Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 janvier 2021.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29417/2018 ACJC/1821/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 15 DÉCEMBRE 2020
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 mars 2020, comparant par Me Arnaud Moutinot, avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Franco Saccone, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/29417/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/4115/2020 rendu le 16 mars 2020, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de A______ et de B______ (chiffre 1 du dispositif), a condamné A______ à contribuer à l'entretien de B______ par le versement de la somme de 3'970 fr., par mois et d'avance, jusqu'à la retraite de A______, soit jusqu'au 30 septembre 2031 (ch. 2), a condamné A______ à payer à B______ la somme de 13'550 fr. à titre d'arriéré de contributions d'entretien (ch. 3), a condamné B______ à payer à A______ la somme de 6'180 fr. (ch. 4), a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage (ch. 5 et 6), a attribué à B______ les droits et les obligations résultant du contrat de bail du domicile familial (ch. 7), a arrêté les frais judiciaires à 5'000 fr. et les a mis à la charge de A______ (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9), condamné en tant que de besoin les parties à exécuter les dispositions du jugement (ch. 10) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 11). B. a. Par acte expédié le 18 mai 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 17 mars 2020. Il a conclu à l'annulation des chiffres 2, 3 et 8 de son dispositif et, cela fait, à ce que B______ soit condamnée à lui verser, à titre de liquidation du régime matrimonial, 6'180 fr. correspondant à la caution de l'appartement, 3'000 fr. au titre du remboursement de la provisio ad litem, 25'000 fr. correspondant à la moitié du prêt que C______, père de A______, leur avait octroyé, 39'449 fr. 05 pour la moitié du solde restant du crédit auprès de D______ SA et 4'903 fr. 50 correspondant à la moitié de la valeur du véhicule [de la marque] J______, à ce qu'il soit dit que B______ lui a restitué ses bijoux personnels et que moyennant ce qui précède les parties ont liquidé leurs rapports patrimoniaux et n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une à l'égard de l'autre. Il a également conclu à ce qu'il soit dit qu'il ne doit plus aucune contribution à l'entretien de son épouse, à ce que les bonifications pour tâches éducatives soient réparties par moitié entre les parties et à ce que B______ soit condamnée à prendre en charge la moitié des frais judiciaires de la cause, dépens compensés. Il a préalablement conclu à ce qu'il soit constaté que son droit d'être entendu avait été violé, à ce que les pièces nos 107 à 109 produites par B______ dans son chargé du 15 octobre 2019 soient écartées de la procédure et à ce que soit ordonné l'apport des notes manuscrites prises par le premier juge lors de l'audience de plaidoiries finales orales du 18 novembre 2019. b. Dans sa réponse du 7 juillet 2020, B______ a conclu au rejet de l'appel avec suite de frais et dépens.
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C/29417/2018 Formant un appel joint, elle a conclu à l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement et, cela fait, à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, 4'345 fr. à titre de contribution à son entretien jusqu'au 30 avril 2031 et à lui payer, à titre de liquidation des rapports patrimoniaux, les sommes de 13'550 fr. au titre d'arriérés de contribution d'entretien, 6'973 fr. 95 au titre du partage du 3 ème pilier, 29'210 fr. correspondant à la moitié de l'écolage de F______ et 25'000 fr. au titre du remboursement du prêt accordé par ses parents. Elle a également conclu à ce que la bonification pour tâches éducatives soit exclusivement attribuée à elle-même, sous suite de frais et dépens. Elle a produit des pièces nouvelles, soit un certificat médical établi le 30 juin 2020, les réponses à ses offres d'emploi entre le 18 novembre 2019 et le 9 mars 2020 et une réponse datée du 19 avril 2020. c. A______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions sur appel joint. Il a préalablement conclu à ce que les pièces produites par B______ en appel soit écartées de la procédure. d. Dans sa réplique du 11 septembre 2020, B______ a persisté dans ses conclusions. e. A______ n'ayant pas dupliqué, par avis du 13 octobre 2020, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______, né le ______ 1966 à M______ (Italie), et B______, née le ______ 1967 à Genève, tous deux originaires de N______ [GE], se sont mariés le ______ 1990 à O______ [GE], sans conclure de contrat de mariage. Ils sont les parents de F______, né le ______ 1997. Les parties vivent séparées depuis le mois d'août 2015, alors que F______ venait d'accéder à la majorité. b. Le 12 février 2016 B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment au prononcé de la séparation de biens, assorties de mesures superprovisionnelles. c. Par ordonnance superprovisionnelle du 12 février 2016, le Tribunal a condamné A______ à payer la somme de 4'700 fr. par mois à l'entretien de B______. d. A______ a versé à B______ 4'700 fr. le 29 février 2016.
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C/29417/2018 e. Par jugement JTPI/3945/2016 du 24 mars 2016, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'accord entre les parties, a autorisé les époux à vivre séparés, a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, a prononcé la séparation de biens, a donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, les sommes de 4'000 fr. jusqu'à la signature de l'acte de vente de l'appartement conjugal et de 4'700 fr. dès le mois suivant la date de vente dudit appartement, a donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser à B______, à titre de provisio ad litem, la somme de 5'000 fr., à raison de 3'000 fr. d'ici au 31 mars 2016 au plus tard et le solde de 2'000 fr. dès la vente de l'appartement. f. A______ a versé à B______ 7'000 fr. le 24 mars 2016, soit 4'000 fr. de "pension" et 3'000 fr. de "frais", puis 4'000 fr. les 22 avril et 20 mai 2016. g. En juin 2016, les parties ont vendu le domicile conjugal. Les prêts hypothécaires ont été remboursés (679'950 fr.) ainsi que 100'000 fr. de la prévoyance professionnelle de A______ et 25'217 fr. 60 de B______, de même que d'autres frais. Après ces remboursements, chaque époux a perçu un montant de 177'155 fr. 35. h. F______ a ouvert une action alimentaire à l'encontre de son père au mois d'août 2016. Cette procédure s'est soldée par une transaction judiciaire, protocolée par le juge le 20 octobre 2016, par laquelle A______ s'est engagé à verser 500 fr. par mois à son fils jusqu'à la fin de ses études, y compris de formation professionnelle, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans. i. A______ a versé à B______ 4'700 fr. les 22 juin, 25 juillet, 29 août, 27 septembre, 31 octobre, 25 novembre et 30 décembre 2016. En 2017, il lui a versé 4'700 fr. les 31 janvier, 24 février, 4 avril, 21 avril, 22 mai, 21 juillet, 22 septembre, 27 octobre, 29 novembre et 27 décembre, soit 47'000 fr. De janvier à novembre 2018, il lui a versé 4'700 fr. les 24 janvier, 28 février, 23 mars, 20 avril, 26 juin, 27 juillet, 24 août, 28 septembre, 31 octobre, 23 novembre et 21 décembre, soit 51'700 fr. En 2019, il a versé 4'700 fr. les 31 janvier, 28 février, 22 mars, 29 avril et 27 mai. j. Le 14 décembre 2018, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, avec requête de mesures provisionnelles. Outre le prononcé du divorce, il a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution d'entretien en faveur de B______, au partage par moitié des bonifications pour tâches éducatives et, à titre
