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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 08.05.2026 C/31861/2025

May 8, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,177 words·~6 min·13

Summary

CPC.315

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 mai 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/31861/2025 ACJC/791/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 8 MAI 2026

Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mars 2026, représentée par Me Fateh BOUDIAF, avocat, rue de l'Arquebuse 14, 1204 Genève, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé.

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C/31861/2025 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 10 mars 2026, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______, né le ______ 1984, et A______, née le ______ 1995, à continuer à vivre séparés, la vie commune étant suspendue depuis le 15 janvier 2026 (ch. 2 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du logement de la famille sis rue 1______ no. ______, [code postal] C______ (ch. 3), attribué à A______ exclusivement la garde de fait sur l’enfant D______, née le ______ 2024 (ch. 4) et réservé à B______ un droit aux relations personnelles s’exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d’un week-end sur deux du vendredi 17h au dimanche 17h et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5); Que le Tribunal a notamment considéré que les parties étant toutes deux d’accord avec le fait de confier la garde de fait de l’enfant D______ à sa mère, ainsi qu’avec le droit de visite usuel réservé au père, il serait statué en ce sens, étant précisé que ces modalités correspondaient à la réalité des faits depuis le mois de janvier 2026 et que cela apparaissait conforme à l’intérêt bien compris de l'enfant, qui était encore très jeune; Que par acte expédié à la Cour de justice le 13 avril 2026, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'elle a conclu à l'annulation du ch. 5 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'il était renoncé en l'état à fixer un droit de visite en faveur du père et à la confirmation pour le surplus du jugement attaqué, avec suite de frais. Que A______ a conclu préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'elle a soutenu que si elle remettait sa fille à B______ dans le cadre de l'exercice de son droit de visite, ce qu'il ne voulait d'ailleurs pas, celle-ci courrait un risque non négligeable pour sa santé et son intégrité physique, le père n'étant pas en mesure de s'en occuper convenablement; Qu'invité à se déterminer, B______ n'a pas répondu à la requête d'effet suspensif dans le délai qui lui avait été imparti; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC); que l'art. 315 al. 4 let. b CPC permet toutefois de suspendre exceptionnellement l'exécution des mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent;

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C/31861/2025 Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III consid. 6.3 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1; 5A_200/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1; arrêt 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4); Qu’en matière d'exercice du droit aux relations personnelles, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant; que le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état; que la requête d'effet suspensif doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.2); Que l'autorité d'appel doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (cf. art. 315 al. 4 let. b CPC); qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références); Qu’en l’espèce, le principe en matière de relations personnelles est que les modalités en vigueur préalablement à la décision attaquée doivent continuer à s'appliquer durant la procédure d'appel afin d'éviter des changements aux enfants; qu'aucun motif, en particulier l'intérêt de l'enfant, n'impose qu'il soit dérogé à ce principe général en l'espèce; Que l'intimé n'a pas répondu à la requête d'effet suspensif, à laquelle il ne s'est ainsi pas opposé; Que la requête d'effet suspensif sera dès lors admise en tant qu'elle porte sur le ch. 5 du dispositif du jugement attaqué qui fait l'objet de l'appel; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/31861/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/3917/2026 rendu le 10 mars 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/31861/2025. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sandra CARRIER

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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