Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.10.2014 C/30930/2010

October 10, 2014·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,534 words·~8 min·4

Summary

AVANCE DE FRAIS | CPC.321; aLPC.286

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 15 octobre 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30930/2010 ACJC/1226/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 10 OCTOBRE 2014

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mai 2014, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, 7, rue Ferdinand-Hodler, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié _______ (GE), intimé, comparant par Me Michel Bergann, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

C/30930/2010 - 2/5 - Attendu, EN FAIT, que A______ a saisi le 30 décembre 2010 le Tribunal de première instance d'une demande en paiement de 75'000 fr. dirigée contre B______, faisant valoir une perte de gain et un tort moral liés à l'erreur médicale prétendument commise par ce dernier; Que la demande a donné lieu à la perception d'un émolument d'introduction de 4'103 fr. et d'un émolument de conciliation de 120 fr.; Que le Tribunal a ordonné une expertise médicale, mis l'avance de frais y relative de 8'000 fr. à la charge d'A______ et invité l'expert à informer le Tribunal dans l'hypothèse où l'avance de frais ne couvrait plus ses honoraires et suspendre ses travaux jusqu'au versement par les parties d'un complément d'avance; Que l'expert a rendu son rapport le 28 avril 2014, auquel il a annexé sa facture de 12'600 fr.; Que, par ordonnance du 8 mai 2014, notifiée le 14 mai 2014, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 13 juin 2014 pour s'acquitter d'une avance de frais complémentaire de 4'600 fr., exposant que l'avance de frais de 8'000 fr. ne couvrait pas les frais d'expertise; Que, par recours formé le 26 mai 2014, A______ conclut à l'annulation de cette ordonnance, exposant que le Tribunal a violé son droit d'être entendu en ne l'informant pas du dépassement des coûts attendus de l'expertise et en ne l'interpellant pas avant de fixer le montant de l'avance de frais complémentaire; Qu'interpellé par la Cour, le Tribunal conclut au rejet du recours, celui-ci étant infondé; Considérant, EN DROIT, qu'aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise; Que s'agissant, en l'espèce, d'un recours dirigé contre une décision notifiée après le 1er janvier 2011, la présente procédure de recours est régie par le CPC; Que la décision attaquée, fixant un complément d'émolument doit être qualifiée d'ordonnance d'instruction et qu'elle est susceptible d'un recours dans un délai de 10 jours (art. 103, 319 let.b ch. 1 et 321 al. 2 CPC); Que le recours, formé le 26 mai 2014 à l'encontre de la décision fixant un complément d'émolument notifiée le 14 mai 2014, l'a été dans le délai prescrit; Que, saisie d'un recours, la Cour dispose d'une cognition restreinte, limitée à la violation de la loi et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC); Qu'il appartient au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513 à 2515; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in SJ 2009 II p. 264 et 265, n. 16 et 20);

C/30930/2010 - 3/5 - Que la procédure de première instance, qui a débuté en 2010, reste réglementée par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), soit la loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC), de sorte que la Cour doit examiner si le complément d'émolument a été fixé dans le respect de l'aLPC et du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (RTGMC; aRS 3 05.10) applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2011; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_8/2012 du 12 avril 2012 consid. 1); Que, conformément à l'art. 4 RTGMC, les émoluments et les débours sont perçus par le greffe (al. 1); Que, si en cours de procédure, la valeur litigieuse se révèle être supérieure à celle originairement retenue, un complément d'émolument de mise au rôle est perçu (art. 5 let. e RTGMC); Que les frais d'expertise sont, en général, avancés par la partie dans l'intérêt de laquelle la preuve par expertise est administrée; les frais sont estimés par le juge, qui impartit un délai à la partie qui doit verser l'avance; il en est de même si en cours d'expertise un complément est nécessaire (art. 268 al. 1 et 2 aLPC); Que le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b); Que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision qui lèse sa situation juridique ne soit prise (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 1b; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a); Qu'en l'espèce, il apparaît que le Tribunal n'a été informé du dépassement des frais de l'expertise qu'en recevant le rapport d'expertise, accompagné de la note d'honoraires de l'expert, ce qui est regrettable; Que, toutefois, ce fait n'est pas imputable au premier juge, qui avait, dans l'ordonnance d'expertise, expressément invité l'expert à l'informer si l'avance de frais ne couvrait plus ses honoraires et à arrêter ses travaux jusqu'au paiement d'un complément d'avance; Que, par ailleurs, la décision querellée porte uniquement sur un complément d'émolument que le recourant est invité à verser et ne statue pas sur la prise en charge définitive de ce montant par l'une des parties; Qu'avant la prise de décision relative à la question de savoir quelle partie devra supporter les frais d'expertise et, le cas échéant, dans quelle mesure, les parties auront l'occasion de s'exprimer dans leurs conclusions après enquêtes;

C/30930/2010 - 4/5 - Que dans la mesure où la décision attaquée ne lèse ainsi pas le recourant dans sa situation juridique, il ne peut être retenu que son droit d'être entendu aurait été violé du fait que le Tribunal ne l'a pas interpellé avant de rendre ladite décision; Que, pour le surplus, ce dernier ne se plaint pas du montant du complément d'émolument ni du fait que celui-ci a été mis provisoirement à sa charge, de sorte que la Cour ne saurait revoir ces points; Qu'il ne se plaint, en particulier, pas non plus de la violation de l'art. 268 aLPC et ne conteste pas qu'il revêt la qualité, au sens de l'art. 268 al. 1 aLPC, de partie dans l'intérêt de laquelle l'expertise est administrée; Qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté; Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 600 fr. (art. 41 RTFMC), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); Que l'intimé n'ayant pas été invité à répondre au recours, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens; Qu'enfin, compte tenu de l'effet suspensif accordé au recours, il conviendra que le Tribunal fixe au recourant un nouveau délai pour payer le complément d'émolument. * * * * *

C/30930/2010 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance du 8 mai 2014 rendue par le Tribunal de première instance dans la cause C/30930/2010-8. Au fond : Rejette le recours. Invite le Tribunal à fixer à A______ un nouveau délai pour s'acquitter du complément d'émolument. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

C/30930/2010 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.10.2014 C/30930/2010 — Swissrulings