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C/29417/2018 de liquidation du régime matrimonial, à ce que B______ soit condamnée à lui verser 6'180 fr. au titre de la caution de son appartement, 5'000 fr. à titre de remboursement de la provisio ad litem versée sur mesures protectrices de l'union conjugale, 25'000 fr. pour le prêt accordé par son père pour l'achat de l'appartement de K______ [GE], 39'449 fr. 05 correspondant à la moitié du crédit D______ SA contracté pour les besoins du ménage et l'école privée de F______, 10'000 fr. correspondant à la moitié de la valeur du véhicule [de la marque] J______ et le paiement de la moitié de la valeur des assurances-vie des parties au 12 février 2016. k. Par ordonnance du 28 mars 2019, confirmée par arrêt de la Cour de justice du 4 juillet 2019, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles tendant à être libéré de toute contribution à l'entretien de B______. l. Dans sa réponse du 7 mai 2019, B______ a adhéré au principe du divorce. S'agissant des effets accessoires de celui-ci encore litigieux, elle a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 4'700 fr. par mois, à ce que l'entier des bonifications pour tâches éducatives lui soit attribué et à ce que A______ soit condamné à lui verser, au titre de la liquidation du régime matrimonial, 30'000 fr. correspondant à la moitié de l'écolage de [l'école privée] E______ pour F______, 23'250 fr. correspondant à la moitié de l'écolage de l'école [privée] G______ que F______ avait commencé à fréquenter après la majorité, 50'000 fr. à titre de remboursement de la moitié des prêts octroyés par sa mère (soit 50'000 fr. pour l'achat de l'appartement et 50'000 fr. tout au long de la vie commune), 11'600 fr. à titre d'arriéré des contributions impayées au 7 mai 2019 et au partage par moitié des assurances-vie. Elle a conclu à ce que l'entier du crédit D______ SA soit mis à la charge de A______ et à ce qu'il soit constaté que le véhicule [de la marque] J______ lui a été donné. m. Le 13 août 2019, A______ a produit un chargé de pièces contenant notamment un relevé de son compte 3 ème pilier auprès de [la banque] H______. n. Lors de l'audience du 30 septembre 2019 du Tribunal, les parties ont déclaré que les frais de la scolarité privée de F______ avaient toujours été payés par A______ du temps de la vie commune et par B______ après la séparation. A______ a déclaré qu'il avait emprunté 30'000 fr. en 2016 ou 2017 à une fiduciaire du nom de I______, où sa sœur travaillait depuis trente ans, et qu'il avait remboursé cette somme directement à sa sœur. A l'issue de l'audience, le Tribunal a notamment fixé un délai au 15 octobre 2019 à B______ pour produire ses recherches d'emploi récentes et un extrait de son compte épargne pour le mois de janvier 2016.
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C/29417/2018 o. Le 15 octobre 2019, B______ a déposé un chargé contenant les pièces sollicitées ainsi que trois attestations, de l'OCAS daté du 26 juin 2019 (pièce 107), de son compagnon, datée du 30 septembre 2019 (pièce 108) et de F______, datée du 8 octobre 2019 (pièce 109). p. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 18 novembre 2019, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. A______ a en outre conclu à ce que les pièces 107 à 109 produites par B______ le 15 octobre 2019 soient écartées de la procédure. Puis, le Tribunal a gardé la cause à juger. Le procès-verbal de l'audience a été remis aux conseils des parties à l'issue de l'audience. D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que les parties étaient encore en désaccord sur la contribution à l'entretien de l'épouse et la liquidation du régime matrimonial, mais que l'attribution des bonifications pour tâches éducatives n'avait plus été évoquée par les parties lors des plaidoiries finales. Le premier juge a retenu, s'agissant des points encore litigieux en appel, qu'aucune des parties n'avait prouvé avoir remboursé les montants allégués comme empruntés à leurs parents respectifs, pas plus qu'ils n'avaient prouvé qu'il s'agissait de la dette de l'autre conjoint et que la moitié devait être remboursée à celui qui s'en était acquitté auprès de son parent. A______ avait personnellement contracté le crédit auprès de D______ SA et il ne prouvait pas que B______ lui devait la moitié de cette somme. Il n'avait d'ailleurs pas démontré avoir remboursé le crédit. Les factures de [l'école] E______ étaient établies au seul nom de B______ et celle de l'école G______ au nom de F______, déjà majeur. Aucun document n'avait été produit permettant de retenir que A______ se serait engagé à financer les études de son fils ou à en partager les frais avec B______. Cette dernière n'avait pas reçu les contributions pour les mois de juillet et septembre 2017 ainsi que pour le mois de mai 2018, soit 14'100 fr. dont à déduire 650 fr. versé en trop en mars 2016, étant retenu que la provisio ad litem ne lui avait pas été payée. Elle était ainsi en droit de percevoir 13'550 fr. A______ n'avait pas prouvé la valeur du véhicule de marque J______ au jour de la liquidation, soit au jour du jugement, de sorte que le Tribunal l'a débouté de ses conclusions. A______ avait avancé à B______, après le prononcé de la séparation de biens, l'argent pour la garantie de son nouveau loyer, soit 6'180 fr. qui devaient lui être remboursés. Aucune proviso ad litem n'avait été versée par A______ de sorte qu'il ne pouvait en réclamer le remboursement. Les parties n'avaient articulé aucun montant qui serait dû à l'un ou à l'autre au titre du partage par moitié des assurances-vie, de sorte que le Tribunal les a déboutés de leurs conclusions.
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C/29417/2018 En résumé, B______ avait droit au paiement de 13'550 fr. par A______ et ce dernier au remboursement de la garantie bancaire de 6'180 fr. par B______. Les parties ont été déboutées de leurs autres conclusions. Par ailleurs, le Tribunal a considéré qu'il ne pouvait être imposé à B______, âgée de 52 ans, de trouver un emploi compte tenu de ses problèmes de santé et de son long éloignement du marché du travail. En effet, si selon les certificats médicaux celle-ci pouvait travailler à temps partiel, soit à maximum 50%, il paraissait illusoire qu'elle puisse réellement trouver un emploi ou de le garder, vu les probables arrêts de travail pour maladie auxquels elle devrait faire face. D'ailleurs, ses recherches d'emploi étaient restées sans succès. Les charges de B______ s'élevaient à 3'961 fr. 75 par mois, comprenant le loyer (1'760 fr., soit 2'200 fr. moins 20% de participation de son fils), les primes d'assurance-maladie (707 fr. 95), la prime d'assurance RC-ménage (48 fr. 80), les acomptes d'impôts (estimés à 25 fr.), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). A______ avait été licencié pour le 31 décembre 2019. Ses indemnités d'assurancechômage devraient s'élever à 7'800 fr. net par mois compte tenu de ses revenus mensuels de 10'549 fr. 10 en 2016, 10'662 fr. 80 en 2017, 11'162 fr. 65 en 2018 et 9'771 fr. 65 en 2019. Il était, en outre, en mesure de retrouver un emploi et de réaliser à tout le moins un revenu égal au montant de ses indemnités de chômage. Ses charges étaient de 3'573 fr. 35, hors impôts, comprenant le loyer (1'100 fr.), les primes d'assurance-maladie (541 fr. 70), la prime d'assurance RC-ménage (25 fr. 35), les frais de parking (140 fr.), les frais de véhicule (66 fr. 30), la contribution d'entretien en faveur de F______ (500 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Il disposait ainsi d'un solde mensuel de plus de 4'000 fr. lui permettant de contribuer à l'entretien de B______ à hauteur des charges de cette dernière, ce jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite. E. Les faits pertinents suivants résultent encore de la procédure : a. B______ est titulaire d'un CFC et d'une formation dans le domaine bancaire et commercial. Elle a travaillé durant dix ans dans le domaine bancaire avant d'arrêter de travailler à la naissance de F______ en 1997. Elle n'a plus travaillé depuis. Elle est bilingue français-italien mais ne parle pas anglais. Postérieurement à la séparation, B______ a offert ses services à travers son compte L______ [réseau social] comme garde d'enfant ou professeur de langue italienne. Par décision du 13 avril 2017, la caisse d'assurance-chômage lui a refusé le droit aux indemnités dès lors qu'elle ne pouvait justifier de son droit, sans avoir cotisé, que dans les douze mois suivant sa séparation et que celle-ci était intervenue le 24 mars 2016 alors que la demande avait été déposée le 5 avril 2017.
