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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.02.2008 C/3402/2006

February 22, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·6,179 words·~31 min·4

Summary

ASSURANCE | LCA.72 CO.51

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27.02.2008.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3402/2006 ACJC/230/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 22 FEVRIER 2008

Entre X______, sise ______(VD), appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 mars 2007, comparant par Me Bernard Haissly, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile, et Y______, sise 42, ______, intimée, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/3402/2006 EN FAIT A. a. Y______ (ci-après "la Y______") est une compagnie d’assurance active notamment dans le domaine de l’assurance de choses. b. La X______ est une fondation de droit privé inscrite au Registre du commerce depuis le 21 février 1994. Elle a pour but, entre autres, de faire connaître et exposer une collection permanente d’art, notamment la collection particulière de la famille Z______ à Gingins, ainsi que de mettre en place et subventionner toute activité destinée à la présentation, l’acquisition, l’échange, la vente et la conservation d’œuvres d’art. c. Le 15 octobre 2003, LA VILLE DE A______ a conclu avec la Y______ une police d’assurances choses no 4.______ couvrant le risque vol avec effraction et détroussement. Les objets assurés étaient, entre autres, les collections des musées appartenant à LA VILLE DE A______ ou mis à sa disposition par des tiers et placés sous sa responsabilité ou encore confiés à des tiers. En faisaient notamment partie deux œuvres de l’artiste Emile GALLE intitulées «Coupe aux Ephémères» et «Coupe aux Libellules», conservées au MUSEE B______ de LA VILLE DE A______. d. Par contrat du 21 novembre 2002, LA VILLE DE A______ a accepté de prêter les deux œuvres susvisées à la X______ aux fins d’une exposition organisée par celle-ci et le MUSEE DE L’ECOLE DE D______, intitulée «Verreries d’Emile Gallé. De l’œuvre unique à la série» et devant se tenir à D______ du 12 mai au 15 août 2004, puis à Gingins du 16 septembre 2004 au 16 janvier 2005. Le contrat indiquait que la valeur de la «Coupe aux Ephémères» était de 25'000 fr. et celle de la «Coupe aux Libellules» de 700'000 fr. Il stipulait, par ailleurs, que les œuvres seraient assurées par les soins et aux frais de la X______ auprès de la compagnie anglaise C______LTD (ci-après "C______") contre tous les risques (assurance dite "clou à clou"), avec renonciation à tout recours contre le transporteur et les personnes apportant leur concours à la réalisation de l'exposition. L’assurance devait être établie en fonction de la valeur agréée et un certificat d’assurance devait être remis au MUSEE B______ avant l’emballage. L'accord énonçait, au surplus, que la X______ s’engageait à prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité et à la bonne conservation des œuvres prêtées et qu’elle acceptait les conditions du prêt spécifiées ci-dessus. Tout litige pouvant survenir à la suite de dommages causés aux œuvres prêtées devait être porté devant les Tribunaux de Genève.

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C/3402/2006 e. Par courrier du 20 janvier 2004, la X______ a informé le MUSEE B______ des modalités de transport des œuvres et confirmé que celles-ci seraient assurées auprès de la compagnie C______. f. Aux dates prévues, le MUSEE B______ a remis les deux coupes au transporteur désigné par la X______. g. Dans la nuit du 26 au 27 octobre 2004, alors que les œuvres étaient exposées à Gingins, un vol avec effraction a été perpétré dans les locaux de la X______. Plusieurs objets ont été dérobés, dont la «Coupe aux Libellules» appartenant à LA VILLE DE A______. h. Peu de temps après le vol, il est apparu que cette œuvre n’avait pas été assurée comme prévu. La X______ a allégué que, selon un accord intervenu entre les deux organisateurs de l'exposition, il incombait au MUSEE DE L’ECOLE DE D______ d'assurer, auprès de C______, les œuvres prêtées par LA VILLE DE A______. Or, aucun contrat d'assurance n'avait été conclu. i. Le 4 novembre 2005, la Y______ et LA VILLE DE A______ ont signé un accord à teneur duquel la première s’engageait, conformément à ses obligations découlant de la police d’assurance no 4.______, à verser à la seconde une indemnité de 700'000 fr. En contrepartie, LA VILLE DE A______ a déclaré céder à la Y______, à concurrence de l’indemnité convenue, toutes les prétentions en dommages-intérêts qu’elle possédait contre l’auteur du sinistre ou des tiers, et plus particulièrement à l’encontre de la X______. j. Par courrier de son conseil du 8 novembre 2005, la Y______ a informé la X______ de ce qu’elle détenait des prétentions à hauteur de 700'000 fr. à son encontre. Un entretien entre les conseils des parties n’a pas permis de parvenir à une solution négociée. Le 7 décembre 2005, la Y______ a mis en demeure la X______ de lui payer, avant le 20 décembre 2005, une somme de 680'000 fr., correspondant à l’indemnité qu’elle avait versée à LA VILLE DE A______ (soit la valeur assurée de 700'000 fr. sous déduction d’une franchise de 20'000 fr.).

