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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 03.03.2020 C/29837/2019

March 3, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,287 words·~6 min·4

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29837/2019 ACJC/409/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 3 MARS 2020

Requête (C/29837/2019) formée le 3 octobre 2019 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 1997. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 6 mars 2020 à :

- Monsieur A______ Chemin ______ (GE). - Monsieur B______ Chemin ______ (GE). - Madame C______ Chemin ______ (GE). - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).

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C/29837/2019 EN FAIT A. a) A______, né le ______ 1972 à D______ (France), originaire de E______ (Genève), a épousé à Genève, le ______ 2008, C______, née le ______ 1973 à F______ (Russie), désormais originaire de E______ (Genève). Le couple a donné naissance à une fille, G______, née le ______ 2008 à H______ (Genève). C______ est par ailleurs la mère de B______, né I______ le ______ 1997 à J______ (Russie), issu d'une précédente union, et désormais originaire de E______ (Genève). B______ porte le nom de A______ en lieu et place de I______ à la suite d'une décision du Service de l'état civil et des légalisations du 22 septembre 2015. b) Par requête du 24 septembre 2019 adressée à la Cour de justice, A______ a conclu au prononcé de l'adoption par lui-même de B______, déclarant le considérer comme son fils depuis des années. c) Par courrier du même jour, B______ a pris les mêmes conclusions. Il a expliqué avoir grandi en Russie jusqu'à l'âge de quatre ans. En avril 2001, ses parents avaient divorcé et il s'était installé en Suisse avec sa mère. Celle-ci avait fait la connaissance de A______, qu'elle avait épousé en 2008, année de naissance de sa sœur G______. Il a expliqué considérer d'ores et déjà A______ comme son père, rôle que ce dernier tenait depuis longtemps, puisque tous deux vivaient sous le même toit depuis plus de dix ans. B______ a indiqué n'avoir plus eu aucun contact avec son père biologique depuis 2001; celui-ci ne s'était jamais occupé de lui d'aucune manière. d) C______ a appuyé la requête formée par son époux, indiquant que ce dernier élevait et prenait soin de B______ comme s'il était son propre fils depuis près de quinze ans. Il y avait toujours eu entre eu de la compréhension, de la confiance et de l'amour. B______ considérait A______ comme un repère et un exemple. e) G______ a déclaré souhaiter que son frère B______ soit adopté par son père. f) Le dossier contient également le témoignage écrit de K______, père de A______ et du frère de ce dernier, L______. Tous deux ont confirmé que B______ faisait partie intégrante de la famille au même titre que sa sœur G______ et qu'ils soutenaient la démarche d'adoption initiée par A______. g) Le dossier contient par ailleurs des photos de moments partagés entre A______ et B______, notamment durant l'enfance de ce dernier.

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C/29837/2019 EN DROIT 1. 1.1 Tant l'adoptant que l'adopté ont la nationalité suisse, de sorte que la cause ne présente aucun élément d'extranéité. B______ est né le ______ 1997, de sorte qu'il a atteint la majorité le ______ 2015. La présente procédure concerne par conséquent l'adoption d'un majeur. 2. 2.1 Selon l'art. 266 al. 1 CC, une personne majeure peut être adoptée si elle a besoin de l’assistance permanente d’autrui en raison d’une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an (ch. 1), lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2), ou pour d’autres justes motifs, lorsqu’elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3). Au surplus, les dispositions sur l’adoption de mineurs s’appliquent par analogie, à l’exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art. 264c al. 1 ch. 1 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC). La différence d’âge entre l’enfant et l'adoptant ne peut pas être inférieure à seize ans, ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC). Si l’enfant est capable de discernement, son consentement à l’adoption est requis (art. 265 al. 1 CC). Avant l’adoption d’une personne majeure, l’opinion des personnes suivantes doit en outre être prise en considération : conjoint ou partenaire enregistré de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption, parents biologiques de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption et descendants de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas (art. 268a quater al. 2 CC). 2.2 En l’espèce, l'adoptant est l'époux de la mère de l'adopté depuis le ______ 2008, soit depuis près de douze ans. L'adoptant a prodigué des soins et pourvu à l'éducation de l'adopté à tout le moins depuis cette date, de sorte qu'ils ont noué entre eux des relations filiales. La condition de l'art. 264d al. 1 CC est remplie, puisque la différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté est de 25 ans. L'adopté a consenti à son adoption par A______; il en va de même de sa mère, laquelle a déclaré appuyer la requête de son époux et G______ A______, demi-sœur de l'adopté le considère d'ores et déjà comme son frère à part entière. Seul le père biologique de l'adopté n'a pas été consulté, au motif que ce dernier n'entretient plus aucune relation avec lui depuis 2001. Au demeurant et compte tenu des

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C/29837/2019 circonstances, un éventuel avis négatif du père de l'adopté n'aurait, quoiqu'il en soit, pas mis en échec la procédure d'adoption. Au vu de ce qui précède, il sera fait droit à la requête. Il sera précisé que conformément à l'art. 267 al. 3 ch. 1 CC, les liens de filiation avec la mère ne sont pas rompus. 3. L'adopté portant d'ores et déjà le nom de famille de A______, l'adoption n'aura aucun effet sur celui-ci. L'adopté étant majeur, l'adoption n'a pas d'impact sur sa nationalité, étant par ailleurs relevé que l'adoptant et l'adopté ont d'ores et déjà la même origine. 4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge du requérant et compensés avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

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C/29837/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l’adoption de B______, né le ______ 1997 à J______ (Russie), originaire de E______ (Genève), par A______, né le ______ 1972 à D______ (______/France), originaire de E______ (Genève). Dit que les liens de filiation entre B______ et C______, née ______ [nom de jeune fille], le ______ 1973 à F______ (Russie), originaire de E______ (Genève) ne sont pas rompus. Dit qu'à l'avenir l'adopté conservera le nom de A______ et restera originaire de E______ (Genève). Arrête les frais judiciaires de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève. Siégeant: Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 30 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par les requérants.

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