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C/29417/2018 Le 18 avril 2019, le médecin traitant de B______ a attesté que celle-ci souffrait depuis 2017 de spondylarthrite ankylosante qui l'empêchait de travailler à plus de 50%. Elle avait déjà été opérée de l'épaule gauche en raison de sa maladie et développait les mêmes symptômes à droite. Elle a déposé une demande auprès de l'assurance-invalidité le 24 mai 2019, faisant valoir qu'elle souffrait depuis 2014 d'une spondylarthrite ankylosante. Son dossier est actuellement en cours d'examen. b. En 2019, la prime d'assurance-maladie de base de B______ s'élevait à 446 fr., subsides cantonaux de 70 fr. déduits, et celle de ses assurance-maladie complémentaires à 48 fr. 15 et 213 fr. 80. Sa taxation fiscale pour l'année 2017 s'est limitée à la taxe personnelle de 25 fr., compte tenu des réductions liées au barème parental. c. Le 6 mars 2019, la mère de B______ a attesté avoir, avec son mari, prêté la somme de 50'00 fr. à sa fille et son gendre pour l'achat de leur appartement en 2002 et qu'ils avaient également, durant le mariage, apporté une aide financière conséquente à la famille à la demande de A______. Elle désirait ainsi récupérer ses avoirs à hauteur de 100'000 fr. d. Le père de A______ a versé à B______ les sommes de 15'000 fr. le 6 novembre 2002, 15'000 fr. le 12 décembre 2002 et 20'000 fr. le 20 janvier 2003. A______ a transféré 10'000 fr. à son père le 16 juin 2016. Il a également versé à sa sœur les sommes de 13'000 fr. le 8 août 2016, de 2'000 fr. le 9 août 2016. e. A______ allègue avoir contracté, bien avant la séparation, un crédit auprès de D______ SA pour l'entretien de la famille, dont l'écolage de F______, d'un montant de près de 80'000 fr. f. F______ a toujours été scolarisé en école privée. Son père s'est acquitté de l'écolage privé jusqu'à la séparation. Après la séparation, F______ a fréquenté [l'école] E______ pendant deux ans (septembre 2015 à juin 2017), puis l'école G______ pendant trois ans (septembre 2017 à juin 2020), à l'issue de laquelle il bénéficiera d'un bachelor en ______. B______ s'est acquitté, avec le bénéfice de la vente du bien immobilier, de 10'000 fr. par trimestre pour [l'école] E______ (2 ans x 30'000 fr.) et 15'500 fr. par année (3 ans x 15'500 fr.) pour l'école G______. g. B______ possède un véhicule [de la marque] J______ qui a été immatriculé à son nom en 2010. A______ fait valoir que la valeur résiduelle de cette voiture
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C/29417/2018 était de 20'000 fr. en novembre 2015. Dans ses écritures de mai 2019, B______ a allégué qu'elle était de 9'800 fr. h. Les parties étaient copropriétaire d'un bien immobilier, acquis en février 2003, qui a été vendu pour 1'209'500 fr. à fin juin 2016. Après remboursement des dettes et paiement des divers frais et honoraires, les parties ont chacune reçu un montant de 177'155 fr. 35. A______ a allégué avoir utilisé la totalité de ce montant pour éteindre des dettes du ménage, assumer ses frais personnels, dont les honoraires de son conseil, et le paiement des contributions d'entretien due à l'intimée et à son fils, verser 3'000 fr. de provisio ad litem et servir de caution pour l'appartement actuel de l'intimée. Avec cet argent, B______ a déclaré avoir remboursé le crédit de 50'000 fr. de ses parents, payé l'écolage privé de F______ après la séparation, ses frais d'avocat et avoir utilisé le reste pour vivre. i. En 2018, B______ a déposé sur son compte diverses sommes d'argent entre 80 fr. et 3'423 fr. pour un total de près de 17'000 fr. La mère et le frère de B______ ont attesté aider financièrement cette dernière selon ses besoins depuis sa séparation. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur la liquidation du régime matrimonial et des rapports patrimoniaux des parties après la séparation de biens ainsi que sur la contribution d'entretien du conjoint dans une mesure largement supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC; art. 1 et 2 de l'Ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19) qui prévoit la suspension des délais entre le 21 mars et le 19 avril 2020, inclus) et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même de la réponse de l'intimée et de son appel joint, déposés dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 et 313 al. 1 CPC).