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C/3402/2006 Par ailleurs, la Y______ a indiqué prendre note de ce que le bilan intermédiaire de la X______ laissait apparaître une dette envers LA VILLE DE A______ pour un montant de 700'000 fr. B. a. Par assignation déposée en vue d'introduction le 31 mars 2006, après échec de la tentative de conciliation, la Y______ a réclamé à la X______ le paiement de 700'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 20 décembre 2005. Elle a fondé son action sur la cession de créance de son assurée résultant de la convention du 4 novembre 2005. b. La X______ a notamment rejeté la responsabilité du défaut d’assurance sur LA VILLE DE D______. Par ailleurs, elle a contesté la valeur de l’œuvre dérobée et a fait valoir une faute concomitante de LA VILLE DE A______ la libérant de toute responsabilité "théorique". Le prêteur avait, en effet, négligé d'exiger la remise préalable d'un certificat d'assurance. Il avait ainsi commis une faute grave qui rompait le lien de causalité existant initialement entre le dommage subi et le défaut d'assurance. La X______ a dès lors conclu au déboutement de sa partie adverse. Subsidiairement, elle a sollicité l’ordonnance de deux expertises afin d’établir la valeur réelle de la «Coupe aux Libellules» de LA VILLE DE A______, respectivement d’établir que l’obtention d’un certificat d’assurance était le préalable requis avant tout prêt d’œuvre d’art. c. A l’audience de comparution personnelle du 15 novembre 2006, la représentante de la X______ a indiqué qu’à sa connaissance, il y avait six exemplaires de la «Coupe aux Libellules» dans le monde. Sur les cinq ayant participé à l’exposition, l’une appartenait à la famille Z______ et était assurée à hauteur de 160'000 €, celle du MUSEE DES BEAUX-ARTS DE E______était assurée pour 200'000 €, une provenant de Düsseldorf était assurée pour 300'000 € et celle qui appartenait à LA VILLE DE D______ était assurée pour 400'000 €. La représentante de la X______ a précisé qu’il y avait des différences de valeur entre les différents objets, et que l’œuvre de LA VILLE DE A______ était d’une qualité exceptionnelle. Pour sa part, la Y______ a exposé qu’avant d’indemniser son assurée, elle avait consulté le Dr F______, historien de l’art à Berne, sur la valeur de la «Coupe aux Libellules» de LA VILLE DE A______. Celui-ci avait lui-même consulté un autre spécialiste, G______, qui avait expertisé tous les objets volés à la X______. S’agissant de la «Coupe aux Libellules» appartenant à LA VILLE DE A______, G______ lui avait indiqué qu’il estimait la valeur marchande de cette œuvre à un million d’euros. d. Avec ses écritures du 22 janvier 2007, la Y______ a versé à la procédure les pièces no 13 et 14, dont une partie est en allemand, à l'appui de ces allégations. La

