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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 15.10.2020 C/29836/2019

October 15, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,723 words·~9 min·3

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29836/2019 ACJC/1477/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 15 OCTOBRE 2020

Requête (C/29836/2019) formée le 21 novembre 2019 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 1993 et C______, née le ______ 1995. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 19 octobre 2020 à :

- Monsieur A______ Route ______ (GE). - Madame D______ Avenue ______ (GE). - Monsieur B______ Rue ______, Genève. - Madame C______ Place ______, Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).

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C/29836/2019 EN FAIT A. a) A______, né le ______ 1953 à Neuchâtel, originaire de E______ (Zurich) et D______, née le ______ 1978 à F______ (Maroc), de nationalité marocaine, ont contracté mariage le ______ 2003 à G______ (Maroc). Le couple n'a pas eu d'enfant. D______ est la mère de deux enfants issus d'une précédente union: B______, né le ______ 1993 à G______ (Maroc) et C______, née le ______ 1995 à G______ (Maroc), tous deux de nationalité marocaine. Le père des deux enfants est décédé le ______ 1997. b) B______ et C______, ainsi que leur mère, ont fait ménage commun avec A______ dès leur arrivée en Suisse, le ______ 2004, selon les attestations délivrées par l'Office cantonal de la population le 4 novembre 2019. c) Le couple A/D______ s'est séparé en 2011. Les deux enfants ont alors quitté, avec leur mère, le domicile familial. Par jugement du 14 mai 2014, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et D______. B. a) Par requête du 21 novembre 2019 adressée à la Cour de justice, A______ a conclu au prononcé de l'adoption, par lui-même, de B______ et de C______. Il a exposé s'être occupé, durant la vie commune, des deux enfants de son ex épouse comme l'aurait fait un père biologique, en leur fournissant tous les soins nécessaires et en pourvoyant à leur éducation. Il avait conservé des liens étroits avec eux après la fin de son union avec D______ et les considérait comme ses enfants. Il a notamment produit, à l'appui de sa requête, des photographies de fêtes familiales et de vacances partagées avec B______ et C______. b) Ces derniers ont chacun fourni une attestation des 15 et 16 octobre 2019, par laquelle ils faisaient part de leur accord avec la requête d'adoption les concernant. Tous deux ont indiqué considérer d'ores et déjà A______ comme leur père. c) Le juge délégué de la Cour de justice a tenu une audience le 13 octobre 2020, au cours de laquelle les intéressés ont confirmé leur volonté que l'adoption requise soit prononcée. A______ a notamment expliqué avoir entrepris, du temps de la vie commune et durant la minorité des enfants, les démarches en vue du prononcé de leur adoption. Toutefois, D______ s'était finalement opposée à ce projet et le couple s'était séparé peu après. Il avait toujours gardé le contact avec C______; quant à

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C/29836/2019 B______, après une période un peu "compliquée", ils s'étaient retrouvés et depuis lors leurs relations étaient devenues quasi quotidiennes. Il continuait actuellement de soutenir financièrement B______ et C______, en payant leur loyer. Ils se retrouvaient tous ensemble tous les dimanches pour déjeuner et partageaient parfois des vacances; ils avaient ainsi voyagé au Maroc deux ans plus tôt et avaient rendu visite à la famille paternelle de B______ et de C______. Cette dernière a expliqué n'avoir aucun souvenir de son père biologique; A______ avait toujours joué le rôle d'un papa, en étant à l'écoute et en s'occupant notamment de sa scolarité. Elle a confirmé persister à entretenir des contacts réguliers avec lui. Outre le dimanche à midi, elle le voyait fréquemment durant la semaine, pour partager un verre ou déjeuner. B______ a également indiqué n'avoir quasiment aucun souvenir de son père biologique et avoir toujours considéré A______ comme tel. Ce dernier s'était occupé de lui, que ce soit sur le plan scolaire ou dans le cadre des activités de loisir. Il a confirmé continuer d'entretenir des relations suivies avec A______ et s'être également beaucoup occupé de la mère de ce dernier, pour laquelle il effectuait les courses et préparait les repas. C______ et B______ ont déclaré être conscients du fait que le prononcé de leur adoption par A______ aurait pour conséquence de couper les liens de filiation tant à l'égard de la famille paternelle que de leur mère. Ils ont affirmé accepter cette conséquence juridique, dans la mesure où leur mère conserverait ce statut, sur le plan affectif, indépendamment de ce qui figurerait dans les registres de l'état civil. D______ (désormais ______ [nom de remariage]) a également été entendue. Elle a déclaré ne plus être opposée au projet d'adoption de ses enfants par A______, quand bien même le prononcé de celle-ci aurait pour conséquence de couper les liens de filiation à son égard. Selon elle, le prononcé de l'adoption n'allait pas modifier la relation qu'elle entretenait avec ses enfants. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 B______ et C______ sont tous deux de nationalité marocaine, de sorte que la cause présente un élément d'extranéité. Aucune convention internationale liant la Suisse et le Maroc n'est toutefois applicable dans le cas d'espèce, de sorte qu'il convient de se référer à la LDIP. Sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant (art. 75 al. 1 LDIP). Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP).