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C/29417/2018 Pour des motifs de clarté, A______ sera ci-après désigné "l'appelant" et B______ "l'intimée". 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables dès lors que le litige concerne la liquidation du régime matrimonial et la contribution d'entretien après le divorce (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). 3. Les chiffres 1 et 4 à 7 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Les chiffres 8 et 9 relatifs aux frais et dépens pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC). 4. L'appelante produit des pièces nouvelles devant la Cour. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération devant la Cour que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 4.2 En l'espèce, le certificat médical daté du 30 juin 2020 et la réponse à l'offre d'emploi datée du 19 avril 2020 produits par l'intimée sont recevables dans la mesure où ils se rapportent à des faits postérieurs à la date où la cause a été gardée à juger par le Tribunal et qu'ils ont été produits avec diligence. En revanche, les autres pièces sont irrecevables dès lors qu'elles sont antérieures à cette date et que l'intimée n'explique pas pour quelle raison elle n'aurait pas été en mesure de les produire en temps utile. 5. Les parties ont modifié en appel certaines de leurs conclusions de première instance. 5.1.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC), lesquels doivent bien évidemment être recevables en appel, en application de l'art. 317 al. 1 CPC. Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, un retrait partiel de la http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20413
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C/29417/2018 demande étant admissible en tout temps (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1. ; 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2). 5.1.2 Le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences, lequel doit notamment indiquer les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties lors de l'audience (art. 235 al. 1 let. d CPC). Ce procèsverbal doit être notifié aux parties, conformément à l'art. 136 CPC (ATF 142 I 86 consid. 2.2). Le contenu du procès-verbal est présumé exact, sauf preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1). Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal (art. 235 al. 2 CPC). Le principe de la bonne foi implique des limitations temporelles à la requête de rectification du procès-verbal. Il n'y a en tout cas pas de formalisme excessif à admettre que la requête de rectification doit être déposée immédiatement après connaissance de l'erreur prétendue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_160/2013 du 21 août 2013 consid. 3.4). 5.1.3 Les conclusions portant sur une somme d'argent doivent être chiffrées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 2.2 in JdT 2010 I 341). Les prétentions des parties en liquidation du régime matrimonial peuvent toutefois rester parfois, dans un premier temps, indéterminées, par exemple lorsqu'un époux ne connaît pas la situation patrimoniale de son conjoint (art. 85 CPC; SPYCHER, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, art. 1-352 und art. 400-406 ZPO, n. 10; TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd., 2019, n. 24 ad art. 283 CPC), mais les conclusions doivent être précisées une fois les documents requis obtenus à l'occasion de l'administration des preuves (BOHNET, CPra Matrimonial, n. 3 ad art. 290 CPC). 5.2 En l'espèce, l'appelant a réduit ses conclusions portant sur le remboursement de la provisio ad litem à 3'000 fr. (au lieu de 5'000 fr.) et en partage du véhicule automobile à hauteur de 4'903 fr. (au lieu de 10'000 fr.), de sorte que ces conclusions sont recevables. Il en va de même des conclusions de l'intimée relatives au remboursement de l'écolage de 29'210 fr. (au lieu de 30'000 fr. + 23'250 fr.) et du prêt de ses parents à raison de 25'000 fr. (au lieu de 50'000 fr.). En revanche, la conclusion de l'intimée tendant à ce que lui soit versé 6'973 fr. au titre de partage du 3 ème pilier est nouvelle, puisque l'intimée n'a pas pris de conclusions chiffrées sur ce point devant le Tribunal et qu'il s'agit de faits anciens connus de l'intimée. En effet, il résulte du procès-verbal des plaidoiries finales du 18 novembre 2019, dont l'intimée n'a pas sollicité la rectification, que celle-ci a persisté dans ses conclusions. Or, l'intimée détenait le relevé de compte de http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20I%2086 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_766/2008 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2010%20I%20341
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C/29417/2018 3 ème pilier de l'appelant depuis le 13 août 2019. Elle était donc en mesure de chiffrer sa prétention. Par conséquent, la conclusion nouvelle de l'appelante, qui ne repose sur aucun fait nouveau, est irrecevable. 6. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu notamment en omettant de prendre position sur ses arguments quant à la situation personnelle et financière de son épouse. Il conclut ainsi préalablement à l'apport par le premier juge de ses notes manuscrites prises lors de l'audience de plaidoiries finales orales du 18 novembre 2019. Il reproche également au Tribunal d'avoir omis de statuer sur certaines de ses conclusions. 6.1.1 Le procès-verbal d'audience (art. 235 CPC, cf. supra 5.1.2) doit consigner l'essentiel des actes, soit les étapes formelles de la procédure. Les arguments juridiques présentés oralement par les parties ne doivent pas faire l'objet d'un procès-verbal et le tribunal n'est pas tenu de consigner des plaidoiries (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 p. 6950). 6.1.2 Le droit d'être entendu, tel que consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., impose notamment au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (ATF 137 I 195 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 n. p. in ATF 142 III 195). L'autorité qui omet de statuer sur une conclusion d'un recours dont elle est saisie, alors qu'elle est compétente pour le faire, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1). 6.2 En l'espèce, les arguments présentés oralement par l'appelant lors de l'audience des plaidoiries finales n'avaient pas à figurer dans le procès-verbal. L'appelant, qui a reçu le document à l'issue de l'audience, a pu constater que l'ensemble de sa plaidoirie n'avait pas été résumée et n'a pas demandé au Tribunal que le procèsverbal soit rectifié en ce sens. Par conséquent, le contenu du procès-verbal n'est pas critiquable. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20II%20266 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20I%20229 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20I%20195 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_925/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20195 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=+%22omet+de+statuer%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-V-557%3Afr&number_of_ranks=0#page557
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C/29417/2018 En outre, si tant est que le Tribunal n'a pas examiné l'ensemble des arguments juridiques développés oralement par l'appelant, il y a toutefois lieu de rappeler que le juge peut se limiter à traiter les points qui lui paraissent pertinents. Il n'y a pas lieu de requérir du premier juge la production de ses notes manuscrites puisque l'appelant a repris le contenu de ses plaidoiries dans son acte d'appel et que la Cour de céans pourra ainsi les examiner. En revanche, le premier juge a omis de statuer sur les conclusions de l'appelant tendant à ce que les pièces 107 à 109 produites par l'intimée soient écartées de la procédure et sur celles portant sur l'attribution des bonifications pour tâches éducatives. Les parties ayant persisté dans leurs conclusions, c'est en effet à tort que le Tribunal a considéré que ce dernier point n'était plus litigieux. Toutefois, la Cour disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 310 CPC), cette violation peut être réparée dans le cadre de la présente procédure d'appel. 7. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir statué sur la recevabilité des pièces 107 à 109 produites par l'intimée le 15 octobre 2019 et conclut à ce que celles-ci soient écartées de la procédure pour avoir été produites tardivement. 7.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis au débats principau que s ils sont invoqués sans retard et s'ils sont postérieurs à l éc an e d écritures ou à la derni re audience d instruction novas proprement dits) (art. 229 al. 1 let. a CPC) ou s'ils e istaient avant la clôture de l éc an e d écritures ou la dernière audience d instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s en prévaut ait fait preuve de la dili ence requise novas improprement dits) (art. 229 al. 1 let. b CPC). Le demandeur ne peut pas combattre par avance, dans sa réplique, tous les novas imaginables avec lesquels la matière du procès pourra encore être étendue dans la duplique, et l on ne peut pas attendre de lui qu il le fasse. D s lors, si des novas sont présentés dans la duplique et que la demanderesse entend à son tour les contester par des pseudo novas, la condition de l art. 229 al. 1 lit. b CPC est remplie, dans la mesure où ces novas ne pouvaient pas être introduits avant la clôture de la p ase d allé ations, même en faisant preuve de la diligence requise. Pour que le demandeur puisse établir sa diligence, il est néanmoins indispensable que les novas présentés dans la duplique soient la cause de cette introduction de nova. (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2). 7.2 En l'espèce, l'intimée aurait été en mesure de produire l'attestation de l'OCAS datée du 26 juin 2019 (pièce 107) lors de l'audience du 30 septembre 2019, de sorte que ce document est irrecevable. Cela étant, cette pièce n'apporte aucun fait nouveau à la procédure puisqu'il était déjà établi que l'intimée avait effectué une demande auprès de l'assurance-invalidité le 24 mai 2019.