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C/3402/2006 production de ces documents n'a fait l'objet d'aucune objection de la part de la fondation. Les parties ont persisté dans leurs conclusions. La Y______ a fondé son argumentation juridique sur les art. 72 LCA et 51 CO, l'art. 72 LCA devant être compris et interprété comme une règle explicitant et complétant, dans le domaine du contrat d'assurance, le principe posé à l'art. 51 al. 2 CO. Sur la base d'une combinaison des deux dispositions, elle a fait ainsi valoir que l'assureur disposait d'un droit de recours contre un autre responsable contractuel, pour autant que ce dernier ait commis une faute grave, ce qui était effectivement le cas en d'espèce. C. a. Selon jugement du 19 mars 2007, communiqué par le greffe pour notification le 13 avril 2007, le Tribunal de première instance a condamné la X______ à payer à la Y______ la somme de 680'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 20 décembre 2005 (ch. 1 du dispositif) et l'a condamnée aux dépens, comprenant une indemnité de procédure de 7'000 fr. (ch. 2). Le Tribunal a considéré que l'art. 72 LCA ne s'appliquait pas dans le cas particulier, le recours prévu par cette norme ne pouvant être exercé qu'à l'égard d'un tiers responsable d'un acte illicite au sens de l'art. 41 CO. Doctrine et jurisprudence admettaient néanmoins le recours de l'assureur envers un autre responsable contractuel sur la base de l'art. 51 al. 1 CO, à la condition que ce dernier ait commis une faute grave. Or, en l'espèce, la X______ avait violé une des obligations principales du contrat qui la liait à LA VILLE DE A______. Les autres conditions de l'art. 97 CO étant également remplies, il se justifiait donc de donner droit aux conclusions de la Y______ à hauteur de 680'000 fr., montant correspondant à l'indemnité qu'elle avait elle-même versée, en tant qu'assureur, à la partie lésée. b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 16 mai 2007, la X______ appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 16 avril 2007 et dont elle réclame l'annulation. A titre de premier moyen, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir mal interprété la jurisprudence fédérale. En effet, l'action de l'intimée ne pouvait être recevable que si elle avait été basée sur l'art. 51 al. 2 CO. Or, l'assurance avait fait valoir une cession de créance signée par LA VILLE DE A______. Elle n'avait pas invoqué l'art. 51 CO, ni aucun droit direct qu'elle aurait eu contre la Fondation. L'intimée ayant fondé son action sur une cession de créance que la jurisprudence considère comme inopérante, elle devait être déboutée. En admettant les prétentions de l'intimée en vertu de l'art. 51 al. 2 CO, le premier juge ne s'était ainsi pas borné à substituer une motivation juridique à une autre. Bien au contraire, il avait admis l'existence d'une créance autre que celle qui avait été invoquée par la Y______, en lieu et place de prononcer le déboutement de cette dernière.

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C/3402/2006 Comme deuxième moyen, l'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir ouvert des enquêtes afin d'établir que l’obtention d’un certificat d’assurance était le préalable requis avant tout prêt d’œuvre d’art. Elle produit un extrait d'un ouvrage édité par ICOM / Suisse (Conseil international des musées), rédigé en allemand et non traduit, qui mentionne notamment que le prêteur doit avoir reçu un certificat d'assurance de la part de l'assureur, avant le transport. Enfin, la X______ fait valoir que la cession de créance de l'intimée étant nulle, cette dernière devrait apporter la preuve de son dommage réel. Or, ce dernier ne pourrait être, conformément à l'art. 71 LCA, que de la moitié de la somme qu'elle a déboursée, soit 340'000 fr. Le Tribunal avait, en effet, omis d'examiner la situation en cas de double assurance. L'appelante conclut ainsi au déboutement de sa partie adverse, avec suite de dépens. Subsidiairement, elle demande de renvoyer la cause "au Tribunal de première instance pour ordonner des probatoires conformément aux conclusions de la X______ du 25 janvier 2007". Sur ce point, il est relevé que lesdites conclusions visaient à demander deux expertises : l'une sur la valeur de la coupe dérobée et l'autre sur l'obligation préalable du prêteur d'obtenir un certificat d'assurance. c. L'intimée conclut à ce que l'appelante soit déboutée de ses conclusions. Elle demande que l'extrait d'ouvrage édité par ICOM soit écarté de la procédure dans la mesure où il n'est pas traduit. Elle propose toutefois une traduction du passage litigieux et souligne que ce texte ne met, en tous les cas, aucune obligation à charge du prêteur de l'œuvre. Concernant le fondement juridique, elle précise que, lorsque le recours de l'assureur résulte de l'application des art. 50 et 51 CO, la doctrine estime que les prétentions de l'assuré à l'encontre du responsable contractuel ne passent pas sans autre à l'assureur. Il est ainsi nécessaire qu'une cession de créance soit conclue entre le lésé et l'assureur qui l'a indemnisé. Quant au grief de double assurance, l'intimée fait valoir que si l'œuvre avait été assurée auprès de C______, il n'y aurait pas eu un cas de double assurance. A l'appui de cette allégation, elle produit un exemplaire plus complet du contrat d'assurance la liant à LA VILLE DE A______. Parmi les conditions particulières applicables audit contrat se trouve la disposition suivante : Subsidiarité […] La garantie découlant du présent contrat est également subsidiaire à toute assurance conclue par des personnes ou institutions qui