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C/29836/2019 L'adoptant étant domicilié à Genève, la Cour de céans est compétente pour connaître de la requête (art. 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1 Selon l'art. 266 al. 1 CC, dans sa nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1 er janvier 2018, une personne majeure peut être adoptée si elle a besoin de l’assistance permanente d’autrui en raison d’une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an (ch. 1), lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2), ou pour d’autres justes motifs, lorsqu’elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3). Au surplus, les dispositions sur l’adoption de mineurs s’appliquent par analogie, à l’exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC). La différence d’âge entre l’enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans, ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC). Si l’enfant est capable de discernement, son consentement à l’adoption est requis (art. 265 al. 1 CC). Avant l’adoption d’une personne majeure, l’opinion de ses parents biologiques doit être prise en considération (art. 268a quater al. 2 CC). 2.2 En l'espèce, l'adoptant a fait ménage commun avec B______ et C______ pendant sept ans durant leur minorité, période durant laquelle il leur a fourni des soins et a pourvu à leur éducation au même titre que s'ils avaient été ses enfants biologiques. En dépit de sa séparation, puis de son divorce de D______ (désormais ______), il a conservé avec les enfants de cette dernière des relations soutenues et régulières, partageant avec eux des moments de loisir et les aidant encore financièrement. Il résulte de ce qui précède que les intéressés ont noué, au fil des années, des liens durables, pouvant être qualifiés de filiaux, ce d'autant plus que B______ et C______ ont perdu leur père alors qu'ils étaient très jeunes et n'en gardent aucun souvenir. La différence d'âge entre les intéressés n'excède pas 45 ans, de sorte que cette condition est également remplie. D______ (désormais ______) a déclaré soutenir ce projet d'adoption, considérant qu'il n'aurait, dans les faits, aucun impact sur la relation qu'elle entretient avec ses deux enfants. Ces derniers ont confirmé pour leur part, en audience, leur volonté d'être adoptés par A______, tout en se déclarant conscients du fait que le prononcé de ladite adoption aura pour effet de rompre les liens de filiation tant avec leur famille paternelle qu'avec leur mère. Au vu de ce qui précède, il sera donné une suite favorable à la requête.

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C/29836/2019 2.3 L'enfant acquiert le statut juridique du ou des parents adoptifs. Les liens de filiation antérieurs sont rompus (art. 267 al. 1 et 2 CC). 2.4 Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267 al. 2 CC). L'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes (art. 267 al. 3 CC). En l'espèce, les adoptés n'ont pas manifesté l'intention de conserver leur nom de famille actuel, de sorte qu'ils acquerront celui de A______. 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge du requérant et compensés avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

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C/29836/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l’adoption, par A______, né le ______ 1953 à Neuchâtel, originaire de E______ (Zurich), de: - B______, né le ______ 1993 à G______ (Maroc), de nationalité marocaine et de - C______, née le ______ 1995 à G______ (Maroc), de nationalité marocaine. Dit qu'à l'avenir les adoptés porteront le nom de famille A______ en lieu et place de H______ [nom de famille de leur père biologique]. Arrête les frais judiciaires de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève. Siégeant: Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par les requérants.

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