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C/29417/2018 Les attestations de l'ami de l'intimée et de F______ datées des 30 septembre (pièce 108) et 8 octobre 2019 (pièce 109) ont été établies pour faire suite aux allégations nouvelles de l'appelant formulées lors de l'audience du 30 septembre 2019, selon lesquelles l'intimée vivrait avec un compagnon. La question de savoir si ces documents sont recevables peut toutefois rester indécise puisque l'appelant ne fait plus valoir en appel que l'intimée vivrait avec quelqu'un. 8. Les parties critiquent plusieurs points de la liquidation du régime matrimonial opérée par le Tribunal. 8.1.1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). S'il y a séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC), dont notamment le produit du travail (art. 197 al. 2 ch. 1 CC) et les revenus de ses biens propres (art. 197 al. 2 ch. 5 CC). Sont des biens propres de par la loi notamment les biens qui lui appartiennent au début du régime (art. 198 ch. 2 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC) à l'époque de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3). 8.1.2 Après la dissolution du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Toutes les dettes entre époux doivent être prises en compte, qu elles aient ou non leur source en droit matrimonial. Il peut s a ir de dettes «ordinaires» résultant d un contrat entre les époux (prêt, bail, contrat de travail, etc.) ou résultant des effets généraux du maria e notamment de celles fondées sur l art. 165 al. 1 et 2 CC) (STEINAUER, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 25 ad art. 205 CC). La dette peut naître du fait qu'un époux rembourse seul une dette à un tiers, alors qu'elle incombe aux deux époux par moitié, voire à l'autre époux, dans le régime interne (BURGAT, in Commentaire pratique, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 20 ad art. 205 CC). Dans ces hypothèses, la donation n'est pas présumée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1 et les références citées; BURGAT, op. cit., n. 20 ad art. 205 CC). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/121%20III%20152 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_339/2015 https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=m5ptemjql5thex3ql5qxe5c7ge3dk http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_87/2010
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C/29417/2018 8.1.3 L'art. 148 CO dispose que si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier (al. 1). Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres (al. 2). 8.1.4 Aux termes de l'art. 163 al. 1 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Selon leur accord, cette contribution peut consister en des prestations en argent (art. 163 al. 2 CC). A teneur de l'art. 165 al. 2 CC, un époux a droit à une indemnité équitable lorsqu'il a contribué, par ses revenus ou sa fortune, à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. Pour déterminer si une indemnité est due, il convient de faire la part entre l'entretien normal au sens de l'art. 163 CC et les contributions extraordinaires de l'art. 165 al. 2 CC, la convention entre les époux concernant leurs contributions respectives constituant la base de cette détermination. A défaut d'accord entre les époux sur cette répartition, la mesure de leur coopération doit s'apprécier objectivement en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas concret, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que l'aide de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial (ATF 138 III 348 consid. 7.2; ATF 120 II 280 consid. 6c et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2013 du 9 septembre 2013 consid. 4.3.2). 8.1.5 De manière générale, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 8.2.1 En l'espèce, les parties ont été soumises au régime de la participation aux acquêts jusqu'au 12 février 2016, date de la demande du prononcé de la séparation de biens sur mesures protectrices de l'union conjugale. 8.2.2 Arriérés de contribution d'entretien Par ordonnance superprovisionnelle du 12 février 2016, le Tribunal a condamné l'appelant à payer la somme de 4'700 fr. par mois à l'entretien de l'intimée. Par jugement du 24 mars 2016, l'appelant a été condamné sur mesures protectrices de l'union conjugale à verser à l'intimée 4'000 fr. par mois jusqu'à la signature de l'acte de vente de l'appartement conjugal, puis 4'700 fr. dès le mois suivant la date de vente dudit appartement. Cette vente étant intervenue en juin 2016, la contribution d'entretien de 4'700 fr. par mois était due dès le mois de juillet 2016. L'appelant devait ainsi à l'intimée 6'318 fr. du 12 février au 23 mars 2016 (4'700 fr. / 30,5 x 41 jours), 13'049 fr. du 24 mars au 30 juin 2016 (4'000 fr. / 30,5 x 8 jours + 4'000 fr. x 3 mois), puis 159'800 fr. de juillet 2016 à avril 2019 (4'700 fr. x 34 mois), soit un montant de 179'167 fr. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20348 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/120%20II%20280 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_260/2013
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C/29417/2018 Sur cette même période, il a prouvé s'être acquitté d'une somme totale de 162'400 fr. (1 x 4'700 fr. + 3 x 4'000 fr. + 31 x 4'700 fr.) au titre des contribuons d'entretien, étant relevé que la somme de 3'000 fr. versée le 24 mars 2016 à titre de "frais" l'a été au titre de la provio ad litem. Contrairement à ce que plaide l'appelant, il n'appartenait pas à l'intimée de pointer précisément pour quels mois il n'avait pas versé les contributions, étant relevé que celui-ci n'a pas indiqué les motifs de ses différents versements. Il lui appartenait donc de prouver qu'il s'était acquitté de la totalité des contributions pour la période du 24 mars 2016 au 7 mai 2019. C'est donc une somme de 16'767 fr. (179'167 fr. – 162'400 fr.) qui pouvait être réclamée par l'intimée au titre d'arriérés de contribution d'entretien. Celle-ci a toutefois limité ses conclusions en versement de 11'600 fr. au jour du mémoire de réponse, soit au 7 mai 2019. Le Tribunal ne pouvait donc pas statuer au-delà, étant relevé qu'il n'apparaît pas dans le procès-verbal d'audience du 18 novembre 2019 que l'intimée aurait amplifié ses conclusions et qu'elle n'a pas demandé la rectification du procès-verbal sur ce point. Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée la somme de 11'600 fr. à titre d'arriérés de contributions d'entretien pour la période du 12 février 2016 au 7 mai 2019. 8.2.3 Remboursement de la caution Il n'y a pas lieu de s'attarder sur la conclusion de l'appelant tendant au remboursement de la caution de 6'180 fr. dès lors que le Tribunal lui a donné gain de cause sur ce point et que l'intimée ne conteste pas le jugement à cet égard. Cette dernière fait uniquement valoir son droit à la compensation avec les arriérés de contribution d'entretien, sur lequel il sera statué ci-après (cf. infra 8.3). 8.2.4 Véhicule J______ Le fait que l'appelant ait laissé à l'intimée l'usage du véhicule [de la marque] J______ sans contrepartie au moment de la séparation ne signifie pas qu'il entendait renoncer à sa part de copropriété sur ce bien et l'inscription de l'intimée dans le permis de circulation de ce véhicule ne prouve pas sa propriété sur ce bien (ATF 144 II 281 consid. 3.1.1; 129 III 102 consid. 2), la preuve de la propriété étant régie par les règles ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.2.2). Par conséquent, la moitié de la valeur de ce véhicule, dont il n'est pas contesté qu'il est un acquêt, au jour de la liquidation doit revenir à l'appelant. Dans son mémoire de réponse du mois de mai 2019, l'intimée a admis que la valeur du véhicule était de de 9'800 fr. Certes, cette valeur devait être arrêtée au jour du jugement de divorce. Toutefois, la cause a été gardée à juger au mois de http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_113/2018