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C/3402/2006 détiennent, sous leur propre responsabilité, des biens propriété de LA VILLE DE A______ et que cette dernière leur a prêtés. L'appelante n'a pas soulevé d'objections au sujet de cette pièce. EN DROIT 1. L'appel a été interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 296 et 300 LPC). Les dernières conclusions de première instance ayant porté sur une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr., le Tribunal a statué en premier ressort (art. 22 LOJ). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 291 LPC). La défenderesse ayant procédé sans faire de réserve, les tribunaux genevois sont compétents à raison du lieu (art. 10 LFors, art. 98 LPC). 2. 2.1.1. L’art. 72 al. 1 LCA prévoit que les prétentions que l’ayant droit peut avoir contre des tiers en raison d’actes illicites passent à l’assureur jusqu’à concurrence de l’indemnité payée. Le droit de recours de l'assureur prévu par cette disposition ne peut être exercé qu'à l'égard du tiers responsable d'un acte illicite au sens des art. 41ss CO, à l'exception d'un tiers responsable en vertu de la loi ou d'un contrat (cf. CHAUDET, Le recours de l'assureur contre le tiers responsable, Lausanne 1966, p. 32). 2.1.2. L'art. 51 al. 1 CO prévoit, quant à lui, que lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s’appliquent par analogie.

Selon l'al. 2 de cette disposition, le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l’acte illicite l’a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu’il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. La question de la relation entre l'art. 72 LCA et l'art. 51 al. 2 CO est controversée. Doctrine et jurisprudence incluent le recours de l’assureur dans le cadre de l’art. 51 al. 2 CO et traitent l’assureur comme un responsable contractuel (cf. WERRO, Commentaire romand, 2003, n. 16 ad art. 51 CO; ATF 80 II 247 consid. 5). Dans une jurisprudence déjà ancienne, qui n'a pas été remise en cause, le Tribunal fédéral a considéré qu’un recours de l’assureur envers un autre responsable contractuel pouvait se fonder sur l’art. 51 al. 1 CO, qui renvoie à l’art. 50 al. 2 CO (ATF 80 II 247; ATF 93 II 345 = JdT 1968 I 526 consid. 6).

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C/3402/2006 Le Tribunal fédéral a ainsi précisé qu’un tel recours supposait une faute grave du partenaire contractuel de la victime (ATF 80 II 247; ATF 93 II 345 = JdT 1968 I 526, consid. 6; plus récemment ATF np 4C.92/2007 du 31 juillet 2007; cf. WERRO, op. cit., n. 17 ad art. 51 CO). Il était, en effet, conforme au droit et à l'équité que le dommage soit supporté en dernier lieu, non pas par l'assureur, mais par celui qui l'avait causé en violant gravement ses obligations contractuelles (ATF 93 II 345 consid. 6). 2.2. L'appelante soutient que le Tribunal a erré en ne déboutant pas l'intimée, cette dernière ayant fondé son action sur la cession de créance du 4 novembre 2005 en lieu et place d'invoquer directement la créance résultant de l'art. 51 al. 2 CO. Sur ce point, il convient de relever que l'intimée avait déjà, en première instance, dans ses écritures après enquêtes, fait valoir en sa faveur l'application de l'art. 51 al. 2 CO et la jurisprudence y relative. Son raisonnement diffère néanmoins de celui de l'appelante, en ce qu'elle soutient qu'une cession de créance est nécessaire, lorsque l'art. 51 CO s'applique, pour que les prétentions de l'assuré passent à l'assureur qui l'a indemnisé. A l'appui de cette affirmation, elle cite Hans Rudolf SUTER. Selon cet auteur, après paiement de l'indemnité, l'assureur de choses examinera s'il peut recourir contre un responsable. Si le tiers répond du dommage uniquement en vertu d'un contrat, l'assureur doit obtenir du lésé la cession de ce droit contractuel pour pouvoir émettre des prétentions contre l'entreprise fautive. Cette cession n'est pas automatique comme pour la responsabilité découlant d'un acte illicite (HAUSWIRTH/SUTER, L'assurance de chose, Manuel d'assurance, 2ème édition 1993, p. p. 154s). On constate toutefois que le Tribunal fédéral ne s'est pas encore clairement prononcé sur cette question. Dans l'ATF 80 II 247, il a considéré que la cession de créance consentie par l'assurée était "inopérante", en vertu du principe général selon lequel le lésé ne pouvait pas déroger à l'art. 51 CO en décidant laquelle des personnes responsables supporterait en définitive le dommage. Plus précisément, le Tribunal fédéral relève qu'avant l'introduction de l'art. 51 CO, l'art. 72 LCA n'excluait que la subrogation légale de l'assureur dans les droits qu'avait le lésé contre la personne tenue du préjudice en vertu d'un contrat; elle permettait en revanche la cession d'une telle prétention, ce dont les compagnies d'assurance usaient abondamment. Toutefois, l'art. 51 CO, édicté ultérieurement, règle maintenant le droit de recours en le soustrayant à la volonté du lésé. Or, vu l'intention qu'avait le législateur lorsqu'il a introduit cette disposition, on ne saurait admettre en définitive, à titre de solution légale, un droit de recours que l'art. 72

