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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 23.09.2014 C/31251/2010

September 23, 2014·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·917 words·~5 min·3

Summary

SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | CPC.126

Full text

La présente ordonnance est communiquée aux parties par plis recommandés le 24.09.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/31251/2010 ACJC/1121/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2014

Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant et recourant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 février 2014, comparant par Me Christophe Zellweger, avocat, 9, rue de la Fontaine, case postale 3781, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, dont le siège est sis ______ (GE), intimée, comparant par Me Laurent Strawson, avocat, 3, rue De-Beaumont, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

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C/31251/2010 Vu, EN FAIT, le recours formé le 14 mars 2014 par A______ contre le jugement rendu le 28 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1______ l'opposant à B______, qui a constaté que la demande principale déposée par feue C______ était devenue sans objet et que l'intervention accessoire de A______était irrecevable; Que A______ conclut, préalablement, à la suspension de l'instruction du recours jusqu'au dépôt de son appel et à la jonction du présent recours et de l'appel qu'il déposera au plus tard le 3 avril 2014; Vu, en outre, l'appel formé le 3 avril 2014 par A______ contre le jugement précité, concluant, principalement, à ce que son intervention soit déclarée recevable et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction et nouvelle décision; Vu, par ailleurs, le recours formé le 14 mars 2014 par A______ contre le jugement rendu le 28 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2______ l'opposant à D______, qui a constaté que la demande principale déposée par feue C______ était devenue sans objet et que l'intervention accessoire de A______ était irrecevable; Que A______ conclut, préalablement, à la suspension de l'instruction du recours jusqu'au dépôt de son appel et à la jonction du présent recours et de l'appel qu'il déposera au plus tard le 3 avril 2014; Vu l'appel formé le 3 avril 2014 par A______ contre le jugement, concluant, préalablement, à l'annulation de ce jugement, à la jonction de l'appel et du recours formé parallèlement, et à ce que son intervention soit déclarée recevable et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction et nouvelle décision; Vu la réponse au recours du 13 juin 2014 dans la cause C/2______ de D______, celle-ci concluant à l'irrecevabilité du recours; Vu, par ailleurs, la réponse au recours du 16 juin 2014 dans la cause C/1______ de B______, celle-ci concluant à l'irreceva-bilité du recours; Que A______ n'a pas répliqué dans les procédures de recours C/1______ et C/2______; Attendu que par courrier du 20 juin 2014, B______ et D______ ont requis la suspension des procédures d'appel C/1______ et C/2______ jusqu'à droit jugé dans le cadre des recours, exposant que ceux-ci trancheront la question de la légitimation active de A______; Vu la réponse à l'appel du 4 juillet 2014 dans la cause C/2______ de D______, celle-ci concluant, préalablement, à la suspension de la procédure d'appel jusqu'à droit jugé dans le recours concernant la même procédure;

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C/31251/2010 Vu, par ailleurs, la réponse à l'appel du 4 juillet 2014 dans la cause C/1______ de B______, celle-ci concluant, préalablement, à la suspension de la procédure d'appel jusqu'à droit jugé dans le recours concernant la même procédure; Vu le délai de 20 jours imparti à A______ pour répliquer dans la procédure d'appel de la cause C/1______; Vu le courrier de A______ du 21 août 2014, intervenant dans le délai imparti par la Cour pour se déterminer sur la demande de suspension des procédures d'appel C/2______ et C/1______, par lequel il indique qu'il ne s'oppose pas à cette suspension; Considérant, EN DROIT, que la suspension de la procédure peut être ordonnée par le juge si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1, 1 ère phrase CPC); Que tel est le cas en l'espèce, la question de la légitimation active à trancher, notamment, dans le cadre des recours relatifs aux deux causes étant susceptible d'influer le sort des appels se rapportant à ces procédures; Que la procédure d'appel dans la cause C/1______ sera donc suspendue jusqu'à droit jugé dans les procédures de recours C/1______ et C/2______; Que la procédure de recours est gardée à juger, le recourant n'ayant pas répliqué dans le délai imparti à cet effet; Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond. * * * * *

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C/31251/2010 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Préalablement : Annule le délai fixé à A______ pour répliquer dans la procédure d'appel C/1______. Cela fait : Ordonne la suspension de la procédure d'appel C/1______ jusqu'à droit jugé dans les procédures de recours C/1______ et C/2______. Dit que la procédure de recours C/1______ est gardée à juger. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL- JUILLARD, Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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