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C/29417/2018 novembre 2019, même si le Tribunal n'a rendu son jugement qu'en mars 2020, de sorte que la valeur admise en mai 2019 par l'intimée était suffisamment récente pour que le juge s'y réfère afin de procéder au partage. Par conséquent, c'est une somme de 4'900 fr., correspondant à la moitié de la valeur du véhicule admise par l'intimée, qui est due à l'appelant au titre de la liquidation du véhicule J______. 8.2.5 De l'argent versé par le père de l'appelant Si l'on doit retenir que la somme totale de 50'000 fr. versée par le père de l'appelant en 2002 consistait dans une donation, celle-ci a été faite pour l'ensemble de la famille, et non en faveur de l'appelant, puisque l'argent a été versé à l'intimée. Il n'a pas été allégué que l'intimée aurait utilisé cet argent pour son propre compte, l'appelant faisant valoir qu'il a été utilisé pour les besoins de la famille, que ce soit pour l'achat de la copropriété ou pour d'autres dépenses. Par conséquent, l'intimée n'a pas à rembourser la moitié de la somme qui lui a été donnée. Il en va de même si ce versement doit être qualifié de prêt, dont les parties auraient été codébitrices solidaires, puisque l'appelant n'a pas prouvé avoir payé au-delà de sa part (art. 148 al. 2 CO). En effet, il n'a versé à son père qu'une somme de 10'000 fr., soit moins de la moitié de l'argent versé. Il n'y a pas lieu de tenir compte des versements effectués par l'appelant à sa sœur dont aucun lien n'a été fait avec le versement des 50'000 fr., étant relevé que l'appelant a admis avoir remboursé à celle-ci d'autres prêts. Il appartiendrait cas échéant au père de l'appelant de réclamer à l'intimée le remboursement du solde du prêt s'il devait considérer que ces versements constituaient un prêt. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a débouté l'appelant de ses conclusions sur ce point. 8.2.6 De l'argent qui aurait été versé par les parents de l'intimée L'intimée prétend que ses parents auraient prêté 100'000 fr. à la famille. Hormis l'attestation produite, aucune preuve ne vient attester de l'existence d'un tel versement, notamment des transactions bancaires. L'intimée n'a également pas prouvé que ce prêt aurait été fait au nom des deux époux et non à elle seule et elle n'a pas non plus prouvé avoir remboursé ce prêt. Compte tenu de son pouvoir d'appréciation, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'existence d'un prêt n'avait pas été prouvée et a débouté l'intimée de ses conclusions sur ce point. 8.2.7 L'écolage pour F______ Postérieurement à la séparation des parties, l'intimée a unilatéralement inscrit l'enfant majeur F______ dans des écoles privées. Elle n'a pas prouvé que
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C/29417/2018 l'appelant était d'accord avec ces inscriptions et qu'il se serait engagé à participer aux frais en découlant. Le seul fait que l'enfant ait été scolarisé dans des écoles privées du temps de la vie commune ne suffit pas à retenir que l'appelant était d'accord de continuer de participer à ces frais, étant relevé qu'il s'agit de frais de l'enfant majeur et que ce dernier avait ouvert une action alimentaire à l'encontre de son père, qui s'est conclue par une transaction judiciaire. Le père et le fils étant finalement convenus que la contribution d'entretien serait limitée à 500 fr. par mois, l'appelant n'a pas à participer en sus à l'écolage de celui-ci. 8.2.8 Crédit auprès de D______ SA L'appelant admet avoir conclu en son seul nom du temps de la vie commune un crédit auprès de D______ SA, contrat qu'il n'a pas produit. Il ne fait pas valoir que l'intimée serait codébitrice solidaire de ce prêt vis-à-vis de D______ SA. En outre, même à admettre que le crédit ait été utilisé pour les besoins de la famille, ce qui n'a pas été démontré, l'appelant n'indique pas pour quel motif l'intimée devrait en supporter la moitié. Il n'a pas été prouvé qu'il existait un accord interne sur ce point entre les parties, étant relevé que du temps de la souscription du prêt, l'intimée ne réalisait aucun revenu. En outre, du temps de la vie commune, il avait été convenu entre les parties que l'appelant subviendrait aux besoins financiers de la famille pendant que l'intimée prendrait soin du ménage et de l'enfant. L'appelant fait valoir que la famille vivait "au-dessus de ses moyens". C'est toutefois perdre de vue qu'il a contracté seul cet emprunt et qu'il n'appartenait qu'à lui de définir le train de vie de la famille. Par conséquent, le jugement querellé sera confirmé en tant qu'il déboute l'appelant de ses conclusions sur ce point. 8.2.9 Provisio ad litem Conformément au jugement rendu le 23 mars 2016, l'appelant a versé 3'000 fr. à l'intimée à titre de provisio ad litem le jour même. La coïncidence des dates permet de retenir que c'est à ce titre que la somme de 3'000 fr. à titre de "frais" a été versée à l'intimée et non pour couvrir, comme l'allègue l'intimée, d'autres paiements pour lesquels l'appelant n'a pris aucun engagement. La provisio ad litem constitue une simple avance faite au conjoint ayant droit; elle doit en principe être remboursée à l'issue du procès en divorce, le cas échéant par le biais d'une compensation avec les montants alloués au bénéficiaire à titre de dépens ou dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Le principe du remboursement de la provision n'est toutefois pas absolu. Le juge peut s'en écarter pour des motifs d'équité, notamment en considération des situations financières respectives des conjoints (ACJC/613/2009 du 15 mai 2009 consid. 4.1; arrêt de la Cour de justice du 23 mai 1997 in SJ 1998 p. 155 consid. 6b et les références citées). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/613/2009
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C/29417/2018 Compte tenu du fait que l'appelant est débiteur des arriérés de contributions à l'entretien de l'intimée à hauteur de 11'600 fr., sous déduction de 6'180 fr. de remboursement de la caution due par l'intimée, il n'y a pas lieu de s'écarter du principe du remboursement puisque la somme de 3'000 fr. pourra être compensée avec la somme due par l'appelant. Par conséquent, l'intimée sera condamnée à rembourser à l'appelant la somme de 3'000 fr. perçue au titre de provisio ad litem. 8.3 Au vu de ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif du jugement sera annulé en tant qu'il condamne l'appelant à verser à l'intimée 13'550 fr. à titre d'arriérés de contributions d'entretien. Le chiffre 4 du dispositif du jugement condamnant l'intimée à verser 6'180 fr. à l'appelant à titre de remboursement de la caution de son appartement n'a pas été contesté en appel. Toutefois, l'intimée a conclu à ce que ce montant soit compensé avec les arriérés de contribution d'entretien, ce qu'elle est autorisée à faire comme créancière de la contribution d'entretien (art. 128 ch. 2 CO). Par conséquent, les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement seront annulés et l'appelant sera condamné, après compensation, à verser à l'intimée 5'420 fr. (11'600 fr. – 6'180 fr.) à l'intimée à titre d'arriérés de contribution d'entretien (art. 318 al. 1 CPC). L'intimée sera, par ailleurs, condamnée à verser à l'appelant les sommes de 4'900 fr. au titre de partage du véhicule J______ et 3'000 fr. au titre du remboursement de la provisio ad litem. Il sera donné acte à l'appelant de ce que l'intimée lui a restitué ses bijoux. 9. 9.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.2). Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux, en d'autres termes si le mariage a créé pour celui-ci - par quelque motif que ce soit une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans (ATF 132 III 598 consid. 9.2) ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1 et les références). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20289 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20598 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%20465 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20III%2059
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C/29417/2018 Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2019 du 2 avril 2019 consid. 3.2.1). Selon les circonstances, il pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4; 130 III 537 consid. 3.2 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 3.3). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1). 9.1.2 Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 143 III 233 consid. 3.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2019 du 2 avril 2019 consid. 3.2.1). L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 128 III 4 consid. 4a). Le juge doit alors examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2019 du 2 avril 2019 consid. 3.2.1). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans. Le juge peut ainsi s'écarter de cette limite d'âge en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2019 du 2 avril 2019 consid. 3.2.1). S'agissant de l'augmentation d'une http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%20465 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20102 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20102 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20III%20145 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20III%20537 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_269/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20102 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20593 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%20465 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20102 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_968/2017 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%2245+ans+au+moment+de+la+s%E9paration%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-III-233%3Afr&number_of_ranks=0#page233 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20III%204 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%2245+ans+au+moment+de+la+s%E9paration%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-III-233%3Afr&number_of_ranks=0#page233 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20III%204 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%2245+ans+au+moment+de+la+s%E9paration%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-102%3Afr&number_of_ranks=0#page102