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C/3402/2006 LCA n'accordait pas lui-même à l'assureur. Certes, cette considération ne permet pas, si l'on tient compte qu'une cession était possible autrefois, d'exclure tout droit de l'assureur contre la personne responsable du dommage pour inexécution de ses obligations contractuelles. Mais elle oblige à garder une certaine mesure dans l'octroi de ce recours. En tous cas, il s'impose de le refuser lorsque le tiers répond seulement d'une faute contractuelle légère, qu'il l'ait commise lui-même ou qu'elle soit le fait de ses employés (ATF 80 II 247). Bien que le recourant eût fondé son action sur sa cession de créance, le Tribunal fédéral n'en n'a pas tiré la conclusion que l'action du recourant était mal fondée de ce simple fait. Il a procédé, sans réserve, à l'examen des conditions de l'art. 51 CO et a finalement rejeté le recours, le responsable contractuel n'ayant commis qu'une faute légère (ATF 80 II 247). Il a procédé de la même manière dans l'ATF 77 II 243, le recourant fondant son action sur la cession de créance qu'il avait reçue de son assuré et sur l'art. 51 CO (ATF 77 II 243 = JdT 1952 I 69). Il convient ainsi de constater que le fait d'invoquer une telle cession n'exclut pas, d'après la jurisprudence fédérale, l'examen du recours selon l'art. 51 CO. Le premier juge n'a dès lors pas erré en faisant application du recours fondé sur l'art. 51 CO, quand bien même l'intimée estimait qu'une cession de créance en sa faveur était nécessaire pour faire valoir ce droit. 2.3. Il en résulte que l'argument de l'appelante selon lequel le Tribunal de première instance a admis l'existence d'une autre créance que celle qui avait été invoquée par l'intimée n'est pas fondé. Par surabondance, il sera néanmoins procédé, ci-dessous, à l'examen de ce moyen de manière plus précise. 2.3.1. En définitive, l'appelante reproche au premier juge d'avoir statué "ultra petita". La question se pose ainsi de savoir si le Tribunal n'a fait que substituer une motivation juridique à une autre, selon le principe iura novit curia, ou s'il a pris en considération des faits nouveaux non allégués par l'intimée, allouant ainsi des conclusions autres que celles qui avaient été demandées. L’interdiction de statuer "ultra petita" garantit un aspect particulier du droit d’être entendu, dans la mesure où elle interdit au tribunal d’inclure dans son jugement des prétentions sur lesquelles les parties n’ont pas eu l’occasion de s’exprimer en fait et en droit (ATF 116 II 80 cons. 3a et 120 II 172). On retiendra le principe général que le juge statue "extra" ou "ultra petita" quand il se prononce, de son propre chef, sur un point qui ne lui était pas soumis et sur lequel il n’avait pas le pouvoir de statuer d’office. Les conclusions prises par les parties délimitent, sous réserve d’une règle contraire de droit fédéral, la mission du juge

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C/3402/2006 (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire LPC, n. 10 ad art. 154 LPC). Afin de délimiter les conclusions des parties, il convient de se référer à la jurisprudence établie au sujet des conclusions nouvelles irrecevables en appel. Il a été considéré qu’une partie formait en appel des conclusions nouvelles, notamment en articulant devant la Cour des conclusions qui ne sont pas identiques par leur cause à celles prises en première instance. Il faut, en effet, que les demandes formulées en appel soient identiques par leurs causes aux prétentions soumises aux premiers juges, c'est-à-dire que les mêmes faits juridiques constituent le fondement direct et immédiat des droits déduits en justice en première instance et en appel (SJ 1979 p. 673). Une demande formée en cours d'instance est nouvelle lorsqu'elle repose sur des faits non articulés dans l'exploit déposé aux fins de conciliation et sur lesquels la tentative de conciliation n'a donc pas porté; une telle demande doit être déclarée irrecevable d'office (SJ 1979 p. 672). 2.3.2. En l'espèce, le jugement entrepris ne se fonde sur aucun fait nouveau. La cause des prétentions de l'intimée repose, en effet, sur le même état de fait qu'elle avait exposé en début d'instance : l'appelante n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles, elle a créé un dommage auprès de LA VILLE DE A______. Cette dernière a été indemnisée par son assureur, qui prétend exercer un droit de recours contre le tiers responsable. Il importe dès lors peu que ce droit de recours résulte de la cession de créance que l'intimée détient et fait valoir, ou directement de l'art. 51 CO. En effet, si l'application de l'art. 51 CO ne nécessitait pas de cession de créance en faveur de l'assureur contre un responsable contractuel, ainsi que le soutient l'appelante, le droit de recours découlerait directement de la loi. Il conviendrait donc, même dans cette hypothèse, d'admettre l'application de l'art. 51 CO, et ce en vertu du principe iura novit curia. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a examiné l'application, au cas d'espèce, de l'art. 51 CO et de la jurisprudence y relative. Cette manière de procéder est, au demeurant, conforme à la pratique du Tribunal fédéral, comme cela a déjà été exposé plus haut, sous ch. 2.3.1. 3. 3.1. La responsabilité encourue par l'appelante suppose l'existence d'une faute grave, conformément à ce qui a déjà été exposé précédemment, dans le cadre du recours de l'assureur, ainsi que de la réalisation des conditions de l'art. 97 CO. Lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en

