il ne pourrait pas recouvrer les montants versés en trop; Que B______ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif, faisant valoir que son époux n’avait pas démontré qu’il n’avait pas la possibilité de s’acquitter des arriérés et qu’elle avait dû contracter des dettes en raison du fait que celui-ci ne lui avait versé aucune contribution ; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1); Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l’al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

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C/3886/2024 Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Qu’en l’espèce, il ne ressort pas d’un examen prima facie du dossier que A______ aurait une fortune lui permettant de s’acquitter des arriérés de contribution, de sorte qu’il peut être retenu, à ce stade, que le paiement immédiat de ceux-ci le placerait dans une situation financière difficile; Qu’il convient dès lors d’accorder l’effet suspensif pour les contributions fixées pour la période antérieure au prononcé du jugement querellé, conformément à la jurisprudence; Que l’effet suspensif ne sera par contre pas accordé en ce qui concerne la période postérieure à cette date, dans la mesure où B______ ne semble disposer que d’un faible solde disponible, alors que A______ a vraisemblablement un solde disponible qui lui permet de verser la contribution fixée; Que A______ ne subira ainsi pas de préjudice difficilement réparable s’il doit s’acquitter des contributions fixées par le Tribunal pour la durée de la présente procédure, ce d’autant plus que celle-ci est régie par la procédure sommaire et que, partant, sa durée sera limitée; Que l’effet suspensif requis sera par conséquent accordé pour les contributions dues pour la période du 1er avril 2024 au 31 janvier 2026; Que la question des frais et dépens liés à la présente décision sera renvoyée à l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/3886/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Admet la requête formée par A______ visant à suspendre l’effet exécutoire attaché au chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/2632/2026 rendu le 16 février 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3886/2024 en tant qu’il porte sur la période courant du 1er avril 2024 au 31 janvier 2026. Dit qu’il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond.

Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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