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C/29417/2018 activité lucrative déjà exercée, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'on peut exiger d'une épouse de 54 ans, qui a été active durant toute la durée du mariage et s'est formée de manière continue dans son métier, d'augmenter son activité lucrative (arrêt du Tribunal fédéral 5A_206/2010 du 21 juin 2010 consid. 5.3). 9.1.3 Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque - bien que bénéficiant d'une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.2; 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 8.1 et les autres références). La méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent est également considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situation financière moyenne et en principe tant que dure le mariage, pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressé d'un niveau de vie supérieur à celui mené durant la vie commune (arrêts du Tribunal fédéral 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 3.1.1; 5A_587/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1; 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 5). Le fait que l'entretien après divorce repose sur des principes différents de ceux prévalant pour l'entretien durant le mariage, n'empêche pas en soi d'appliquer la méthode du minimum vital avec partage de l'excédent, notamment dans le cas de mariages de longue durée, lorsque les conjoints sont organisés de manière classique et disposent de revenus moyens. Il faut toutefois apprécier chaque fois les circonstances du cas d'espèce et cette appréciation ne peut être remplacée par une appréciation mécanique du minimum vital (ATF 134 III 577 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.2; 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 3.1.1; 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 4.1). L'entretien du conjoint est prioritaire à celui de l'enfant majeur. En cas de moyens insuffisants du débirentier pour assumer l'entretien d'un conjoint et d'un enfant majeur, l'entretien de ce dernier ne peut donc être retenu dans son minimum vital dans le calcul de la contribution à l'entretien du conjoint (ATF 146 III 169 consid. 4). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2020&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22134+III+577+consid.+3%22+moiti%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-102%3Afr&number_of_ranks=0#page102 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2020&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22134+III+577+consid.+3%22+moiti%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-III-577%3Afr&number_of_ranks=0#page577
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C/29417/2018 9.1.4 La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.1). Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.4.2). 9.2.1 En l'espèce, les parties ne remettent à juste titre pas en cause en appel le fait que le mariage a eu une influence concrète sur la situation de l'intimée dès lors qu'il a duré près de trente ans et que les parties ont eu un enfant commun. Lors de la séparation des époux en septembre 2015, l'intimée avait 48 ans et n'avait plus travaillé depuis près de 18 ans. Compte tenu de son éloignement du marché du travail, il ne pouvait d'ores et déjà plus être exigé d'elle qu'elle trouve un emploi. Sa situation ne peut en effet être comparée à une personne ayant gardé des liens avec le monde du travail. Aussi, on ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il fait valoir que l'intimée a délibérément provoqué la situation financière actuelle qui est la sienne. Si l'intimée a offert ses services pour garder des enfants ou donner des cours d'italien, il n'est pas établi qu'elle a finalement pu exercer ces activités. En tout état, il n'est pas établi que l'intimée pourrait tirer un revenu régulier d'une telle activité à l'avenir, si tant est que cela pu être le cas, la période de pandémie actuelle ne permettant pas la poursuite d'une telle activité. Certes, l'intimée a déposé diverses sommes d'argent sur son compte au cours de l'année 2018. Toutefois, l'appelant n'a pas prouvé que cela proviendrait d'une activité lucrative alors que l'intimée a produit des attestations de sa mère et de son frère par lesquelles ces derniers allèguent l'aider financièrement de manière régulière. Par ailleurs, quand bien même l'intimée se serait inscrite à temps auprès de l'assurance-chômage, elle aurait pu tout au plus bénéficier de prestations pendant une durée de deux ans ainsi que des stages de formation. Cela ne permet toutefois pas de retenir que ces stages auraient permis à l'intimée de se réinsérer dans le monde du travail et obtenir un emploi. En outre, cela ne permet pas, comme le voudrait l'appelant, d'imputer à l'intimée un revenu hypothétique correspondant à des prestations de l'assurance-chômage qu'elle n'a pas perçues, étant relevé qu'elle aurait pu tout au plus les recevoir jusqu'en 2017. A ce jour, l'intimée, peu qualifiée, et pour le surplus âgée de 53 ans, est éloignée du monde du travail depuis plus de 20 ans. Cela suffit à retenir que ses chances de retrouver un emploi sont quasiment inexistantes. En outre, elle est en incapacité de travail pour des raisons de santé à raison de 50%, ce qui amoindrit encore ses perspectives de réinsertion. On ne saurait reprocher à l'intimée de ne pas avoir demandé des prestations auprès de l'assurance-invalidité de manière plus précoce. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2020&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22134+III+577+consid.+3%22+moiti%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-III-481%3Afr&number_of_ranks=0#page481 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20102
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C/29417/2018 Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il ne pouvait lui être imputé un revenu hypothétique à l'intimée. En 2019, la prime d'assurance-maladie de base de l'intimée s'élevait à 446 fr., subsides cantonaux de 70 fr. déduits, et celle de ses assurance-maladie complémentaires à 48 fr. 15 et 213 fr. 80. On ne peut reprocher à l'intimée d'avoir souscrit des assurance-maladie complémentaires auprès de différentes institutions et une somme totale de 262 fr. n'est pas disproportionnée compte tenu des revenus des parties et des problèmes de santé de l'intimée. La charge fiscale de l'intimée sera supérieure aux 25 fr. retenus par le Tribunal dès lors que l'enfant majeur des parties ne sera bientôt plus à sa charge. L'intimée ne fait toutefois pas valoir un montant supérieur en appel. Les autres charges de l'intimée n'étant par critiquées, elles s'élèvent ainsi à 3'960 fr. 95 par mois, comprenant le loyer (1'760 fr., soit 2'200 fr. moins la participation de son fils), les primes d'assurance-maladie (707 fr. 15, soit 446 fr. + 48 fr. 15 + 213 fr.), la prime d'assurance RC-ménage (48 fr. 80), les acomptes d'impôts (estimés à 25 fr.), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr., non contestés en appel). L'intimée subit donc un déficit mensuel de 3'960 fr. 95 9.2.2 Le Tribunal a retenu que l'appelant percevait actuellement des indemnités de l'assurance-chômage de 7'800 fr. net par mois et qu'il serait en mesure de retrouver un emploi rémunéré de même. Les parties ne remettent pas en cause la décision querellée sur ce point. C'est à juste titre que l'intimée reproche au Tribunal d'avoir tenu compte de la contribution de 500 fr. par mois versée par l'appelant à l'entretien de l'enfant majeur dès lors que celle de l'intimée est prioritaire, étant relevé que le versement en faveur de F______, qui a fini ses études l'été dernier, a dû cesser. Les impôts de l'appelant, compte tenu d'un revenu annuel net de 93'800 fr. (7'800 fr. x 12), des primes d'assurance-maladie de 6'480 fr. par an (541 fr. 70 x 12), de frais professionnel de 1'697 fr. (forfait) et d'une contribution d'entretien d'environ 48'000 fr. par année à verser à l'intimée (4'000 fr. x 12), peuvent être estimés à 4'000 fr. par année, soit 330 fr. par mois, arrondis à 350 fr. Les autres charges de l'appelant retenues par le Tribunal ne sont pas remises en cause en appel de sorte que ces charges s'élèvent à 3'423 fr. 35 par mois, comprenant le loyer (1'100 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (541 fr. 70), la prime d'assurance RCménage (25 fr. 35), les frais de parking (140 fr.), les frais de véhicule (66 fr. 30), les acomptes d'impôts (350 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). L'appelant dispose ainsi d'un solde mensuel de 4'376 fr. 65 (7'800 fr. – 3'423 fr. 35).