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C/3402/2006 résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). Les conditions d’application de l’art. 97 al. 1 CO sont donc une violation du contrat, un préjudice, un lien de causalité entre la violation du contrat et le préjudice, et une faute, laquelle est présumée (ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, dispositions générales du CO, 2ème édition, Staempfli Editions SA Berne, 1997, pp. 704ss). 3.2.1. En l'espèce, il est manifeste que si l'appelante avait exécuté son obligation d'assurer l'œuvre d'art, elle aurait pu respecter ses obligations en restituant à LA VILLE DE A______ les indemnités perçues de l'assureur tiers, en lieu et place de l'objet prêté. L'obligation d'assurer une œuvre d'art empruntée est, sans aucun doute, une obligation fondamentale, ce d'autant plus lorsque celle-ci vaut plusieurs centaines de milliers de francs. Ce manquement à l'une des principales obligations qu'imposait le contrat de prêt n'est pas compréhensible, en particulier de la part d'un intervenant professionnel, et constitue, par conséquent, une faute grave. L'appelante ne reprend au demeurant, à juste titre, pas l'argumentation développée en première instance par laquelle elle semble avoir voulu se décharger de sa responsabilité en invoquant qu'il incombait, selon un accord convenu entre les deux organisateurs de l'exposition, au MUSEE DE L’ECOLE DE D______ de conclure ladite assurance. En effet, l'appelante aurait dû, en tout état de cause, vérifier - ce qu'elle n'a pas établi avoir fait - que les objets avaient été assurés comme le stipulait le contrat de prêt. Or et compte tenu de la valeur de la «Coupe aux Libellules» appartenant à LA VILLE DE A______, cette omission est inexcusable. Il y a donc lieu d'admettre que l'appelante a commis une faute grave justifiant, le cas échéant, le recours de l'intimée à son encontre. Reste à examiner si les autres conditions de responsabilité sont remplies. 3.2.2. L’existence d’une violation contractuelle doit être admise, l'appelante n'ayant pas respecté l’obligation prévue par le contrat de prêt du 22 octobre 2002 d’assurer les objets empruntés. 3.2.3. S'agissant du préjudice, l'appelante soutient que le Tribunal a considéré de manière erronée que le dommage subi par l'intimée s'élevait à 680'000 fr. L'assurance devrait, en effet, apporter la preuve de son dommage réel. Or, ce dernier ne pourrait être, conformément à l'art. 71 LCA, que de la moitié de la somme qu'elle a versée à son assurée, soit 340'000 fr. Dans ses conclusions subsidiaires, l'appelante s'est limitée à renvoyer à ses conclusions du 25 janvier 2007 relatives aux enquêtes requises. Ces dernières

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C/3402/2006 mentionnaient deux expertises : l'une sur la valeur de la coupe dérobée et l'autre sur l'obligation préalable du prêteur d'obtenir un certificat d'assurance. Toutefois, étant donné que l'appelante ne conteste plus, dans ses écritures d'appel, la valeur de l'objet volé, mais s'appuie sur des considérations juridiques pour contester le montant du dommage, seule cette question sera traitée. Il ne sera donc pas donné suite à la demande d'expertise sur la valeur de l'objet, ce d'autant moins que ce chef de conclusions ne répond pas à l'exigence de l'art. 300 al. 1 let. c LPC. Selon cette disposition, l'appelant doit mentionner, dans ses écritures, les griefs de faits et de droit. Il est ainsi indispensable qu'il reprenne, en les explicitant ou en les précisant, les moyens de fait ou de droit déjà énoncés et invoqués, même sommairement, ce que l'appelante n'a manifestement pas fait dans son acte d'appel concernant une éventuelle contestation de la valeur réelle de l'œuvre dérobée (cf. SJ 1986 p. 336). Il convient dès lors uniquement d'examiner si les dispositions réglant le cas d'une double assurance sont applicables au cas particulier. L'art. 53 LCA prévoit que lorsque le même intérêt est assuré contre le même risque, et pour le même temps, par plus d’un assureur, de telle manière que les sommes assurées réunies dépassent la valeur d’assurance (double assurance), le preneur est tenu d’en donner connaissance à tous les assureurs, sans retard et par écrit (al. 1). Si le preneur d’assurance a omis cet avis intentionnellement, ou s’il a conclu la double assurance dans l’intention de se procurer par là un profit illicite, les assureurs ne sont pas liés envers lui par le contrat (al. 2). Chaque assureur a droit à toute la prestation convenue (al. 3).

S’il y a double assurance (art. 53), chaque assureur répond du dommage dans la proportion qui existe entre la somme assurée par lui et le montant total des sommes assurées (art. 71 al. 1 LCA). En l'espèce, l'intimée a produit, en appel, une pièce nouvelle, à savoir les conditions particulières applicables au contrat d'assurance conclu avec LA VILLE DE A______, ainsi que l'autorise l'art. 306A LPC. L'appelante n'a émis aucune contestation au sujet de cette pièce. Son contenu peut dès lors être pris en considération. A teneur de ce document, la police d'assurance excluait la survenance d'un cas de double assurance. Les parties au contrat avaient, en effet, prévu que l'intervention de l'intimée était subsidiaire à toute assurance conclue par des personnes ou institutions qui détenaient, sous leur propre responsabilité, des biens propriété de LA VILLE DE A______ et que cette dernière leur avait prêtés. Partant, si l'appelante avait respecté ses obligations contractuelles en assurant l'objet auprès de C______, il ne se serait pas produit de cas de double assurance,

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C/3402/2006 la garantie de l'intimée ayant été exclue pour une telle hypothèse. Par conséquent, le premier juge n'a pas erré en estimant que le dommage, dont l'intimée était fondée à se prévaloir, était de 680'000 fr. 3.2.4. Quant au lien de causalité entre le dommage subi et la violation du contrat, il y a lieu de constater, avec le Tribunal, que, si l'appelante avait respecté son obligation d’assurer les objets empruntés, la partie lésée aurait été indemnisée à hauteur de la somme convenue. Par ailleurs, il est conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience générale de la vie que le fait de ne pas respecter une obligation d’assurer un objet emprunté entraîne, en cas de réalisation du risque qui devait être assuré, un préjudice au moins équivalent à celui de l’indemnité d’assurance qui aurait dû être versée en pareil cas. Il convient dès lors d'admettre l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation contractuelle et le préjudice constaté ci-dessus. L'appelante ayant commis une faute grave et les conditions de l'art. 97 CO étant réalisées, c'est à juste titre que le Tribunal a admis les prétentions de l'intimée à hauteur de 680'000 fr. 3.2.5. Au surplus, il convient de relever que la solution ne serait pas différente, si l'on tenait compte de l'allégation de l'appelante, selon laquelle elle avait convenu avec le MUSEE DE L’ECOLE DE D______ que ce dernier s'occuperait d'assurer, auprès de C______, l'objet litigieux. Une telle hypothèse serait alors régie par l'art. 101 CO. Celui qui, même d’une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d’exécuter une obligation ou d’exercer un droit dérivant d’une obligation, est responsable envers l’autre partie du dommage qu’ils causent dans l’accomplissement de leur travail (art. 101 al. 1 CO). Pour que l’art. 101 al. 1 CO soit applicable, il faut que l’auxiliaire n’ait pas fait preuve dans l’accomplissement de son travail de la diligence que le créancier aurait été en droit d’attendre du débiteur si celui-ci avait personnellement exécuté son obligation. Le débiteur répond donc en vertu de l'art. 101 CO du dommage causé par ses auxiliaires s'il ne peut prouver que ceux-ci ont accompli leur travail avec tout le soin qu'on était en droit d'attendre de lui-même (GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie Générale du droit des obligations, Tome II, 2ème édition, Editions Schulthess Zurich 1982, n. 1649s; cf. également ENGEL, op. cit. p. 743). En l'espèce, l'appelante ne démontre pas que LA VILLE DE D______, à qui elle aurait confié la tâche d'assurer la coupe litigieuse, aurait accompli cette obligation