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C/29417/2018 9.3 Contrairement à ce qu'elle plaide, l'intimée n'a pas bénéficié du solde disponible de l'appelant durant la vie commune. Même si les parties n'ont pas fait d'économies, une grande partie des revenus de l'appelant a servi à financer les charges de l'enfant, dont son école privée. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a limité la contribution à l'entretien de l'intimée à la couverture de son déficit, étant relevé que l'appelant doit encore s'acquitter de dettes antérieures à la séparation du couple. La contribution fixée à 3'970 fr. par le premier juge peut ainsi être confirmée. Après paiement de cette contribution, l'appelant bénéficiera encore d'une solde de 407 fr. qui lui permettra de rembourser ses dettes. Il n'est pas possible de déterminer si l'intimée percevra une rente invalidité lui permettant de couvrir la totalité de ses charges. Toutefois, ce fait est suffisamment probable pour qu'il en soit tenu compte dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, la contribution d'entretien sera due par l'appelant sous déduction d'une éventuelle rente d'invalidité versée à l'intimée. Celle-ci sera donc condamnée à informer l'appelant de toute décision de l'assurance-invalidité lui octroyant une rente pour la période concernée. La contribution d'entretien sera versée jusqu'à ce que l'appelant atteigne l'âge de la retraite, ce que les parties ne critiquent pas en appel sur le principe. L'appelant étant né le ______ 1966, il atteindra l'âge légal de la retraite le ______ 2031, de sorte que son droit à la rente de vieillesse prendra naissance le 1 er mai 2031, soit le premier jour du mois suivant (art. 21 al. 1 let. a et al. 2 LAVS). Par conséquent, la contribution à l'entretien de l'intimée sera due jusqu'au 30 avril 2031. 10. Les parties reprochent au Tribunal de ne pas avoir statué sur leurs conclusions en attribution des bonifications pour tâches éducatives. 10.1 Selon l'art. 29sexties LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives - revenus fictifs qui sont pris en compte au moment du calcul de la rente - pour les années durant lesquelles ils e ercent l autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (al. 1). La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (al. 3). Selon l'art. 52fbis al. 1 RAVS, dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l'autorité parentale, le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant règle l'attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l'autorité parentale, la garde de l'enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant. 10.2 En l'espèce, les parties ont été mariées jusqu'à ce que leur enfant atteigne l'âge de 16 ans, de sorte que les bonifications pour tâches éducatives ont été
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C/29417/2018 partagées par moitié entre elles de par la loi. Aucune bonification n'étant prévue au-delà de l'année des 16 ans de l'enfant, les parties seront déboutées de leurs conclusions respectives tendant à la réparation des bonifications pour tâches éducatives. Par conséquent, il ne peut être reproché au premier juge de ne pas avoir statué sur ce point, étant toutefois relevé qu'il aurait pu informer les parties de ce qui précède, leurs avocats respectifs n'étant visiblement pas au fait de la chose. 11. 11.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 1 CPC). La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC). 11.2.1 En l'espèce, le montant des frais judiciaires de la procédure de première instance, arrêté à 5'000 fr. par le premier juge, l'a été en conformité des normes applicables. En revanche, le Tribunal n'a pas motivé sa décision tendant à faire supporter à l'appelant la totalité des frais de première instance, ce que critique l'appelant. Compte tenu du fait que l'intimée a obtenu gain de cause s'agissant du versement d'une contribution à son entretien, la Cour considère équitable de mettre ces frais à la charge de l'appelant pour ¾ (3'750 fr.) et de l'intimée pour ¼ (1'250 fr.). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à rembourser la somme de 1'250 fr. à l'appelant (5'000 fr. – 3'750 fr.). Dans la mesure où l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance juridique, ses frais seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieur aux conditions de l'art. 123 CPC. Le chiffre 8 du dispositif du jugement sera ainsi modifié dans le sens qui précède. Le jugement n'est pas critiquable en tant que le Tribunal a renoncé à allouer des dépens. Le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué sera ainsi confirmé. 11.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC).
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C/29417/2018 Compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige, ils seront répartis par moitié entre les parties, soit 2'500 fr. à charge de chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés à hauteur de 2'500 fr. avec l'avance de frais fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à rembourser la somme de 3'750 fr. à l'appelant (6'250 fr. – 2'500 fr.). Dans la mesure où l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance juridique, ses frais seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieur aux conditions de l'art. 123 CPC. Pour les mêmes motifs, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *
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C/29417/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 18 mai 2020 par A______ contre le jugement JTPI/4115/2020 rendu le 16 mars 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29417/2018 et l'appel formé par B______ contre ce même jugement. Au fond : Modifie le chiffre 2 du dispositif de ce jugement en tant que la contribution de 3'970 fr. à verser par A______ pour l'entretien de B______ sera due jusqu'au 30 avril 2031, sous déduction du montant d'une éventuelle rente invalidité versée en faveur de cette dernière. Ordonne à B______ d'informer A______ de toute décision de l'assurance-invalidité lui octroyant une rente pour la période concernée. Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement et, cela fait, condamne A______ à payer à B______ la somme de 5'420 fr. à titre d'arriéré de contributions d'entretien pour la période du 24 mars 2016 au 7 mai 2019. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 4'900 fr. au titre de partage du véhicule J______ et de 3'000 fr. au titre du remboursement de la provisio ad litem. Constate que B______ a restitué ses bijoux à A______. Dit que moyennant l'exécution du jugement, les parties n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre du chef de la liquidation de leur régime patrimonial et de leurs rapports patrimoniaux. Modifie le chiffre 8 du dispositif du jugement en ce sens que les frais judiciaires de première instance arrêtés à 5'000 fr. seront supporté à raison de ¾ par A______ et de ¼ par B______. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser à A______ la somme de 1'250 fr. Dit que la somme de 1'250 fr. due par B______, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique. Confirme le jugement pour le surplus.
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C/29417/2018 Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense à concurrence de 2'500 fr. avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 3'750 fr. Dit que la somme de 2'500 fr. due par B______, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110