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C/3402/2006 avec tout le soin que le prêteur était en droit d'attendre d'elle-même. Aussi, le manquement de cette dernière lui serait, le cas échéant, imputable à faute, de sorte que les conditions de sa responsabilité seraient, même dans cette hypothèse, réalisées. 4. L'appelante invoque enfin que l'intimée a commis une faute concomitante en négligeant de réclamer un certificat d'assurance, comme il est d'usage en la matière, avant l'expédition des œuvres. 4.1. A l'appui de son argumentation, elle produit l'extrait d'un ouvrage édité par ICOM (Conseil international des musées). L'intimée conteste la production de cette pièce, dans la mesure où elle est rédigée en allemand. De l’obligation de procéder en langue française, conformément à l'art. 9 LPC, découle celle en principe, pour les parties, de fournir une traduction des pièces qu’elles produisent et qui sont libellées en une autre langue. Il n’est pas indispensable de produire d’emblée une traduction officielle émanant d’un traducteur-juré. En revanche, si des contestations s’élèvent au sujet de la fidélité de la traduction le juge pourra exiger une telle traduction et même, cas échéant, ordonner une expertise à ce propos. Il a toutefois été jugé qu’une telle mesure pouvait être évitée si le juge maîtrisait lui-même suffisamment la langue étrangère pour procéder à une traduction correcte, cela par référence à la règle instituée à l’art. 233 al. 2 LPC (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 3 ad art. 9). En l'espèce, dès lors que l'intimée propose elle-même une traduction du passage litigieux afin d'en contester la pertinence, elle manifeste la compréhension de la dite pièce. Par ailleurs, elle produit et se prévaut elle-même de documents libellés en allemand (cf. pièces no 13 et 14). Dans ces circonstances, il y a lieu de tenir compte de l'extrait produit, ce d'autant plus que la Cour maîtrise suffisamment la langue allemande pour pouvoir procéder à une traduction correcte du passage pertinent. 4.2. L'extrait mentionne notamment que le prêteur doit avoir reçu un certificat d'assurance de la part de l'assureur, avant le transport. Ce texte n'est cependant d'aucun secours à l'appelante. On ne saurait, en effet, en déduire qu'il met une obligation à charge du prêteur d'exiger le certificat d'assurance avant d'expédier l'œuvre d'art. 4.3. Par ailleurs, il convient de rappeler que les usages ne peuvent être contraignants pour les parties que s'ils sont incorporés, expressément ou tacitement, à la convention elle-même, en un mot s'ils sont devenus lex contractu (ENGEL, op. cit., p. 242).

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C/3402/2006 Ils n'obligent ainsi les parties que lorsqu'elles s'y soumettent par des déclarations de volonté concordantes et réciproques, expresses ou tacites (soit par actes concluants) (ATF 94 II 157 consid. 4.b). 4.4. En l'occurrence, il y a cependant lieu de constater que les parties ont prévu expressément qu’il incombait à l'appelante de présenter spontanément un certificat d'assurance lors de la remise des biens. LA VILLE DE A______ n’avait pas d’obligation d’exiger cette présentation. Dès lors, on doit admettre, avec le premier juge, que les parties n'ont pas incorporé dans leur contrat un éventuel usage édictant un tel devoir pour le prêteur. Par conséquent, que l'intimée ait confié les objets sans réclamer le certificat d'assurance ne saurait minimiser la faute de l'emprunteur, ce d’autant que ce dernier lui avait confirmé, peu avant la remise des objets, que ladite couverture serait conclue. Aucune faute concomitante ne pouvant être reprochée à l'intimée, une réduction de l'indemnité due n'est pas justifiée. Il en résulte, au surplus, que le fait de savoir s'il existe un usage selon lequel l’obtention d’un certificat d’assurance est un préalable requis avant tout prêt d’œuvre d’art n'est pas pertinent en l'espèce, les parties n'ayant pas prévu l'application d'un tel usage hypothétique. En refusant d'ordonner une expertise pour trancher cette question, le premier juge n'a dès lors pas violé le droit à la preuve de l'appelante. Le jugement déféré est ainsi confirmé. 5. L'appelante, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel (art. 176 al. 1, 181, 184, 308, 313 LPC), qui comprennent une indemnité de procédure à titre de participation aux honoraires de l'avocat de l'intimée. 6. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTPI/4775/2007 rendu le 29 mars 2007 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3402/2006- 9.

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C/3402/2006 Au fond : Confirme ce jugement. Condamne la X______ aux dépens d'appel, qui comprennent une indemnité de procédure de 10'000 fr. à titre de participation aux honoraires de l'avocat de la Y______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Christian MURBACH, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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